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La présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle : un renversement de la charge probatoire en droit d’auteur

La présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle : un renversement de la charge probatoire en droit d’auteur

Le 8 avril 2026, le Sénat a adopté à l’unanimité la proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle. Le texte, transmis à l’Assemblée nationale le 9 avril 2026, entend rééquilibrer un rapport de force structurellement défavorable aux auteurs et ayants droit confrontés à l’opacité des données d’entraînement des systèmes d’intelligence artificielle. Il ajouterait au Code de la propriété intellectuelle un article L. 331-4-1 aux termes duquel, dès lors qu’un indice rend vraisemblable l’utilisation d’une oeuvre protégée par un fournisseur d’IA, celle-ci est réputée avoir été utilisée, sauf preuve contraire de sa part. Ce dispositif opère un renversement de la charge de la preuve dont la portée dépasse le seul droit d’auteur pour interroger l’économie générale des mécanismes probatoires en propriété intellectuelle. L’analyse de cette proposition de loi, à la lumière de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, met en évidence la cohérence du dispositif avec les principes directeurs du droit de la preuve tout en révélant les tensions qu’il suscite au regard des exigences constitutionnelles et européennes.

I. Le renversement probatoire à l’épreuve des principes classiques du droit de la propriété intellectuelle

A. L’économie traditionnelle de la charge de la preuve en droit d’auteur

Le droit de la propriété intellectuelle repose sur un principe fondamental énoncé à l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle : « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » Cette protection est confortée par l’article L. 122-4 du même code, qui dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » et précise qu’« il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». Ces dispositions constituent le socle de la protection des oeuvres de l’esprit, mais elles laissent entière la question probatoire : comment établir qu’une oeuvre a été reproduite, adaptée ou transformée, en particulier dans le cadre d’un système technique opaque comme l’est un modèle d’intelligence artificielle ?

En droit commun, il incombe au demandeur de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. En matière de contrefaçon de droits d’auteur, ce principe impose à l’auteur ou à l’ayant droit de rapporter la preuve de l’originalité de son oeuvre et de sa reproduction sans autorisation. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé cette exigence dans un arrêt du 15 octobre 2025 en jugeant qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Par cette décision, la Cour consacre une exigence de certitude probatoire : l’allégation de contrefaçon ne peut être brandie comme un instrument de pression commerciale sans que le titulaire du droit d’auteur ait préalablement obtenu une reconnaissance judiciaire de l’atteinte à ses droits. Cette jurisprudence illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale encadre l’usage des droits de propriété intellectuelle dans les relations concurrentielles.

Par ailleurs, la charge probatoire ne pèse pas exclusivement sur le demandeur à l’action en contrefaçon. La Cour de cassation a également encadré les conditions dans lesquelles les preuves peuvent être recueillies. Dans un arrêt du 6 décembre 2023, elle a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). Cette exigence de loyauté, déduite de l’article 10 du Code civil et de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, impose au requérant de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès. La Cour précise que l’ordonnance sur requête autorisant une saisie-contrefaçon constitue une mesure exorbitante du droit commun, qui suppose que le juge dispose d’une information complète et loyale pour exercer pleinement son pouvoir d’appréciation.

La question de la titularité des droits, préalable nécessaire à toute action, est également régie par des mécanismes probatoires rigoureux. L’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle, applicable aux dessins et modèles, dispose que la protection s’acquiert par l’enregistrement et que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». La chambre commerciale a précisé la portée de cette présomption dans un arrêt du 31 janvier 2024 : « La présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Cette solution consacre une présomption simple mais protégée, dont le renversement est subordonné à une revendication explicite du créateur réel, et non à la simple contestation du droit du déposant.

B. La présomption d’utilisation des contenus culturels : un mécanisme en rupture avec le droit commun de la preuve

La proposition de loi adoptée par le Sénat le 8 avril 2026 opère un bouleversement de l’économie probatoire traditionnelle en droit d’auteur. Le texte prévoit l’insertion d’un article L. 331-4-1 au Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel, lorsqu’un indice afférent au développement, au déploiement du système d’intelligence artificielle ou au résultat qu’il génère rend vraisemblable l’utilisation d’une oeuvre protégée, celle-ci est réputée avoir été utilisée par le fournisseur d’IA, sauf preuve contraire de sa part. Ce dispositif inverse la charge de la preuve : il n’appartient plus au titulaire de droits de démontrer que ses oeuvres ont été exploitées, mais au fournisseur d’IA de prouver qu’elles ne l’ont pas été.

Ce renversement s’inscrit dans un contexte technique particulier. Les données d’entraînement des modèles d’intelligence artificielle sont conservées par les fournisseurs dans des conditions d’opacité qui rendent extrêmement difficile, pour un auteur, la démonstration que ses oeuvres ont été utilisées. La proposition de loi part du constat que l’asymétrie informationnelle entre le fournisseur d’IA et le titulaire de droits est structurelle : le premier détient l’intégralité des informations relatives aux données d’entraînement, le second n’a accès qu’aux résultats produits par le modèle, qui ne révèlent que de manière indirecte la composition du corpus d’apprentissage.

Or, ce mécanisme probatoire n’est pas sans précédent en droit de la propriété intellectuelle. La jurisprudence a déjà consacré des présomptions destinées à pallier les difficultés probatoires des titulaires de droits. L’arrêt du 31 janvier 2024 précité, relatif à la présomption de titularité du déposant d’un dessin ou modèle, constitue une illustration de l’usage des présomptions légales en faveur de la protection des droits privatifs. De même, en matière de concurrence déloyale et parasitaire, la chambre commerciale a admis que certains préjudices peuvent être présumés. Dans un arrêt du 9 avril 2025, elle a ainsi jugé que « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans le cadre du contentieux opposant les taxis à la société Uber, illustre la capacité du juge à recourir à des présomptions pour pallier les difficultés probatoires, tout en encadrant strictement leur portée.

La présomption instituée par la proposition de loi se distingue toutefois des présomptions classiques par son caractère dynamique. Le déclenchement du mécanisme est subordonné à l’existence d’un « indice » rendant « vraisemblable » l’utilisation de l’oeuvre protégée. Cette notion d’indice, empruntée au droit de la preuve, renvoie à un faisceau d’éléments convergents qui, sans constituer une preuve directe, permettent au juge de former sa conviction. La proposition de loi cite notamment les résultats générés par le modèle d’IA comme source d’indices : la production par le système d’un contenu présentant des similitudes avec une oeuvre protégée pourra constituer un indice de son utilisation lors de l’entraînement. Cette approche indiciaire est cohérente avec la jurisprudence de la chambre commerciale qui, en matière de saisie-contrefaçon, admet que la preuve puisse être rapportée par tous moyens, y compris par des éléments indirects, dès lors que le requérant fait preuve de loyauté dans l’exposé des faits.

En conséquence, le dispositif proposé ne constitue pas une rupture totale avec les principes du droit de la preuve, mais plutôt une adaptation de ces principes à la spécificité technique des systèmes d’intelligence artificielle. Il transpose, dans le champ du droit d’auteur, la logique qui sous-tend déjà les mécanismes de présomption en droit des dessins et modèles ou en droit de la concurrence déloyale : lorsque les circonstances rendent la preuve directe excessivement difficile, voire impossible, pour le titulaire du droit, il est légitime d’en faire peser la charge sur celui qui dispose des informations pertinentes.

II. Les enjeux constitutionnels et européens du dispositif de présomption

A. La constitutionnalité du dispositif et l’avis du Conseil d’État

Le Conseil d’État, saisi pour avis sur la proposition de loi, a rendu le 19 mars 2026 un avis favorable au texte, en validant sa conformité à la Constitution et au droit européen. Cette validation est d’autant plus remarquable que le dispositif de présomption touche à des principes constitutionnels sensibles : le droit de propriété, dont le droit d’auteur constitue une composante, la liberté d’entreprendre des fournisseurs d’IA, et le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques.

Le contrôle de constitutionnalité des lois instaurant des présomptions est traditionnellement exigeant. Le Conseil constitutionnel admet les présomptions légales en matière civile dès lors qu’elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu’elles respectent les droits de la défense et qu’elles sont justifiées par un motif d’intérêt général en rapport avec l’objet de la loi. La présomption d’utilisation des contenus culturels satisfait à ces exigences. Elle est rédigée comme une présomption simple, le fournisseur d’IA conservant la faculté d’apporter la preuve contraire. Elle respecte les droits de la défense en ce que le fournisseur pourra contester tant l’existence de l’indice que la réalité de l’utilisation alléguée. Elle est justifiée par un motif d’intérêt général : la protection de la création intellectuelle et le rééquilibrage des rapports entre créateurs et opérateurs technologiques.

Par ailleurs, la constitutionnalité du dispositif est confortée par l’économie générale du droit de la propriété intellectuelle. L’article L. 111-1 précité consacre un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, dont l’effectivité suppose que le titulaire dispose de moyens juridiques concrets pour le faire respecter. L’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui impose que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée », témoigne de la volonté constante du législateur de protéger l’auteur contre les cessions trop larges ou imprécises de ses droits. La présomption d’utilisation s’inscrit dans cette même logique protectrice du créateur, en lui offrant un instrument procédural adapté à la réalité technique de l’exploitation de ses oeuvres par les systèmes d’IA.

La question de l’étendue du champ d’application du texte a cependant été soulevée. Le dispositif, tel que rédigé, pourrait englober des fournisseurs qui se contentent de déployer une application reposant sur des modèles d’IA préexistants, sans avoir directement participé à l’entraînement de ces modèles. Cette difficulté, relevée par le Conseil d’État, est renvoyée à l’examen de la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale. Elle illustre la tension entre la volonté d’assurer une protection effective des auteurs et la nécessité de ne pas faire peser une charge disproportionnée sur des opérateurs qui n’ont pas directement contribué à l’exploitation des contenus protégés.

En matière de formalisme des cessions, la jurisprudence de la chambre commerciale fournit également des éléments d’appréciation utiles. Dans un arrêt du 6 mars 2024, statuant en formation de section, la Cour de cassation a jugé que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-18.818, Publié au Bulletin). Cette solution, qui requalifie certaines licences en ventes, procède de la même logique que la proposition de loi : dépasser les apparences contractuelles pour appréhender la réalité économique et technique des opérations portant sur les droits de propriété intellectuelle. Dans les deux cas, le juge et le législateur refusent de s’arrêter à la qualification formelle des actes pour en rechercher la substance.

B. L’articulation avec le droit de l’Union européenne

La conformité du dispositif au droit de l’Union européenne constitue un enjeu essentiel de la proposition de loi. Le Conseil d’État a expressément validé cette conformité dans son avis du 19 mars 2026. Le texte s’articule avec plusieurs instruments du droit européen de la propriété intellectuelle et du marché unique numérique.

En premier lieu, la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle impose aux États membres de prévoir des mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, qui doivent être loyales, équitables et proportionnées. La chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà intégré cette exigence de proportionnalité dans son contrôle des mesures probatoires. Dans l’arrêt du 6 décembre 2023 précité, elle a expressément visé l’article 3 de la directive 2004/48/CE pour exiger du requérant à une saisie-contrefaçon qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits, « afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». La présomption d’utilisation, en tant que mesure probatoire, devra satisfaire à cette même exigence de proportionnalité, ce que le mécanisme indiciaire permet d’assurer.

En second lieu, le règlement sur l’intelligence artificielle (AI Act), adopté par l’Union européenne, impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de publier un résumé suffisamment détaillé des données d’entraînement utilisées. Cette obligation de transparence, si elle est effectivement mise en oeuvre, pourrait réduire le besoin de recourir à la présomption d’utilisation. La proposition de loi française s’inscrit cependant dans une logique complémentaire : elle offre un instrument contentieux aux titulaires de droits, tandis que le règlement européen impose une obligation administrative de transparence. Les deux dispositifs se renforcent mutuellement, le second facilitant la constitution des indices requis par le premier.

En troisième lieu, la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (directive DAMUN) a introduit des mécanismes de responsabilité des plateformes et de transparence des algorithmes dont la proposition de loi s’inspire. L’article 17 de cette directive, qui impose aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne d’obtenir l’autorisation des titulaires de droits, repose sur une logique de renversement de la charge déjà à l’oeuvre dans le texte français. La proposition de loi du 8 avril 2026 prolonge cette évolution en l’étendant aux fournisseurs de modèles d’IA, au-delà des seules plateformes de partage de contenus.

Enfin, la question préjudicielle posée par la Cour de cassation à la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 28 février 2024 illustre l’importance du dialogue entre les juridictions nationales et européennes en matière de propriété intellectuelle. Dans cette affaire relative à l’action en déchéance pour déceptivité d’une marque, la chambre commerciale a renvoyé à la CJUE la question de l’interprétation des articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin). Ce renvoi préjudiciel témoigne de la complexité des interactions entre le droit national et le droit européen de la propriété intellectuelle, complexité que la proposition de loi sur l’IA ne manquera pas de rencontrer.

Dès lors, la conformité de la présomption d’utilisation au droit européen ne pourra être définitivement établie qu’à l’issue d’un examen approfondi de sa compatibilité avec l’ensemble des instruments du droit dérivé. Le législateur français devra notamment veiller à ce que le dispositif ne crée pas de discrimination entre les fournisseurs d’IA établis en France et ceux établis dans d’autres États membres, au regard du principe de libre prestation de services. Il devra également s’assurer que la présomption ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprise et à la protection du secret des affaires, reconnues par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

À cet égard, la proposition de loi offre plusieurs garde-fous. La présomption est déclenchée par un indice, ce qui suppose un minimum de vraisemblance et exclut les actions purement spéculatives. Elle est simple et non irréfragable, le fournisseur d’IA conservant la faculté de rapporter la preuve contraire. Elle est justifiée par un objectif légitime de protection des droits d’auteur, expressément reconnu par l’article 17, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux. Ces éléments plaident en faveur de sa compatibilité avec le droit européen, sous réserve des ajustements que l’Assemblée nationale pourra apporter au texte.

Par ailleurs, l’articulation avec le mécanisme de l’exception de fouille de textes et de données (text and data mining), prévue par l’article 4 de la directive DAMUN et transposée à l’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle, devra être précisée. Cette exception permet, sous certaines conditions, la reproduction et l’extraction d’oeuvres aux fins de fouille de textes et de données, y compris à des fins d’entraînement de modèles d’IA. La présomption d’utilisation pourrait entrer en tension avec cette exception si elle conduisait à renverser la charge de la preuve de l’existence d’une réserve de droits (opt-out) exercée par l’auteur. Le législateur devra clarifier ce point pour éviter toute insécurité juridique.

Conclusion

La proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle constitue une réponse législative ambitieuse aux difficultés probatoires auxquelles sont confrontés les auteurs à l’ère de l’intelligence artificielle générative. Le renversement de la charge de la preuve qu’elle opère s’inscrit dans la continuité des mécanismes présomptifs déjà consacrés par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, tout en les adaptant à la spécificité technique des modèles d’IA. La validation de sa constitutionnalité et de sa conformité au droit européen par le Conseil d’État constitue un signal fort en faveur de son adoption définitive. Les ajustements attendus lors de l’examen par l’Assemblée nationale devront préciser le champ d’application du dispositif et son articulation avec les exceptions existantes, notamment celle relative à la fouille de textes et de données. L’effectivité du dispositif dépendra également de la capacité des juridictions à apprécier souverainement les indices de vraisemblance, dans le respect des principes de loyauté et de proportionnalité que la Cour de cassation a érigés en standards du droit de la preuve en propriété intellectuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».