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La preuve du préjudice dans la violation des clauses de non-concurrence : une construction restrictive de la chambre commerciale

La preuve du préjudice dans la violation des clauses de non-concurrence : une construction restrictive de la chambre commerciale

La clause de non-concurrence constitue en droit des affaires un instrument contractuel essentiel, par lequel le débiteur s’engage à ne pas exercer une activité concurrente de celle du créancier pendant une durée et dans une zone géographique déterminées. Présente dans les contrats de cession de droits sociaux, les pactes d’associés, les contrats d’agence commerciale ou encore les contrats de distribution, elle protège la valeur du fonds transmis, la clientèle cédée ou le savoir-faire partagé. Sa violation expose son auteur à l’obligation de réparer le préjudice subi par le créancier, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La question de l’évaluation de ce préjudice a suscité, depuis la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016, un contentieux nourri devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, laquelle a progressivement resserré les conditions d’indemnisation du bénéficiaire de la clause. Par trois arrêts rendus en 2018, 2025 et 2026, la chambre commerciale a réaffirmé avec une rigueur croissante que la seule violation de l’obligation de non-concurrence ne suffit pas à ouvrir droit à réparation et que le créancier doit établir, dans son principe comme dans son étendue, la réalité du préjudice allégué.

Cette construction jurisprudentielle s’inscrit dans le sillage de l’abrogation, par la réforme de 2016, de l’ancien article 1145 du code civil aux termes duquel la contravention à une obligation de ne pas faire ouvrait droit à dommages-intérêts du seul fait de cette contravention. Le législateur de 2016 a, en effet, entendu unifier et clarifier le régime de la responsabilité contractuelle en supprimant cette disposition dérogatoire qui permettait au créancier d’une obligation de non-concurrence d’être dispensé de la preuve de son préjudice. L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale révèle que la haute juridiction a pleinement tiré les conséquences de cette évolution législative, en imposant désormais au créancier de démontrer l’existence d’un préjudice effectif et d’un lien de causalité avec la violation constatée, tout en maintenant une distinction subtile entre le préjudice moral, qui s’infère de l’acte de concurrence, et le préjudice économique, qui doit quant à lui être rigoureusement établi.

I. L’affirmation progressive de l’exigence probatoire par la chambre commerciale

A. Le rejet de la présomption automatique de préjudice

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, depuis plusieurs décennies, marqué sa distance à l’égard de toute automaticité dans l’indemnisation du créancier d’une obligation de non-concurrence. Dès 1989, elle exigeait du bénéficiaire de la clause qu’il démontre l’étendue de son préjudice, rappelant que la réparation ne saurait être forfaitairement accordée sans considération de la réalité du dommage allégué. Cette position a été réaffirmée avec une netteté particulière dans un arrêt du 26 septembre 2018 par lequel la chambre commerciale a rejeté le pourvoi incident formé par les bénéficiaires d’une clause de non-concurrence stipulée dans un protocole de cession de droits sociaux, qui soutenaient qu’un préjudice s’infère nécessairement de la violation d’une telle clause. La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir estimé que la société créancière, qui n’avait communiqué à l’expert aucune information sur le montant des commissions payées par ses clients, ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l’étendue du préjudice allégué ni du lien de causalité entre ce préjudice et la faute reprochée aux cédants (Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-28.133, Publié au Bulletin).

Par cet arrêt, la chambre commerciale a clairement signifié que le créancier de l’obligation de non-concurrence supporte intégralement la charge de la preuve du préjudice, sans pouvoir se prévaloir d’une quelconque présomption tirée de la seule violation constatée. Cette position se distinguait déjà de celle qu’avait adoptée la première chambre civile de la Cour de cassation, laquelle, sous l’empire de l’ancien article 1145 du code civil, faisait application du principe selon lequel celui qui contrevenait à une obligation de ne pas faire devait des dommages-intérêts du seul fait de la contravention. La première chambre civile avait ainsi jugé, dans un arrêt du 10 mai 2005, que la violation d’une obligation de ne pas faire causait par elle-même un préjudice, sans qu’il soit nécessaire pour le créancier d’en rapporter la preuve spécifique (Cass. 1re civ., 10 mai 2005, n° 02-15.910, Publié au Bulletin). Cette divergence entre les deux formations de la Cour de cassation, que la doctrine n’avait pas manqué de relever, trouvait sa source dans la dualité des textes applicables : l’article 1145 ancien, de portée spéciale, pour la première chambre civile, et l’article 1147 ancien, de portée générale, pour la chambre commerciale. La réforme du droit des contrats du 10 février 2016, en abrogeant l’ancien article 1145, a mis un terme à cette dualité et conforté la position de la chambre commerciale.

L’arrêt rendu le 3 décembre 2025 par la chambre commerciale constitue à cet égard une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux de l’agence commerciale. Dans cette affaire, la société Conimast International, mandante, reprochait à son ancienne agente commerciale, la société Etudequipe, d’avoir violé la clause de non-concurrence post-contractuelle en nouant un partenariat avec un concurrent. La cour d’appel de Paris avait condamné l’agent à verser 50 000 euros de dommages-intérêts au mandant, en retenant que la violation de la clause pendant la majeure partie de la période d’interdiction, conjuguée à l’ancrage ancien de l’agent sur le secteur et à sa connaissance étendue de la clientèle, avait nécessairement causé un trouble commercial. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement au visa de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, en énonçant que « le créancier d’une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-16.029, Publié au Bulletin).

La Cour a reproché aux juges du fond de s’être déterminés sans rechercher si la violation de la clause de non-concurrence avait effectivement causé au mandant un préjudice tenant à la désorganisation de son réseau commercial. Le principe est ainsi posé en termes généraux : il ne suffit pas de constater la violation pour en déduire le préjudice ; encore faut-il que le créancier établisse le lien de causalité entre le manquement et le dommage allégué. Cette solution, rendue à propos d’un contrat d’agence commerciale, a vocation à s’appliquer, par la généralité de ses termes, à toutes les clauses de non-concurrence stipulées dans les contrats commerciaux.

B. La distinction du préjudice moral et du préjudice économique

Si la chambre commerciale exige désormais la preuve du préjudice pour toute indemnisation fondée sur la violation d’une clause de non-concurrence, elle a néanmoins apporté une nuance significative dans un arrêt du 7 janvier 2026, rendu dans un litige de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles. La Cour y énonce que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, Publié au Bulletin).

Cette décision opère une distinction essentielle entre deux catégories de préjudices. Le préjudice moral, qui résulte de l’atteinte portée à la considération commerciale du créancier ou du trouble causé à son activité par la concurrence illicite, peut être présumé du seul fait de l’acte fautif. En revanche, le préjudice économique, correspondant à une perte de chiffre d’affaires, à une perte de chance ou à un gain manqué, doit être établi par des éléments objectifs. La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel qui avait alloué des sommes forfaitaires de 40 000 euros et 12 000 euros sans que le créancier ait démontré l’étendue de son préjudice matériel. Cette solution, si elle est rendue en matière de concurrence déloyale sur le fondement de la responsabilité délictuelle, a incontestablement vocation à influencer le contentieux de la violation des clauses de non-concurrence, qui relève quant à lui de la responsabilité contractuelle. Elle conforte la cohérence d’ensemble de la jurisprudence commerciale sur l’exigence probatoire en matière de préjudice économique.

L’articulation de ces deux arrêts, celui du 3 décembre 2025 et celui du 7 janvier 2026, dessine un régime probatoire à deux niveaux. Au stade de la constatation du préjudice, le créancier peut se prévaloir d’une présomption de préjudice moral, simplement destinée à lui éviter d’avoir à démontrer le caractère nécessairement dommageable de la violation. Au stade de l’évaluation du préjudice, en revanche, le créancier supporte intégralement la charge de la preuve du quantum, qu’il s’agisse d’un préjudice moral dont il sollicite une réparation substantielle ou d’un préjudice économique dont il demande l’indemnisation intégrale. Cette construction jurisprudentielle permet de concilier l’exigence de rigueur probatoire, inhérente au droit de la responsabilité civile, avec la reconnaissance du caractère intrinsèquement dommageable de la violation d’une obligation de non-concurrence.

II. Les implications pratiques pour la rédaction et le contentieux contractuel

A. L’anticipation contractuelle des conséquences de la violation

Le durcissement de l’exigence probatoire imposé par la chambre commerciale invite les praticiens à repenser la rédaction des clauses de non-concurrence dans les contrats d’affaires. La stipulation d’une clause pénale, par laquelle les parties évaluent forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus en cas de violation, constitue la réponse la plus efficace à la difficulté probatoire mise en évidence par la jurisprudence récente. L’article 1231-5 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ». La clause pénale présente ainsi l’avantage de dispenser le créancier de la preuve du quantum de son préjudice, tout en n’excluant pas le pouvoir modérateur du juge, qui peut réduire la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En pratique, la clause pénale doit être soigneusement calibrée pour résister à l’office du juge. Un montant manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi expose la clause à une réduction judiciaire, privant le créancier de l’avantage probatoire recherché. À l’inverse, un montant trop modeste rend la clause dissuasive inefficace et prive le créancier de la possibilité d’obtenir réparation intégrale de son préjudice s’il parvient à en rapporter la preuve. La chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 17 septembre 2025, que la validité de la clause de non-concurrence stipulée dans un acte de cession de droits sociaux est subordonnée à sa limitation dans le temps et dans l’espace, à sa proportionnalité aux intérêts légitimes à protéger, ainsi qu’à l’existence d’une contrepartie financière lorsque les associés débiteurs de l’obligation exerçaient une activité salariée au sein de la société cédée (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883, inédit). La cour d’appel de Rennes a, dans une décision du 2 juin 2026, fait application de ces principes en retenant que la violation d’une clause de non-concurrence par un ancien salarié et l’entreprise tierce complice devait donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à charge pour le demandeur d’établir la réalité de son préjudice (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 25/00464, inédit).

Dans la même ligne, la cour d’appel de Bordeaux a, par un arrêt du 26 février 2025, infirmé un jugement ayant débouté une société de ses demandes indemnitaires au titre de la violation, par son ancien agent commercial, d’une clause de non-concurrence post-contractuelle dont la validité n’était pourtant pas contestée (CA Bordeaux, 26 fév. 2025, n° 22/05446, inédit). La cour d’appel de Grenoble a, quant à elle, rappelé le 18 décembre 2025 que l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial, prévue aux articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, obéit à un régime distinct de celui de l’indemnisation de la violation de la clause de non-concurrence, laquelle suppose la démonstration d’un préjudice spécifique (CA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 24/03065, inédit). Ces décisions illustrent la diffusion, dans l’ensemble des juridictions commerciales du fond, de l’exigence probatoire imposée par la Cour de cassation.

Par ailleurs, la clause de non-concurrence elle-même doit être rédigée avec une précision suffisante pour permettre au juge d’en apprécier la violation et d’en mesurer les conséquences. La délimitation du périmètre de l’interdiction, qu’il s’agisse de l’activité prohibée, du territoire couvert ou de la durée de l’engagement, constitue un préalable indispensable à la caractérisation du manquement et à l’évaluation du préjudice. La chambre commerciale veille à ce que ces stipulations ne soient pas excessives et n’entravent pas de manière disproportionnée la liberté d’entreprendre du débiteur, en application de l’article 1103 du code civil aux termes duquel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », lu en combinaison avec le principe de proportionnalité dégagé par la jurisprudence.

Enfin, la clause peut utilement prévoir les modalités de constatation de la violation et de preuve du préjudice, en stipulant par exemple l’obligation pour le débiteur de communiquer au créancier les éléments comptables permettant de mesurer l’impact de la violation, ou en aménageant conventionnellement la charge de la preuve, dans le respect de l’ordre public procédural. Ces stipulations, qui relèvent de la liberté contractuelle, permettent d’anticiper le risque probatoire et d’en atténuer les effets en cas de contentieux.

B. La charge probatoire et ses conséquences stratégiques

L’évolution jurisprudentielle de la chambre commerciale emporte des conséquences pratiques significatives pour le traitement judiciaire des litiges relatifs aux clauses de non-concurrence. En premier lieu, elle invite le créancier qui envisage une action en responsabilité contractuelle à constituer, dès les premiers indices de violation, un dossier probatoire solide et circonstancié. La preuve du préjudice économique peut être rapportée par tous moyens, conformément au principe de liberté de la preuve en matière commerciale énoncé à l’article L. 110-3 du code de commerce. Les constats d’huissier, les expertises comptables, les attestations de clients, les données de facturation comparées ou les études de marché constituent autant d’éléments susceptibles d’établir la réalité et l’étendue du dommage.

En deuxième lieu, l’exigence probatoire renforcée peut inciter le créancier à privilégier la voie du référé, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, pour obtenir la cessation de la violation sous astreinte, avant d’engager une action au fond aux fins d’indemnisation. La cessation du trouble manifestement illicite que constitue la violation d’une clause de non-concurrence peut en effet être obtenue sans que le créancier ait à démontrer l’existence d’un préjudice, la seule constatation du manquement à une obligation contractuelle de ne pas faire suffisant à caractériser le trouble manifestement illicite. Cette dissociation temporelle entre le référé, qui sanctionne la violation en nature, et le fond, qui indemnise le préjudice, permet au créancier de préserver ses intérêts immédiats tout en se ménageant le temps nécessaire à la constitution du dossier probatoire requis pour l’action en dommages-intérêts.

En troisième lieu, le renforcement de l’exigence probatoire pourrait avoir pour effet de réduire le nombre d’actions contentieuses fondées sur la violation des clauses de non-concurrence et de favoriser le règlement amiable des différends. Le créancier, conscient de la difficulté probatoire à laquelle il serait confronté devant le juge du fond, pourrait être enclin à accepter une indemnité transactionnelle inférieure à celle qu’il espérait obtenir judiciairement, tandis que le débiteur, confronté au risque d’une condamnation fondée sur des éléments de preuve qu’il ne maîtrise pas, pourrait préférer transiger plutôt que d’exposer le litige à l’appréciation du tribunal. Cette évolution s’inscrirait dans le mouvement plus général de promotion des modes alternatifs de règlement des différends en droit des affaires. Une décision de la cour d’appel de Versailles du 4 décembre 2025 illustre cette dynamique : le conseiller de la mise en état y a ordonné la communication forcée de pièces détenues par un ancien associé soupçonné d’avoir violé une clause de non-concurrence insérée dans les statuts d’une société, précisément pour permettre au créancier de rapporter la preuve de son préjudice avant l’audience au fond (CA Versailles, 4 déc. 2025, n° 24/06382, inédit). Le droit processuel de la preuve devient ainsi un enjeu central du contentieux de la clause de non-concurrence, et la maîtrise des mécanismes de communication de pièces, d’expertise judiciaire et de constat d’huissier conditionne désormais le succès de l’action en responsabilité contractuelle.

L’article 1217 du code civil, dans sa rédaction issue de la ratification de l’ordonnance du 10 février 2016 par la loi du 20 avril 2018, offre au créancier une palette de sanctions parmi lesquelles il peut choisir en fonction de la situation : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution (article 1217 du code civil). La demande de réparation, qui suppose la preuve du préjudice, n’est ainsi qu’une voie parmi d’autres, et le créancier avisé pourra combiner utilement plusieurs de ces sanctions pour maximiser la protection de ses intérêts légitimes. La solution dégagée par la chambre commerciale le 3 décembre 2025, sous l’empire de l’ancien article 1147 du code civil, conserve toute sa pertinence sous le régime de l’article 1231-1 du même code, aux termes duquel « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » (article 1231-1 du code civil). La condition « s’il y a lieu » renvoie précisément à l’exigence d’un préjudice avéré, que le créancier doit établir.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série de décisions rendues entre 2018 et 2026, construit un régime probatoire cohérent et exigeant pour l’indemnisation des violations de clauses de non-concurrence. Ce régime se caractérise par le rejet de toute automaticité dans l’octroi de dommages-intérêts, l’obligation pour le créancier d’établir le principe et l’étendue de son préjudice, et la distinction entre le préjudice moral, qui peut être présumé, et le préjudice économique, qui doit être rigoureusement démontré. Cette construction, qui tire les conséquences de l’abrogation de l’ancien article 1145 du code civil par la réforme de 2016, instaure une convergence bienvenue entre le droit de la responsabilité contractuelle appliqué aux clauses de non-concurrence et les principes généraux de la responsabilité civile, fondés sur l’exigence d’un préjudice certain, direct et actuel. Elle invite les praticiens à anticiper contractuellement les conséquences de la violation, par la stipulation de clauses pénales soigneusement calibrées et de modalités conventionnelles de preuve du préjudice, et à adapter leur stratégie contentieuse en conséquence, en combinant les voies du référé et du fond, ou en privilégiant le règlement transactionnel des différends.

Le contentieux de la clause de non-concurrence illustre ainsi la mutation profonde du droit des contrats d’affaires opérée par la réforme de 2016, qui a substitué à des règles spéciales parfois dérogatoires un corpus de principes généraux, dont la mise en œuvre jurisprudentielle, loin d’être achevée, continuera d’être précisée par la chambre commerciale dans les prochaines années. Les praticiens du droit des contrats commerciaux, de la cession de droits sociaux et du contentieux de la concurrence déloyale trouveront dans cette analyse les clefs pour sécuriser, en amont comme en aval, l’efficacité des clauses de non-concurrence qu’ils rédigent ou dont ils poursuivent l’exécution forcée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».