Les présomptions légales en droit de la propriété intellectuelle : l’équilibre probatoire à l’épreuve de l’intelligence artificielle
Le 8 avril 2026, le Sénat adoptait à l’unanimité la proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle. Ce texte, transmis à l’Assemblée nationale le lendemain et adopté en commission des affaires culturelles le 2 juin 2026, entend introduire dans le Code de la propriété intellectuelle un nouvel article L. 331-4-1 qui renverserait, au profit des auteurs et ayants droit, la charge de la preuve de l’exploitation de leurs œuvres par les systèmes d’intelligence artificielle générative. Le mécanisme est d’une simplicité redoutable : lorsqu’un indice afférent au développement, au déploiement du système ou au résultat qu’il génère rend vraisemblable l’utilisation d’une œuvre protégée, celle-ci est réputée avoir été utilisée par le fournisseur, sauf preuve contraire de sa part. Le Conseil d’État, dans un avis rendu le 19 mars 2026, a validé la conformité du dispositif à la Constitution et au droit de l’Union européenne.
Cette proposition de loi s’inscrit dans un paysage juridique où les présomptions légales constituent, depuis l’origine du Code de la propriété intellectuelle, des instruments essentiels d’aménagement de la charge probatoire. Loin d’être une innovation radicale, le renversement de la charge de la preuve opéré par le futur article L. 331-4-1 prolonge une technique déjà éprouvée par le législateur et par la jurisprudence, qui ont progressivement construit un édifice probatoire adapté à la nature incorporelle des droits de propriété intellectuelle. L’étude de ces mécanismes permet de mesurer la portée comme les limites de la réforme en cours d’examen.
La question probatoire traverse en effet l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle. La démonstration de la titularité des droits, la caractérisation de l’originalité d’une œuvre, l’établissement de la matérialité des actes de contrefaçon : autant d’étapes où la charge de la preuve constitue, pour le titulaire de droits, un enjeu déterminant. Or, la nature même des créations intellectuelles — biens incorporels, reproductibles à l’infini, circulant dans des environnements numériques opaques — rend souvent cette preuve difficile à rapporter. C’est précisément pour remédier à cette difficulté que le législateur a institué des présomptions, simples ou irréfragables, qui allègent le fardeau probatoire du demandeur à l’action.
Ces présomptions, que l’on peut qualifier de traditionnelles, n’en demeurent pas moins d’une actualité saisissante. La proposition de loi du 8 avril 2026, en créant une présomption d’utilisation au bénéfice des auteurs face aux fournisseurs d’intelligence artificielle, s’inscrit dans leur prolongement direct tout en en renouvelant profondément la logique. Il convient, dès lors, d’analyser les mécanismes existants (I) avant d’examiner la portée du renversement probatoire projeté (II).
I. Les présomptions légales, instruments traditionnels d’aménagement de la charge probatoire en propriété intellectuelle
A. La présomption de titularité, clef de voûte de l’action en contrefaçon
Le droit de la propriété intellectuelle repose sur un principe fondamental énoncé à l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » Cette protection naît de la création elle-même, sans formalité d’enregistrement, ce qui confère au droit d’auteur français une force singulière mais expose également son titulaire à une difficulté probatoire immédiate : comment établir sa qualité d’auteur lorsque l’œuvre, par nature incorporelle, ne porte pas en elle-même la trace de sa paternité ?
Le législateur a résolu cette difficulté par l’institution d’une présomption simple de titularité, codifiée à l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle : « La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. » Cette disposition, d’une remarquable économie, opère un double effet. D’une part, elle dispense le demandeur à l’action en contrefaçon d’avoir à rapporter la preuve, souvent malaisée, du processus créatif ayant conduit à l’œuvre. D’autre part, elle fait peser sur le défendeur la charge de démontrer que le demandeur n’est pas le véritable auteur, renversement qui n’est admis que dans des conditions restrictives.
La chambre commerciale de la Cour de cassation veille avec constance à la préservation de cette présomption. Dans un arrêt du 31 janvier 2024, elle a ainsi censuré une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable l’action en contrefaçon d’une société déposante d’un dessin, au motif que la cession de droits invoquée n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La Cour de cassation énonce que « aux termes de ce texte, la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du livre 5 du code de la propriété intellectuelle s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection » et que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com. 31 janv. 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin). La Cour impose ainsi un standard probatoire élevé pour renverser la présomption : une simple contestation ne suffit pas ; seule une revendication émanant du créateur véritable peut la faire tomber.
Cette jurisprudence s’articule avec la présomption de l’article L. 113-1, qui trouve à s’appliquer dans des contentieux d’une grande diversité. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 septembre 2025, a rappelé que « la présomption de titularité des droits consacrée à l’article L.113-1 du code de propriété intellectuelle » interdit d’imposer au demandeur de « fournir les preuves de l’acquisition des droits auprès des tiers, ce qui constitue un inversement de la charge de la preuve » (CA Versailles, 17 sept. 2025, n° 22/04390). La juridiction du second degré rappelle ainsi que la présomption légale ne constitue pas un simple aménagement technique mais une règle de fond qui structure l’office du juge et protège le titulaire de droits contre des exigences probatoires disproportionnées.
Par ailleurs, la présomption de titularité emporte des conséquences processuelles majeures. Dans le contentieux de la contrefaçon, elle permet au demandeur de se concentrer sur la démonstration de la matérialité des actes incriminés, sans avoir à consacrer ses efforts à l’établissement de sa qualité pour agir. Cette économie procédurale est déterminante dans un contexte où les actes de contrefaçon sont souvent commis dans des conditions rendant leur preuve difficile : réseaux numériques, chaînes de distribution complexes, opacité des intermédiaires. La présomption libère ainsi une capacité probatoire que le titulaire de droits peut mobiliser sur le cœur du litige.
B. La preuve de la contrefaçon entre mesures d’instruction et loyauté procédurale
Si la titularité des droits bénéficie d’un régime probatoire favorable, la preuve des actes de contrefaçon elle-même demeure soumise à des exigences rigoureuses, dont la jurisprudence récente a précisé les contours. Le Code de la propriété intellectuelle met à la disposition des titulaires de droits un instrument probatoire d’une puissance considérable : la saisie-contrefaçon. L’article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens » et permet au titulaire de droits de faire procéder, sur ordonnance du juge, à une description détaillée ou à une saisie réelle des produits argués de contrefaçon. La Cour de cassation qualifie cette procédure d’« exorbitante du droit commun » (Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin), ce qui justifie qu’elle soit encadrée par des exigences de loyauté renforcées.
L’arrêt Puma du 6 décembre 2023 a précisément défini ces exigences. La chambre commerciale y énonce que « en application de l’article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil, celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». En l’espèce, les sociétés Puma s’étaient abstenues de révéler au juge des requêtes que Carrefour était titulaire de marques sur le signe incriminé et que des instances administratives avaient déjà exclu tout risque de confusion entre les signes en présence. La Cour approuve l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon pour manquement au devoir de loyauté.
Cette décision illustre la tension dialectique qui traverse le droit de la preuve en propriété intellectuelle : d’un côté, le législateur facilite l’accès à la preuve par des mécanismes exorbitants du droit commun ; de l’autre, la jurisprudence impose au requérant une transparence absolue dans l’exposé des faits. La loyauté constitue ainsi la contrepartie nécessaire de la puissance probatoire conférée au titulaire de droits. Comme le relève la Cour, « les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté » (Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071, précité).
En conséquence, le titulaire de droits qui obtient une saisie-contrefaçon doit mesurer les limites de l’usage qu’il peut faire des informations ainsi recueillies. L’arrêt du 15 octobre 2025 rendu par la même chambre commerciale en fournit une illustration éclatante. La Cour y énonce que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com. 15 oct. 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin). En l’espèce, une société qui avait obtenu une ordonnance de saisie-contrefaçon avait mis en demeure les distributeurs de son concurrent de cesser toute commercialisation des produits litigieux. La cour d’appel de Montpellier avait estimé que les termes de cette mise en demeure étaient « mesurés et non comminatoires » et ne caractérisaient donc pas un dénigrement. La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article 1240 du code civil, rappelant que le dénigrement est constitué par le seul fait d’informer des tiers d’une contrefaçon non encore judiciairement constatée, indépendamment de la modération des termes employés.
Ces solutions dessinent un équilibre subtil. La présomption de titularité et les mécanismes de saisie-contrefaçon facilitent l’accès au juge et à la preuve. Mais ces instruments, précisément parce qu’ils confèrent une position asymétrique au titulaire de droits, sont soumis à un devoir de loyauté renforcé et à une responsabilisation quant à l’usage qui en est fait. Cet équilibre, construit par la jurisprudence au fil des espèces, constitue le socle sur lequel vient se greffer la réforme projetée par le législateur en 2026.
II. Le renversement prospectif de la charge de la preuve face aux fournisseurs d’intelligence artificielle
A. L’asymétrie probatoire structurelle dans le contentieux de l’intelligence artificielle générative
Le développement des systèmes d’intelligence artificielle générative a introduit une perturbation majeure dans l’équilibre probatoire du droit de la propriété intellectuelle. Ces systèmes sont entraînés sur des corpus de données dont le volume — plusieurs milliards de documents, d’images, de textes — et l’opacité technique rendent pratiquement impossible, pour un auteur individuel, la démonstration que ses œuvres ont été utilisées dans le processus d’apprentissage. L’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose pourtant que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ». Mais l’effectivité de cette prohibition se heurte à une difficulté probatoire qui, par son ampleur, est sans précédent dans l’histoire du droit d’auteur.
La nature du problème mérite d’être précisée. Dans le contentieux traditionnel de la contrefaçon, le titulaire de droits dispose d’un point de départ identifiable : un produit contrefaisant sur le marché, une reproduction accessible au public, un signe distinctif imité. Il peut alors mobiliser les instruments probatoires que le législateur a mis à sa disposition pour établir la matérialité de l’atteinte. Or, dans le contexte de l’intelligence artificielle générative, le titulaire de droits ne dispose d’aucun accès direct aux données d’entraînement des modèles, qui constituent souvent des secrets industriels protégés. Il peut uniquement constater que le système produit des résultats qui, par leur similarité avec ses œuvres, suggèrent une utilisation lors de l’apprentissage. Mais cette similarité, à elle seule, ne constitue pas la preuve de l’utilisation, car le système peut parvenir à des résultats analogues par des chemins d’apprentissage distincts.
Cette asymétrie informationnelle rappelle, par son intensité, celle que le législateur a déjà cherché à corriger dans d’autres domaines du droit de la propriété intellectuelle. L’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle repose sur le constat qu’imposer à l’auteur la preuve du processus créatif serait une exigence disproportionnée. L’article L. 331-4 du même code, qui prévoit que les droits de propriété intellectuelle « ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l’accomplissement d’une procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative prévue par la loi », témoigne de la même logique d’équilibrage entre l’exclusivité du droit et les nécessités de l’accès à l’information. Dans chaque cas, le législateur a identifié une situation où la preuve, si elle était laissée à la charge du titulaire de droits, serait structurellement impossible à rapporter, et y a remédié par un aménagement de la charge probatoire.
La proposition de loi adoptée par le Sénat le 8 avril 2026 s’inscrit dans cette tradition tout en en élargissant considérablement la portée. Elle ne se contente pas d’alléger la charge probatoire du titulaire de droits ; elle l’inverse radicalement. Dès lors qu’un indice rend vraisemblable l’utilisation de l’œuvre, c’est au fournisseur d’intelligence artificielle qu’il incombe de prouver qu’il ne l’a pas utilisée. Ce mécanisme, qui peut paraître audacieux, trouve des précédents dans le droit positif, notamment en droit de la consommation et en droit du travail, où la charge de la preuve pèse sur le professionnel ou l’employeur pour les faits qu’il est le mieux placé pour établir.
B. La présomption d’utilisation des contenus culturels : mécanisme, constitutionnalité et perspectives contentieuses
Le futur article L. 331-4-1 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu’adopté par le Sénat, institue une présomption simple d’utilisation des œuvres protégées par les fournisseurs d’intelligence artificielle. Le mécanisme se décompose en trois éléments. Premièrement, le titulaire de droits doit établir l’existence d’un indice rendant vraisemblable l’utilisation de son œuvre. Cet indice peut résider dans le développement du système, dans son déploiement ou dans le résultat qu’il génère — le texte adopte volontairement une définition ouverte, laissant au juge le soin d’apprécier in concreto la vraisemblance de l’utilisation alléguée. Deuxièmement, la réunion de cet indice fait naître une présomption d’utilisation, qui dispense le titulaire de droits de toute autre démonstration. Troisièmement, cette présomption peut être renversée par le fournisseur d’intelligence artificielle, qui doit alors rapporter la preuve contraire, c’est-à-dire démontrer que l’œuvre protégée n’a pas été utilisée dans le processus d’entraînement du modèle.
Le Conseil d’État, dans son avis du 19 mars 2026, a examiné la conformité de ce mécanisme à la Constitution et au droit de l’Union européenne. Il a notamment vérifié que la présomption ne revêtait pas un caractère irréfragable, ce qui aurait pu porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété des fournisseurs d’intelligence artificielle. L’avis valide la conventionnalité du dispositif, en relevant que la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, déjà invoquée par la Cour de cassation dans l’arrêt Puma précité, permet aux États membres d’adopter des mesures probatoires adaptées aux spécificités des atteintes aux droits intellectuels, pour autant qu’elles demeurent loyales et proportionnées.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, sur le terrain voisin du droit de la concurrence, admis la validité de présomptions légales puissantes, y compris lorsqu’elles emportent des conséquences patrimoniales significatives. Dans un arrêt du 25 septembre 2024, elle a jugé que « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire » (Com. 25 sept. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). La Cour a toutefois précisé de manière restrictive qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». Cette distinction entre la présomption attachée à une décision définitive et l’absence de présomption pour une simple décision de rejet témoigne de la rigueur avec laquelle la Cour encadre les mécanismes probatoires dérogatoires.
La proposition de loi soulève néanmoins une difficulté d’application qui a été identifiée lors des débats parlementaires et qui est renvoyée à l’examen de la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale. Le champ d’application du texte, tel que rédigé, pourrait englober des fournisseurs qui se contentent de déployer une application reposant sur des modèles d’intelligence artificielle préexistants, sans avoir directement participé à l’exploitation des contenus protégés lors de la phase d’entraînement. Cette extension du cercle des débiteurs de la présomption pourrait, si elle était maintenue, créer une insécurité juridique pour les intégrateurs et les distributeurs de solutions d’intelligence artificielle, qui n’ont pas la maîtrise des données d’apprentissage. La commission des affaires culturelles devra clarifier si la présomption ne pèse que sur le fournisseur du modèle d’intelligence artificielle — celui qui a procédé à l’entraînement — ou également sur les opérateurs économiques situés en aval de la chaîne de valeur.
Dès lors, l’adoption définitive du texte par l’Assemblée nationale, attendue dans les prochaines semaines, constituera un moment décisif pour l’équilibre du droit de la propriété intellectuelle à l’ère de l’intelligence artificielle. Le dispositif, s’il est confirmé dans sa rédaction actuelle, doterait les auteurs et ayants droit français d’un instrument probatoire sans équivalent en Europe, susceptible de modifier profondément les rapports de force entre créateurs et plateformes technologiques. La question de son articulation avec le futur règlement européen sur l’intelligence artificielle, ainsi qu’avec la directive 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, demeure toutefois ouverte et appellera une vigilance particulière de la part des praticiens.
L’office du juge sera déterminant dans la mise en œuvre de cette présomption. La notion d’« indice rendant vraisemblable l’utilisation » d’une œuvre protégée est délibérément ouverte et confère au magistrat un large pouvoir d’appréciation. La jurisprudence devra progressivement préciser les standards de vraisemblance exigés, en distinguant, par exemple, la simple similarité stylistique — qui peut résulter d’une convergence d’influences indépendante de toute utilisation directe — de la reproduction d’éléments spécifiques et identifiables d’une œuvre déterminée. La densité du contentieux à venir dépendra, pour une large part, de la précision avec laquelle les juridictions du fond traceront cette ligne de partage.
En tout état de cause, la proposition de loi du 8 avril 2026 illustre la permanence d’un mouvement législatif qui, depuis l’origine du Code de la propriété intellectuelle, consiste à adapter les mécanismes probatoires aux mutations technologiques. Les présomptions traditionnelles de titularité et de protection, conçues pour un environnement où la reproduction des œuvres supposait un support matériel identifiable, se trouvent aujourd’hui prolongées par une présomption d’un type nouveau, adaptée à un environnement numérique où l’utilisation des œuvres est massive, diffuse et techniquement opaque.
Conclusion
L’étude des présomptions légales en droit de la propriété intellectuelle révèle une cohérence d’ensemble qui transcende la diversité des mécanismes. Qu’il s’agisse de la présomption de titularité de l’article L. 113-1, de la présomption attachée à l’enregistrement des dessins et modèles de l’article L. 511-9, ou de la future présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, la logique est identique : lorsque la preuve est structurellement inaccessible au titulaire de droits, le législateur la fait peser sur la partie qui dispose des moyens de l’administrer. Ce principe, qui trouve son fondement dans l’exigence constitutionnelle d’effectivité du droit au recours, constitue l’armature du droit probatoire de la propriété intellectuelle.
La proposition de loi du 8 avril 2026 s’inscrit ainsi dans une tradition juridique éprouvée, tout en opérant un saut d’échelle dont il convient de mesurer la portée. Le renversement de la charge de la preuve qu’elle institue n’est pas une rupture mais un prolongement, qui adapte aux réalités de l’intelligence artificielle générative des techniques probatoires que le droit de la propriété intellectuelle maîtrise de longue date. L’adoption définitive du texte par l’Assemblée nationale, et son application par les juridictions, détermineront si cet équilibre, conçu pour l’ère industrielle de la copie, résiste à l’épreuve de l’ère algorithmique de la génération.
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