Le commissaire aux comptes occupe une position singulière dans l’architecture du droit des sociétés. Investi d’une mission légale de contrôle, il est tenu de certifier la régularité et la sincérité des comptes annuels, et de révéler au ministère public les faits délictueux dont il a connaissance. Cette mission, qui le place au coeur de la gouvernance des sociétés commerciales, engage corrélativement sa responsabilité civile à l’égard de la personne ou de l’entité contrôlée comme des tiers. L’article L. 822-17 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016, dispose que les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité contrôlée que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions [[ Code de commerce, art. L. 822-17, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006226752/ ]].
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, rendu plusieurs décisions publiées au Bulletin qui précisent les contours de cette responsabilité, en clarifient le régime procédural et en renforcent l’effectivité. Ces décisions s’inscrivent dans un mouvement plus large de consolidation des standards professionnels applicables aux commissaires aux comptes, à la croisée des normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté ministériel et du contrôle juridictionnel de la faute. L’examen de cette jurisprudence révèle une double orientation : d’une part, la chambre commerciale rappelle avec constance le fondement légal de la responsabilité et les conditions de sa mise en oeuvre, en particulier s’agissant de la prescription de l’action ; d’autre part, elle détermine, par un contrôle normatif des diligences attendues, le standard de la faute susceptible d’engager cette responsabilité.
I. Le régime de la responsabilité civile du commissaire aux comptes : fondement légal et prescription de l’action
A. L’économie générale de la responsabilité légale
Le principe de la responsabilité civile des commissaires aux comptes trouve son fondement dans les dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 8 novembre 2023, que les dispositions de ce titre sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes et entités, « quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission » [[ Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-12.978, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/654b34f956298f8318387895 ]]. Cette affirmation revêt une portée générale : elle signifie que le régime de responsabilité du commissaire aux comptes ne dépend pas du caractère obligatoire ou facultatif de sa désignation, ni de la forme sociale de l’entité contrôlée, mais découle directement de la loi dès lors qu’une mission légale de certification est confiée à un professionnel inscrit sur la liste des commissaires aux comptes.
Le même arrêt précise que les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent, en vertu de l’article L. 225-254 du code de commerce, par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation [[ Code de commerce, art. L. 225-254, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038612585/ ]]. La chambre commerciale a toutefois opéré une distinction essentielle : ce délai triennal ne s’applique qu’aux actions engagées contre des commissaires aux comptes à l’occasion de toute mission légale de contrôle. En l’espèce, la cour a jugé que le commissaire à la transformation, désigné non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la société — qui en était dépourvue — mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire, n’était pas soumis à ce délai de prescription abrégé. Cette solution, qui circonscrit avec précision le champ d’application de la prescription triennale, évite une extension mécanique du régime spécial à toute mission confiée à un commissaire aux comptes en dehors de sa mission légale de contrôle.
Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 21 juin 2023, consacré le caractère d’ordre public de la nullité des délibérations d’assemblée générale ordinaire prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes. La cour énonce que l’article L. 820-3-1 du code de commerce « édicte une règle de nullité qui, d’une part, déroge, dans le domaine qu’il régit, à celle édictée à l’article L. 235-1 de ce code, d’autre part, est d’ordre public et s’applique peu important que la désignation du commissaire aux comptes soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts » [[ Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.985, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/649295fb17c95e05dbf9dd91 ]]. La portée de cette décision est double : elle affirme que la nullité pour défaut de désignation régulière d’un commissaire aux comptes n’est pas subordonnée à la preuve d’un grief, contrairement au droit commun des nullités des sociétés issu de l’article L. 235-1 ; elle étend cette nullité à toutes les délibérations de l’assemblée générale ordinaire, sans distinguer selon leur objet et sans exiger qu’elles figurent dans le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels.
La même décision apporte une précision importante quant à la distinction entre commissaire aux comptes titulaire et suppléant. La cour juge que le défaut de désignation d’un commissaire aux comptes suppléant n’a pas pour effet d’entraîner la nullité des délibérations de l’assemblée générale ordinaire dès lors qu’un commissaire aux comptes titulaire a été régulièrement désigné. Cette solution se fonde sur la finalité même des textes, qui est « d’assurer la sécurité des actionnaires et des associés, ceux-ci ne devant se prononcer qu’après avoir pu être éclairés par le rapport du commissaire aux comptes » [[ Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.985, précité ]]. La protection légale est ainsi attachée à l’existence effective du contrôle, et non à la complétude formelle de l’organe de contrôle.
B. L’articulation entre l’action en responsabilité et le relèvement du commissaire aux comptes
La question de l’articulation entre l’action en responsabilité engagée contre un commissaire aux comptes et la procédure de relèvement de ses fonctions a été tranchée par la chambre commerciale dans un arrêt du 24 janvier 2024. La cour juge que « la seule introduction d’une action en responsabilité contre un commissaire aux comptes par l’entité au sein de laquelle il exerce sa mission ne constitue pas un empêchement justifiant son relèvement » [[ Cass. com., 24 janv. 2024, n° 22-12.340, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b0b6018d0ccf000877e230 ]]. Cette solution, rendue au visa de l’article L. 823-7 du code de commerce, procède d’une analyse rigoureuse de la notion d’empêchement : l’existence d’un contentieux en responsabilité entre la société contrôlée et son commissaire aux comptes ne caractérise pas, en elle-même, une situation rendant impossible la poursuite de la mission légale.
La cour rejette également l’argument tiré de l’antagonisme d’intérêts qui résulterait d’une telle action, en considérant que les sociétés demanderesses s’étaient bornées à soutenir, sans offre de preuve, que cet antagonisme « conduirait ces derniers à ne plus être en mesure de garantir le respect du secret professionnel que leur impose l’article 9 de leur code de déontologie ». La chambre commerciale qualifie ces affirmations de « simples allégations, dépourvues d’offres de preuve », auxquelles la cour d’appel n’était pas tenue de répondre. Cette motivation révèle une exigence probatoire rigoureuse : la partie qui sollicite le relèvement d’un commissaire aux comptes doit établir, par des éléments concrets, l’existence d’un empêchement caractérisé, et ne saurait se contenter d’invoquer les conséquences théoriques d’une action en responsabilité.
En amont de cette question procédurale, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion, dans l’arrêt du 14 novembre 2023, de préciser l’étendue des diligences attendues du commissaire aux comptes dans l’exercice de sa mission de certification. La cour rappelle que le commissaire aux comptes, « s’il doit avoir accès à toute époque de l’année à toutes les pièces qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission, et notamment aux contrats, livres et documents comptables afin de procéder aux vérifications et contrôles qu’il juge opportuns, n’est pas pour autant tenu de vérifier, à tout moment de l’exercice contrôlé, l’exactitude de ces éléments » [[ Cass. com., 14 nov. 2023, n° 22-13.374, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65546ee1a52b34831809826c ]]. Cette formulation circonscrit avec précision l’étendue de l’obligation qui pèse sur le commissaire aux comptes : une obligation de moyens, et non de résultat, qui n’implique pas une vérification exhaustive et continue de l’ensemble des données comptables.
II. La caractérisation de la faute du commissaire aux comptes : standards normatifs et contrôle juridictionnel
A. La norme d’exercice professionnel NEP 505 comme standard de la faute
L’apport le plus significatif de l’arrêt du 14 novembre 2023 réside dans l’incorporation explicite des normes d’exercice professionnel dans le contrôle juridictionnel de la faute du commissaire aux comptes. La chambre commerciale énonce, au visa des articles L. 821-13 et L. 822-17 du code de commerce, qu’« en l’absence de norme internationale d’audit adoptée par la Commission de l’Union européenne, les commissaires aux comptes se conforment aux normes d’exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes » [[ Cass. com., 14 nov. 2023, n° 22-13.374, précité ]].
La cour procède ensuite à une analyse minutieuse de la norme d’exercice professionnel n° 505, homologuée par arrêté ministériel du 22 décembre 2006, relative aux demandes de confirmation des tiers. Elle en déduit trois règles qui constituent autant de standards de comportement pour le commissaire aux comptes et, corrélativement, de critères d’appréciation de la faute. Premièrement, le commissaire aux comptes a la maîtrise de la sélection des tiers à qui il souhaite adresser les demandes de confirmation. Deuxièmement, si la direction de l’entité s’oppose à ces demandes, le commissaire aux comptes examine le bien-fondé des motifs invoqués : s’il les estime fondés, il met en oeuvre des procédures d’audit alternatives ; s’il les estime infondés, il en tire les conséquences dans son rapport. Troisièmement, s’analyse comme une opposition de la direction « toute déclaration ou tout comportement susceptible de conduire le commissaire aux comptes à ne pas adresser une demande de confirmation à un tiers qu’il avait sélectionné ».
L’application de ce standard au cas d’espèce est éclairante. Le commissaire aux comptes avait prévu de procéder à une vérification auprès d’un fournisseur déterminé mais s’en était abstenu après que la comptable salariée de la société lui avait mensongèrement indiqué que ce fournisseur faisait partie du même groupe. La cour d’appel avait rejeté l’action en responsabilité, estimant que le stratagème frauduleux mis en place par la comptable ne pouvait être décelé par le seul contrôle normal du commissaire aux comptes. La chambre commerciale casse cette décision, au motif que la cour d’appel n’avait pas recherché, ainsi qu’il lui était demandé, si le commissaire aux comptes s’était conformé à la norme d’exercice professionnel n° 505. En d’autres termes, la cour d’appel ne pouvait exonérer le commissaire aux comptes sans avoir préalablement vérifié que son comportement était conforme aux diligences prescrites par la norme professionnelle.
Cette solution consacre le rôle des normes d’exercice professionnel comme référentiel de la faute. Le juge ne peut apprécier le caractère fautif du comportement du commissaire aux comptes sans se référer à ces normes, qui définissent les diligences minimales attendues. Inversement, la conformité du comportement à ces normes ne garantit pas l’absence de faute, mais en constitue un indice puissant. La chambre commerciale invite ainsi les juges du fond à un examen méthodique de la conformité des diligences accomplies aux standards professionnels, et non à une appréciation intuitive ou globale de la qualité du contrôle.
Cette exigence méthodologique trouve un écho dans les observations de la doctrine. Dans un flash publié par Dalloz Actualité, il est relevé que le commissaire aux comptes est civilement responsable à l’égard des tiers et que cette responsabilité s’apprécie au regard des normes professionnelles qui gouvernent sa mission [[ Dalloz Actualité, 24 janv. 2026, « Un rappel bienvenu : le commissaire aux comptes est civilement responsable à l’égard des tiers », https://www.dalloz-actualite.fr/flash/un-rappel-bienvenu-commissaire-aux-comptes-est-civilement-responsable-l-egard-des-tiers ]].
B. L’office du juge dans la qualification de la faute
L’arrêt du 14 novembre 2023 illustre également la répartition des rôles entre le juge du fond et la Cour de cassation dans le contentieux de la responsabilité des commissaires aux comptes. La chambre commerciale rappelle, par un attendu de principe, que le commissaire aux comptes n’est pas tenu de vérifier, à tout moment de l’exercice contrôlé, l’exactitude des éléments comptables. Cette affirmation, qui relève de l’interprétation de la loi, fixe le cadre général de l’obligation. En revanche, l’appréciation du caractère suffisant ou non des diligences accomplies au regard de ce cadre relève du pouvoir souverain des juges du fond, sous réserve du contrôle de motivation exercé par la Cour de cassation.
Ainsi, dans le même arrêt, la chambre commerciale valide l’appréciation de la cour d’appel selon laquelle les états de rapprochements bancaires en fin d’exercice n’avaient pas amené à découvrir d’anomalies ou d’irrégularités, et que le commissaire aux comptes avait pu, « sans manquer à ses obligations, attester de la vraisemblance de la sincérité des comptes sociaux ». Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond et ne peut être remise en cause devant la Cour de cassation, dès lors qu’elle est exempte de contradiction. La cour exerce ainsi un contrôle normatif sur la motivation des décisions des juges du fond, sans substituer sa propre appréciation des faits.
La cohérence d’ensemble de cette jurisprudence se vérifie à la lumière de l’arrêt du 24 janvier 2024, qui confirme que la charge de la preuve de la faute incombe au demandeur à l’action en responsabilité. Dans cette affaire, la cour d’appel avait retenu que les sociétés contrôlées ne rapportaient pas la preuve que les commissaires aux comptes avaient commis des fautes suffisamment graves pour fonder leur relèvement. La chambre commerciale approuve cette motivation, en relevant que les commissaires aux comptes avaient procédé à une analyse des risques de fraude et conclu, conformément à la norme d’exercice professionnel n° 630, qu’ils pouvaient s’appuyer sur les travaux de la société d’expertise comptable pour considérer exactes les écritures enregistrées.
Cette articulation entre l’obligation de moyens qui pèse sur le commissaire aux comptes et la charge de la preuve qui incombe au demandeur confère au contentieux de la responsabilité des commissaires aux comptes une physionomie particulière. La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 5 février 2025, les conditions dans lesquelles la responsabilité du commissaire aux comptes peut être recherchée en présence d’une procédure collective ouverte à l’encontre de la société contrôlée. La cour a rappelé que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, régie par les articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, obéit à un régime distinct de l’action en responsabilité civile de droit commun exercée contre le commissaire aux comptes sur le fondement de l’article L. 822-17 [[ Comp. Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-16.117, relative à l’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines, https://www.courdecassation.fr/decision/67a3097beaef5a22b443b3a9 ]]. Le demandeur doit établir que le commissaire aux comptes n’a pas accompli les diligences que les normes professionnelles lui imposaient. Cette preuve est souvent difficile à rapporter, car elle suppose de démontrer non seulement l’existence d’une anomalie comptable, mais également que cette anomalie aurait dû être détectée par un commissaire aux comptes normalement diligent. La chambre commerciale, par son contrôle de motivation, veille à ce que les juges du fond ne se dispensent pas de cet examen en se retranchant derrière des considérations générales sur la difficulté de détecter les fraudes.
Par ailleurs, la responsabilité du commissaire aux comptes doit être distinguée de celle de l’expert-comptable, bien que les deux professions puissent être amenées à intervenir auprès de la même entité. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans des décisions récentes, que l’expert-comptable est tenu d’un devoir de conseil distinct de la mission de certification du commissaire aux comptes, et que la responsabilité de ce dernier ne saurait être engagée du seul fait que des irrégularités comptables n’ont pas été décelées, dès lors que les diligences requises par les normes professionnelles ont été accomplies [[ Comp. Cass. com., 14 nov. 2023, n° 22-13.374, précité, mettant hors de cause les sociétés d’expertise comptable Mazars et Partner ]].
La jurisprudence de la chambre commerciale dessine ainsi un régime de responsabilité qui, sans être exorbitant du droit commun, s’en distingue par l’incorporation des normes professionnelles dans le standard de la faute. Cette incorporation, loin d’affaiblir le contrôle juridictionnel, le renforce en le dotant d’un référentiel précis et objectif. Le juge n’est plus conduit à apprécier la faute en équité, mais à vérifier méthodiquement la conformité des diligences accomplies aux prescriptions des normes d’exercice professionnel.
Conclusion
L’examen de la jurisprudence de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation sur la période 2023-2026 révèle une construction prétorienne cohérente du régime de responsabilité civile des commissaires aux comptes. Le fondement légal est solidement ancré dans l’article L. 822-17 du code de commerce, dont la portée a été précisée pour englober toute mission légale de certification, quelle que soit la forme sociale de l’entité contrôlée. La prescription triennale de l’article L. 225-254 a été cantonnée aux seules actions engagées à l’occasion d’une mission légale de contrôle, à l’exclusion des missions confiées au commissaire aux comptes en dehors de ce cadre. L’articulation entre l’action en responsabilité et la procédure de relèvement a été clarifiée : la seule introduction d’une action en responsabilité ne constitue pas un empêchement justifiant le relèvement.
Sur le terrain de la faute, l’apport majeur de cette jurisprudence réside dans l’incorporation des normes d’exercice professionnel — en particulier la NEP 505 relative aux demandes de confirmation des tiers — dans le contrôle juridictionnel de la responsabilité. Le juge du fond ne peut exonérer le commissaire aux comptes sans avoir préalablement vérifié la conformité de son comportement aux diligences prescrites par ces normes. Corrélativement, la charge de la preuve de la faute incombe au demandeur, qui doit démontrer que le commissaire aux comptes s’est écarté des standards professionnels. Cette construction, qui allie rigueur méthodologique et respect des spécificités de la mission de certification, confère au contentieux de la responsabilité des commissaires aux comptes une prévisibilité accrue, au bénéfice tant des professionnels que des justiciables. L’évolution législative récente, marquée par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la transposition de la directive européenne sur le reporting de durabilité des entreprises, n’a pas modifié substantiellement le socle de la responsabilité civile des commissaires aux comptes, mais a étendu le périmètre de leurs missions aux informations en matière de durabilité. Cette extension pourrait, à terme, renouveler le contentieux de la responsabilité en élargissant le spectre des diligences contrôlées par le juge. La jurisprudence de la chambre commerciale, par la méthode qu’elle a forgée — incorporation des normes professionnelles dans le standard de la faute, contrôle de motivation des décisions des juges du fond, exigence probatoire rigoureuse —, offre d’ores et déjà les instruments nécessaires à l’encadrement de ce contentieux futur.
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