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Les conventions de trésorerie dans les groupes de sociétés commerciales : le renforcement du contrôle juridictionnel par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2022-2026)

Les conventions de trésorerie dans les groupes de sociétés commerciales : le renforcement du contrôle juridictionnel par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2022-2026)

I. La qualification des conventions de trésorerie intragroupe

A. La summa divisio entre conventions réglementées et conventions courantes

Les groupes de sociétés reposent sur une circulation constante de flux financiers entre la société mère et ses filiales : avances en compte courant, conventions de trésorerie centralisée, prestations de services administratifs ou de management, garanties croisées. L’ensemble de ces opérations, quoique économiquement rationnelles, soulève une difficulté juridique centrale tenant à leur qualification au regard du régime des conventions réglementées.

L’article L. 225-38 du code de commerce soumet à autorisation préalable du conseil d’administration toute convention intervenant entre la société et l’un de ses dirigeants ou entre la société et une autre entreprise dont un dirigeant est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant [[Article L. 225-38 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, vise « toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 ».]]. Cette obligation s’étend, selon le même article, aux conventions entre la société et une autre entreprise « si l’un des dirigeants de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise ».

Par exception, l’article L. 225-39 du même code écarte du champ de l’autorisation préalable les conventions dites « courantes », conclues à des conditions normales. Cette distinction, reprise en termes identiques pour les sociétés à responsabilité limitée à l’article L. 223-20 du code de commerce et pour les sociétés par actions simplifiées à l’article L. 227-11, constitue le pivot du contrôle des flux intragroupe. Encore faut-il en déterminer les critères avec précision. La jurisprudence de la chambre commerciale n’a cessé d’en affiner le tracé.

La convention courante se définit comme celle dont l’objet relève de l’activité ordinaire de la société, conclue à des conditions habituelles et ne présentant pas de caractère anormal au regard de la pratique des affaires. Or, dans un groupe de sociétés, la normalité des conditions est particulièrement difficile à apprécier : le caractère anormal d’un flux financier peut résulter de son absence de contrepartie réelle, de son montant disproportionné, de son caractère unilatéral ou de sa reconduction automatique sans examen périodique. La chambre commerciale a rappelé à plusieurs reprises que « commet une faute le dirigeant intéressé qui ne respecte pas la procédure d’autorisation des conventions réglementées » [[Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052, https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a7a892376614a834575 : « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 ».]].

La qualification de convention réglementée n’est donc pas subordonnée à la démonstration d’un préjudice effectif : c’est le seul fait de s’affranchir de la procédure d’autorisation qui caractérise la faute du dirigeant. Cette solution, dégagée par l’arrêt Kaeser du 17 septembre 2025, constitue un durcissement notable du régime antérieur et confère à la procédure d’autorisation une dimension impérative que les juridictions du fond tendaient parfois à relativiser.

B. La spécificité des flux financiers intragroupe au regard de la procédure d’autorisation

Les conventions de trésorerie intragroupe présentent une spécificité qui en complique singulièrement l’appréhension juridique. Par nature, elles mettent en relation des personnes morales distinctes mais économiquement interdépendantes, ce qui brouille la frontière entre l’intérêt de chaque entité considérée isolément et l’intérêt du groupe pris dans son ensemble. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser que l’intérêt social doit s’apprécier au niveau de chaque société, et non du groupe, lorsqu’il s’agit de déterminer si une convention est contraire à l’intérêt de la personne morale.

L’article 1833 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi PACTE, dispose que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » [[Article 1833 du code civil, alinéas 1 et 2, modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.]]. Cette disposition consacre l’autonomie de l’intérêt social par rapport à l’intérêt du groupe et implique que chaque convention, fût-elle conclue au sein d’un ensemble économique cohérent, doit être justifiée par l’intérêt propre de la société qui s’engage.

La difficulté est accentuée par le mécanisme des conventions dites « de trésorerie centralisée » ou de « cash pooling », qui permettent à une société mère de centraliser les excédents de trésorerie des filiales pour les redistribuer en fonction des besoins. Ces conventions, pour être qualifiées de « courantes », doivent répondre à des conditions strictes : stipulation d’une rémunération conforme au marché, existence d’une convention-cadre préalablement approuvée, traçabilité des flux et, surtout, absence de dépassement manifeste des besoins de trésorerie de la filiale prêteuse. À défaut, elles constituent des conventions réglementées dont l’absence d’autorisation préalable expose le dirigeant à la mise en oeuvre de sa responsabilité.

La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 9 novembre 2022, que « ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une immixion de nature à créer une apparence trompeuse le paiement partiel, par une société, d’une dette que sa filiale avait été mise en demeure de payer » [[Cass. com., 9 nov. 2022, n° 20-22.063, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/636b6d2467b11ddcd1c423c8 : « une société n’est tenue de répondre de la dette d’une filiale que si son immixtion dans les relations contractuelles de cette filiale a été de nature à créer, pour le cocontractant de celle-ci, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement qu’il était aussi le cocontractant de la société mère ».]]. En conséquence, le simple fait pour une société mère d’effectuer des paiements pour le compte de sa filiale ne suffit pas à engager sa responsabilité envers les tiers, sauf à caractériser une apparence trompeuse résultant d’une immixtion caractérisée.

Dans le même sens, la chambre commerciale a jugé que « si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par cet organe, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire » [[Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/663dbd869b8d290008934882.]]. Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle la Cour apprécie les conditions de validité des engagements souscrits par les dirigeants, en particulier lorsqu’ils engagent la société envers une autre entité du même groupe.

II. Le régime des sanctions applicables aux conventions intragroupe irrégulières

A. La nullité des conventions non autorisées et l’articulation avec la responsabilité des dirigeants

Le non-respect de la procédure d’autorisation expose la convention à une double sanction : la nullité de l’acte et la responsabilité du dirigeant. L’article L. 225-90, alinéa 1er, du code de commerce prévoit que « sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société » [[Article L. 225-90, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux sociétés à directoire et conseil de surveillance.]]. La nullité n’est donc pas automatique : elle suppose la démonstration d’un préjudice subi par la société.

La Cour de cassation a précisé, par son arrêt Kaeser du 17 septembre 2025, que la faute du dirigeant résultant du non-respect de la procédure est constituée indépendamment de la nullité de la convention : « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251, la cour d’appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les textes susvisés » [[Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052, https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a7a892376614a834575.]]. Par cette cassation, la chambre commerciale censure la cour d’appel de Lyon qui avait écarté la faute du dirigeant au motif que l’absence d’autorisation ne suffisait pas à caractériser une dissimulation frauduleuse. La Cour pose ainsi un principe clair : l’inobservation de la procédure légale d’autorisation constitue une faute de gestion par elle-même, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un quelconque élément intentionnel supplémentaire.

Cette solution s’articule avec le régime général des nullités en droit des sociétés, tel qu’il résulte de l’article 1844-10 du code civil, aux termes duquel « la nullité de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition expresse du présent titre ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » [[Article 1844-10 du code civil, alinéas 1 et 2.]]. La chambre commerciale a fait application de ce texte à plusieurs reprises pour déclarer réputées non écrites les clauses statutaires contraires à l’ordre public sociétaire [[Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69fd7c1fcdc6046d47042123 ; Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, publié au Bulletin.]].

Par ailleurs, la Cour de cassation a également précisé le régime de la prescription des actions en nullité. L’arrêt de la chambre commerciale du 1er avril 2026 a ainsi rappelé que la prescription de l’action en nullité des délibérations sociales est soumise au délai de droit commun de l’article 2224 du code civil et que la distinction entre nullité absolue et nullité relative emporte des conséquences directes sur le point de départ du délai [[Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69fd7c1fcdc6046d47042123.]]. Cette décision revêt une importance particulière dans le contentieux des conventions intragroupe, où la découverte de l’irrégularité intervient souvent plusieurs années après la conclusion de la convention litigieuse.

L’article L. 225-251 du code de commerce, pour les sociétés anonymes, et l’article L. 223-22 du même code, pour les sociétés à responsabilité limitée, fondent la responsabilité des dirigeants envers la société et envers les tiers pour les fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions [[Article L. 225-251 du code de commerce : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » ; Article L. 223-22 du code de commerce : « Le gérant est responsable individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. »]]. La Cour de cassation a rappelé que l’émission d’une facture par une société constitue un acte de gestion susceptible d’engager la responsabilité de son dirigeant, y compris lorsqu’elle intervient dans le cadre d’une relation intragroupe [[Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-16.801, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a97777bf00d0f5e9f170 : « l’émission d’une facture par une société constitue un acte de gestion susceptible, comme tel, d’engager la responsabilité de son dirigeant ».]].

B. L’extension de la responsabilité à la société mère et le contrôle des décisions collectives

La question de l’extension de la responsabilité à la société mère dans le cadre des flux intragroupe a donné lieu à une évolution jurisprudentielle significative au cours de la période récente. La chambre commerciale a, par un arrêt du 7 juin 2023, fait application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale en droit de la concurrence, en énonçant que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union européenne, il existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale » [[Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6480206bf17e00d0f8b5729a.]]. Bien que cette décision soit intervenue en droit de la concurrence, le mécanisme de la présomption d’influence déterminante qu’elle consacre trouve un écho dans le droit des sociétés, en ce qu’il illustre la porosité de la personnalité morale lorsque les liens capitalistiques sont tels que la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché.

Par ailleurs, l’arrêt de l’assemblée plénière du 15 novembre 2024 a consacré un principe majoritaire d’ordre public en droit des sociétés [[Cass. Ass. Plén., 15 nov. 2024, n° 23-16.670, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a7a892376614a834575.]]. Cette décision, qui répute non écrite toute clause statutaire privant un associé de son droit de vote, a des conséquences directes sur la validité des conventions intragroupe lorsque celles-ci sont soumises à l’approbation de l’assemblée générale des associés. Une délibération adoptée en violation des droits de vote d’un associé minoritaire peut être annulée, ce qui emporte par voie de conséquence l’irrégularité de la convention approuvée.

Dans le contentieux de l’exclusion des associés, qui constitue un terrain d’observation privilégié des tensions entre liberté contractuelle et protection des droits fondamentaux, la cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt remarqué le 18 novembre 2025 en rappelant que « est licite la clause des statuts d’une société commerciale à capital variable stipulant que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts » [[CA Versailles, 18 nov. 2025, n° 24/06500, Chambre commerciale 3-2, https://www.courdecassation.fr/decision/691d857e02bad2f30af43126.]]. Cette décision illustre l’équilibre recherché par le juge entre la liberté statutaire et la protection de l’associé minoritaire, équilibre qui se retrouve à l’identique dans l’appréciation des conventions de trésorerie intragroupe.

La chambre commerciale a également précisé les conditions de la nullité des décisions collectives dans les sociétés par actions simplifiées, en énonçant que les décisions prises en violation des clauses statutaires stipulées en application de l’article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce sont susceptibles d’annulation lorsque cette violation est « de nature à influer sur le résultat du processus de décision » [[Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/64117328f6c989fb02435699.]]. Cette formule, qui emprunte à la théorie de la causalité adéquate, subordonne l’annulation à la démonstration d’un lien de causalité entre la violation constatée et le sens de la décision adoptée.

Enfin, la chambre commerciale a rendu le 28 mai 2026 un arrêt important sur la validité des clauses d’éviction dans les sociétés par actions simplifiées [[Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-13.035, https://www.courdecassation.fr/decision/6a192824cdc6046d47541d4c.]], en retenant la licéité d’une clause statutaire permettant d’écarter un associé sans le priver de son droit de vote, à la différence des clauses d’exclusion qui emportent privation de ce droit. Cette distinction entre clause d’éviction et clause d’exclusion est transposable au contrôle des conventions intragroupe : de même qu’une clause d’éviction est licite parce qu’elle préserve le droit de vote de l’associé, une convention de trésorerie intragroupe est régulière parce qu’elle respecte la procédure d’autorisation préalable et ne prive pas les associés minoritaires de leur droit de contrôle.

La question du financement des groupes par l’intégration fiscale a également donné lieu à une décision de principe. La chambre commerciale a jugé que « lorsque la clôture de l’exercice fiscal, qui, seule permet de déterminer le bénéfice net imposable, est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, le paiement de l’impôt sur les sociétés constitue pour les entreprises qui y sont assujetties une obligation légale inhérente à l’activité poursuivie après le jugement d’ouverture donnant naissance à une créance éligible au traitement préférentiel » [[Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-21.852, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/62848d9d498a54057d102b5e.]]. Cette décision, qui confère au paiement de l’impôt sur les sociétés par la société mère au titre de l’intégration fiscale le caractère d’une créance privilégiée, illustre l’interconnexion des problématiques fiscales et commerciales dans le traitement des flux intragroupe.

Conclusion

L’évolution jurisprudentielle récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne d’un renforcement significatif du contrôle exercé sur les conventions de trésorerie intragroupe. Le principe dégagé par l’arrêt Kaeser du 17 septembre 2025, selon lequel le non-respect de la procédure d’autorisation des conventions réglementées constitue en soi une faute du dirigeant, marque une étape importante dans la construction d’un régime de responsabilité plus rigoureux. Ce principe, combiné à la présomption d’influence déterminante de la société mère consacrée par l’arrêt Lactalis du 7 juin 2023 et à l’affirmation du caractère impératif du principe majoritaire par l’assemblée plénière du 15 novembre 2024, dessine les contours d’un droit des groupes de sociétés de plus en plus protecteur des associés minoritaires et des créanciers sociaux.

Les praticiens du droit des sociétés sont invités à une vigilance accrue dans la structuration des flux financiers intragroupe. La mise en place d’une convention-cadre de trésorerie dûment autorisée par les organes sociaux compétents, la traçabilité rigoureuse des flux et l’audit périodique des conditions auxquelles ces conventions sont conclues constituent autant de mesures de nature à prévenir la mise en cause de la responsabilité des dirigeants et à sécuriser les opérations de financement intragroupe.

L’arrêt Kaeser du 17 septembre 2025, en particulier, invite les conseils à ne plus considérer la procédure d’autorisation comme une formalité dont l’inobservation serait dépourvue de conséquence en l’absence de préjudice avéré. La Cour de cassation a clairement signifié que le respect du cadre légal des conventions réglementées constitue une obligation dont la méconnaissance engage, par elle-même, la responsabilité du dirigeant. Cette rigueur nouvelle, jointe à la présomption d’influence déterminante de la société mère, devrait inciter les groupes de sociétés à procéder à un audit systématique de leurs conventions de trésorerie et à régulariser sans délai celles dont la procédure d’autorisation n’aurait pas été respectée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».