La protection des indications géographiques industrielles et artisanales : la construction prétorienne d’un régime sui generis par la chambre commerciale
Le droit de la propriété intellectuelle connaît, depuis une dizaine d’années, une mutation discrète mais profonde dans la protection des produits non agricoles. L’introduction, par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, d’un titre spécifique consacré aux indications géographiques industrielles et artisanales au sein du code de la propriété intellectuelle a ouvert un champ nouveau, longtemps réclamé par les acteurs économiques soucieux de valoriser des productions ancrées dans un territoire. Ce dispositif, codifié aux articles L. 721-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, transpose en droit interne la faculté offerte aux États membres de l’Organisation mondiale du commerce par l’article 23 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) du 15 avril 1994, dont l’extension aux produits non agricoles relevait d’une simple autorisation laissée à la discrétion des législateurs nationaux.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par deux arrêts publiés au Bulletin rendus à quelques semaines d’intervalle à l’automne 2023, précisé les conditions substantielles de la protection conférée par ce régime encore largement méconnu. Cette construction prétorienne, qui porte sur des contentieux relatifs à l’homologation de cahiers des charges par l’Institut national de la propriété industrielle, s’inscrit dans un mouvement plus large de consolidation du droit des indications géographiques, que la doctrine privatiste commence à peine à intégrer dans son champ d’analyse. L’étude de ces décisions permet de dégager les lignes de force d’un régime en voie de stabilisation et d’en mesurer la portée pratique pour les opérateurs économiques.
I. L’émergence d’un titre de propriété industrielle sui generis
A. La genèse législative et l’économie générale du dispositif
Le législateur français a fait le choix, en 2014, de ne pas étendre purement et simplement le régime des indications géographiques agricoles aux produits industriels et artisanaux, mais de créer un dispositif autonome, inséré dans le livre VII du code de la propriété intellectuelle. Aux termes de l’article L. 721-2 de ce code, constitue une indication géographique « la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique ». Cette définition, qui emprunte sa structure à celle de l’indication géographique protégée du droit de l’Union européenne pour les produits agricoles, s’en distingue par le champ des produits visés : sont exclusivement concernés les produits industriels et artisanaux, à l’exclusion de toute production relevant du code rural et de la pêche maritime.
L’économie du dispositif repose sur l’homologation, par le directeur général de l’INPI, d’un cahier des charges déposé par un organisme de défense et de gestion représentant les opérateurs du secteur concerné. L’article L. 721-3 du code de la propriété intellectuelle détaille une procédure en plusieurs étapes : vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs, réalisation d’une enquête publique, consultation des collectivités territoriales, des groupements professionnels intéressés et, le cas échéant, de l’Institut national de l’origine et de la qualité lorsque la dénomination peut entraîner un risque de confusion avec une indication géographique protégée ou une appellation d’origine protégée. La décision d’homologation, accompagnée du cahier des charges, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle et vaut reconnaissance de l’organisme de défense et de gestion.
Le cahier des charges lui-même fait l’objet d’une description exhaustive à l’article L. 721-7, qui en énumère les douze composantes obligatoires. Parmi celles-ci figurent la dénomination retenue, la délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé, la description du processus d’élaboration et de production, ainsi que « la qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique ». Cette dernière exigence constitue le coeur du dispositif : c’est précisément sur son interprétation que la chambre commerciale a été amenée à se prononcer en 2023.
La protection conférée par l’homologation est définie à l’article L. 721-8, qui prohibe toute utilisation commerciale directe ou indirecte de la dénomination enregistrée pour des produits comparables, toute usurpation, imitation ou évocation de celle-ci, ainsi que toute pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. L’enregistrement fait en outre obstacle à la dégénérescence de l’indication géographique en dénomination générique : le texte précise que l’indication géographique homologuée « ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public ». Cette disposition constitue une garantie essentielle pour les opérateurs, qui ne risquent pas de perdre le bénéfice de la protection par banalisation de la dénomination, contrairement à ce qui peut survenir en droit des marques.
B. Le contentieux de l’homologation et l’office du juge
Les décisions du directeur général de l’INPI en matière d’homologation de cahiers des charges d’indications géographiques sont susceptibles de recours devant la cour d’appel territorialement compétente, selon les modalités du droit commun des recours contre les décisions de l’INPI. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de manière générale, renforcé le contrôle juridictionnel sur ces décisions, notamment en abandonnant l’interprétation restrictive qui excluait toute possibilité de régularisation des déclarations de recours. Dans un arrêt publié au Bulletin du 12 mai 2021 (n° 18-15.153), la chambre commerciale a jugé que l’irrecevabilité du recours formé contre les décisions du directeur de l’INPI résultant de l’omission, dans la déclaration de recours, d’une des mentions requises, peut être écartée si, avant que le juge statue, la partie requérante communique les indications manquantes.
Ce revirement de jurisprudence, intervenu sur le fondement du droit d’accès effectif à un tribunal garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a bénéficié à l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle, y compris celui des indications géographiques. Il traduit une orientation prétorienne favorable à l’examen au fond des contestations, plutôt qu’à leur éviction par des fins de non-recevoir procédurales. La Cour de cassation a explicitement énoncé qu’elle abandonnait la jurisprudence antérieure et interprétait désormais l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle en ce sens que ses dispositions ne sont pas exclusives de l’application de l’article 126 du code de procédure civile [[ Cass. com., 12 mai 2021, n° 18-15.153, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/609b6f8cb58b513522af1e7f ]].
Les deux arrêts relatifs aux indications géographiques rendus en 2023 s’inscrivent précisément dans ce cadre procédural : ils statuent sur des pourvois formés contre des arrêts de la cour d’appel de Bordeaux ayant confirmé des décisions d’homologation de l’INPI. Dans l’affaire du « Linge basque », la cour d’appel de Bordeaux avait, par arrêt du 12 octobre 2021, rejeté le recours formé par la société Les Tissages de Charlieu contre la décision d’homologation de l’INPI du 15 octobre 2020. Dans l’affaire des « Pierres marbrières de Rhône-Alpes », la même cour avait, par arrêt du 23 mars 2021, rejeté le recours de l’Association française des indications géographiques industrielles et artisanales contre la décision d’homologation du 2 septembre 2020.
II. Les conditions de fond de la protection dégagées par la jurisprudence de 2023
A. Le caractère alternatif du savoir-faire traditionnel et de la réputation
Par un arrêt du 27 septembre 2023 (n° 21-25.334, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a, pour la première fois, précisé l’articulation entre les notions de savoir-faire traditionnel et de réputation dans l’appréciation des conditions de protection d’une indication géographique industrielle et artisanale. La Cour énonce que « pour être protégé par une indication géographique, un produit doit être caractérisé par un savoir-faire traditionnel ou une réputation qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique, ces caractéristiques étant alternatives et non cumulatives ».
Cette formulation est décisive. En retenant le caractère alternatif des deux critères, la Cour de cassation écarte toute exigence de cumul qui aurait considérablement restreint l’accès à la protection. Un produit peut ainsi bénéficier de l’indication géographique soit parce qu’il est le fruit d’un savoir-faire traditionnel ancré dans un territoire, soit parce qu’il jouit d’une réputation attribuable à cette origine géographique. Les deux voies sont indépendantes et également ouvertes. La décision s’inscrit dans la droite ligne de la lettre de l’article L. 721-2, qui énonce les conditions de la protection en utilisant une série de termes disjoints (« une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques ») sans jamais suggérer un quelconque cumul.
L’espèce offrait à la Cour l’occasion de faire application de ce principe au cas du linge basque. La cour d’appel avait relevé qu’il ressortait du cahier des charges et des éléments produits par le syndicat des tisseurs que la culture du lin, amorcée dans le Béarn et le Pays Basque dès le XIXe siècle, avait favorisé l’installation d’ateliers de tissage familiaux, d’abord destinés aux besoins agricoles puis essentiellement au linge de maison. Ces ateliers, mécanisés au XXe siècle grâce au réseau hydro-électrique régional, connurent leur apogée pendant les « trente glorieuses » avec l’utilisation du coton en remplacement du lin et la diversification des produits. La chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « la réalisation du tissage du linge dans les Pyrénées-Atlantiques résultait d’un savoir-faire local historique, fût-il non exclusif à cette zone géographique » [[ Cass. com., 27 sept. 2023, n° 21-25.334, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6513c63ab8a50d831869949b ]].
Deux enseignements majeurs se dégagent de cette motivation. D’une part, le savoir-faire protégé n’a pas à être exclusif à la zone géographique revendiquée : il suffit qu’il y soit historiquement ancré et qu’il y perdure. D’autre part, la réputation de qualité du produit peut être inférée des circonstances de fait sans qu’il soit nécessaire d’en rapporter la preuve par des éléments distincts de ceux qui établissent le savoir-faire traditionnel. La Cour relève en effet que la cour d’appel « a établi que le linge tissé dans les Pyrénées-Atlantiques selon un savoir-faire traditionnel développé dans cette zone géographique jouissait d’une réputation de qualité ». Le lien entre le territoire, le savoir-faire et la qualité du produit forme un tout indissociable que le juge apprécie souverainement.
B. L’absence d’exigence de préexistence d’une appellation spécifique
Quelques semaines plus tard, par un second arrêt publié au Bulletin du 15 novembre 2023 (n° 22-12.858), la chambre commerciale a tranché une autre question inédite, relative à l’exigence d’une appellation préexistante pour bénéficier de la protection. La Cour énonce, dans un attendu de principe, que « les produits industriels et artisanaux peuvent bénéficier d’une protection de l’indication géographique de la zone dont ils sont originaires, à la seule condition qu’ils présentent au moins une caractéristique qui peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique ». Elle en déduit que « dès lors qu’une caractéristique est démontrée, le produit peut bénéficier de cette protection, sans qu’il soit nécessaire que soit établie la préexistence d’une appellation spécifique de ce produit ».
Cette solution écarte une objection fréquemment soulevée par les opposants à l’homologation, qui soutiennent que l’indication géographique ne saurait être créée de toutes pièces et qu’elle supposerait la reconnaissance préalable, par les usages commerciaux ou par la notoriété, d’une dénomination associant le produit à son origine. La Cour de cassation rejette cette analyse en rattachant la protection à la seule démonstration d’une caractéristique du produit attribuable à la zone géographique, indépendamment de toute antériorité de la dénomination elle-même. L’arrêt s’inscrit ainsi dans une conception résolument objective de l’indication géographique, fondée sur le lien substantiel entre le produit et le territoire plutôt que sur une exigence formelle de réputation acquise.
L’espèce concernait l’indication géographique « Pierres marbrières de Rhône-Alpes », visant à protéger des calcaires formés à l’ère jurassique et à l’ère crétacé inférieur, extraits dans les carrières situées dans une aire géographique définie. L’association requérante soutenait que la protection était subordonnée à la préexistence d’une appellation spécifique du produit, c’est-à-dire d’une dénomination déjà consacrée par l’usage pour désigner ces pierres. La Cour de cassation rejette ce moyen en se fondant exclusivement sur les articles L. 721-2 et L. 721-7, 4°, du code de la propriété intellectuelle, dont elle déduit que l’existence d’au moins une caractéristique imputable à l’origine géographique suffit à fonder la protection [[ Cass. com., 15 nov. 2023, n° 22-12.858, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65546ed7a52b348318098264 ]].
La cohérence des deux arrêts de 2023 est remarquable. Le premier assouplit les conditions de la protection en retenant l’alternative entre savoir-faire et réputation et en écartant l’exigence d’exclusivité territoriale du savoir-faire. Le second parachève cette construction en écartant l’exigence de préexistence d’une appellation spécifique. Ensemble, ces décisions dessinent un régime de protection résolument accessible, centré sur le lien objectif entre le produit et le territoire, et délibérément affranchi des contraintes qui caractérisent d’autres titres de propriété industrielle, tels que l’exigence de distinctivité en droit des marques ou celle de nouveauté et d’activité inventive en droit des brevets.
Cette orientation libérale de la chambre commerciale s’explique par la finalité même du dispositif, qui est de permettre aux producteurs industriels et artisanaux de valoriser collectivement l’origine géographique de leurs productions sans avoir à démontrer l’existence d’un droit privatif antérieur. L’indication géographique n’est pas un droit subjectif sur un signe, mais un instrument de politique économique et de régulation de la concurrence par la qualité. Sa logique est celle d’un label collectif adossé à un territoire, non celle d’un monopole d’exploitation sur un nom.
L’articulation de ce régime avec les autres droits de propriété intellectuelle soulève des questions pratiques importantes. Une même entreprise peut être titulaire d’une marque et bénéficiaire d’une indication géographique couvrant des produits similaires, dès lors que les fonctions de ces deux titres sont distinctes : la marque garantit l’origine commerciale du produit, tandis que l’indication géographique en garantit l’origine géographique et les qualités qui s’y rattachent. La coexistence de ces protections, loin d’être antinomique, renforce la position concurrentielle des opérateurs en leur offrant des outils juridiques complémentaires pour défendre leurs productions contre les usurpations et les imitations.
Par ailleurs, la protection conférée par l’indication géographique présente un avantage considérable sur celle de la marque : son caractère perpétuel. Contrairement à la marque qui peut être déchue pour défaut d’usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans ou pour déceptivité, l’indication géographique bénéficie de la garantie légale de non-généricité posée par l’article L. 721-8, II. Cette immunité contre la dégénérescence constitue un atout majeur pour les filières qui investissent dans la promotion d’une dénomination géographique sur le long terme.
Le contentieux de l’homologation, tel qu’il ressort des décisions commentées, révèle également la nature particulière du contrôle exercé par le juge. Celui-ci ne porte pas sur l’opportunité de la protection, mais sur la régularité de la procédure et sur l’existence des conditions légales. La cour d’appel, puis la Cour de cassation, vérifient que le cahier des charges satisfait aux prescriptions de l’article L. 721-7 et que l’INPI a correctement instruit la demande au regard des exigences de l’article L. 721-3. Il ne s’agit pas d’un contrôle de validité comparable à celui qui s’exerce en matière de brevets ou de marques, mais d’un contrôle de la légalité administrative de la décision d’homologation, teinté d’un examen substantiel du lien entre le produit et la zone géographique.
Cette spécificité contentieuse n’est pas sans conséquence sur la stratégie des opérateurs. L’opposition à une homologation est malaisée, car il ne suffit pas d’alléguer l’absence de droit du demandeur ou l’antériorité d’un usage concurrent : il faut démontrer que les conditions légales ne sont pas réunies, c’est-à-dire que le produit ne possède aucune caractéristique attribuable essentiellement à la zone géographique, ou que le cahier des charges ne garantit pas ce lien. La charge de la preuve pèse sur l’opposant, ce qui, en pratique, restreint les hypothèses de contestation réussie.
La jurisprudence de la chambre commerciale en matière d’indications géographiques, bien qu’encore émergente, manifeste une volonté de doter ce dispositif d’une effectivité maximale. En facilitant l’accès à la protection et en restreignant les possibilités de contestation, la Cour de cassation encourage le développement de cet instrument de valorisation territoriale. Les opérateurs économiques disposent ainsi d’un outil juridique puissant, complémentaire des marques et des dessins et modèles, pour protéger leurs productions artisanales et industrielles contre la concurrence déloyale et les usurpations [[ Cass. com., 27 sept. 2023, n° 21-25.334, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6513c63ab8a50d831869949b ; Cass. com., 15 nov. 2023, n° 22-12.858, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65546ed7a52b348318098264 ; Art. L. 721-2 CPI, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028742900 ; Art. L. 721-7 CPI, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031013055 ; Art. L. 721-8 CPI, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049067129 ]].
La mise en oeuvre contentieuse de cette protection relève, pour l’essentiel, du droit du contentieux commercial, qu’il s’agisse de contester une décision d’homologation devant les juridictions compétentes ou de défendre une indication géographique contre les actes d’usurpation commis par des tiers. La proximité fonctionnelle entre l’indication géographique et le droit des marques, comme la contiguïté des contentieux avec le droit de la concurrence déloyale et du parasitisme, imposent aux praticiens une maîtrise conjointe de ces différents instruments. La structuration d’une stratégie de protection fait appel à l’ensemble des outils du droit des affaires, dont les indications géographiques constituent désormais une composante à part entière.
Conclusion
Les indications géographiques industrielles et artisanales constituent un pan encore méconnu du droit de la propriété intellectuelle, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par ses arrêts du 27 septembre et du 15 novembre 2023, posé les premiers jalons prétoriens. Le régime qui s’en dégage, fondé sur l’alternative entre savoir-faire traditionnel et réputation et sur l’absence d’exigence de préexistence d’une appellation spécifique, ouvre des perspectives considérables pour les filières industrielles et artisanales soucieuses de valoriser leur ancrage territorial. L’avenir dira si ce dispositif, conçu comme un instrument de politique industrielle autant que comme un droit de propriété intellectuelle, parviendra à s’imposer dans la pratique des affaires avec la même vigueur que les indications géographiques agricoles, dont le succès économique et contentieux n’est plus à démontrer. La vingtaine d’indications géographiques industrielles et artisanales homologuées à ce jour, du « Siège de Liffol » au « Granit de Bretagne », témoigne d’une appropriation progressive par les filières, que la clarté des règles dégagées par la chambre commerciale ne peut que favoriser.
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