L’exclusion d’un associé dans les sociétés commerciales : la construction d’un équilibre entre liberté statutaire et protection des droits fondamentaux par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2022-2026)
Le droit des sociétés commerciales se caractérise par une tension constitutive entre la liberté contractuelle des associés et la protection des droits individuels de chacun d’entre eux. Cette tension trouve son expression la plus aiguë dans le mécanisme de l’exclusion d’un associé, par lequel la collectivité des associés prive l’un de ses membres de sa qualité et des droits qui y sont attachés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des cinq dernières années, considérablement précisé le régime juridique de cette institution, dont le fondement légal ne résulte d’aucune disposition expresse du Code de commerce, mais d’une construction prétorienne désormais solidement établie [[ La clause d’exclusion est régie, pour les sociétés par actions simplifiées, par l’article L.227-16 du Code de commerce (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006227180) qui dispose que « dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions ». Les sociétés à responsabilité limitée ne sont pas expressément visées par un texte équivalent, mais la pratique et la jurisprudence admettent la validité d’une clause d’exclusion sous réserve du respect des principes généraux du droit des sociétés. ]].
La matière a connu des évolutions marquantes depuis 2022, avec une série de décisions dont la portée doctrinale dépasse le seul contentieux de l’exclusion pour irriguer l’ensemble du droit des sociétés. L’arrêt du 29 mai 2024 a ainsi posé le principe selon lequel toute clause statutaire privant l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de vote est réputée non écrite, tandis que l’arrêt du 28 mai 2026 est venu clarifier la distinction entre clause d’exclusion et clause d’éviction dans les sociétés d’exercice libéral. Ces décisions s’inscrivent dans un mouvement plus large de renforcement des droits fondamentaux de l’associé, que la réforme des nullités opérée par l’ordonnance du 12 mars 2025 est venue consacrer en droit positif [[ Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du droit des nullités en droit des sociétés, ayant notamment introduit l’article 1844-12-1 du Code civil et modifié l’article 1844-10 du Code civil (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322322), qui dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés ». ]]. Par ailleurs, la question de l’évaluation des droits sociaux de l’associé exclu, confiée à l’article 1843-4 du Code civil, a donné lieu à un contentieux nourri qui mérite une analyse systématique.
L’étude de la jurisprudence de la chambre commerciale entre 2022 et 2026 révèle une construction en deux temps : la Cour de cassation s’est d’abord attachée à définir les conditions de validité de la clause d’exclusion, avant d’en préciser les modalités de mise en œuvre procédurale et financière. Or, cette construction n’est pas exempte de tensions, que les juridictions du fond s’efforcent de résoudre au cas par cas, notamment s’agissant de l’articulation entre les statuts et les pactes extrastatutaires. En conséquence, l’analyse de ce corpus jurisprudentiel permet de dégager les principes directeurs qui gouvernent désormais l’exclusion d’un associé dans les sociétés commerciales.
I. La validité de la clause d’exclusion : entre consécration légale et encadrement prétorien
A. Le fondement légal et la distinction des formes sociales
Le fondement légal de la clause d’exclusion varie selon la forme sociale considérée. L’article L.227-16 du Code de commerce offre aux sociétés par actions simplifiées une base textuelle explicite, en disposant que les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions et que les droits non pécuniaires de cet associé peuvent être suspendus tant que la cession n’est pas intervenue. Cette disposition, issue de la loi du 3 janvier 1994, constitue le socle de la liberté statutaire qui caractérise la SAS, dont les statuts déterminent librement l’organisation et le fonctionnement de la société conformément à l’article L.227-5 du même code [[ Article L.227-5 du Code de commerce, aux termes duquel les statuts de la SAS fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment par un président et éventuellement par un directoire et un conseil de surveillance. ]].
A cet égard, la chambre commerciale a été conduite à préciser le périmètre de l’article L.227-15 du Code de commerce, qui sanctionne de nullité toute cession effectuée en violation des clauses statutaires. Dans un arrêt du 21 juin 2023 publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que ce texte ne régit pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée qui en résulte, la nullité qu’il prévoit visant uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire [[ Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, Publié au Bulletin : « Ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire. » (https://www.courdecassation.fr/decision/6492960517c95e05dbf9dd99) ]]. Cette décision établit une distinction fondamentale entre la cession volontaire et la cession forcée consécutive à une exclusion, en écartant le régime des nullités de l’article L.227-15 pour cette seconde hypothèse.
Pour les sociétés à responsabilité limitée, le législateur n’a pas prévu de disposition équivalente à l’article L.227-16. La validité de la clause d’exclusion est néanmoins admise par la pratique et par la jurisprudence, qui la rattache au principe de liberté contractuelle et à l’article L.223-14 du Code de commerce relatif à la cession des parts sociales [[ Article L.223-14 du Code de commerce (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223059), qui organise la procédure d’agrément des cessions de parts sociales à des tiers et prévoit un mécanisme de rachat des parts en cas de refus d’agrément. ]]. La chambre commerciale n’a toutefois pas consacré de principe général de validité de la clause d’exclusion dans les SARL, de sorte que cette validité doit être appréciée à l’aune des principes généraux du droit des contrats et du droit des sociétés, et notamment du respect des droits fondamentaux de l’associé. Par ailleurs, la pratique des pactes extrastatutaires a développé des mécanismes d’exclusion conventionnelle qui, sans être incorporés aux statuts, produisent des effets obligatoires entre les signataires sur le fondement de l’article 1103 du Code civil [[ Article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ]].
En conséquence, la validité de la clause d’exclusion repose sur un double fondement : un fondement légal exprès pour les SAS, et un fondement conventionnel soumis au contrôle du juge pour les autres formes sociales. Cette dualité de régimes n’est toutefois qu’apparente, car la jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement unifié les conditions de validité de la clause d’exclusion autour de standards communs, dégagés des principes généraux du droit des sociétés.
B. Les conditions de validité : juste motif, respect du contradictoire et contrôle de proportionnalité
La chambre commerciale a érigé le respect du droit de vote de l’associé exclu en condition de validité d’ordre public de la clause d’exclusion. Dans un arrêt du 29 mai 2024 promis à la plus large publication, la Cour de cassation a jugé qu’il résulte de la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du Code civil et de l’article L.227-16 du Code de commerce que, si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite [[ Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, Publié au Bulletin : « Il résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite. » (https://www.courdecassation.fr/decision/6656c52f67f9f2000812249e) ]]. Cette décision consacre le caractère fondamental du droit de participer aux décisions collectives, énoncé à l’article 1844 du Code civil, dont les statuts ne sauraient déroger [[ Article 1844 du Code civil (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038799283) : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » ]].
La portée de cette solution a été précisée par un arrêt du 28 mai 2026 rendu dans l’affaire Fidal, qui a opéré une distinction essentielle entre la clause d’exclusion, qui prive l’associé de sa qualité sans le consentement de celui-ci, et la clause d’éviction, par laquelle l’associé perd de plein droit cette qualité en raison de la survenance d’un événement objectif prévu par les statuts. La Cour de cassation a en effet jugé que la clause prévoyant la perte de plein droit de la qualité d’actionnaire en cas de cessation de la profession d’avocat au sein de la structure constitue une clause d’éviction licite, l’actionnaire évincé conservant toutefois le droit à la rétribution de son apport en capital jusqu’au remboursement de ses droits sociaux [[ Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-13.035 : « Alors que la clause litigieuse prévoit la perte de plein droit de la qualité d’actionnaire de la société Fidal et des droits qui s’y attachent en cas de cessation de la profession d’avocat au sein d’une société détenue directement ou indirectement par la société Fidal, et constitue, par suite, une clause d’éviction licite, l’actionnaire évincé conservant toutefois le droit à la rétribution de son apport en capital jusqu’au remboursement de ses droits sociaux, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (https://www.courdecassation.fr/decision/6a17dd05cdc6046d473200be) ]]. Cette décision est d’une importance pratique considérable pour les sociétés d’exercice libéral, dont les statuts conditionnent fréquemment la qualité d’associé à l’exercice effectif de la profession au sein de la structure.
Les juridictions du fond ont, en outre, dégagé un standard de juste motif comme condition de fond de l’exclusion. La cour d’appel de Versailles a ainsi eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 26 mars 2024, que l’exclusion d’un associé ne saurait être prononcée sans que soit caractérisé un manquement grave aux obligations statutaires ou un comportement préjudiciable à l’intérêt social [[ CA Versailles, 26 mars 2024, n° 22/05110 (https://www.courdecassation.fr/decision/667fa37b0693c2be63c5be2b), par lequel la cour a confirmé la validité d’une clause d’exclusion fondée sur l’exercice d’une activité concurrente. ]]. La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 mai 2026, a quant à elle précisé que l’exclusion prononcée dans des conditions constitutives d’un abus de droit engage la responsabilité de ses auteurs [[ CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00053 (https://www.courdecassation.fr/decision/6a17d6f5cdc6046d47317429), jugeant que l’obstruction systématique aux décisions sociales peut caractériser un abus de droit justifiant l’exclusion, mais que l’exclusion elle-même peut être constitutive d’un abus si elle n’est pas justifiée par un motif légitime. ]]. Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes a jugé le 13 janvier 2026 que la clause de non-concurrence stipulée dans un pacte d’associés ne saurait servir de fondement à une exclusion si elle est elle-même entachée de nullité pour défaut de proportionnalité [[ CA Rennes, 13 janv. 2026, n° 24/06322 (https://www.courdecassation.fr/decision/69674c28cdc6046d473b7200). ]].
Enfin, la jurisprudence relative à l’abus de majorité a trouvé un prolongement naturel dans le contentieux de l’exclusion. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 8 novembre 2023 publié au Bulletin, qu’une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité [[ Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, Publié au Bulletin : « Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité. » (https://www.courdecassation.fr/decision/654b34fd56298f8318387897) ]]. Cette décision, bien que rendue en matière de décisions collectives ordinaires, intéresse directement le contentieux de l’exclusion, car elle exclut la qualification d’abus de majorité lorsque la décision d’exclusion est adoptée par l’ensemble des associés, y compris l’associé concerné qui y aurait consenti.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a fait application de ces principes en jugeant que la décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel, conjuguée à l’augmentation de la rémunération du gérant associé majoritaire, constitue un abus de majorité en ce qu’elle est décidée dans l’unique dessein de favoriser les intérêts de l’associé majoritaire au détriment de l’associé minoritaire [[ CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405 (https://www.courdecassation.fr/decision/695ccd5275782d5f06f1d04b). ]]. Cette jurisprudence dessine ainsi les contours d’un contrôle judiciaire de la motivation économique de l’exclusion, au-delà du seul respect formel de la procédure statutaire.
II. La mise en œuvre de l’exclusion : procédure, portée et évaluation des droits sociaux
A. La procédure d’exclusion et l’articulation entre les statuts et les pactes extrastatutaires
La mise en œuvre de la clause d’exclusion obéit à des exigences procédurales que la jurisprudence a progressivement renforcées. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 28 janvier 2025, a eu à connaître d’un litige dans lequel la décision d’exclusion avait été prise par le conseil d’administration de la société, et non par une décision collective des associés. La cour a relevé que si les statuts peuvent confier au conseil d’administration la compétence de prononcer l’exclusion, il appartient néanmoins au juge de vérifier que l’organe compétent a bien été désigné par les statuts et que la procédure suivie est conforme aux stipulations statutaires [[ CA Angers, 28 janv. 2025, n° 20/01518 (https://www.courdecassation.fr/decision/679b1a8438d42752285cff4b), jugeant que le débat sur le point de savoir si l’exclusion peut avoir lieu pour un motif non prévu aux statuts ne relève pas de la compétence du juge statuant sur la seule demande de rachat des actions. ]].
L’une des difficultés récurrentes du contentieux de l’exclusion réside dans l’articulation entre les clauses statutaires et les stipulations des pactes extrastatutaires. La cour d’appel de Montpellier a rendu, le 17 juin 2025, une décision éclairante sur ce point, en jugeant que la clause d’exclusion stipulée dans un pacte d’actionnaires n’est pas nulle du seul fait qu’elle ne figure pas dans les statuts, dès lors qu’elle ne contrevient pas aux dispositions statutaires. La cour a en effet considéré que les signataires d’un pacte ont entendu compléter et préciser les règles statutaires sans y déroger, et que la nullité alléguée de la clause d’exclusion extrastatutaire ne saurait être déduite d’un prétendu principe général de prohibition de telles clauses, lequel ne résulte d’aucun texte ni d’aucune décision de la Cour de cassation [[ CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 24/05818 (https://www.courdecassation.fr/decision/68524b5e57c4e2b05573a208), relevant que l’arrêt de la Cour de cassation du 8 février 1982 n’a posé aucun principe général de prohibition d’une clause d’exclusion par convention extrastatutaire. ]].
Cette solution, qui consacre la validité de principe des clauses d’exclusion extrastatutaires, doit être articulée avec la jurisprudence de la chambre commerciale du 7 mai 2025 relative à l’étendue des pouvoirs de l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil [[ Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-24.041, Publié au Bulletin : « Excède ses pouvoirs une cour d’appel qui, pour annuler les clauses d’une lettre de mission par lesquelles un expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4, I, du code civil propose d’effectuer différentes évaluations, se fonde sur l’impératif d’apaisement du conflit entre les parties. » (https://www.courdecassation.fr/decision/681b474432f864188b6ee75a) ]]. Cette décision rappelle que l’expertise de l’article 1843-4 est circonscrite à la détermination de la valeur des droits sociaux et ne saurait servir d’instrument de résolution globale du conflit entre associés. En conséquence, le juge ne peut déléguer à l’expert le soin de trancher des questions de droit, telles que la validité de la clause d’exclusion ou la régularité de la procédure suivie.
La question du délai de prescription applicable à l’action en nullité de la décision d’exclusion a également fait l’objet de précisions importantes. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 10 juillet 2024 publié au Bulletin, que la prescription de l’action en remboursement des droits sociaux de l’associé d’une société civile professionnelle court à compter de la décision d’exclusion, conformément à l’article 2224 du Code civil qui fixe le point de départ du délai de prescription au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer [[ Cass. com., 10 juill. 2024, n° 22-24.794, Publié au Bulletin (https://www.courdecassation.fr/decision/668e242dfcf93851fdd644d1). ]]. Cette solution, transposable aux sociétés commerciales, est de nature à sécuriser les opérations d’exclusion en évitant que la validité de la décision ne puisse être remise en cause plusieurs années après son prononcé.
B. L’évaluation des droits sociaux de l’associé exclu : le rôle central de l’article 1843-4 du Code civil
L’évaluation des droits sociaux de l’associé exclu constitue le second volet, financier, de l’opération d’exclusion. L’article 1843-4 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 19 juillet 2019, prévoit que la valeur des droits sociaux est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné par les parties ou, à défaut d’accord, par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible [[ Article 1843-4 du Code civil (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038790979). ]]. L’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties.
La chambre commerciale a rendu, le 9 novembre 2022, un arrêt publié au Bulletin qui fixe la date d’évaluation des droits sociaux de l’associé qui se retire. La Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de dispositions contraires des statuts, la valeur des droits sociaux doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits [[ Cass. com., 9 nov. 2022, n° 20-20.830, Publié au Bulletin : « Il résulte des articles 1843-4 et 1869 du code civil qu’en l’absence de dispositions contraires des statuts, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits. » (https://www.courdecassation.fr/decision/636b6d2067b11ddcd1c423c4) ]]. Cette solution, rendue en matière de retrait, est transposable à l’exclusion dans la mesure où les deux mécanismes aboutissent à la cession forcée des droits sociaux.
La détermination de la date d’évaluation revêt une importance pratique considérable, car elle conditionne la prise en compte des résultats de la société entre la date de l’exclusion et celle du remboursement effectif. La jurisprudence a ainsi été conduite à préciser que l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 doit procéder à une évaluation à une date aussi proche que possible du remboursement, afin d’éviter que l’associé exclu ne subisse une dépréciation de ses droits résultant de l’écoulement du temps. En conséquence, lorsque la société tarde à procéder au remboursement des droits sociaux de l’associé exclu, ce dernier peut solliciter une actualisation de l’évaluation à la date du paiement effectif.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé les limites des pouvoirs de l’expert de l’article 1843-4. Dans l’arrêt du 7 mai 2025 précité, la Cour de cassation a jugé que l’expert ne peut pas, sous couvert de déterminer la valeur des droits sociaux, s’immiscer dans la gouvernance de la société ou formuler des recommandations qui excèdent sa mission d’évaluation [[ Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-24.041, précité. ]]. L’expertise de l’article 1843-4 n’a pas pour objet de résoudre le conflit entre associés, mais seulement de fournir au juge une base objective pour déterminer le prix de rachat des droits sociaux de l’associé exclu. Le juge conserve ainsi la maîtrise du litige et peut, le cas échéant, écarter les conclusions de l’expert si elles reposent sur des méthodes d’évaluation non conformes aux règles et modalités prévues par les statuts ou par la convention des parties.
Les règles de valorisation stipulées dans les statuts ou les pactes d’associés jouent, à cet égard, un rôle préventif essentiel. La rédaction d’une clause d’exclusion doit intégrer des modalités précises d’évaluation des droits sociaux, sous peine de laisser au juge et à l’expert un pouvoir d’appréciation susceptible de générer un contentieux long et coûteux. La pratique recommande l’insertion dans les statuts de formules de valorisation objectives, fondées sur des critères comptables ou sur des méthodes de valorisation préalablement convenues entre les associés [[ Sur l’importance de la rédaction des statuts, voir la page dédiée du cabinet : avocat-rédaction-statuts-paris (https://kohenavocats.fr/elementor-60/avocats-droit-affaires-paris/avocat-redaction-statuts-paris/) ]]. La stipulation d’une clause d’exclusion mal rédigée expose en effet les associés à un risque contentieux significatif, tant sur la validité de la clause que sur la détermination du prix de rachat.
Enfin, le contentieux de l’exclusion soulève la question de la compétence juridictionnelle. Si le président du tribunal de commerce, statuant en la forme des référés, est compétent pour désigner l’expert de l’article 1843-4, la contestation de la validité de l’exclusion elle-même relève de la compétence du juge du fond. Il en résulte, en pratique, la coexistence de deux procédures parallèles : l’une devant le juge du fond aux fins d’annulation de la décision d’exclusion, l’autre devant le président du tribunal de commerce aux fins de désignation d’un expert pour évaluer les droits sociaux. Cette dualité de contentieux impose une coordination procédurale qui peut s’avérer délicate, et que la pratique du cabinet permet de maîtriser par une stratégie judiciaire adaptée aux circonstances de chaque espèce [[ Sur les stratégies contentieuses en droit des sociétés, voir : avocat-contentieux-entre-associes-paris (https://kohenavocats.fr/avocats-droit-affaires-paris/avocat-contentieux-entre-associes-paris/) et avocat-droit-des-societes-paris (https://kohenavocats.fr/avocat-droit-des-societes-paris/). ]].
Conclusion
La construction prétorienne du régime de l’exclusion d’un associé dans les sociétés commerciales, telle qu’elle ressort de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2022 et 2026, révèle un équilibre subtil entre la liberté statutaire inhérente au droit des sociétés et la protection des droits fondamentaux de l’associé. La Cour de cassation a consacré le caractère d’ordre public du droit de vote de l’associé dont l’exclusion est proposée, tout en validant le mécanisme de la clause d’éviction qui opère de plein droit sans décision collective. Par ailleurs, la jurisprudence a précisé les conditions de fond et de forme de l’exclusion, en exigeant un juste motif et le respect des stipulations statutaires, et a encadré le rôle de l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil. La pratique contractuelle dispose désormais d’un cadre juridique suffisamment stabilisé pour rédiger des clauses d’exclusion efficaces, sous réserve d’une attention particulière portée à la définition des motifs d’exclusion, à la procédure de vote et aux modalités d’évaluation des droits sociaux. L’arrêt du 28 mai 2026, rendu dans l’affaire Fidal, ouvre en outre des perspectives nouvelles pour les sociétés d’exercice libéral, en consacrant la licéité des clauses d’éviction fondées sur un critère objectif de perte de la qualité professionnelle [[ Sur les pactes d’associés, voir : avocat-pacte-associes-paris (https://kohenavocats.fr/elementor-60/avocats-droit-affaires-paris/avocat-pacte-associes-paris/) et avocat-cession-parts-actions-paris (https://kohenavocats.fr/elementor-60/avocats-droit-affaires-paris/avocat-cession-parts-actions-paris/). ]].
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