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L’articulation de l’action en concurrence déloyale et parasitaire avec l’action en contrefaçon : la distinction des fautes et l’interdiction du double recouvrement dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

L’articulation de l’action en concurrence déloyale et parasitaire avec l’action en contrefaçon : la distinction des fautes et l’interdiction du double recouvrement dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La construction prétorienne de la distinction entre la faute de contrefaçon et la faute de concurrence déloyale

A. Le principe de l’exigence de faits distincts

Le droit de la propriété intellectuelle organise un système de protection spéciale des créations immatérielles par l’octroi de droits privatifs, au premier rang desquels figurent le droit d’auteur, le droit des marques et le droit des brevets. L’action en contrefaçon constitue la voie procédurale dédiée à la sanction des atteintes portées à ces droits exclusifs. Parallèlement, le droit commun de la responsabilité civile délictuelle, ancré dans l’article 1240 du code civil, offre aux opérateurs économiques une protection complémentaire contre les comportements fautifs qui, sans constituer une atteinte à un droit privatif, n’en demeurent pas moins contraires aux usages loyaux du commerce. [[Article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571.]] Cette dualité de fondements, dont la coexistence est acquise de longue date, soulève une difficulté pratique majeure : celle de l’identification des frontières respectives de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale et parasitaire lorsqu’un même comportement est susceptible de recevoir l’une et l’autre qualification.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a entrepris, au cours des trois dernières années, un travail de clarification des conditions d’exercice cumulatif de ces deux actions. L’arrêt rendu le 26 mars 2025 dans l’affaire opposant la société Meta Platforms à la société Cargo Media constitue, à cet égard, une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des marques. [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2.]] La Cour y énonce que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». Cette formulation, qui reprend une jurisprudence constante remontant à un arrêt du 23 mai 1973, a été précisée par la chambre commerciale dans des termes qui en renouvellent la portée.

La Cour ajoute en effet que « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». Par cette précision, la chambre commerciale admet qu’un comportement unique puisse donner lieu à une double qualification, pourvu que les droits auxquels il porte atteinte soient de nature distincte. En l’espèce, l’utilisation du signe « fuckbook » constituait à la fois un acte de contrefaçon des marques « Facebook » et un acte de concurrence déloyale par atteinte au nom commercial et au nom de domaine, ces derniers étant, selon la Cour, de nature distincte des droits conférés par l’enregistrement d’une marque. Le nom commercial, qui a pour objet d’identifier une entreprise dans la vie des affaires, et le nom de domaine, qui permet l’accès à un site internet, se distinguent en effet de la marque qui garantit au consommateur l’origine des produits et services. [[Cass. com., 13 juillet 2010, n° 06-15.136, Bull. 2010, IV, n° 123 ; Cass. com., 9 octobre 2012, n° 11-11.094, https://www.courdecassation.fr.]]

Cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement d’une construction prétorienne dont les lignes de force ont été posées par plusieurs décisions de la chambre commerciale. L’arrêt du 16 décembre 2008 avait déjà admis le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, tandis que l’arrêt du 14 novembre 2018 avait précisé les conditions dans lesquelles des faits distincts pouvaient être caractérisés. [[Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-17.092 ; Cass. com., 14 novembre 2018, n° 17-12.454.]] La première chambre civile avait, pour sa part, rappelé dans un arrêt du 5 octobre 2022 que l’exigence de faits distincts valait également dans le contentieux du droit d’auteur. [[Cass. 1re civ., 5 octobre 2022, n° 21-15.386.]] L’arrêt du 26 mars 2025 ne constitue donc pas une innovation radicale mais l’aboutissement d’une maturation jurisprudentielle qui, en deux décennies, a progressivement affiné les critères d’articulation des deux actions.

B. La prohibition de la double indemnisation d’un même préjudice

La distinction des fautes n’épuise pas la question de l’articulation des deux actions. La chambre commerciale, dans le même arrêt du 26 mars 2025, rappelle un principe fondamental du droit de la responsabilité civile, selon lequel « un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation ». [[Voir notamment : Cass. 3e civ., 8 juin 2010, n° 09-66.974 ; Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 12-17.147 ; Cass. 1re civ., 13 novembre 2014, n° 13-20.209 ; Cass. com., 2 février 2016, n° 14-21.338.]] Ce principe, qui découle de la règle de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, trouve une application particulière dans le contentieux de la propriété intellectuelle où le même trouble commercial peut être invoqué au soutien de l’une et l’autre action.

La Cour énonce ainsi que « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle ». [[Article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039383872.]] Cette exigence impose au juge du fond de ventiler avec précision les chefs de préjudice indemnisés au titre de chaque action, afin d’éviter qu’une somme allouée au titre de la contrefaçon ne couvre également le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, et inversement.

Par ailleurs, le parasitisme économique, qui constitue une forme particulière de concurrence déloyale, obéit à des conditions de caractérisation que la jurisprudence récente a sensiblement précisées. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 10 février 2026, a rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». [[CA Rennes, 3e ch. com., 10 février 2026, n° 24/06169, https://www.courdecassation.fr/decision/698c1e7fcdc6046d47d72a92.]] La cour précise que « ce savoir-faire n’a pas besoin d’être original pour faire l’objet de parasitisme », marquant ainsi la différence essentielle avec le droit d’auteur qui exige l’originalité de l’œuvre pour en permettre la protection. Cette précision est d’importance : elle signifie que des investissements, des efforts ou un savoir-faire, même dépourvus d’originalité au sens du droit de la propriété littéraire et artistique, peuvent fonder une action en parasitisme.

En conséquence, le demandeur à l’action en parasitisme doit identifier avec précision la valeur économique individualisée dont il se prévaut. La cour d’appel de Rennes insiste sur ce point : « Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque. » À défaut d’une telle identification, l’action en parasitisme est vouée à l’échec, le juge ne pouvant suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve de l’existence et de la consistance de la valeur économique prétendument parasitée. Les investissements de celui auquel les faits de parasitisme sont reprochés sont, quant à eux, indifférents : la cour d’appel de Rennes précise que l’appréciation de la faute de parasitisme ne saurait dépendre des efforts consentis par le défendeur pour développer ses propres produits ou services.

Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 6 mai 2026, a fait application de ces principes dans un litige de presse en rappelant que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil » et en exigeant du demandeur qu’il caractérise avec précision tant la valeur économique parasitée que le comportement fautif du défendeur. [[TJ Paris, 17e ch. presse-civile, 6 mai 2026, https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-judiciaire-de-paris-17e-ch-presse-civile-jugement-du-6-mai-2026/.]] Cette décision confirme la diffusion, au-delà de la seule chambre commerciale, d’une exigence probatoire renforcée dans le contentieux du parasitisme économique, quel que soit le fondement textuel de l’action.

II. L’office du juge dans l’évaluation du préjudice de concurrence déloyale et parasitaire

A. La méthode d’évaluation forfaitaire par référence à l’avantage indu

La question de l’évaluation du préjudice constitue le second volet de l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale et parasitaire. La chambre commerciale a développé, depuis l’arrêt « Cristal de Paris » du 12 février 2020, une méthode d’évaluation forfaitaire du préjudice de concurrence déloyale qui permet au juge de déterminer les dommages et intérêts « en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ». [[Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr.]] Cette méthode trouve à s’appliquer « lorsque le fait dommageable résulte de pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu ».

Cette construction prétorienne a été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité formée par la société Uber France. La chambre commerciale, dans son arrêt du 5 juin 2024, a refusé le renvoi de cette QPC au Conseil constitutionnel, estimant que les questions posées ne présentaient pas un caractère sérieux. [[Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-22.122, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/665fffc02bde7b00080c3142.]] La Cour a jugé que l’interprétation jurisprudentielle critiquée « n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes ». Elle a précisé que cette interprétation, « qui ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu », est justifiée « par l’objectif d’intérêt général d’indemnisation effective des victimes d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu’elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice ».

La Cour a également considéré que « l’atteinte portée au droit de propriété de l’auteur de ces actes, garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, est proportionnée à cet objectif ». [[Article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.]] Cette décision conforte la méthode d’évaluation forfaitaire comme un instrument conforme aux exigences constitutionnelles, tout en rappelant ses limites : le montant des dommages et intérêts ne saurait dépasser l’avantage indu retiré par l’auteur des actes déloyaux, sous peine de revêtir le caractère d’une peine privée prohibée par les principes généraux du droit de la responsabilité civile.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 24 septembre 2025, a fait application de ces principes dans un litige opposant deux fabricants de dispositifs médicaux. Elle a rappelé que « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce » et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». [[CA Versailles, ch. com. 3-1, 24 septembre 2025, n° 23/03316, https://www.courdecassation.fr/decision/68d4cd4c327c828791409039.]] Cette décision illustre la distinction fondamentale entre la libre concurrence, qui autorise la reprise des idées et des concepts dès lors qu’ils ne sont pas protégés par un droit privatif, et le parasitisme, qui sanctionne l’appropriation indue de la valeur économique d’autrui sans contrepartie.

B. L’exigence probatoire renforcée et la charge de la preuve

La caractérisation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme repose sur une exigence probatoire que la jurisprudence récente a eu l’occasion de préciser avec une rigueur croissante. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 10 février 2026, a rappelé qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de concurrence déloyale de les établir ». Cette règle, qui découle de l’article 1353 du code civil selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, impose au demandeur de rapporter la preuve non seulement de l’existence des actes fautifs allégués, mais également de leur caractère déloyal et du préjudice qui en est résulté.

Dans le contentieux de la propriété intellectuelle, cette charge probatoire se combine avec les règles spécifiques d’administration de la preuve prévues par le code de la propriété intellectuelle, notamment en matière de saisie-contrefaçon. [[Articles L. 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle pour le droit d’auteur, L. 521-4 pour les dessins et modèles, L. 615-5 pour les brevets, L. 716-7 pour les marques.]] La coexistence de ces deux régimes probatoires, l’un relevant du droit commun, l’autre du droit spécial de la propriété intellectuelle, impose au praticien une vigilance particulière dans la constitution du dossier de preuve.

L’arrêt de la chambre commerciale du 17 mai 2023 fournit une illustration éclairante des exigences probatoires en matière de concurrence déloyale. [[Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646478015c7899d0f88f8998.]] La Cour a censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait retenu la responsabilité d’une société pour des actes de concurrence déloyale commis par son futur dirigeant, alors qu’à la date des faits litigieux, la société n’était ni constituée ni immatriculée. La Cour rappelle que « la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes » et qu’une société ne peut voir sa responsabilité engagée pour des agissements antérieurs à sa constitution. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle les conditions de la responsabilité civile dans le contentieux de la concurrence déloyale.

Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 10 février 2026, a procédé à une analyse minutieuse des éléments de preuve rapportés par la demanderesse pour chacun des griefs allégués : détournement de clientèle, divulgation des secrets d’entreprise, débauchage de salariés et parasitisme. La cour a écarté successivement chacun de ces griefs en relevant l’insuffisance des preuves produites. S’agissant du détournement de clientèle, elle a considéré que « le seul fait que des clients aient pu être en relation ou conclure des contrats avec la société défenderesse ne suffit pas à établir un démarchage déloyal ». S’agissant de la violation du secret des affaires, elle a relevé que « la demanderesse ne justifie pas d’un secret possédé, utilement protégé, et utilisé de manière illicite par la défenderesse ». [[Article L. 151-1 du code de commerce définissant le secret des affaires, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037519581.]]

Cette décision met en lumière la distinction essentielle entre la simple allégation d’actes de concurrence déloyale et la démonstration effective de leur commission. Le juge ne saurait déduire l’existence d’une faute de la seule circonstance que d’anciens salariés aient rejoint une entreprise concurrente, ou que des clients aient transféré leurs commandes. En l’absence de clause de non-concurrence, la liberté du commerce autorise ces comportements, et seule la preuve de manœuvres déloyales, telles que le détournement de fichiers clients ou la reproduction servile du savoir-faire, permet de caractériser une faute au sens de l’article 1240 du code civil.

La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 26 mai 2026, a également eu l’occasion de préciser que la qualification de l’action en parasitisme ne se confond pas avec celle de l’action en concurrence déloyale. [[CA Angers, ch. A commerciale, 26 mai 2026, n° 21/02450, https://www.courdecassation.fr/decision/6a168367cdc6046d47118495.]] La cour relève que la demanderesse « souligne qu’elle ne fonde pas son action sur une concurrence déloyale mais sur une concurrence parasitaire » et « en tire la conséquence que le tribunal n’avait pas à se prononcer sur le point de savoir si les faits qu’elle dénonce caractérisaient des actes de détournement de clientèle constitutifs d’un acte de concurrence déloyale mais aurait dû rechercher si tous les éléments constitutifs du parasitisme étaient réunis ». Cette distinction, opérée par la demanderesse elle-même, illustre la nécessité pour le praticien de choisir avec soin le fondement de son action, le parasitisme et la concurrence déloyale obéissant à des conditions de caractérisation partiellement distinctes.

En définitive, la jurisprudence récente de la chambre commerciale et des cours d’appel impose au demandeur une triple démonstration : établir l’existence d’une valeur économique individualisée, caractériser un comportement fautif consistant à s’être placé dans le sillage d’autrui pour en tirer un profit indu, et prouver le lien de causalité entre ce comportement et le préjudice allégué. La simple invocation d’investissements réalisés ou d’efforts consentis ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser le parasitisme économique.

L’office du juge dans ce contentieux s’inscrit ainsi dans un double mouvement : d’une part, la protection effective des investissements et du savoir-faire des opérateurs économiques contre les comportements parasitaires, d’autre part, la préservation de la liberté du commerce et de la libre concurrence, principes cardinaux du droit des affaires. La jurisprudence de la chambre commerciale, en exigeant la caractérisation de faits distincts de ceux fondant l’action en contrefaçon et en prohibant le double recouvrement, établit un cadre procédural cohérent qui assure à la fois l’efficacité de la protection des droits de propriété intellectuelle et le respect des principes généraux de la responsabilité civile. [[Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004L0048.]]

Conclusion

L’articulation de l’action en contrefaçon avec l’action en concurrence déloyale et parasitaire constitue l’une des problématiques les plus délicates du contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions rendues entre 2023 et 2026, a précisé les conditions de ce cumul en posant deux règles essentielles : l’exigence de faits distincts de ceux fondant l’action en contrefaçon et la prohibition de la double indemnisation d’un même préjudice. Parallèlement, la méthode d’évaluation forfaitaire par référence à l’avantage indu, validée par l’arrêt de QPC du 5 juin 2024, offre au juge un instrument d’indemnisation adapté aux difficultés probatoires propres à ce contentieux.

Les juridictions du fond, à l’image de la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 10 février 2026, mettent en œuvre ces principes avec une exigence probatoire renforcée, rappelant que la liberté du commerce ne saurait céder devant de simples allégations et que la caractérisation du parasitisme économique suppose l’identification précise de la valeur économique individualisée dont le demandeur se prévaut. Cette construction prétorienne, qui concilie la protection des investissements immatériels et la préservation de la libre concurrence, constitue désormais un cadre d’analyse cohérent pour le praticien confronté à l’exercice combiné des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».