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L’article 1171 du code civil à l’épreuve du droit des pratiques restrictives de concurrence : la subsidiarité confirmée par la chambre commerciale

L’article 1171 du code civil à l’épreuve du droit des pratiques restrictives de concurrence : la subsidiarité confirmée par la chambre commerciale

L’articulation des régimes de lutte contre les clauses abusives constitue, depuis la réforme du droit des contrats de 2016, l’une des questions les plus délicates du droit des affaires contemporain. La superposition des dispositifs — consumériste, civiliste et concurrentiel — qui tous sanctionnent, selon des champs d’application distincts, le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, a nourri une incertitude persistante quant à leur domaine respectif. L’article 1171 du code civil, introduit par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, a ainsi érigé en principe général l’interdiction des clauses abusives dans les contrats d’adhésion. Le champ d’application de ce texte à l’égard des contrats conclus entre professionnels a toutefois suscité des interprétations divergentes, que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est employée à clarifier par touches successives.

L’arrêt rendu le 13 mai 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-17.137, FS-B) [[Com. 13 mai 2026, FS-B, n° 24-17.137, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef6cdc6046d4791a00d.]] constitue à cet égard une décision de principe. Par une formulation délibérément resserrée, la Haute juridiction y énonce que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition ». Ce faisant, la chambre commerciale ne se borne pas à confirmer la subsidiarité déjà esquissée en 2022 : elle en tire les conséquences les plus nettes, au point de paraître réduire le dispositif civiliste à un rôle résiduel dans le contentieux des affaires.

La présente analyse se propose d’examiner la portée de cette solution, qui consacre la subsidiarité de l’article 1171 du code civil à l’égard du droit des pratiques restrictives de concurrence (I), avant d’en mesurer les implications pratiques pour la régulation des contrats d’affaires (II).

Il convient de préciser que l’arrêt commenté s’inscrit dans un contentieux ordinaire de sous-traitance de transport. La société Comuto Pro, qui commercialise des services de transport interurbain par autocar, avait conclu en 2019 un contrat de sous-traitance avec un transporteur, la société Les Voyages Star et Capri Cars. Un projet d’avenant ayant été notifié au sous-traitant en 2020, les négociations échouèrent et le contrat fut résilié conformément aux stipulations contractuelles. Le transporteur, s’estimant lésé par les clauses du contrat — notamment la clause limitative de responsabilité et la clause de résiliation unilatérale —, soutint que la convention constituait un contrat d’adhésion créant un déséquilibre significatif à son détriment. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 24 avril 2024, avait refusé de qualifier le contrat de contrat d’adhésion et rejeté la demande. Le pourvoi du transporteur fut rejeté par la Cour de cassation, laquelle opéra une substitution de motifs fondée sur la subsidiarité de l’article 1171.

I. La subsidiarité consacrée de l’article 1171 du code civil

A. L’exclusion des contrats du champ concurrentiel

Le premier enseignement de l’arrêt du 13 mai 2026 réside dans l’affirmation explicite d’une exclusion de principe. La Cour de cassation, après avoir rappelé les termes de l’article 1171 du code civil — aux termes duquel, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite [[Article 1171 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829836.]] —, s’est livrée à une interprétation téléologique fondée sur les travaux parlementaires de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018.

La Cour relève, au point 7 de ses motifs, qu’« il ressort des travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que l’intention du législateur est que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais en substance à l’article L. 442-1, I, 2°, du même code et de l’article L. 212-1 du code de la consommation » [[Com. 13 mai 2026, FS-B, n° 24-17.137, pt 7, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef6cdc6046d4791a00d.]].

Or, en l’espèce, la Cour constate que « la société Comuto commercialise des services de transport, ce dont il résulte que les négociations commerciales qu’elle mène et les contrats commerciaux qu’elle passe entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-1 du code de commerce » [[Com. 13 mai 2026, FS-B, n° 24-17.137, pt 9, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef6cdc6046d4791a00d.]]. Elle en déduit, de manière implacable, que « l’article 1171 du code civil n’est pas applicable au litige » [[Com. 13 mai 2026, FS-B, n° 24-17.137, pt 10, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef6cdc6046d4791a00d.]].

La solution tranche avec la formulation plus nuancée qui avait été retenue dans l’arrêt du 26 janvier 2022. Dans cette précédente décision, également rendue sous le timbre de la publication au Bulletin, la chambre commerciale avait jugé que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, s’applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, applicable en la cause, tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du code monétaire et financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence » [[Com. 26 janv. 2022, n° 20-16.782, Publié au Bulletin, pt 6, https://www.courdecassation.fr/decision/61f0f2377743e3330ccf075c.]].

Le contraste est saisissant. Là où l’arrêt de 2022 raisonnait en termes d’inclusion — l’article 1171 s’applique aux professionnels lorsqu’ils ne relèvent pas du dispositif concurrentiel —, l’arrêt de 2026 procède par exclusion nette : l’article 1171 ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, sauf disposition spéciale contraire. La présomption s’inverse. Le rédacteur de l’arrêt du 13 mai 2026 a, de toute évidence, entendu clarifier la portée de la jurisprudence antérieure en posant une règle simple, lisible, et d’application immédiate pour l’ensemble des praticiens.

A cet égard, le commentateur autorisé de la décision aux Éditions Dalloz, Kevin Arthur Lévy, a pu écrire que « la chambre commerciale ne se contente pas de confirmer la subsidiarité du dispositif civiliste de lutte contre les clauses abusives, elle réaffirme en creux le reflux de la notion même de déséquilibre significatif » [[K. A. Lévy, « Article 1171 du code civil : le mal-aimé ? », Dalloz Actualité, 19 mai 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/article-1171-du-code-civil-mal-aime.]], en référence à la formule du professeur Muriel Chagny sur « le flux et le reflux » de la règle sur le déséquilibre significatif.

B. La portée résiduelle du dispositif civiliste

L’article 1171 du code civil conserve néanmoins un domaine d’application, fût-il résiduel. La réserve expresse formulée par la Cour de cassation — « excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » — ménage un espace pour les hypothèses dans lesquelles, par exception légale, le dispositif concurrentiel ne trouve pas à s’appliquer.

L’arrêt du 26 janvier 2022 en fournit l’illustration la plus topique. Les établissements de crédit et sociétés de financement, pour leurs opérations de banque et opérations connexes, échappent aux articles L. 442-1 et suivants du code de commerce. La Cour de cassation l’avait déjà jugé dans un arrêt du 15 janvier 2020 (Com. 15 janv. 2020, n° 18-10.512, Publié au Bulletin), auquel l’arrêt de 2022 renvoie expressément. Dans cette configuration, le contrat de location financière, bien que conclu entre professionnels, demeure soumis à l’article 1171 du code civil, faute de relever du régime des pratiques restrictives.

Par ailleurs, la notion même de contrat d’adhésion, définie à l’article 1110 du code civil comme celui « qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties » [[Article 1110 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829815.]], constitue un préalable à l’application de l’article 1171 qui peut, dans certaines espèces, faire défaut. La qualification de contrat d’adhésion suppose en effet que le contractant n’ait pas disposé d’une réelle faculté de négociation des stipulations litigieuses. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt ayant donné lieu au pourvoi du 13 mai 2026, avait précisément refusé de qualifier le contrat en cause de contrat d’adhésion, ce qui rendait l’article 1171 inapplicable indépendamment même de la question de subsidiarité.

Dès lors, le champ d’application résiduel de l’article 1171 du code civil se dessine en creux de deux exclusions cumulatives. Il ne régit ni les contrats de consommation, soumis à l’article L. 212-1 du code de la consommation, ni les contrats conclus entre professionnels exerçant des activités de production, de distribution ou de services et relevant de l’article L. 442-1 du code de commerce. Il ne gouverne plus, en somme, que les contrats d’adhésion conclus avec des professionnels dont l’activité n’est ni de production, ni de distribution, ni de services — catégorie étroite — ou les contrats que la loi soustrait expressément au dispositif concurrentiel.

La jurisprudence des juridictions du fond illustre cette application résiduelle. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 26 mai 2026, a ainsi appliqué l’article 1171 du code civil dans un litige entre une société de presse et son prestataire, après avoir constaté que la demanderesse n’entendait plus fonder ses prétentions sur l’article L. 442-1 du code de commerce [[CA Rennes, 3e ch. com., 26 mai 2026, n° 25/03489, https://www.courdecassation.fr/decision/6a167c94cdc6046d4710a076.]]. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du même jour, a examiné l’application de l’article 1171 à une clause de forclusion insérée dans un contrat d’expertise comptable, en relevant que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation » [[CA Versailles, ch. com. 3-2, 26 mai 2026, n° 25/02659, https://www.courdecassation.fr/decision/6a167b35cdc6046d47102fd2.]]. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 17 février 2026, a également été saisie d’une demande tendant à voir réputer non écrite une clause de forclusion sur le double fondement de l’article 1171 du code civil et de l’article L. 442-1 du code de commerce, démontrant la persistance de l’invocation concurrente des deux textes par les plaideurs [[CA Angers, ch. A com., 17 févr. 2026, n° 21/01738, https://www.courdecassation.fr/decision/6995655bcdc6046d47c8841e.]].

II. Les implications pratiques de la solution

A. Le reflux de la notion de déséquilibre significatif en droit commun

La consécration de la subsidiarité de l’article 1171 emporte des conséquences pratiques considérables pour le contentieux des contrats d’affaires. Un contractant qui s’estimerait victime d’un déséquilibre significatif dans un contrat conclu avec un partenaire commercial ne peut plus, en principe, agir sur le fondement du droit civil commun. Il doit désormais se placer sur le terrain de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, qui sanctionne le fait de « soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » [[Article L. 442-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047381704.]].

Ce déplacement du contentieux n’est pas neutre. L’action fondée sur l’article L. 442-1 du code de commerce obéit à des règles procédurales spécifiques. Le ministre chargé de l’économie dispose, aux termes de l’article L. 442-4 du même code, de prérogatives d’action exorbitantes du droit commun, qui peuvent se traduire par une action en cessation, une action en nullité des clauses ou une action en répétition de l’indu. La victime, quant à elle, peut agir en responsabilité civile de droit commun sur le fondement du déséquilibre significatif, mais elle doit alors établir non seulement l’existence du déséquilibre, mais encore le préjudice qui en est résulté — exigence qui n’est pas requise pour la seule sanction de la clause réputée non écrite sur le fondement de l’article 1171.

En outre, la prescription applicable diffère. L’action fondée sur l’article L. 442-1 relève de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil en matière de responsabilité civile, tandis que l’action tendant à faire réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l’article 1171 est, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une action en nullité qui peut être soumise à la prescription quinquennale de l’article 1304, dans sa rédaction antérieure à la réforme, ou de l’article 2224 dans sa rédaction actuelle.

Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 4 septembre 2024 (pourvoi n° 22-12.321, FS-B), illustré la spécificité du dispositif concurrentiel en jugeant qu’« en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l’appliquant lorsqu’il est informé du caractère trompeur d’un site auquel il donne accès, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, devenu l’article L. 442-1, 2° du code de commerce » [[Com. 4 sept. 2024, FS-B, n° 22-12.321, pt 8, https://www.courdecassation.fr/decision/66d804c38c253fd3db1c2ce5.]]. La solution, qui s’appuie sur l’obligation légale de promptitude pesant sur l’hébergeur en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, démontre que le juge de la concurrence apprécie le déséquilibre significatif à l’aune de finalités propres au droit des pratiques restrictives, et non du seul équilibre contractuel abstrait.

En conséquence, la migration du contentieux du déséquilibre significatif du droit civil vers le droit des pratiques restrictives ne constitue pas un simple transfert de siège juridique. Elle emporte une transformation substantielle des conditions d’exercice de l’action, de la charge de la preuve et du régime de sanction applicable.

B. La distinction renforcée entre contrat d’adhésion civil et contrat commercial

L’arrêt du 13 mai 2026 renforce, plus fondamentalement encore, la distinction entre la logique civiliste du déséquilibre significatif et la logique concurrentielle qui gouverne les relations entre professionnels. L’article 1171, héritier de la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives dans les contrats de consommation, demeure imprégné d’une philosophie protectrice de la partie faible que le droit des pratiques restrictives n’épouse pas exactement.

Le droit des pratiques restrictives de concurrence, tel qu’il résulte du Titre IV du Livre IV du code de commerce, poursuit une finalité macro-économique de préservation du marché et de la loyauté des transactions entre opérateurs économiques. La sanction du déséquilibre significatif par l’article L. 442-1, I, 2°, participe de cette régulation globale, qui dépasse la seule protection individuelle du contractant désavantagé. L’article 1171 du code civil, à l’inverse, s’inscrit dans une tradition civiliste de justice contractuelle qui, pour n’être pas étrangère à la protection du marché, demeure centrée sur l’équilibre interne de la convention.

Cette distinction des finalités explique, pour une large part, l’évolution jurisprudentielle qui conduit de l’arrêt de 2022 à celui de 2026. En 2022, la chambre commerciale avait admis que l’article 1171 pût régir des contrats entre professionnels, pourvu que ces professionnels ne fussent pas soumis au dispositif concurrentiel. Mais la pratique a révélé que l’invocation de l’article 1171 dans les litiges commerciaux était souvent dictée par la volonté d’échapper aux exigences procédurales et probatoires du droit des pratiques restrictives, plutôt que par une analyse rigoureuse de la subsidiarité des régimes.

L’arrêt du 13 mai 2026 met un terme à cette stratégie contentieuse. La Cour de cassation, en énonçant que l’article 1171 « ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services », érige une cloison étanche entre les deux régimes. Le critère est désormais objectif : il tient à la nature de l’activité exercée par le contractant, non à la qualification du contrat ou à l’intention des parties.

Cette solution invite les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction et la négociation des contrats commerciaux. L’impossibilité de se prévaloir de l’article 1171 du code civil pour faire réputer non écrite une clause abusive dans un contrat de distribution, de sous-traitance, de prestation de services ou de fourniture confère une importance renouvelée à l’article L. 442-1 du code de commerce et aux actions qu’il ouvre. Le contractant qui s’estime victime d’un déséquilibre significatif doit désormais agir sur le terrain concurrentiel, avec les moyens — et les contraintes — que ce terrain impose.

En outre, la place de l’article 1171 dans l’architecture du droit des contrats s’en trouve redéfinie. Le texte n’est pas abrogé ; il n’est pas non plus privé de toute effectivité. Mais il est relégué à la périphérie du droit des affaires, cantonné aux hypothèses dans lesquelles le législateur a, par une disposition expresse, écarté l’application du droit des pratiques restrictives. Cette relégation n’est pas nécessairement un affaiblissement du dispositif de lutte contre les clauses abusives : elle traduit plutôt une clarification bienvenue des champs d’application respectifs, qui ne peut que renforcer la sécurité juridique dans la négociation et l’exécution des contrats d’affaires.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mai 2026 marque un jalon décisif dans l’articulation du droit commun des contrats et du droit des pratiques restrictives de concurrence. En posant une règle d’exclusion fondée sur la nature de l’activité exercée — production, distribution ou services —, la Haute juridiction achève le mouvement de subsidiarité amorcé en 2022 et confère au contentieux du déséquilibre significatif entre professionnels son véritable siège : l’article L. 442-1 du code de commerce.

Cette clarification, pour technique qu’elle soit, emporte des conséquences pratiques immédiates pour les entreprises, leurs conseils et les juridictions consulaires. Elle invite à repenser la stratégie contentieuse des contractants désavantagés, qui ne pourront plus puiser indifféremment dans le droit civil et le droit commercial pour contester l’équilibre d’une convention. Elle appelle également le législateur à une réflexion d’ensemble sur la cohérence des dispositifs de lutte contre les clauses abusives, dont la stratification contemporaine — droit de la consommation, droit civil, droit de la concurrence — demeure une source de complexité que la seule jurisprudence ne saurait entièrement résorber.

L’article 1171 du code civil n’est pas le mal-aimé du droit des contrats : il est simplement, et désormais clairement, le dispositif subsidiaire d’un édifice normatif dont l’épicentre, en droit des affaires, se situe ailleurs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».