La protection des titres et de la présentation visuelle des publications périodiques par le droit de la propriété intellectuelle
La presse périodique constitue un secteur économique singulier, dans lequel la valeur d’une publication ne tient pas seulement au contenu éditorial qu’elle renferme, mais également à l’identité visuelle qui la distingue de ses concurrentes dans les linéaires des kiosques et sur les écrans des lecteurs. Le titre du magazine, la composition de sa couverture, la typographie adoptée et l’agencement graphique qui en résulte forment un ensemble sémiologique immédiatement identifiable par le public, dont la reprise non autorisée peut causer un préjudice économique considérable à l’éditeur qui en a supporté les coûts de conception et de promotion. La question de la protection juridique de ces éléments par le droit de la propriété intellectuelle se pose avec une acuité renouvelée, ainsi que l’illustrent plusieurs décisions récentes du tribunal judiciaire de Paris et de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Le droit positif offre à cet égard une architecture à plusieurs niveaux : le droit d’auteur, qui protège le titre de l’oeuvre de l’esprit dès lors qu’il présente un caractère original, sur le fondement de l’article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle [[ Article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle : « Le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même. Nul ne peut, même si l’oeuvre n’est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278880. ]] ; le droit d’auteur, encore, qui peut saisir la maquette de couverture comme une oeuvre graphique autonome sous réserve qu’elle manifeste des choix libres et créatifs de son auteur, conformément à l’article L. 111-1 du même code [[ Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle : « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042814694. ]] ; le droit des marques, lorsque le titre fait l’objet d’un dépôt à titre de marque verbale ou semi-figurative ; et, en arrière-plan, l’action en concurrence déloyale et parasitaire qui, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, permet de sanctionner les comportements de captation indue de la valeur économique d’autrui, indépendamment de tout droit privatif.
L’articulation de ces différentes strates de protection soulève des difficultés contentieuses que la jurisprudence récente s’emploie à clarifier, tant sur le terrain des conditions de la protection par le droit d’auteur que sur celui des rapports entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale.
I. La protection du titre de presse par le droit de la propriété intellectuelle
A. L’exigence d’originalité du titre, condition cardinale de la protection par le droit d’auteur
L’article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle institue une protection spécifique du titre des oeuvres de l’esprit, qui bénéficie d’un régime autonome par rapport à l’oeuvre elle-même. Le texte dispose que le titre, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même, et que nul ne peut, même si l’oeuvre n’est plus protégée au titre du droit patrimonial, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. Cette disposition consacre une protection potentiellement perpétuelle du titre original, qui survit à l’extinction des droits patrimoniaux sur l’oeuvre qu’il désigne.
Encore faut-il que le titre revête un caractère original, au sens du droit d’auteur. Le tribunal judiciaire de Paris a récemment rappelé, dans un jugement du 3 juin 2026, les exigences de la démonstration de l’originalité, en énonçant que celle-ci « résulte notamment de choix libres et créatifs de son auteur qui caractérisent l’empreinte de sa personnalité, et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable » [[ Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre, 3e section, 3 juin 2026, n° 23/01374, https://www.courdecassation.fr/decision/6a2071e3cdc6046d47fd5fe5. ]]. Le tribunal a par ailleurs expressément visé l’article L. 112-4, en rappelant que ce texte subordonne la protection du titre à la condition de son originalité. L’enseignement de cette décision, dont la portée dépasse le seul cas d’espèce, est double : d’une part, il incombe à celui qui revendique la protection du titre d’identifier précisément les caractéristiques qui traduisent l’empreinte de sa personnalité ; d’autre part, la reprise d’une structure textuelle ou d’un titre est insuffisante à caractériser une contrefaçon lorsque le demandeur ne justifie pas que les éléments copiés contribuent à l’originalité revendiquée de l’oeuvre.
Cette exigence probatoire renforcée s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui juge de manière constante que, pour qu’un objet puisse être regardé comme original, « il est à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier », à l’inverse du cas où « la réalisation d’un objet a été déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par d’autres contraintes, qui n’ont pas laissé de place à l’exercice d’une liberté créative » [[ CJUE, 12 septembre 2019, C-683/17, Cofemel, points 30 et 31. ]]. La démonstration de l’originalité ne saurait par conséquent se réduire à une description objective des caractéristiques de l’oeuvre revendiquée ; elle implique que soit identifiée et explicitée la nature des choix créatifs opérés par l’auteur, en ce qu’ils traduisent une démarche personnelle dépassant la simple mise en oeuvre de contraintes techniques, fonctionnelles ou utilitaires.
Le titre d’une publication périodique, pour accéder à la protection du droit d’auteur, doit donc manifester une originalité propre, distincte de la simple désignation du genre ou du contenu éditorial. Un titre purement descriptif, fût-il élégamment présenté, ne saurait bénéficier de cette protection. En conséquence, un titre tel que « Légende » — pour reprendre l’exemple du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2026 — ne pourrait être protégé par le droit d’auteur que si l’éditeur démontrait qu’il résulte d’un processus créatif particulier, et non de la simple évocation de la thématique de la publication consacrée à des personnalités marquantes [[ Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre, 2e section, 5 juin 2026, n° 23/08515, https://www.courdecassation.fr/decision/6a231655cdc6046d474c3e70. ]].
B. L’articulation entre la protection du titre par le droit d’auteur et par le droit des marques
L’éditeur de presse qui entend protéger le titre de sa publication dispose d’une voie alternative ou complémentaire à celle du droit d’auteur : le dépôt du titre à titre de marque, auprès de l’Institut national de la propriété industrielle. Le droit des marques offre en effet une protection conditionnée non par l’originalité, mais par le caractère distinctif du signe, c’est-à-dire son aptitude à identifier l’origine commerciale des produits ou services désignés. Le titre de presse déposé comme marque bénéficie ainsi du droit exclusif conféré par l’enregistrement, sous réserve des conditions de validité et de maintien en vigueur, notamment l’obligation d’usage sérieux dans les cinq ans du dépôt.
Par ailleurs, l’articulation entre la protection du titre par le droit d’auteur et par le droit des marques n’est pas exclusive : les deux régimes peuvent se cumuler lorsque le titre remplit à la fois la condition d’originalité et la condition de distinctivité. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 19 mars 2025 relatif à la marque « Tour de France », les conditions dans lesquelles la renommée d’une marque peut étendre sa protection au-delà du public directement concerné par les produits ou services visés à l’enregistrement [[ Cour de cassation, chambre commerciale, 19 mars 2025, n° 23-18.728, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67da686b9adb0fcda38e00b3. ]]. La Cour y rappelle que « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées », et que, dans cette hypothèse, « il peut être nécessaire de prendre en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure, afin de déterminer si cette renommée s’étend au-delà du public visé par cette marque ». Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Intel de la CJUE du 27 novembre 2008, illustre la porosité croissante entre les catégories du droit de la propriété intellectuelle et la nécessité, pour le praticien, d’adopter une stratégie de protection multidimensionnelle.
Dès lors, pour l’éditeur de presse, la protection optimale du titre de sa publication repose sur une combinaison de dépôts de marques (verbale, semi-figurative, potentiellement dans plusieurs classes) et sur la constitution de preuves de l’originalité du titre lui-même en tant qu’oeuvre de l’esprit, de manière à pouvoir mobiliser alternativement ou cumulativement les deux fondements en cas de contentieux. L’expérience enseigne que le droit d’auteur, bien qu’exigeant dans ses conditions de mise en oeuvre, offre une protection qui n’est pas subordonnée aux formalités d’enregistrement et aux contraintes de renouvellement qui caractérisent le droit des marques.
II. La protection de la présentation visuelle entre droit d’auteur et parasitisme économique
A. La maquette de couverture, oeuvre graphique sous condition d’originalité
Au-delà du titre, la présentation visuelle d’une publication périodique — c’est-à-dire la composition de sa couverture, l’agencement des éléments graphiques et typographiques, le choix des couleurs, des polices de caractères et des proportions — peut constituer une oeuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur, au titre des « oeuvres graphiques et typographiques » visées à l’article L. 112-2, 8° du Code de la propriété intellectuelle. La maquette de couverture d’un périodique peut, en tant que création formelle, accéder au statut d’oeuvre protégée, pour autant qu’elle réponde à l’exigence d’originalité telle que définie par la jurisprudence constante de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2026, rendu dans l’affaire opposant la société LGND éditions à la société France média éditions, fournit une illustration topique des exigences requises pour qu’une maquette de couverture de magazine soit protégée par le droit d’auteur [[ Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre, 2e section, 5 juin 2026, n° 23/08515, https://www.courdecassation.fr/decision/6a231655cdc6046d474c3e70. ]]. En l’espèce, la société LGND éditions, qui édite le magazine trimestriel Légende, reprochait à la société France média éditions, éditrice du magazine Éternel, d’avoir repris les caractéristiques visuelles de sa maquette de couverture, à savoir, en substance, un portrait photographique pleine page en noir et blanc de la personnalité à laquelle est consacrée la revue, un logo gaufré constitué d’un rectangle doré placé en haut à gauche dans lequel s’insère le titre, et un traitement épuré avec peu de mentions textuelles sur la couverture.
Le tribunal a rejeté la demande en contrefaçon de droit d’auteur, au motif que la société demanderesse « décrit simplement la composition de la couverture » et « ne produit aucun élément justifiant d’un processus créatif particulier pour sa mise au point ». Il relève que les caractéristiques invoquées « concourent à donner un aspect raffiné à la couverture de la publication et témoignent d’un soin particulier de mise en page selon des procédés connus des professionnels, sans pour autant caractériser des choix libres et créatifs de son auteur ». Le tribunal ajoute que « les exemples donnés en défense des magazines nettement plus anciens tels que Egoïste et Life montrent que ces codes sont déjà présents dans la presse, ce qui corrobore que la maquette litigieuse constitue une adaptation d’un genre éditorial préexistant ». Cette analyse illustre de manière exemplaire la rigueur avec laquelle la juridiction parisienne apprécie la condition d’originalité en matière de maquettes de presse, en refusant de protéger ce qui relève d’un genre, d’un style ou de codes professionnels partagés.
L’enseignement de cette décision est que la seule élégance formelle ou le soin apporté à la mise en page ne suffisent pas à caractériser l’originalité requise par le droit d’auteur. La protection suppose une dimension créative qui transcende les standards professionnels et manifeste un parti pris esthétique véritablement personnel, dont la démonstration incombe à celui qui s’en prévaut. En d’autres termes, la maquette de couverture d’un périodique est protégeable par le droit d’auteur, mais à la condition que l’éditeur soit en mesure d’expliciter, pièces à l’appui, la nature et la portée des choix créatifs qui fondent sa prétention.
B. Le parasitisme économique, fondement subsidiaire de protection de la présentation commerciale
Lorsque la protection par le droit d’auteur fait défaut, faute d’originalité démontrée, l’éditeur qui s’estime victime de la reprise des caractéristiques visuelles de sa publication peut rechercher la sanction du comportement de son concurrent sur le terrain de la concurrence déloyale et, plus spécifiquement, du parasitisme économique. Cette action, fondée sur l’article 1240 du Code civil, est autonome par rapport à l’action en contrefaçon et peut prospérer alors même que les droits privatifs invoqués ne sont pas constitués.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a défini le parasitisme économique comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » [[ Cour de cassation, chambre commerciale, 26 juin 2024, n° 22-17.647 et n° 23-13.535, publiés au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/667baefceee23a0a3f11d24c. ]]. Cette définition synthétise une construction jurisprudentielle élaborée sur plusieurs décennies, qui fait du parasitisme une notion autonome du droit de la responsabilité civile, distincte tant de la contrefaçon que de la concurrence déloyale par risque de confusion.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage. La Cour de cassation précise, dans le même arrêt, que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette exigence probatoire renforcée, réaffirmée avec constance par la chambre commerciale, traduit le souci de ne pas entraver la liberté du commerce par une protection déguisée de ce qui n’est pas couvert par un droit de propriété intellectuelle.
Sur le plan procédural, la chambre commerciale a opéré un revirement significatif par un arrêt du 18 mars 2026, aux termes duquel « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins », de sorte que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme » [[ Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127. ]]. Ce revirement, qui met fin à une divergence ancienne entre les chambres de la Cour de cassation, consacre une approche pragmatique de l’office du juge d’appel et ouvre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle une voie procédurale supplémentaire pour obtenir réparation sur le fondement du parasitisme, sans avoir à engager une instance distincte en première instance.
Dans l’affaire LGND éditions, le tribunal judiciaire de Paris a précisément mis en oeuvre cette grille d’analyse. Il a d’abord rejeté la demande en parasitisme portant spécifiquement sur la maquette de couverture, au motif que la société demanderesse n’avait pas démontré que « sa mise au point avait mobilisé des moyens particuliers ». En revanche, le tribunal a accueilli la demande fondée sur la concurrence déloyale par risque de confusion, en relevant que la société France média éditions avait, à partir d’avril 2023, modifié la composition de la couverture de son magazine Éternel « pour devenir fortement similaire à celle des numéros 1 à 11 antérieurs du magazine Légende ». Le tribunal a retenu que « l’effet de ressemblance est accentué par la proximité conceptuelle des titres, légende et éternel évoquant tous deux mythe, permanence et intemporalité », et que ce risque de confusion s’est trouvé renforcé « par la pratique générale des débitants de presse de présenter les magazines selon leur thème de sorte que les titres Légende et Éternel étaient destinés à s’y retrouver côte à côte ». La décision condamne en conséquence la défenderesse à verser 20 000 euros de dommages et intérêts et lui interdit de réapprovisionner les points de vente avec les numéros litigieux du magazine Éternel.
Par ailleurs, la question de la réparation du préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme a fait l’objet d’une importante décision de la chambre commerciale du 9 avril 2025, qui a jugé que lorsque l’auteur des pratiques parasitaires rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance, « il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » [[ Cour de cassation, chambre commerciale, 9 avril 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67f615a63b0cdae54cf3d7ea. ]]. Cette décision, rendue à propos du service UberPop, consolide la jurisprudence relative à l’évaluation du préjudice dans le contentieux de la concurrence déloyale et rappelle que la réparation ne saurait excéder le préjudice effectivement subi, sous peine de revêtir un caractère punitif contraire aux principes du droit français de la responsabilité civile.
En matière de presse, le parasitisme peut également se manifester par la reprise non pas de la maquette, mais du concept éditorial lui-même. L’arrêt de la chambre commerciale du 26 juin 2024, rendu dans l’affaire du masque Easybreath de Decathlon, offre à cet égard des critères utiles. La Cour y approuve une cour d’appel qui, pour retenir le parasitisme, s’était fondée sur la conjonction de plusieurs éléments : la valeur économique individualisée du produit, caractérisée par « sa grande notoriété, la réalité du travail de conception et de développement, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que les investissements publicitaires », et la commercialisation d’un produit concurrent « fortement inspiré de l’apparence du produit invoqué, par un concurrent ne justifiant d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés relatifs à son produit » [[ Cour de cassation, chambre commerciale, 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/667baefceee23a0a3f11d24c. ]]. Or, si l’éditeur de presse démontre qu’il a engagé des investissements substantiels pour concevoir et promouvoir un concept éditorial distinctif, et que son concurrent, en reprenant les traits essentiels de ce concept, s’est épargné les coûts et les risques de l’innovation, il pourra utilement se prévaloir de la qualification de parasitisme.
En définitive, l’éditeur de presse dispose d’un arsenal juridique complet pour protéger tant le titre que la présentation visuelle de sa publication. La première ligne de défense est celle du droit d’auteur, qui exige du demandeur qu’il démontre l’originalité du titre et de la maquette invoqués. La seconde est celle du droit des marques, qui protège les signes distinctifs enregistrés. La troisième, subsidiaire mais non moins efficace, est celle du parasitisme économique, qui sanctionne la captation indue des investissements et des efforts d’autrui, indépendamment de la constitution de droits privatifs. Cette architecture contentieuse, que la jurisprudence récente de la chambre commerciale et du tribunal judiciaire de Paris contribue à affiner, permet d’assurer une protection effective de la valeur économique attachée aux publications périodiques, sans pour autant entraver la liberté du commerce ni conférer de monopole indu sur des idées ou des concepts qui, par nature, demeurent de libre parcours.
La décision LGND éditions du 5 juin 2026 illustre la plasticité de cette architecture : le rejet de l’action en contrefaçon de droit d’auteur n’a pas empêché le tribunal de sanctionner le comportement du concurrent sur le terrain de la concurrence déloyale, en se fondant sur le risque de confusion engendré par « l’identité visuelle » et la « proximité conceptuelle » des deux publications. Cette décision rappelle que, dans le contentieux de la presse comme dans l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle, la protection la plus efficace est souvent celle qui combine, dans une stratégie procédurale cohérente, les différents fondements juridiques disponibles.
Conclusion
Le droit de la propriété intellectuelle offre aux éditeurs de presse des instruments puissants de protection de leurs titres et de leur présentation visuelle, à la condition qu’ils les actionnent avec rigueur et méthode. La protection par le droit d’auteur, qu’il s’agisse du titre sur le fondement de l’article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle ou de la maquette de couverture sur celui de l’article L. 111-1, demeure subordonnée à la démonstration d’une originalité véritable, qui ne saurait se confondre avec la simple élégance formelle ou l’application de codes professionnels éprouvés. La protection par le droit des marques, quant à elle, requiert l’accomplissement préalable des formalités de dépôt et suppose le maintien d’un usage sérieux du signe protégé. Enfin, l’action en parasitisme économique, fondée sur l’article 1240 du Code civil, constitue un fondement subsidiaire qui permet de sanctionner les comportements de captation de la valeur économique d’autrui, à la condition que soit démontrée l’existence d’une valeur économique individualisée et la volonté du concurrent de se placer dans le sillage d’autrui pour en tirer un profit indu. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, notamment les arrêts des 26 juin 2024, 9 avril 2025 et 18 mars 2026, a considérablement précisé les conditions de mise en oeuvre de cette action, tout en réaffirmant le principe selon lequel les idées demeurent de libre parcours et ne sauraient faire l’objet d’une appropriation privative en dehors des voies tracées par le législateur.
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