Le réarmement de la propriété industrielle : l’équilibre entre protection stratégique des actifs immatériels et proportionnalité procédurale dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale (2023-2026)
La propriété industrielle traverse une mutation profonde dont les ressorts dépassent la seule technique juridique. Le droit des brevets, des marques, des dessins et modèles n’est plus seulement un instrument de protection des créations privées : il est devenu un outil de souveraineté économique, un levier de compétitivité nationale et un rempart contre les stratégies d’accaparement déployées par des acteurs étrangers. Cette transformation, que l’analyse doctrinale récente qualifie de nécessité de « réarmer la propriété industrielle » [[Géraldine Guéry-Jacques, « Réarmer la propriété industrielle : l’urgence stratégique d’un droit protecteur », Dalloz Actualité, juin 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/node/rearmer-propriete-industrielle-l-urgence-strategique-d-un-droit-protecteur.]], s’accompagne d’un mouvement parallèle que la chambre commerciale de la Cour de cassation orchestre depuis 2023 avec une rigueur croissante : l’encadrement procédural des prérogatives des titulaires de droits par le contrôle de proportionnalité et l’exigence de loyauté.
Ce double mouvement — renforcement de l’arsenal protecteur d’un côté, consolidation des garanties procédurales de l’autre — n’est pas contradictoire. Il traduit une conception renouvelée du droit de la propriété industrielle, dans laquelle l’efficacité de la protection ne se mesure plus seulement à l’étendue des droits conférés mais aussi à la légitimité des moyens par lesquels ils sont mis en œuvre. La chambre commerciale, sous l’influence combinée de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et du droit au procès équitable consacré par la Convention européenne des droits de l’homme, a progressivement reconstruit l’architecture du contentieux de la propriété industrielle autour d’un principe cardinal : toute prérogative exorbitante du droit commun — saisie-contrefaçon, mesures d’instruction in futurum, injonctions provisoires — doit être exercée dans des conditions de loyauté et de proportionnalité strictement contrôlées par le juge.
Or cette reconstruction procédurale intervient dans un contexte où les entreprises françaises sont exposées à des risques inédits : chasseurs de brevets, captation des savoir-faire par des concurrents étrangers, contournement des protections par l’intelligence artificielle, instrumentalisation du contentieux à des fins de déstabilisation économique. La question n’est donc plus seulement de savoir si le droit protège, mais comment il protège et à quel prix procédural. L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2023-2026 révèle une cohérence d’ensemble qui mérite d’être exposée.
I. L’affirmation d’une protection stratégique renforcée des actifs immatériels
A. La consolidation de la protection par le secret et la confidentialité
Le secret constitue le premier rempart de la propriété industrielle. Avant même l’obtention d’un titre — brevet, marque, dessin ou modèle —, c’est par la confidentialité que l’entreprise protège ses innovations, ses procédés et ses savoir-faire contre la captation par des concurrents. La loi du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires, transposant la directive européenne 2016/943 du 8 juin 2016, a offert aux détenteurs d’informations confidentielles un cadre juridique dont la chambre commerciale assure désormais la pleine effectivité.
Aux termes de l’article L. 151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information qui n’est pas généralement connue ou aisément accessible, qui revêt une valeur commerciale du fait de son caractère secret et qui fait l’objet de mesures de protection raisonnables [[Article L. 151-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037266553.]]. Ces trois conditions cumulatives dessinent le périmètre de la protection et confèrent au détenteur légitime un droit d’agir contre toute obtention, utilisation ou divulgation illicite de l’information protégée.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 mai 2023 illustre avec netteté l’articulation entre le secret conventionnel et le droit des brevets [[Cass. com., 17 mai 2023, n°19-25.007, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646477ff5c7899d0f88f8996.]]. Dans cette affaire, une société reprochait à sa cocontractante d’avoir communiqué à un tiers des documents couverts par un accord de confidentialité aux fins d’établir la nullité d’un brevet. La cour d’appel avait retenu que la publication de la demande de brevet avait rendu caduc l’accord de confidentialité dans son ensemble, libérant ainsi la partie débitrice de toute obligation de confidentialité à l’égard des éléments non divulgués par cette publication. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 52 de la Convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973 et L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, en énonçant que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et qu’elle « ne pouvait avoir pour effet de rendre caduc l’accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication ».
Par cette décision, la chambre commerciale consacre l’autonomie de la protection conventionnelle par rapport au régime légal du brevet. La publication de la demande de brevet, qui constitue pourtant un acte de publicité destiné à informer les tiers de l’existence d’une invention protégée, n’absorbe pas la totalité des informations échangées entre les parties dans le cadre d’une relation d’affaires. Les éléments qui n’ont pas été divulgués par la publication demeurent couverts par l’obligation de confidentialité souscrite, et leur communication à des tiers à des fins contentieuses doit faire l’objet d’un contrôle de proportionnalité entre la protection des intérêts du créancier de la confidentialité et le droit à la preuve de la partie qui les invoque.
Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence qui refuse de sacrifier la confidentialité sur l’autel de la transparence contentieuse. La chambre commerciale impose au juge du fond de procéder à une analyse concrète des circonstances dans lesquelles les pièces litigieuses ont été échangées et de vérifier si leur communication à un tiers heurte les exigences de la protection des informations confidentielles. L’office du juge ne se limite pas à constater la caducité formelle d’un accord : il doit exercer un contrôle substantiel de proportionnalité entre les intérêts antagonistes en présence.
Cette protection par le secret et la confidentialité connaît un prolongement législatif dont la portée stratégique mérite d’être soulignée. Le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude, en discussion devant le Parlement depuis le début de l’année 2026, comporte des dispositions relatives à une confidentialité encadrée pour les consultations des professionnels de la propriété industrielle exerçant en entreprise [[Géraldine Guéry-Jacques, « Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude : l’enjeu d’une confidentialité encadrée en matière de propriété industrielle », Dalloz Actualité, 17 février 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/node/projet-de-loi-relatif-lutte-contre-fraude-l-enjeu-d-une-confidentialite-encadree-en-matiere-de-.]]. Cette extension du périmètre de la confidentialité, sur le modèle de ce qui a été reconnu en 2023 pour les consultations des juristes d’entreprise, vise à corriger une incohérence du droit et à renforcer la sécurité juridique des entreprises françaises dans un domaine au cœur de la compétitivité nationale. La confidentialité encadrée ne crée ni privilège ni impunité : elle ne s’applique ni en matière pénale ni en matière fiscale et des mécanismes de levée existent sous contrôle judiciaire. Elle constitue, dans l’esprit du législateur, un instrument de souveraineté économique destiné à empêcher que les analyses juridiques internes des entreprises françaises ne deviennent, par l’effet de procédures de discovery ou de communication forcée, des vulnérabilités stratégiques exploitées par des acteurs étrangers.
B. Le renforcement des prérogatives du titulaire dans la défense de ses droits
Au-delà du secret, la protection stratégique de la propriété industrielle passe par une consolidation des prérogatives accordées au titulaire pour prévenir et sanctionner les atteintes à ses droits. La chambre commerciale a, sur plusieurs fronts, renforcé l’efficacité des instruments contentieux mis à la disposition des entreprises.
L’arrêt du 14 novembre 2024 marque une avancée significative dans l’encadrement des sanctions applicables en cas d’irrégularité affectant une saisie-contrefaçon [[Cass. com., 14 nov. 2024, n°22-20.447, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928.]]. La Cour y énonce, au visa de l’article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle, que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées ». Elle en déduit que « en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation ».
Cette solution rompt avec la logique de l’annulation totale du procès-verbal de saisie-contrefaçon qui prévalait dans certaines pratiques des cours d’appel. En cantonnant la nullité aux seules mesures irrégulières, la chambre commerciale préserve l’essentiel de la preuve recueillie et évite que l’inobservation d’une limite formelle par l’huissier de justice ne prive le titulaire de la totalité des éléments de preuve nécessaires à la démonstration de la contrefaçon. La sanction est proportionnée à l’irrégularité commise, ce qui renforce paradoxalement l’effectivité de la protection en évitant les conséquences disproportionnées d’un vice procédural mineur.
Le régime de l’imprescriptibilité des actions en nullité des titres de propriété industrielle, issu de la loi PACTE du 22 mai 2019, a été consolidé par la chambre commerciale dans un arrêt du 28 janvier 2026 qui a définitivement tranché la question de l’application de ce régime aux instances en cours [[Cass. com., 28 janv. 2026, n°24-14.760, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68da711ebf4a5240a5eb2a17.]]. La Cour y a jugé que l’imprescriptibilité des actions en nullité s’appliquait aux titres déposés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi PACTE, consolidant ainsi la protection des titulaires contre les actions tardives en annulation. Cette solution, qui s’articule avec les articles L. 714-3 et L. 613-27 du code de la propriété intellectuelle, renforce la sécurité juridique des portefeuilles de droits et décourage les stratégies contentieuses dilatoires. [[Article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039367675.]].
Par ailleurs, la protection des actifs immatériels s’est trouvée confortée par la reconnaissance d’une autonomie croissante des actions en responsabilité pour concurrence déloyale et parasitisme économique par rapport à l’action en contrefaçon. L’arrêt du 18 mars 2026 a ainsi consacré la recevabilité de l’action en parasitisme en appel alors même que l’action en contrefaçon avait été définitivement rejetée [[Cass. com., 18 mars 2026, n°23-11.020, https://www.courdecassation.fr/decision/68d8a8ebe6e2df80055a9842.]]. Cette solution, qui consolide l’architecture contentieuse du droit de la propriété intellectuelle, offre aux entreprises un filet de sécurité juridique lorsque la démonstration de la contrefaçon échoue mais que le comportement parasitaire demeure caractérisé.
II. L’encadrement procédural des droits privatifs au nom de la proportionnalité et de la loyauté
A. La loyauté procédurale, condition de validité des mesures d’instruction exorbitantes
Si la chambre commerciale renforce l’arsenal protecteur des titulaires de droits, elle soumet dans le même mouvement l’exercice de ces prérogatives à des exigences procédurales strictes. La saisie-contrefaçon, en ce qu’elle autorise une partie à obtenir des mesures d’instruction non contradictoires sur le fondement d’une simple ordonnance sur requête, constitue une procédure exorbitante du droit commun dont la mise en œuvre doit être entourée de garanties destinées à prévenir les abus.
L’arrêt de principe rendu par la chambre commerciale le 6 décembre 2023 dans l’affaire Puma contre Carrefour a posé les fondements de cette exigence de loyauté [[Cass. com., 6 déc. 2023, n°22-11.071, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d.]]. La Cour y rappelle que les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la saisie-contrefaçon « permettent au titulaire d’un droit de propriété industrielle de bénéficier de cette procédure sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir de manière non contradictoire, et sont à ce titre considérées comme exorbitantes du droit commun ». Elle ajoute que, selon l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, « les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en œuvre par les Etats membres doivent être loyales et équitables ».
De ces prémisses, la Cour déduit une règle cardinale : « les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». En l’espèce, les sociétés Puma s’étaient abstenues de révéler au juge de la requête que la société Carrefour était titulaire de marques portant sur le signe litigieux et que les instances administratives — INPI et EUIPO — avaient déjà exclu tout risque de confusion entre les signes en présence. Cette omission délibérée de faits objectifs de nature à modifier l’appréciation du juge a justifié l’annulation intégrale des procès-verbaux de saisie-contrefaçon.
Par cet arrêt, la chambre commerciale érige la loyauté procédurale en condition de validité de la saisie-contrefaçon et, au-delà, de toute mesure d’instruction obtenue sur requête. Le requérant ne peut pas instrumentaliser la procédure non contradictoire pour obtenir un avantage indu en dissimulant au juge des éléments défavorables à sa thèse. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement du principe de loyauté des débats consacré par la première chambre civile, confère au juge de la requête un rôle de gardien de la proportionnalité des mesures qu’il autorise.
B. Le contrôle de proportionnalité comme instrument de régulation du contentieux
La proportionnalité irrigue désormais l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle, bien au-delà de la seule saisie-contrefaçon. La chambre commerciale en a fait un standard de contrôle applicable à toutes les mesures d’instruction sollicitées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi qu’aux injonctions et mesures correctives ordonnées au fond.
L’arrêt du 28 juin 2023 a ainsi précisé l’office du juge saisi d’une contestation des mesures d’instruction ordonnées sur requête [[Cass. com., 28 juin 2023, n°22-11.752, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/649be068a10c4805db86fa9f.]]. La Cour y énonce que « constituent des mesures légalement admissibles, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi » et « il incombe au juge saisi d’une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ». Ce faisant, elle impose au juge un examen concret de la nécessité et de la proportionnalité de chaque mesure, en tenant compte des spécificités du litige et des droits fondamentaux en balance.
Cette jurisprudence trouve un écho particulier dans le contentieux émergent des mesures de blocage et de filtrage ordonnées à l’encontre des intermédiaires techniques. La chambre commerciale, dans son arrêt du 28 janvier 2026, a posé les jalons d’un contrôle de proportionnalité applicable aux mesures provisoires sollicitées par les titulaires de droits à l’encontre des concurrents présumés contrefacteurs [[Cass. com., 28 janv. 2026, n°23-16.425, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b319cdc6046d47f26cc8.]]. L’examen de la vraisemblance de la contrefaçon et le contrôle des moyens de nullité du titre invoqué par le défendeur constituent désormais des préalables obligés à l’octroi de mesures provisoires, le juge devant s’assurer que la restriction imposée au défendeur est justifiée par un intérêt légitime et proportionnée au but poursuivi.
L’arrêt du 7 janvier 2026 complète ce dispositif en précisant les exigences probatoires applicables à l’évaluation du préjudice en matière de concurrence déloyale [[Cass. com., 7 janv. 2026, n°24-18.085, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107475782d5f060d1742.]]. La Cour y rappelle que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve ». En cantonnant la présomption de préjudice au seul préjudice moral et en imposant la preuve du préjudice matériel, la chambre commerciale évite que l’action en concurrence déloyale ne devienne un instrument de pression économique disproportionné.
Cette exigence probatoire renforcée trouve son fondement dans le principe plus général de proportionnalité qui irrigue désormais l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle, sous l’influence de la Convention européenne des droits de l’homme et du droit de l’Union. La directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, dite « directive enforcement », impose aux États membres de veiller à ce que les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient « loyales et équitables » et « ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses ni comporter de délais déraisonnables ou de retards injustifiés » [[Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, article 3, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004L0048.]]. La chambre commerciale a fait de ce texte le vecteur d’une transformation en profondeur du contentieux français, en l’articulant avec le droit à un procès équitable consacré par l’article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l’homme et avec le droit au respect des biens protégé par l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à cette Convention.
Cette architecture jurisprudentielle révèle une politique judiciaire cohérente : le droit de la propriété industrielle doit protéger efficacement l’innovation et les investissements, mais il ne saurait devenir un instrument d’abus ou de déstabilisation du concurrent. La proportionnalité fonctionne ici comme un régulateur qui garantit que la protection des droits privatifs ne se retourne pas contre l’économie qu’elle est censée servir. Cette approche est d’autant plus essentielle que les menaces nouvelles — chasseurs de brevets, instrumentalisation du contentieux, captation des savoir-faire — appellent des réponses juridiques qui ne sacrifient ni l’effectivité de la protection ni les garanties fondamentales du procès équitable.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2023-2026 décrit un mouvement d’ensemble qui n’est réductible ni à un simple renforcement des droits privatifs ni à un repli procédural. Elle construit, décision après décision, un modèle dans lequel la protection stratégique des actifs immatériels et l’encadrement proportionné des prérogatives contentieuses sont les deux faces d’une même politique juridique. Ce modèle répond à une exigence contemporaine : dans un environnement économique où la propriété industrielle est devenue un instrument de puissance et de souveraineté, le droit ne peut se contenter d’armer les titulaires sans leur imposer les disciplines qui garantissent la légitimité de leur action et la préservation des équilibres concurrentiels. L’enjeu dépasse la technique juridique : il engage la capacité du droit français à offrir aux entreprises un cadre protecteur qui soit à la fois efficace et loyal, dissuasif et proportionné, souverain et respectueux des droits de la défense.
Par cette double exigence de protection et de proportionnalité, la chambre commerciale trace une voie française vers ce que la doctrine contemporaine désigne comme le « réarmement » de la propriété industrielle : un droit protecteur qui assume sa dimension stratégique sans jamais renoncer aux garanties fondamentales qui font sa légitimité démocratique. Dans la compétition normative qui oppose les grands systèmes juridiques, cette synthèse constitue un atout à condition que le législateur et le juge en assurent la mise en œuvre cohérente.
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