L’exception de pastiche en droit d’auteur après l’arrêt Pelham II de la Cour de justice de l’Union européenne : l’avènement d’un standard autonome
L’arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne le 14 avril 2026 dans l’affaire Pelham II (C-590/23) constitue une étape décisive dans la construction du régime des exceptions au droit d’auteur en droit de l’Union [[CJUE, gr. ch., 14 avril 2026, Pelham II, C-590/23, ECLI:EU:C:2026:290, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-590/23.]]. La Cour y consacre pour la première fois une définition autonome de la notion de pastiche, mettant fin à plus de deux décennies d’incertitude juridique dans une affaire emblématique opposant les fondateurs du groupe Kraftwerk aux compositeurs du titre Nur mir. Cette définition s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt Deckmyn du 3 septembre 2014 par lequel la Cour avait déjà dégagé une notion autonome de la parodie [[CJUE, 3 septembre 2014, Deckmyn, C-201/13. https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-201/13.]]. Or, l’économie de l’arrêt Pelham II dépasse la simple clarification terminologique : elle pose les fondements d’un standard européen dont la portée intéresse l’ensemble des créations contemporaines, qu’elles relèvent de la musique, des arts plastiques, de la littérature ou du numérique.
L’enjeu est d’autant plus considérable que le droit français place sur un pied d’égalité la parodie, le pastiche et la caricature au sein d’une disposition unique, sans jamais avoir défini ces notions. L’article L. 122-5, 4°, du Code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « l’auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre » [[Article L. 122-5, 4° du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048603495.]]. Cette rédaction laconique, héritée de la tradition légistique française, laisse aux juridictions le soin d’en déterminer les contours. En ce sens, l’intervention de la Cour de justice, saisie par voie préjudicielle par la Cour fédérale de justice allemande, offre aux juges français un cadre d’interprétation qui, sans les contraindre, éclaire le chemin d’une application cohérente de l’exception.
Par ailleurs, la définition du pastiche retenue par la Cour de justice s’articule avec une jurisprudence française déjà abondante sur l’exception de parodie, dont les enseignements demeurent pertinents pour apprécier les limites de la liberté créative. L’étude de cette articulation et des conditions restrictives que la jurisprudence, tant européenne que nationale, fait peser sur la mise en œuvre de l’exception constitue l’objet de la présente analyse.
I. La définition prétorienne du pastiche comme exception autonome
A. La portée de la notion de pastiche dégagée par l’arrêt Pelham II
L’affaire Pelham II trouve son origine dans un litige qui opposait, depuis 1997, les fondateurs du groupe allemand Kraftwerk aux compositeurs du titre Nur mir. Ces derniers avaient reproduit, au moyen d’un échantillonnage électronique, une séquence rythmique d’environ deux secondes extraite du titre Metall auf Metall, publié en 1977. La séquence avait été intégrée, par répétitions successives, au titre Nur mir, sans l’autorisation des titulaires de droits. Après que la Cour constitutionnelle fédérale allemande eut jugé que la liberté artistique devait primer sur le droit du producteur de phonogramme, le législateur allemand adopta, avec effet au 7 juin 2021, une exception au droit d’auteur autorisant, à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche, la reproduction, la distribution et la communication au public d’une œuvre publiée. Cette exception, directement inspirée de l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, soulevait la question de son application à la pratique de l’échantillonnage.
Saisie par la Cour fédérale de justice allemande, la Cour de justice a, dans son arrêt du 14 avril 2026, énoncé une définition en trois temps. La Cour juge que l’exception de pastiche « couvre des créations qui évoquent une ou plusieurs œuvres existantes, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celles-ci, et qui utilisent certains de leurs éléments caractéristiques protégés par le droit d’auteur, y compris au moyen de l’échantillonnage, dans le but d’engager avec ces œuvres un dialogue artistique ou créatif reconnaissable comme tel » [[CJUE, gr. ch., 14 avril 2026, Pelham II, C-590/23, ECLI:EU:C:2026:290, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-590/23.]]. La Cour ajoute que ce dialogue « peut prendre différentes formes, notamment celle d’une imitation stylistique ouverte desdites œuvres, d’un hommage à ces dernières ou d’une confrontation humoristique, qui rappelle, sans pour autant se confondre avec lui, l’exercice autorisé par l’exception de parodie ». Enfin, elle précise que le pastiche n’est pas subordonné à une intention humoristique, le distinguant ainsi clairement de la parodie et de la caricature.
Cette définition appelle plusieurs observations. En premier lieu, la Cour de justice consacre explicitement la licéité du sampling sous le régime du pastiche, pour autant que l’échantillonnage s’inscrive dans un dialogue artistique avec l’œuvre préexistante. Cette reconnaissance est d’une portée considérable pour l’industrie musicale, en particulier pour les genres fondés sur la réappropriation et le remixage. En deuxième lieu, l’absence d’exigence d’humour élargit singulièrement le champ de l’exception par rapport à la parodie, dont la Cour avait antérieurement jugé qu’elle devait « évoquer une œuvre existante tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci » et « constituer une manifestation d’humour ou une raillerie » [[CJUE, 3 septembre 2014, Deckmyn, C-201/13, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-201/13.]]. Le pastiche se déploie ainsi dans un registre plus large, qui englobe l’hommage, l’imitation stylistique et l’appropriation artistique sans visée comique.
En troisième lieu, la Cour subordonne le bénéfice de l’exception à l’existence de « différences perceptibles » entre l’œuvre pastichante et l’œuvre pastichée, de sorte que l’observateur puisse identifier un acte de transformation et non une simple reproduction. Ce critère présente une affinité certaine avec celui que la Cour de cassation française applique à la parodie, à savoir que l’œuvre seconde ne doit générer « aucune confusion avec l’œuvre de l’auteur » [[Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-12.718, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6eff18f8555a58f4755a.]]. L’exigence de différences perceptibles constitue ainsi le pendant négatif de l’originalité que revendique l’auteur pastichant : plus l’emprunt est massif et littéral, plus l’exception devient difficile à caractériser.
B. L’articulation entre le standard européen et le droit français
Le droit français de la propriété intellectuelle n’a jamais défini le pastiche, se bornant à le mentionner aux côtés de la parodie et de la caricature au sein de l’article L. 122-5, 4°, du Code de la propriété intellectuelle. Dès lors, la jurisprudence française s’est principalement construite autour de la notion de parodie, dont les critères sont désormais bien établis : l’œuvre seconde doit présenter un caractère humoristique, ne pas créer de risque de confusion avec l’œuvre première et ne pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de l’auteur.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser ces critères dans un arrêt remarqué du 22 mai 2019, rendu à propos d’un photomontage reproduisant le buste de Marianne sculpté par un artiste, publié par l’hebdomadaire Le Point pour illustrer un article politique. La première chambre civile a jugé que « l’exception de parodie, prévue à l’article L. 122-5, 4°, du code de la propriété intellectuelle, qui constitue une notion autonome du droit de l’Union, n’est pas soumise à la condition selon laquelle la parodie devrait porter sur l’œuvre originale elle-même » [[Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-12.718, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6eff18f8555a58f4755a.]]. La cour d’appel avait pu en déduire, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que « la reproduction partielle de celle-ci, figurant le buste de Marianne, immergé, constituait une métaphore humoristique du naufrage prétendu de la République » et que « la reproduction litigieuse caractérisait un usage parodique qui ne portait pas une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de l’auteur et de son ayant droit ».
Cet arrêt illustre la méthode d’analyse que les juridictions françaises appliquent aux exceptions de parodie et, par extension, de pastiche. La Cour de cassation y rappelle que ces exceptions doivent être interprétées à la lumière de la directive 2001/29/CE et de la jurisprudence de la Cour de justice. En conséquence, la définition du pastiche dégagée par l’arrêt Pelham II doit désormais être intégrée au raisonnement des juges français, y compris lorsqu’ils statuent sur le fondement de l’article L. 122-5, 4°, du Code de la propriété intellectuelle.
A cet égard, la solution retenue par la Cour de justice présente une avancée notable pour le droit français. En affranchissant le pastiche de l’exigence d’humour, elle permet de couvrir des pratiques créatives qui, sans être comiques, relèvent de l’appropriation artistique ou de l’hommage. Cette extension est de nature à favoriser une meilleure sécurité juridique pour les créateurs dont le travail s’inscrit dans une démarche de dialogue avec des œuvres préexistantes. Par ailleurs, la reconnaissance explicite de l’échantillonnage comme modalité d’exercice du pastiche offre un cadre à une pratique largement répandue dans la création musicale contemporaine, que le droit français n’avait jusqu’alors abordée que de manière incidente.
II. Les conditions restrictives de mise en œuvre de l’exception
A. Le dialogue artistique comme critère distinctif
Le critère central retenu par la Cour de justice pour caractériser le pastiche réside dans l’existence d’un « dialogue artistique ou créatif reconnaissable comme tel » entre l’œuvre pastichante et l’œuvre pastichée. Cette exigence, dont la formulation rappelle le test du triple critère consacré par l’article 9.2 de la Convention de Berne et repris par l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29/CE, constitue à la fois le fondement et la limite de l’exception. Le dialogue doit être reconnaissable, c’est-à-dire perceptible pour le public auquel l’œuvre est destinée, et il doit engager un échange avec l’œuvre préexistante, ce qui exclut les emprunts purement opportunistes ou décoratifs.
Des lors, la simple reprise d’éléments protégés sans intention dialogique ne saurait bénéficier de l’exception. Cette distinction trouve un écho dans la jurisprudence française récente. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 décembre 2025 concernant la reprise des personnages de l’univers de Tintin par un artiste contemporain, a refusé de reconnaître l’exception de parodie au motif que les œuvres litigieuses « n’ont manifestement pas pour objectif de tourner en ridicule le personnage de Tintin ou les éléments contenus dans l’album mais proposent, par leur habillage, une version décalée et réinterprétée du personnage et de la fusée qui ne peut être assimilée à une parodie » [[CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2025, n° 21/09979, https://www.courdecassation.fr/decision/69455c2d75782d5f06baeeb3.]]. La cour a en outre relevé que « l’emprunt systématique et massif à des éléments caractéristiques de l’œuvre première » empêchait de reconnaître une véritable originalité aux créations de l’artiste.
Or, sous l’empire de la définition désormais retenue par la Cour de justice, les œuvres litigieuses de l’affaire Tintin auraient pu être analysées sous l’angle du pastiche, dès lors que leur auteur revendiquait précisément une démarche de dialogue avec l’œuvre d’Hergé. La cour d’appel avait d’ailleurs relevé que « la démarche de l’artiste vise à dénoncer le carcan juridique que font peser les ayants droit sur les artistes ». Toutefois, deux obstacles demeuraient : d’une part, l’exploitation commerciale systématique des œuvres litigieuses, qui contredisait la finalité de dialogue artistique ; d’autre part, l’absence de différences perceptibles suffisantes, la cour ayant constaté que « les traits caractéristiques repris dans les œuvres permettent à n’importe quel observateur de faire le lien avec l’œuvre originale ».
Cette affaire illustre, en creux, la portée pratique du critère du dialogue artistique tel que défini par la Cour de justice. Ce dialogue ne saurait se réduire à une simple déclaration d’intention de l’auteur pastichant ; il doit être objectivement perceptible dans l’œuvre elle-même et ne pas se confondre avec une exploitation commerciale dépourvue de toute valeur ajoutée créative. En conséquence, le juge saisi d’une exception de pastiche devra procéder à une analyse concrète de l’œuvre seconde pour déterminer si elle engage, par ses caractéristiques propres, un échange avec l’œuvre première.
Par ailleurs, la Cour de justice a pris soin de préciser que le dialogue artistique « peut prendre différentes formes, notamment celle d’une imitation stylistique ouverte, d’un hommage ou d’une confrontation humoristique ». Cette énumération, qui n’est pas limitative, témoigne de la diversité des pratiques créatives susceptibles de relever du pastiche. L’imitation stylistique ouverte désigne une reprise assumée des traits stylistiques de l’œuvre première, sans dissimulation ni appropriation frauduleuse. L’hommage caractérise une œuvre qui célèbre, par la réappropriation, la valeur artistique de l’œuvre pastichée. La confrontation humoristique, enfin, recouvre des hypothèses plus proches de la parodie mais qui, sans être nécessairement risibles, établissent un rapport critique ou ironique à l’œuvre première.
B. Les garde-fous jurisprudentiels au service des droits des auteurs
Si l’arrêt Pelham II étend le champ de l’exception de pastiche, il n’en affranchit pas pour autant les utilisateurs du respect des droits légitimes des auteurs. La Cour de justice rappelle en effet que l’exception doit être interprétée à la lumière du triple critère de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29/CE, aux termes duquel les exceptions ne sont applicables que « dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit ». Cette exigence, reprise par le dernier alinéa de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, constitue un garde-fou essentiel contre les dérives de l’exception. Dès lors, le juge devra vérifier, dans chaque espèce, que l’usage pastichant ne concurrence pas l’exploitation normale de l’œuvre pastichée et ne lui cause pas un préjudice disproportionné.
La jurisprudence française fournit des illustrations éclairantes de cette balance des intérêts. La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 28 mai 2026, a eu à connaître du cas d’une installation artistique réalisée sans autorisation sur un ouvrage militaire désaffecté appartenant à l’État. La cour a reconnu la protection par le droit d’auteur de cette œuvre, jugeant que « la seule circonstance que cette œuvre ait été réalisée sans autorisation préalable des autorités gestionnaires du domaine public ne saurait, en elle-même, faire obstacle à la reconnaissance de la protection au titre du droit d’auteur » [[CA Douai, 28 mai 2026, n° 24/05052, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1a7645cdc6046d4774f510.]]. Cette solution, qui consacre l’autonomie du droit d’auteur par rapport à la licéité administrative de la création, rappelle que le régime des exceptions ne saurait être invoqué pour légitimer a posteriori des usages qui méconnaissent le droit exclusif de l’auteur.
A cet égard, la question de l’exploitation commerciale des œuvres pastichantes constitue un critère déterminant dans l’appréciation de la proportionnalité de l’atteinte. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’arrêt Tintin précité, a relevé que les cinquante-trois bustes et quatorze fusées litigieux avaient été commercialisés sur un site internet, générant un chiffre d’affaires significatif. Pareille exploitation commerciale, qui tend à substituer les œuvres pastichantes aux produits dérivés officiels, caractérise une atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre au sens du triple critère. En d’autres termes, la finalité lucrative de l’emprunt, sans être dirimante en soi, constitue un indice puissant de l’absence de dialogue artistique authentique et de l’existence d’un préjudice injustifié.
En outre, la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 22 mai 2019, que l’exception de parodie ne doit pas « porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de l’auteur et de son ayant droit ». Cette exigence de proportionnalité, qui s’applique pareillement au pastiche, invite le juge à mettre en balance le droit de propriété intellectuelle, protégé par l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et la liberté d’expression créative, garantie par l’article 10 de cette même Convention. La Cour de cassation a ainsi validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait estimé que le photomontage du buste de Marianne, publié dans le cadre d’un article de presse, ne portait pas une atteinte disproportionnée aux intérêts de l’ayant droit de l’artiste.
Par ailleurs, la distinction entre le pastiche et le parasitisme économique mérite d’être soulignée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans plusieurs décisions récentes, précisé les contours de l’action en parasitisme, qui sanctionne le comportement de l’opérateur économique qui se place dans le sillage d’autrui pour tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. Or, l’invocation de l’exception de pastiche ne saurait faire obstacle à une action en parasitisme lorsque l’emprunt ne s’inscrit pas dans un dialogue artistique mais dans une stratégie de captation de valeur. Les deux régimes sont cumulatifs et poursuivent des finalités distinctes : le droit d’auteur protège la création dans sa dimension intellectuelle, le parasitisme sanctionne un comportement économique déloyal.
Enfin, il convient de relever que la Cour de justice, dans l’arrêt Pelham II, n’a pas tranché la question de l’application de l’exception de pastiche au droit voisin du producteur de phonogramme. La Cour s’est prononcée sur le fondement de l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29/CE, qui ne concerne que le droit d’auteur stricto sensu. Or, en l’espèce, les requérants invoquaient également la violation de leur droit voisin en qualité de producteurs de phonogrammes. Le renvoi de cette question à la juridiction nationale laisse subsister une zone d’incertitude quant à l’extension de l’exception de pastiche aux droits voisins, que les juridictions françaises devront résoudre en s’appuyant sur les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives aux exceptions aux droits voisins, notamment l’article L. 211-3 [[Article L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279026.]].
La Cour de cassation a, du reste, rappelé à plusieurs reprises, par la voix de sa chambre commerciale, que l’action en parasitisme économique conserve son autonomie par rapport à l’action en contrefaçon et peut prospérer même en l’absence de droits privatifs. Cette jurisprudence, qui trouve son expression la plus nette dans un arrêt du 18 mars 2026, consacre la possibilité pour le titulaire de droits de propriété intellectuelle qui échoue dans son action en contrefaçon de voir néanmoins son préjudice réparé sur le fondement du parasitisme [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 23-19.125, https://www.courdecassation.fr/decision/694403f277c4e0eb21eeb1fc.]]. Dès lors, le créateur dont l’œuvre fait l’objet d’emprunts massifs peut, indépendamment du sort réservé à l’exception de pastiche, solliciter réparation sur le terrain de la concurrence déloyale ou du parasitisme économique lorsque l’utilisateur se place indûment dans son sillage pour tirer profit de ses investissements sans bourse délier.
Des lors, la portée de l’arrêt Pelham II, pour décisive qu’elle soit, ne dispense pas les praticiens du droit de la propriété intellectuelle d’une analyse circonstanciée des conditions d’application de l’exception de pastiche. Chaque espèce appelle une appréciation concrète de l’existence d’un dialogue artistique, de l’ampleur des emprunts, de la proportionnalité de l’atteinte portée aux droits des auteurs et de l’incidence de l’usage sur l’exploitation normale de l’œuvre pastichée.
Conclusion
L’arrêt Pelham II du 14 avril 2026 marque une avancée significative dans la construction d’un droit européen des exceptions au droit d’auteur. En consacrant une définition autonome du pastiche, affranchie de l’exigence d’humour et ouverte aux pratiques contemporaines de l’échantillonnage, la Cour de justice offre aux créateurs un cadre juridique plus prévisible et aux juridictions nationales une grille d’analyse renouvelée. La notion de dialogue artistique, érigée en critère central de l’exception, constitue à la fois le fondement et la limite de ce nouveau standard.
En ce sens, l’arrêt Pelham II ne clôt pas le débat mais en ouvre un nouveau. Il appartiendra aux juridictions françaises, sous le contrôle de la Cour de cassation, d’en préciser les contours et d’en assurer l’articulation avec les principes directeurs du droit de la propriété intellectuelle, au premier rang desquels figurent la protection de l’exploitation normale de l’œuvre et le respect des droits légitimes des auteurs. Cette œuvre prétorienne, qui s’annonce abondante, déterminera la portée effective de l’exception de pastiche dans le contentieux français de la propriété intellectuelle.
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