La recomposition du régime temporel du contentieux de la propriété intellectuelle : prescription distributive de l’action en contrefaçon et imprescriptibilité des nullités
Le régime de la prescription des actions en propriété intellectuelle a connu, en l’espace de quelques mois, une transformation dont la portée doctrinale et pratique demeure encore largement sous-estimée. Deux mouvements jurisprudentiels majeurs, apparemment autonomes mais en réalité étroitement articulés, redessinent les coordonnées temporelles du contentieux de la propriété littéraire et artistique comme de la propriété industrielle. Le premier, issu d’un arrêt de la première chambre civile du 3 septembre 2025, consacre le principe de la prescription distributive de l’action en contrefaçon de droit d’auteur, en abandonnant la qualification de délit continu au profit de celle de délit successif. Le second, porté par la chambre commerciale dans un arrêt du 28 janvier 2026, consolide le principe d’imprescriptibilité des actions en nullité des titres de propriété industrielle, en lui conférant une pleine portée rétroactive. Ces deux avancées, que tout oppose en apparence — l’une restreint l’emprise du temps sur l’action, l’autre l’abolit —, participent d’un même dessein : restaurer l’effectivité des droits privatifs face à des comportements que le seul écoulement du temps ne saurait légitimer.
Par un arrêt du 3 septembre 2025, la première chambre civile a posé que, « lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d’un acte unique de cette nature s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance » [[Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 23-18.746, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68b7e3b0d8ce8d4698ffd1b7 : « lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d’un acte unique de cette nature s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes ». Cet arrêt a été accompagné de la publication de l’avis de l’avocat général et du rapport du conseiller rapporteur, signe de l’importance que la Cour entendait lui conférer.]]. Quelques semaines plus tard, le 28 janvier 2026, la chambre commerciale jugeait que le principe d’imprescriptibilité des actions en nullité de marque, introduit par la loi PACTE du 22 mai 2019, s’applique à tous les titres en vigueur au jour de sa publication, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/67947fbf8ab253a8400fb128 : le principe d’imprescriptibilité des actions en nullité « s’applique à tous les titres en vigueur au jour de la publication de la loi, y compris ceux contre lesquels une action en nullité était prescrite à cette date ».]]. Ces deux décisions, dont les dates de prononcé ne sont séparées que de quelques mois, dessinent un régime temporel dualiste : l’action en contrefaçon demeure enfermée dans un délai, mais celui-ci se renouvelle à chaque acte distinct ; l’action en nullité, quant à elle, s’affranchit définitivement de toute prescription.
Or ce dualisme n’est pas une simple coexistence. Il produit des effets procéduraux considérables, notamment dans les hypothèses, fréquentes en pratique, où le défendeur à l’action en contrefaçon soulève, par voie d’exception ou reconventionnellement, la nullité du titre qui lui est opposé. L’imprescriptibilité de cette nullité, combinée à la prescription distributive de la contrefaçon, recompose l’équilibre des forces entre titulaires de droits et contrefacteurs présumés. Par ailleurs, l’alignement de la prescription de la contrefaçon de droit d’auteur sur le mécanisme déjà admis en matière de concurrence déloyale depuis un arrêt de 2021 et de manquements contractuels de l’éditeur depuis un arrêt de 2024, témoigne d’une unification souterraine des régimes de prescription dans l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle. C’est cette recomposition d’ensemble que l’on se propose d’analyser, en examinant d’abord la portée de la prescription distributive en droit d’auteur (I), avant d’en mesurer l’articulation avec l’imprescriptibilité des nullités en droit des marques (II).
I. La prescription distributive de l’action en contrefaçon : l’abandon de la qualification de délit continu
A. La consécration du principe par la première chambre civile
L’arrêt du 3 septembre 2025 trouve son origine dans un litige opposant les auteurs du générique de la série d’animation Code Lyoko aux sociétés d’édition et de distribution du groupe Universal Music. Les demandeurs, qui avaient découvert dès 2011 ce qu’ils estimaient être une contrefaçon de leur oeuvre par le titre Whenever interprété par le groupe The Black Eyed Peas, n’avaient assigné que le 6 juin 2018, soit plus de cinq ans après la connaissance des faits. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 17 mai 2023, avait déclaré l’action irrecevable comme prescrite, en retenant que les actes de commercialisation postérieurs à 2011 ne constituaient que « le prolongement normal » des actes antérieurs. Cette solution s’inscrivait dans une jurisprudence classique qui assimilait la contrefaçon à un délit continu, faisant courir un délai de prescription unique à compter de la connaissance du premier acte fautif.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle énonce que « lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d’un acte unique de cette nature s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance ». En l’espèce, la cour d’appel de renvoi a été invitée à rechercher si des actes de commercialisation étaient intervenus dans les cinq années précédant l’assignation du 6 juin 2018, ce que les demandeurs alléguaient en produisant un achat d’album en magasin le 27 avril 2018 et la disponibilité du titre sur les plateformes de téléchargement en mars 2018. La portée de cet attendu dépasse le seul droit d’auteur. En effet, la Cour prend soin de préciser que le mécanisme s’applique « qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion », couvrant ainsi l’intégralité des droits patrimoniaux de l’auteur. Le droit moral, qui n’était pas en cause dans cette affaire, demeure en dehors du champ de la prescription en application de son caractère perpétuel.
À cet égard, la solution du 3 septembre 2025 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large. La chambre commerciale avait déjà admis, en matière de concurrence déloyale, que la prescription court pour chaque acte distinct, et non à compter du premier fait fautif [[Cass. com., 14 nov. 2018, n° 17-12.454 ; Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-10.759 : la prescription quinquennale de l’action en concurrence déloyale court à compter de chaque acte distinct.]]. De même, la première chambre civile avait étendu ce raisonnement aux manquements contractuels de l’éditeur en 2024. L’arrêt du 3 septembre 2025 parachève cette unification en l’étendant à l’action en contrefaçon de droit d’auteur, soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil [[Article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »]]. Par ailleurs, la publication de l’avis de l’avocat général et du rapport du conseiller rapporteur témoigne de la volonté de la Cour de conférer à cette décision une autorité particulière, au-delà du seul cas d’espèce.
B. La distinction entre acte unique permanent et succession d’actes distincts
La portée de la prescription distributive est toutefois circonscrite par une distinction essentielle, que l’arrêt du 3 septembre 2025 formule expressément : le mécanisme ne joue qu’en présence d’une « succession d’actes distincts », et non d’un « acte unique de cette nature s’étant prolongé dans le temps ». Cette distinction avait été précisée par un arrêt antérieur de la première chambre civile du 15 novembre 2023, rendu dans l’affaire dite de la « Fontaine aux chevaux » du parc du Potager des Princes [[Cass. 1re civ., 15 nov. 2023, n° 22-18.648 : l’action en contrefaçon engagée le 5 mars 2021 pour faire cesser l’exposition d’une statue jugée contrefaisante depuis 2006 est prescrite, l’exposition constituant un acte unique s’étant prolongé dans le temps.]]. Dans cette espèce, un sculpteur avait fait constater en 2008 l’exposition d’une statue contrefaisante dans un parc, mais n’avait assigné que le 5 mars 2021. La Cour avait retenu que l’exposition constituait un acte unique, bien que prolongé dans le temps, et que l’action était prescrite. La distinction ainsi tracée entre l’acte unique permanent et la succession d’actes distincts est donc lourde de conséquences pratiques. Une exposition continue dans un lieu unique relève de la première catégorie et voit l’action se prescrire à l’expiration du délai de cinq ans à compter de la connaissance de cet acte. En revanche, la commercialisation successive d’exemplaires d’une oeuvre contrefaisante, la diffusion réitérée sur des plateformes de streaming, ou la reproduction renouvelée sur des supports distincts, relèvent de la seconde et voient le délai de prescription courir à nouveau pour chaque acte.
En conséquence, le point de départ du délai de prescription devient une question centrale du contentieux. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’actes de contrefaçon commis dans les cinq années précédant l’assignation, faute de quoi son action sera déclarée irrecevable pour les actes antérieurs, mais recevable pour les actes postérieurs. Cette situation de prescription partielle, évoquée par le panorama Dalloz de l’actualité Propriété intellectuelle de mai 2026, constitue une innovation procédurale significative : l’action en contrefaçon « n’est pas nécessairement prescrite ou non prescrite pour le tout mais peut n’être prescrite que partiellement » [[Panorama rapide de l’actualité Propriété intellectuelle des semaines du 1er mai au 31 mai 2026, Dalloz actualité, 5 juin 2026, obs. Y. Basire et S. Le Cam : « chaque acte matériel fait courir, pour l’action en contrefaçon qu’il est susceptible de déclencher, son propre délai de prescription ».]]. Dès lors, un même litige peut donner lieu à une appréciation différenciée de la prescription selon les actes incriminés, ce qui complexifie l’office du juge mais renforce corrélativement la protection du titulaire de droits.
Par ailleurs, la solution du 3 septembre 2025 emporte une conséquence notable s’agissant de l’action en cessation. L’arrêt du 15 novembre 2023 précité avait jugé que l’action en cessation est également soumise au délai de prescription de cinq ans, de sorte qu’elle n’est pas recevable pendant toute la durée des droits d’auteur. Cette solution, maintenue par l’arrêt du 3 septembre 2025, signifie que l’action en cessation n’est recevable que si un acte distinct de contrefaçon est intervenu dans les cinq ans précédant la demande. En d’autres termes, la simple persistance d’un acte unique ancien ne suffit pas à fonder une action en cessation ; il faut démontrer la commission d’un acte nouveau dans le délai quinquennal.
II. L’articulation avec l’imprescriptibilité des nullités en droit des marques
A. La consolidation de l’imprescriptibilité par la chambre commerciale
L’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi PACTE du 22 mai 2019, dispose que « l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription » [[Article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038611665/ : « L’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. »]]. Cette disposition, qui transpose l’article 8 de la directive (UE) 2015/2436, avait suscité une controverse quant à son application dans le temps : fallait-il considérer qu’elle ne s’appliquait qu’aux actions introduites postérieurement à son entrée en vigueur, ou bien qu’elle régissait également les titres antérieurs, y compris ceux pour lesquels le délai de prescription de l’ancien article L. 714-3 était déjà expiré ? La chambre commerciale a tranché cette question par un arrêt du 28 janvier 2026, en affirmant que le principe d’imprescriptibilité « s’applique à tous les titres en vigueur au jour de la publication de la loi, y compris ceux contre lesquels une action en nullité était prescrite à cette date » [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, FS-B, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67947fbf8ab253a8400fb128 : le principe d’imprescriptibilité « s’applique à tous les titres en vigueur au jour de la publication de la loi ».]].
Cette solution, dont le commentateur autorisé du Dalloz a pu écrire qu’elle mettait un terme définitif à la problématique de la prescription des actions en nullité de marque [[Y. Basire, « Prescription des actions en nullité portant sur des droits de propriété industrielle : suite et fin ! (?) », Dalloz actualité, 20 févr. 2026.]], consolide la conformité du droit français avec le droit des marques de l’Union européenne. La Cour de justice avait en effet jugé, dans son arrêt Sky du 29 janvier 2020, que la mauvaise foi du déposant, en tant que motif absolu de nullité, est sous-tendue par l’intérêt général et que son appréciation ne peut être limitée aux hypothèses où la marque litigieuse est susceptible de porter atteinte aux intérêts d’un tiers [[CJUE, 29 janv. 2020, Sky c/ SkyKick, C-371/18 : la mauvaise foi « se doit d’être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce ».]]. L’imprescriptibilité de l’action en nullité participe de cette logique d’intérêt général : il ne saurait être admis qu’un titre obtenu frauduleusement ou en violation des conditions légales de validité puisse prospérer indéfiniment à la faveur de l’écoulement du temps.
En outre, la chambre commerciale a précisé, dans ce même arrêt du 28 janvier 2026, l’autonomie de l’action en revendication de marque par rapport à l’action en nullité. La première, fondée sur l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, a pour objet de sanctionner une fraude aux droits d’un tiers par le transfert de la marque à ce dernier, tandis que la seconde vise à faire disparaître rétroactivement la marque litigieuse. La Cour énonce que l’action en revendication « ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande en nullité de marque », mais une alternative, les notions de mauvaise foi et de fraude recevant néanmoins une « interprétation équivalente ». Cette clarification procédurale est d’importance : le titulaire de droits antérieurs dispose désormais de deux voies distinctes, l’une tendant à l’anéantissement du titre litigieux (nullité), l’autre à son transfert (revendication), sans que le choix de l’une en première instance ne lui interdise de formuler l’autre en appel, sous réserve du respect des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
B. La dualité des régimes temporels et ses conséquences procédurales
La coexistence d’une action en contrefaçon soumise à prescription distributive et d’une action en nullité imprescriptible produit des effets procéduraux qu’il importe de mesurer. Dans l’hypothèse la plus fréquente, le défendeur à l’action en contrefaçon oppose la nullité du titre par voie d’exception, en application de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « la validité d’une marque peut être contestée par voie d’exception, à titre reconventionnel, devant le tribunal judiciaire statuant en matière de marques ». Cette exception de nullité, en tant que moyen de défense au fond, n’est soumise à aucune prescription et peut être invoquée à tout moment, même si l’action en nullité par voie principale aurait été prescrite sous l’empire du droit antérieur. De surcroît, l’imprescriptibilité rétroactive consacrée par l’arrêt du 28 janvier 2026 permet au défendeur de solliciter reconventionnellement l’annulation du titre pour l’avenir, ce qui prive l’action en contrefaçon de son fondement pour les actes postérieurs au jugement d’annulation. Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 26 mars 2025, que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal, dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale « l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, FS-B, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2 : « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ».]]. La Cour a également précisé qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », ce qui permet au titulaire de droits de cumuler les actions tout en respectant le principe de non-cumul des indemnités.
Dès lors, la stratégie contentieuse s’en trouve profondément renouvelée. Le titulaire de droits qui découvre une contrefaçon doit désormais identifier avec précision chacun des actes matériels incriminés et leur date, afin de déterminer le périmètre temporel de son action. Les actes antérieurs à la période quinquennale seront prescrits, mais chaque acte nouveau relancera le délai. Concomitamment, le défendeur dispose, par l’exception de nullité, d’un moyen de défense perpétuel qui peut anéantir rétroactivement le fondement même de l’action. Cette dualité confère au juge un office renforcé : il lui appartient, dans un même litige, de statuer sur la recevabilité temporelle de l’action en contrefaçon acte par acte, sur la validité du titre opposé, et sur l’articulation des chefs de préjudice entre contrefaçon et concurrence déloyale.
Conclusion
La recomposition du régime temporel du contentieux de la propriété intellectuelle, opérée en quelques mois par la Cour de cassation, consacre un équilibre inédit entre la sécurité juridique et l’effectivité des droits privatifs. D’un côté, la prescription distributive de l’action en contrefaçon, en faisant courir un délai propre à chaque acte distinct, empêche que le contrefacteur ne bénéficie d’une impunité acquise par le seul écoulement du temps, tout en préservant la prévisibilité du risque contentieux pour les opérateurs économiques. De l’autre, l’imprescriptibilité des actions en nullité garantit que les titres de propriété industrielle ne puissent prospérer en violation des conditions légales de validité, fût-ce à la faveur de l’inaction prolongée des tiers intéressés.
Cette architecture duale, qui combine la temporalité renouvelée de l’action en contrefaçon et l’intemporalité de l’action en nullité, impose aux praticiens une rigueur nouvelle dans l’analyse de la recevabilité des actions et dans la construction des stratégies contentieuses. Elle traduit également une orientation de fond de la jurisprudence : la volonté de ne pas laisser le temps jouer en faveur de la violation des droits, qu’il s’agisse de l’atteinte portée aux oeuvres de l’esprit par des actes successifs de contrefaçon, ou de l’atteinte à l’ordre public économique par le maintien de titres frauduleux ou invalides. Le droit des affaires dans son ensemble se trouve ainsi irrigué par ce double mouvement jurisprudentiel, dont les effets dépassent le seul cercle des praticiens de la propriété intellectuelle pour concerner tout opérateur économique exposé au risque de contrefaçon.
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