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La rémunération du gérant de SARL à l’épreuve du référé : l’autoprélèvement comme trouble manifestement illicite

La rémunération du gérant de SARL à l’épreuve du référé : l’autoprélèvement comme trouble manifestement illicite

La rémunération du gérant de société à responsabilité limitée obéit à un impératif de transparence que la pratique des affaires tend parfois à méconnaître. Or, par un arrêt du 11 mars 2026 publié au Bulletin, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a précisé les contours de l’office du juge des référés lorsque le dirigeant s’est versé une rémunération sans autorisation statutaire ni décision collective des associés. [[L’arrêt est accessible sur le site de la Cour de cassation : Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, publié au Bulletin.](https://www.courdecassation.fr/decision/69b10e8fcdc6046d473d42ac)] Cette décision, conjuguée à plusieurs arrêts de cours d’appel rendus depuis le début de l’année 2026, dessine un arsenal judiciaire renforcé au service des associés minoritaires confrontés à l’autoprélèvement de rémunération par le gérant. En conséquence, le contentieux de la rémunération des dirigeants connaît une mutation décisive, qui intéresse tant la prévention des conflits entre associés que la sécurisation des pratiques de gouvernance au sein des petites et moyennes structures.

Le cadre légal applicable à la fixation de la rémunération du gérant de SARL est ancien, mais son application contentieuse a pris une vigueur nouvelle avec la jurisprudence de 2026. Il résulte de l’article L. 223-18 du code de commerce que « la rémunération du gérant est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ». [[Article L. 223-18 du code de commerce.](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006220083/)] Par ailleurs, l’article L. 223-22 du même code dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » et précise que « les associés, qui intentent l’action sociale en responsabilité contre les gérants, sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ». [[Article L. 223-22 du code de commerce.](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006220087/)] À cet égard, la chambre commerciale a déduit de ces textes un principe dont la portée pratique est considérable : lorsque le gérant s’est versé une rémunération non autorisée, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société ne saurait être regardée comme sérieusement contestable, ce qui ouvre la voie au référé-provision de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.

I. Le principe de détermination statutaire ou collective de la rémunération du gérant

A. Une compétence exclusive des associés, privant le gérant de tout pouvoir d’autodétermination

Le droit des sociétés français consacre, depuis l’origine de la loi du 24 juillet 1966, le principe selon lequel la rémunération du dirigeant ne peut relever de sa seule volonté. L’article L. 223-18 du code de commerce pose une règle de compétence exclusive au profit des statuts ou de la collectivité des associés. Cette règle, que la pratique qualifie parfois de « verrouillage statutaire », interdit au gérant de fixer lui-même sa rémunération, fût-ce par une décision unilatérale ultérieurement entérinée par une tolérance de fait. La chambre commerciale l’a rappelé avec une netteté particulière dans l’arrêt du 11 mars 2026 : la circonstance que le gérant fasse vivre la société par son travail et génère un chiffre d’affaires ne saurait suppléer l’absence d’autorisation préalable. La cour d’appel de Colmar, dont l’arrêt a été censuré, avait pourtant estimé qu’il existait une contestation sérieuse sur l’existence d’un préjudice, dès lors que « M. [X] faisait vivre par son travail la société, ce qui générait son chiffre d’affaires et un bénéfice » et que « l’intégralité de sa rémunération non-autorisée ne pouvait causer en soi un préjudice à la société ». La Cour de cassation a écarté cette motivation en jugeant que la seule constatation de l’absence d’autorisation suffisait à caractériser l’obligation de réparation.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse de reconnaître un quelconque pouvoir d’autodétermination au dirigeant en matière de rémunération. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 13 mai 2026, a ainsi jugé que la rémunération du directeur général d’une société par actions simplifiée « ne peut être valablement instaurée que selon ces stipulations, seuls les statuts fixant, en matière de société par actions simplifiée, les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». [[CA Bordeaux, 13 mai 2026, n° 24/02711.](https://www.courdecassation.fr/decision/6a0af042cdc6046d4710c1ab)] L’assemblée générale qui avait désigné la société directrice générale n’avait fixé aucune modalité de rémunération, et « aucune décision collective des associés n’a, depuis lors, organisé cette rémunération conformément aux prévisions statutaires ». Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux a ajouté que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et que « la preuve de l’existence d’une convention distincte du mandat social, par laquelle la société se serait engagée à rémunérer son dirigeant pour des prestations particulières excédant le périmètre de ses fonctions, suppose que soit caractérisé un objet déterminé, distinct de l’exécution ordinaire du mandat ». En conséquence, une pratique constante de facturation sur plusieurs années ne peut suppléer l’absence de décision sociale conforme aux statuts.

De même, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 20 janvier 2026, a condamné deux co-gérants de SARL à rembourser chacun la somme de 28 500 euros au titre de rémunérations perçues au cours de l’exercice 2017, faute d’approbation par une décision collective ordinaire des associés. [[CA Rennes, 20 janvier 2026, n° 24/06305.](https://www.courdecassation.fr/decision/697082a1cdc6046d4713e340)] La cour a relevé que « les statuts de la société La Guarida prévoient que le montant de la rémunération des gérants est déterminé par décision collective ordinaire des associés » et que, si les comptes des exercices 2018 et 2020 avaient été régulièrement approuvés avec mention détaillée des rémunérations, « il n’est en revanche pas justifié d’une approbation des comptes de l’exercice 2017 » en l’absence de tout procès-verbal daté et signé d’une assemblée générale. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond appliquent le principe de détermination collective, y compris lorsque les rémunérations correspondent à une participation active à l’exploitation commerciale de la société.

B. L’abus de majorité dans la fixation de la rémunération : une hypothèse distincte de l’autoprélèvement

Si l’autoprélèvement suppose une absence totale d’autorisation, une seconde hypothèse contentieuse réside dans l’abus de majorité commis à l’occasion d’un vote formellement régulier mais substantiellement contraire à l’intérêt social. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a offert une illustration topique de cette configuration en annulant une délibération d’assemblée générale ayant porté la rémunération nette annuelle du gérant de 12 000 à 48 000 euros. [[CA Bordeaux, 5 janvier 2026, n° 24/00405.](https://www.courdecassation.fr/decision/695ccd5275782d5f06f1d04b)] La cour a jugé que cette augmentation, votée par le gérant majoritaire détenant 75 % des droits de vote, constituait un abus de majorité, en ce qu’elle avait été décidée « contrairement à l’intérêt de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ».

L’arrêt mobilise le standard de l’article 1833 du code civil, qui dispose que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et que « la société est gérée dans son intérêt social ». [[Article 1833 du code civil.](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038588025/)] Les juges bordelais ont relevé que la rémunération mensuelle nette de 4 000 euros, correspondant à environ 7 132 euros bruts, excédait très significativement la moyenne des rémunérations des gérants majoritaires dans le commerce de détail, établie à 2 340 euros bruts selon une étude de l’INSEE. Dès lors, la cour a estimé que l’augmentation de la rémunération du gérant, conjuguée à la mise en réserve systématique de la totalité du résultat annuel, avait pour effet d’empêcher l’associée minoritaire de percevoir des dividendes, alors même qu’elle n’exerçait aucune profession. La combinaison de ces deux décisions sociales a été jugée contraire à l’intérêt commun des associés et annulée sur le fondement de l’article L. 235-1 du code de commerce.

Cette décision rappelle utilement que le vote majoritaire en assemblée générale ne constitue pas un blanc-seing. L’associé minoritaire dispose, dans le contentieux entre associés, de la faculté de contester une délibération qui, bien que formellement régulière, procède d’un détournement du pouvoir majoritaire. À cet égard, la charge de la preuve pèse sur l’associé qui invoque l’abus, mais la jurisprudence tend à alléger cette exigence lorsque la disproportion manifeste de la rémunération ou l’absence de justification économique de la décision caractérise une présomption de fait.

II. L’office du juge des référés face au trouble manifestement illicite

A. L’action ut singuli et la provision sur obligation non sérieusement contestable

L’apport le plus significatif de l’arrêt du 11 mars 2026 réside dans l’articulation qu’il opère entre le droit des sociétés et la procédure civile d’urgence. En l’espèce, l’associée non gérante, détenant la moitié du capital social d’une SARL constituée le 6 août 2019, avait découvert que le co-associé désigné gérant s’était alloué depuis le 1er janvier 2020 des rétributions importantes non autorisées, pour un total de 139 527,02 euros. Elle avait alors assigné en référé le gérant et la société pour obtenir la condamnation du premier à rembourser cette somme à la seconde. L’action était donc une action sociale ut singuli, exercée par un associé au nom et pour le compte de la société, conformément aux prévisions de l’article L. 223-22 du code de commerce.

La cour d’appel de Colmar avait refusé d’allouer une provision en retenant l’existence d’une contestation sérieuse, au motif que « M. [X] faisait vivre par son travail la société » et que « l’intégralité de sa rémunération non-autorisée ne pouvait causer en soi un préjudice à la société ». La Cour de cassation censure cette motivation au visa des articles L. 223-18, L. 223-22 du code de commerce et 873, alinéa 2, du code de procédure civile. selon ce dernier texte, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ». [[Article 873 du code de procédure civile.](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410930/)] La Haute juridiction énonce que « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable ».

Cette motivation, d’une remarquable économie de moyens, emporte une conséquence pratique immédiate : l’associé qui découvre un autoprélevement peut solliciter en référé une provision correspondant au montant des rémunérations indues, sans avoir à démontrer l’existence d’un préjudice distinct de l’atteinte aux règles de gouvernance. Le préjudice est en effet présumé découler de la violation même de la règle de compétence. Dès lors, le débat sur l’utilité du travail fourni par le gérant ou sur la contribution de celui-ci au chiffre d’affaires devient inopérant au stade du référé : la seule absence d’autorisation suffit à rendre l’obligation de remboursement non sérieusement contestable. Par ailleurs, cette solution s’articule avec la responsabilité civile des dirigeants, dont elle facilite la mise en œuvre par la voie du référé-provision.

La portée de cette jurisprudence dépasse le cadre de la SARL. La chambre commerciale avait déjà retenu, dans un arrêt du 18 décembre 2019, que « le gérant de société commet une faute dont il doit réparation lorsqu’il a privé les associés de leurs droits de percevoir les revenus qu’ils devaient attendre de la société ». [[Cass. com., 18 décembre 2019, n° 18-10.431.](https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5f5715b39acfc66749d8?search_api_fulltext=18-10.431&op=Rechercher)] L’arrêt du 11 mars 2026 renforce cette ligne en l’étendant explicitement au référé et en précisant que la contestation tirée de l’utilité des prestations fournies par le gérant ne constitue pas une contestation sérieuse au sens du texte. En outre, la cour d’appel de Nouméa a, par un arrêt du 1er décembre 2025, ordonné la restitution de rémunérations de gérance indûment perçues à hauteur de 800 000 francs pacifiques par mois, en relevant que « les rémunérations auxquelles M. [Z] peut prétendre au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018 sont celles qui ont été approuvées à la majorité des votes émis lors de l’assemblée générale mixte du 24 août 2019 ». [[CA Nouméa, 1er décembre 2025, n° 25/00021.](https://www.courdecassation.fr/decision/692e964b15321910675b7512)] Cette décision confirme que l’approbation a posteriori par l’assemblée générale est possible, à condition qu’elle intervienne effectivement et non par simple tolérance implicite.

B. Les mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite

Au-delà de la provision, l’arrêt du 11 mars 2026 consacre une seconde voie procédurale, fondée sur l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile. Ce texte dispose que « le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». La Cour de cassation censure la cour d’appel de Colmar qui avait rejeté les demandes de l’associée tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la société de verser au gérant une rémunération sans autorisation préalable de l’assemblée générale, au seul motif de l’existence d’une contestation sérieuse.

La motivation de la Haute juridiction est sans ambiguïté : « la seule constatation de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier le refus de prendre les mesures prévues par l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ». En d’autres termes, le juge des référés ne peut se retrancher derrière l’existence d’un débat au fond pour refuser d’ordonner les mesures conservatoires destinées à faire cesser un trouble manifestement illicite. Or le versement d’une rémunération non autorisée constitue précisément un tel trouble, en ce qu’il méconnaît une règle de compétence impérative et porte atteinte aux droits des associés.

Cette solution présente un intérêt pratique considérable pour l’associé minoritaire confronté à un autoprélevement persistant. Non seulement il peut solliciter une provision correspondant aux sommes déjà prélevées, mais il peut également obtenir du juge des référés qu’il interdise au gérant de continuer à se verser une rémunération sans autorisation préalable, et ce même si la question de l’étendue du préjudice demeure discutée au fond. Le référé devient ainsi un instrument de régulation immédiate des conflits de gouvernance, dont l’efficacité ne dépend plus de la démonstration préalable d’un préjudice chiffré. À cet égard, l’arrêt opère un renversement de perspective : le trouble manifestement illicite ne réside pas dans le préjudice causé à la société, mais dans la méconnaissance même de la règle de compétence qui gouverne la fixation de la rémunération.

La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 20 janvier 2026, a d’ailleurs fait application de ces principes en condamnant les co-gérants à rembourser les rémunérations non approuvées, tout en rejetant la demande de révocation judiciaire, au motif que « la notion de cause légitime est plus large que celle de faute » et que « les rémunérations, quoique non décidées par une décision collective des associés, correspondaient à une participation active à l’exploitation de l’activité commerciale de la société ». Cette dissociation entre la sanction pécuniaire et la révocation, bien que rendue en sens contraire de la demande du minoritaire, illustre la gradation des remèdes que le juge peut mobiliser face aux irrégularités de gouvernance. Le référé, quant à lui, n’exige pas une telle gradation : il permet d’obtenir des mesures immédiates sans préjudice de l’action au fond.

En conséquence, la combinaison des deux alinéas de l’article 873 du code de procédure civile, telle qu’interprétée par l’arrêt du 11 mars 2026, offre à l’associé minoritaire un double levier procédural : le référé-provision pour obtenir le remboursement des sommes déjà prélevées sans autorisation, et le référé conservatoire pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par la poursuite des prélèvements. Cette dualité de voies, qui n’était pas clairement établie avant 2026, renforce significativement la protection des droits des associés et la discipline des conventions réglementées au sein des sociétés commerciales.

Dès lors, la portée préventive de cette jurisprudence ne doit pas être sous-estimée. La perspective d’une condamnation rapide en référé, sans que le gérant puisse utilement opposer l’utilité de son travail ou l’absence de préjudice, devrait inciter les praticiens à une rigueur accrue dans la formalisation des décisions relatives à la rémunération des dirigeants. La rédaction des statuts, la tenue d’assemblées générales régulières et la consignation écrite des décisions de la collectivité des associés constituent désormais des impératifs dont la méconnaissance expose le gérant à des mesures d’urgence difficilement contestables. Par ailleurs, dans les procédures collectives, la question de la régularité des rémunérations prélevées par le dirigeant antérieurement à l’ouverture de la procédure revêt une acuité particulière, le liquidateur pouvant agir en responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce lorsque de tels prélèvements ont contribué à la déconfiture de l’entreprise.

Enfin, il convient de relever que la solution dégagée par l’arrêt du 11 mars 2026 n’est pas isolée : elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement du contrôle judiciaire sur la rémunération des dirigeants, dont témoignent également l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 janvier 2026 sur l’abus de majorité et l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 13 mai 2026 sur l’exigence de conformité statutaire de la rémunération dans les SAS. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en publiant cette décision au Bulletin, a manifesté son intention d’en faire un arrêt de principe appelé à guider l’ensemble des juridictions du fond.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 11 mars 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux de la SARL pour irriguer l’ensemble du droit des sociétés. En consacrant l’autoprélèvement de rémunération comme un trouble manifestement illicite justifiant tant une provision que des mesures conservatoires en référé, la Haute juridiction a doté les associés minoritaires d’un instrument procédural efficace, qui dispense de la démonstration préalable d’un préjudice chiffré. La seule absence d’autorisation statutaire ou de décision collective suffit à caractériser l’obligation de réparation et le trouble justifiant l’intervention du juge de l’urgence.

Par ailleurs, la conjonction de cet arrêt avec la jurisprudence des cours d’appel de Bordeaux et de Rennes sur l’abus de majorité et l’exigence de conformité statutaire dessine un standard de gouvernance exigeant, qui impose aux praticiens une vigilance renforcée dans la formalisation des décisions relatives à la rémunération des dirigeants. La tenue régulière des assemblées générales, la rédaction précise des procès-verbaux et la consignation explicite des autorisations données par la collectivité des associés constituent désormais des précautions indispensables à la sécurisation des pratiques de rémunération. En définitive, cette jurisprudence rappelle que le pouvoir de direction n’emporte pas le pouvoir de s’octroyer à soi-même les fruits de l’activité sociale, et que le respect des règles de compétence édictées par le code de commerce conditionne la légitimité même de la rémunération du dirigeant.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».