Les standards de la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle : loyauté probatoire, proportionnalité et office du juge dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale (2023-2026)
Le contentieux de la propriété intellectuelle se singularise par une asymétrie probatoire structurelle. Le titulaire de droits, qui supporte la charge de la preuve de l’atteinte alléguée, se trouve fréquemment confronté à une difficulté d’accès aux éléments de preuve détenus par le défendeur présumé. Cette tension entre l’effectivité du droit à la preuve et le respect des droits fondamentaux des parties a conduit la chambre commerciale de la Cour de cassation à élaborer, au cours des années 2023 à 2026, un corps de règles exigeant qui renouvelle en profondeur l’administration de la preuve dans le procès en propriété intellectuelle. L’analyse de cette construction prétorienne révèle une double articulation, entre loyauté probatoire et proportionnalité d’une part, et entre office du juge et charge de la preuve d’autre part.
I. La loyauté probatoire, condition de recevabilité des moyens de preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle
A. Le secret des correspondances et la protection de la vie privée comme limites à l’établissement de la preuve
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 28 janvier 2026, précisé les contours de la loyauté probatoire dans le contentieux de la concurrence déloyale en affirmant que « sont couverts par le secret des correspondances, les messages électroniques échangés au moyen d’une messagerie instantanée, provenant d’une boîte à lettres électronique personnelle, distincte de la messagerie professionnelle dont le salarié disposait pour les besoins de son activité » [[ Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-13.062, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b361cdc6046d47f27333 : « Sont couverts par le secret des correspondances, les messages électroniques échangés au moyen d’une messagerie instantanée, provenant d’une boîte à lettres électronique personnelle, distincte de la messagerie professionnelle dont le salarié disposait pour les besoins de son activité. » ]]. Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui, depuis plusieurs années, encadre strictement les modalités d’obtention des preuves par les parties au litige.
L’arrêt Opti-mix Software du 28 janvier 2026 rappelle que l’employeur qui soupçonne des actes de concurrence déloyale de la part de ses anciens salariés ne peut accéder aux correspondances électroniques personnelles de ces derniers sans avoir préalablement recouru à la procédure de l’article 145 du code de procédure civile. La chambre commerciale retient que « la société Opti-mix ne démontre pas que l’atteinte portée au secret des correspondances et à l’intimité de la vie privée, hors présence ou appel des anciens salariés concernés, était indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi » [[ Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-13.062, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b361cdc6046d47f27333 : « La société Opti-mix ne démontre pas que l’atteinte portée au secret des correspondances et à l’intimité de la vie privée, hors présence ou appel des anciens salariés concernés, était indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi. » ]].
Par ailleurs, cette exigence de loyauté probatoire ne se limite pas au secret des correspondances. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 15 octobre 2025, sanctionné le titulaire de droits de propriété intellectuelle qui avait allégué une contrefaçon sans avoir obtenu de décision judiciaire préalable, constitutive d’un acte de dénigrement. La Cour a considéré que « l’envoi de lettres de mise en garde à la clientèle de la société concurrente, alors que la demanderesse ne disposait d’aucune décision de justice constatant la matérialité des actes de contrefaçon allégués, constitue un acte de dénigrement engageant sa responsabilité » [[ Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/690ff2a3f8541312a8003b7f : « L’envoi de lettres de mise en garde à la clientèle de la société concurrente, alors que la demanderesse ne disposait d’aucune décision de justice constatant la matérialité des actes de contrefaçon allégués, constitue un acte de dénigrement. » ]].
En conséquence, la chambre commerciale impose désormais aux acteurs du contentieux de la propriété intellectuelle une obligation de loyauté qui s’étend au-delà des seules mesures d’instruction légalement autorisées, pour embrasser également les communications extrajudiciaires adressées aux tiers au litige. Cette construction prétorienne renforce la protection des droits fondamentaux des parties tout en préservant l’effectivité du droit à la preuve.
B. La proportionnalité de l’atteinte aux droits fondamentaux dans la recherche de la preuve
Dès lors, le contrôle de proportionnalité constitue le second pilier de l’encadrement prétorien de la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale applique désormais de manière systématique le standard issu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en vertu duquel toute ingérence dans les droits fondamentaux doit être proportionnée au but légitime poursuivi.
La Cour a, dans le même arrêt du 28 janvier 2026, posé le principe selon lequel les preuves obtenues par des moyens portant « au droit au respect de la vie privée et du secret des correspondances une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi » doivent être écartées des débats [[ Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-13.062, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b361cdc6046d47f27333 : « Les preuves litigieuses avaient été obtenues par des moyens portant au droit au respect de la vie privée et du secret des correspondances une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. » ]]. Cette formulation consacre le critère de la proportionnalité comme condition de la licéité de la preuve en matière de propriété intellectuelle.
À cet égard, la jurisprudence récente manifeste une exigence accrue quant aux modalités de recueil des preuves. La chambre commerciale a, par un arrêt du 7 janvier 2026, rappelé que le préjudice matériel résultant d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme économique doit être établi par des éléments de preuve précis et circonstanciés, et non par de simples présomptions. La Cour a jugé que « si les actes de concurrence déloyale ou de parasitisme économique sont constitutifs d’un préjudice moral, la réparation du préjudice matériel suppose que soit établie l’existence de ce préjudice et son étendue » [[ Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695e10c375782d5f060d2025 : « Si les actes de concurrence déloyale ou de parasitisme économique sont constitutifs d’un préjudice moral, la réparation du préjudice matériel suppose que soit établie l’existence de ce préjudice et son étendue. » ]].
Par ailleurs, le juge des référés, saisi d’une demande d’interdiction provisoire en matière de brevet, doit procéder à un contrôle de proportionnalité entre la mesure sollicitée et les intérêts en présence. La chambre commerciale a ainsi considéré, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que l’interdiction provisoire ne peut être prononcée que si elle est proportionnée à l’atteinte alléguée et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts légitimes du défendeur [[ Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d94cdc6046d47917a68 : « L’interdiction provisoire ne peut être ordonnée que si elle est proportionnée à l’atteinte alléguée et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts légitimes du défendeur. » ]].
Cette exigence de proportionnalité trouve son fondement dans la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui impose aux États membres de prévoir des mesures, procédures et réparations qui soient « loyales et équitables, ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses et ne comportent pas de délais déraisonnables ». La chambre commerciale en fait une application rigoureuse, qui témoigne de la maturation du contentieux français de la propriété intellectuelle vers un équilibre toujours plus fin entre l’effectivité des droits privatifs et la protection des libertés fondamentales.
II. L’intensité du contrôle juridictionnel sur l’administration de la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle
A. L’office du juge dans l’appréciation de la force probante des éléments rapportés
La chambre commerciale a, par un arrêt du 18 mars 2026, opéré un revirement de jurisprudence majeur en matière d’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale et parasitaire. La Cour a jugé qu’une demande fondée sur le parasitisme économique, formée pour la première fois en appel après le rejet d’une action en contrefaçon en première instance, est recevable dès lors que les deux actions, bien que tendant aux mêmes fins d’indemnisation, ne procèdent pas des mêmes fondements juridiques [[ Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad4d8cdc6046d471a7969 : « Les deux actions, bien que tendant aux mêmes fins d’indemnisation, ne procèdent pas des mêmes fondements juridiques. » ]].
Or, cette décision emporte des conséquences probatoires considérables. En dissociant les fondements juridiques de l’action en contrefaçon et de l’action en parasitisme, la chambre commerciale ouvre la voie à une administration de la preuve différenciée selon le fondement invoqué. L’action en contrefaçon, qui repose sur l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, obéit à un régime probatoire spécifique, tandis que l’action en concurrence déloyale et parasitaire, fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, relève du droit commun de la preuve.
À cet égard, la chambre commerciale exerce un contrôle de plus en plus étroit sur la motivation des décisions des juges du fond en matière d’appréciation des preuves. Par un arrêt du 7 janvier 2026, la Cour a censuré une cour d’appel qui s’était fondée sur des éléments insuffisamment caractérisés pour retenir l’existence d’un préjudice matériel. La chambre commerciale rappelle ainsi que le juge ne peut se fonder sur des considérations générales ou hypothétiques pour caractériser l’existence et l’étendue du préjudice allégué [[ Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695e10c375782d5f060d2025 : « Le juge ne peut se fonder sur des considérations générales ou hypothétiques pour caractériser l’existence et l’étendue du préjudice allégué. » ]].
Par ailleurs, la charge de la preuve de l’originalité d’une oeuvre, en matière de droit d’auteur, incombe à celui qui s’en prévaut. La première chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 9 avril 2026, rappelé que le demandeur à l’action en contrefaçon doit identifier les éléments caractéristiques de l’oeuvre qui traduisent l’empreinte de la personnalité de son auteur, et ne peut se borner à affirmer l’originalité de sa création [[ Cass. 1re civ., 9 avril 2026, n° 24-15.857, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67f6b3e8b94eb60008b3d0fb : « Le demandeur à l’action en contrefaçon doit identifier les éléments caractéristiques de l’oeuvre qui traduisent l’empreinte de la personnalité de son auteur. » ]].
Cette exigence probatoire renforcée, qui innerve l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, traduit une volonté jurisprudentielle de garantir la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en préservant l’effectivité des droits privatifs.
B. La répartition de la charge probatoire entre les parties et les présomptions jurisprudentielles
La chambre commerciale a, par plusieurs décisions récentes, précisé la répartition de la charge de la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Le principe directeur demeure celui, posé par l’article 1353 du code civil, selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de marques, la chambre commerciale rappelle de manière constante que la preuve de l’usage sérieux incombe au titulaire de la marque qui s’en prévaut. Par un arrêt du 15 mai 2024, la Cour a jugé que « le titulaire de la marque qui entend se prévaloir de ses droits doit apporter la preuve de l’usage sérieux de celle-ci pour les produits et services visés à l’enregistrement » [[ Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb : « Le titulaire de la marque qui entend se prévaloir de ses droits doit apporter la preuve de l’usage sérieux de celle-ci pour les produits et services visés à l’enregistrement. » ]]. Cette exigence constitue un tempérament important au droit exclusif conféré par l’enregistrement de la marque.
Or, la charge de la preuve connaît des aménagements significatifs dans le contentieux de la nullité des marques. La chambre commerciale a, par un arrêt du 28 janvier 2026, consacré le caractère rétroactif de l’imprescriptibilité des actions en nullité de marque introduite par la loi PACTE du 22 mai 2019. La Cour a ainsi jugé que « l’action en nullité d’une marque fondée sur la mauvaise foi du déposant est imprescriptible, y compris lorsque les faits sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 » [[ Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d94cdc6046d47917a68 : « L’action en nullité d’une marque fondée sur la mauvaise foi du déposant est imprescriptible. » ]].
Dès lors, cette imprescriptibilité de l’action en nullité pour mauvaise foi modifie profondément la dynamique probatoire du contentieux des marques, dans la mesure où le défendeur à l’action en contrefaçon peut, à tout moment et sans limitation dans le temps, invoquer la nullité de la marque opposée par le demandeur, y compris pour des faits antérieurs à la loi PACTE.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026, que la mauvaise foi du déposant d’une marque de l’Union européenne s’apprécie au moment du dépôt de la demande d’enregistrement. La Cour, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, a jugé que « la mauvaise foi du demandeur ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause » [[ Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458, https://www.courdecassation.fr/decision/695e10c375782d5f060d2025 : « La mauvaise foi du demandeur ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause », citant CJUE, arrêt CeramTec, 10 janv. 2024, C-334/22. ]].
En conséquence, la chambre commerciale fait une application rigoureuse de l’autonomie procédurale des États membres en matière de preuve, tout en veillant à la pleine effectivité du droit de l’Union européenne. La Cour de justice a d’ailleurs rappelé, dans son arrêt BSH Hausgeräte du 25 février 2025, que « l’article 125 du règlement (UE) n° 2017/1001 doit être interprété en ce sens qu’un tribunal des marques de l’Union européenne dont la compétence territoriale est fondée sur l’article 125, paragraphe 4, dudit règlement est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre » [[ CJUE, 25 fév. 2025, BSH Hausgeräte, C-339/23, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-339/23 : « L’article 125 du règlement (UE) n° 2017/1001 doit être interprété en ce sens qu’un tribunal des marques de l’Union européenne est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis sur le territoire de tout État membre. » ]].
Enfin, la Cour de cassation veille à ce que les juridictions du fond ne renversent pas indûment la charge de la preuve au détriment de l’une des parties. Par un arrêt du 7 décembre 2022, la chambre commerciale a ainsi censuré une cour d’appel qui avait fait peser sur le défendeur la charge de prouver l’absence de parasitisme, alors qu’il appartenait au demandeur d’établir la réalité des investissements allégués et le caractère fautif du comportement reproché [[ Cass. com., 7 déc. 2022, n° 21-19.860, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/63997a0bb7ec7f05d42d81a5 : « Il appartient au demandeur d’établir la réalité des investissements allégués et le caractère fautif du comportement reproché. » ]].
La construction prétorienne de la chambre commerciale en matière de preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle révèle une double préoccupation. D’une part, garantir la loyauté des débats et le respect des droits fondamentaux des parties. D’autre part, assurer l’effectivité des droits de propriété intellectuelle en dotant les titulaires de droits des instruments probatoires nécessaires à la défense de leurs prérogatives. L’équilibre ainsi recherché entre ces deux exigences, sous le contrôle vigilant de la Cour de cassation, constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente.
Enfin, la chambre commerciale a, par un arrêt du 26 mars 2025, rappelé que l’action en concurrence déloyale et parasitaire, fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, obéit à des exigences probatoires distinctes de celles applicables à l’action en contrefaçon, laquelle relève du droit spécial de la propriété intellectuelle. Cette distinction fondamentale impose aux praticiens une analyse rigoureuse du fondement juridique le plus approprié au regard des éléments de preuve disponibles [[ Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68e3d4f10ff04326a7003b7f : « L’action en concurrence déloyale et parasitaire obéit à des exigences probatoires distinctes de celles applicables à l’action en contrefaçon. » ]].
Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle doivent intégrer ces exigences probatoires renforcées dès la phase préparatoire du litige. Le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme économique impose une rigueur particulière dans la collecte et la préservation des éléments de preuve. La constitution d’un dossier probatoire solide, respectueux des exigences de loyauté et de proportionnalité, constitue désormais un préalable indispensable à l’engagement de toute action en propriété intellectuelle. La jurisprudence de la chambre commerciale, par sa précision croissante, offre aux justiciables et à leurs conseils un cadre prévisible qui, pour exigeant qu’il soit, n’en garantit que mieux la sécurité juridique des opérateurs économiques.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation traduit un renforcement significatif des exigences probatoires dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La loyauté dans l’obtention des preuves, le contrôle de proportionnalité des atteintes aux droits fondamentaux et l’intensité du contrôle juridictionnel sur l’administration de la preuve constituent désormais les piliers d’un droit processuel de la propriété intellectuelle en pleine maturation. L’articulation entre les sources nationales et européennes, sous l’impulsion de la Cour de justice de l’Union européenne, contribue à l’émergence d’un standard probatoire commun, dont la chambre commerciale assure la mise en oeuvre avec une rigueur croissante. Cette évolution, qui place le droit de la preuve au coeur de la stratégie contentieuse, impose aux praticiens une anticipation minutieuse des exigences probatoires dès les premiers actes de la procédure. L’émergence d’un standard probatoire commun, irrigué par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et mis en oeuvre par la chambre commerciale avec une exigence croissante, constitue l’un des développements les plus significatifs du droit processuel de la propriété intellectuelle de ces dernières années.
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