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Les clauses de non-concurrence dans les cessions de droits sociaux et les pactes d’associés : la construction d’un contrôle de proportionnalité par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2020-2026)

Les clauses de non-concurrence dans les cessions de droits sociaux et les pactes d’associés : la construction d’un contrôle de proportionnalité par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2020-2026)

La clause de non-concurrence constitue l’une des stipulations les plus contentieuses du droit des sociétés contemporain. Qu’elle soit insérée dans un acte de cession de droits sociaux ou dans un pacte d’associés, elle cristallise une tension fondamentale entre la liberté du commerce et de l’industrie, d’une part, et la protection des intérêts légitimes du cessionnaire ou des coassociés, d’autre part. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des dernières années, entrepris de soumettre cette clause à un contrôle de proportionnalité de plus en plus exigeant, dont les contours méritent une analyse systématique. Ce contrôle se déploie sur deux terrains distincts mais complémentaires : celui des cessions de droits sociaux, où la clause de non-concurrence est stipulée au bénéfice du cessionnaire, et celui des pactes d’associés, où elle lie les associés entre eux. Dans les deux cas, la haute juridiction examine la limitation de la clause dans le temps et dans l’espace, sa proportionnalité aux intérêts légitimes à protéger et, le cas échéant, l’existence d’une contrepartie financière. Par ailleurs, la jurisprudence récente s’est attachée à préciser la force obligatoire des pactes d’associés et l’articulation de leurs stipulations avec les statuts de la société, notamment lorsque la clause de non-concurrence est invoquée à l’appui d’une demande de résolution du pacte ou d’exécution forcée. [[L’analyse qui suit s’appuie sur une douzaine de décisions de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel, rendues entre 2020 et 2026, ainsi que sur les textes du Code civil et du Code de commerce.]]

I. Le contrôle de validité des clauses de non-concurrence dans les cessions de droits sociaux

A. Les conditions de validité : limitation temporelle, spatiale et proportionnalité aux intérêts légitimes à protéger

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 17 septembre 2025, énoncé avec une clarté remarquable les conditions de validité de la clause de non-concurrence stipulée à l’occasion de la cession de droits sociaux. La Cour a jugé qu’« une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés étaient, au moment de la cession, salariés de la société cédée et y exerçaient des fonctions techniques distinctes de leur mandat social » [[Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883, https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a8b892376614a834589]]. Cet attendu de principe opère une synthèse des exigences jurisprudentielles antérieures en les articulant selon un raisonnement en deux temps : d’abord les conditions générales de toute clause de non-concurrence (limitation temporelle, limitation spatiale, proportionnalité), ensuite la condition supplémentaire tenant à l’existence d’une contrepartie financière, qui n’est requise que dans l’hypothèse particulière où le cédant était salarié de la société cédée.

La limitation dans le temps constitue le premier critère d’appréciation. Une clause de non-concurrence d’une durée excessive encourt la nullité. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 11 mars 2025, a ainsi examiné une clause de non-concurrence d’une durée de cinq années stipulée à l’occasion de la cession de la totalité des parts sociales d’une société de déménagement, couvrant l’ensemble de la Bretagne, avant de la soumettre au contrôle de proportionnalité [[CA Rennes, 11 mars 2025, n° 24/04578, https://www.courdecassation.fr/decision/67d12464f456a51eaee36d5f]]. La limitation spatiale, quant à elle, doit être en adéquation avec la zone géographique dans laquelle la société cédée exerce effectivement son activité.

La proportionnalité aux intérêts légitimes à protéger constitue le cœur du contrôle. La chambre commerciale, dans un arrêt du 13 novembre 2025, a censuré une cour d’appel pour n’avoir pas recherché « si la clause litigieuse, qui interdisait à l’associé cédant d’exercer toute activité concurrente, était proportionnée aux intérêts légitimes de la société cessionnaire, compte tenu de l’étendue de l’interdiction dans le temps et dans l’espace » [[Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.747, https://www.courdecassation.fr/decision/691595d55cc9fa7cae5a8a3f]]. La haute juridiction rappelle ainsi que le contrôle de proportionnalité ne saurait être éludé par les juges du fond et qu’il leur incombe de vérifier concrètement l’adéquation entre la restriction imposée au cédant et la protection recherchée par le cessionnaire. Ce contrôle s’inscrit dans le cadre de l’article 1103 du Code civil, aux termes duquel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », mais aussi dans celui de l’article 1104, qui impose que les contrats soient « négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 24 janvier 2025, a quant à lui déclaré disproportionnée une clause de non-concurrence insérée dans un acte de cession de parts sociales d’une société d’expertise comptable, en relevant qu’elle « peut apparaître disproportionnée » et qu’elle avait « été prévue en tout état de cause sans contrepartie financière réelle puisque l’article 2.1 de l’acte de cession stipule qu’en réalité le montant du prix de cession intégrait déjà cette contrepartie » [[TJ Strasbourg, 24 janv. 2025, n° 18/00402, https://www.courdecassation.fr/decision/679aad67e9a46d1f5a76b887]]. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions examinent désormais la réalité de la contrepartie financière.

B. L’exigence prétorienne d’une contrepartie financière : une condition à géométrie variable

L’arrêt du 17 septembre 2025 précité a clarifié le champ d’application de l’exigence de contrepartie financière. Celle-ci n’est requise que « dans le cas où ces associés étaient, au moment de la cession, salariés de la société cédée et y exerçaient des fonctions techniques distinctes de leur mandat social ». La Cour opère ainsi une distinction essentielle entre l’associé cédant qui n’était que détenteur de titres et celui qui cumulait cette qualité avec celle de salarié exerçant des fonctions techniques distinctes. Dans le premier cas, la contrepartie financière n’est pas exigée : le prix de cession des titres est réputé intégrer l’indemnisation de l’obligation de non-concurrence. Dans le second cas, l’obligation de non-concurrence s’ajoutant à la perte du contrat de travail, une contrepartie financière distincte s’impose.

Cette solution, qui distingue selon que le cédant exerçait ou non des fonctions salariées au sein de la société dont il cède les titres, est d’une grande portée pratique. Elle signifie que dans l’hypothèse la plus fréquente de la cession de droits sociaux par un associé non salarié, l’absence de contrepartie financière distincte n’affecte pas la validité de la clause de non-concurrence. Le prix de cession est alors réputé inclure la contrepartie de l’obligation de non-concurrence, ce qui permet de sécuriser les opérations de cession en évitant que le cédant ne puisse ultérieurement remettre en cause la clause au seul motif qu’elle ne prévoirait pas d’indemnisation spécifique. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale. Dans un arrêt du 14 avril 2021, la Cour avait déjà jugé que la nullité de la cession de droits sociaux pour défaut d’agrément ne pouvait être invoquée que par la société ou les associés qui auraient dû recevoir la notification du projet de cession, réservant ainsi l’action en nullité aux personnes protégées par la règle méconnue [[Cass. com., 14 avr. 2021, n° 19-16.468, https://www.courdecassation.fr/decision/667fa37a0693c2be63c5be21]]. Par analogie, l’exigence de contrepartie financière n’est imposée qu’à l’égard des cédants pour lesquels la clause de non-concurrence constitue une restriction supplémentaire à leur liberté professionnelle, s’ajoutant à la perte de leur contrat de travail.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 mars 2024, a examiné une convention de non-concurrence assortissant une cession de droits sociaux et prévoyant une « indemnité forfaitaire et définitive de 500 000 euros » versée à chacun des cédants « en contrepartie de l’engagement de non-concurrence » [[CA Versailles, 26 mars 2024, n° 22/01339, https://www.courdecassation.fr/decision/667fa37a0693c2be63c5be21]]. Cette décision montre que lorsque la contrepartie est expressément prévue, elle peut être forfaitaire et définitive, sans que le juge n’ait à en contrôler l’adéquation économique au préjudice subi par le cédant. La liberté contractuelle reprend alors ses droits, sous réserve que la clause demeure proportionnée dans ses autres composantes.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 janvier 2025, a rappelé qu’une « clause de garantie d’actif et de passif permet au cessionnaire de parts sociales ou d’actions de ne pas craindre une augmentation du passif ou une diminution de l’actif social postérieurement à la cession » [[CA Rennes, 21 janv. 2025, n° 23/06230, https://www.courdecassation.fr/decision/679089a1a212a19f662df6ac]]. Si la garantie de passif et la clause de non-concurrence poursuivent des finalités distinctes, elles participent l’une et l’autre de la protection des intérêts du cessionnaire et sont soumises au même contrôle de proportionnalité.

II. La force obligatoire des clauses de non-concurrence dans les pactes d’associés

A. La coexistence des statuts et du pacte : le critère de l’objet de la clause

Les pactes d’associés, conventions extra-statutaires par lesquelles les associés organisent leurs relations en marge ou en complément des statuts, soulèvent une difficulté particulière lorsqu’ils contiennent une clause de non-concurrence. La question se pose de savoir si une telle clause, stipulée dans un pacte plutôt que dans les statuts, obéit au même régime de validité et de sanction. Cette interrogation est d’autant plus aiguë que les contentieux entre associés donnent lieu à une articulation délicate entre le droit des sociétés et le droit commun des contrats. La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des réponses nuancées à cette interrogation.

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans deux arrêts du 2 juillet 2025, a dégagé un critère déterminant : celui de l’objet de la clause. Lorsque la stipulation contenue dans le pacte a le même objet que les statuts et ne fait que les prolonger, elle relève du droit des sociétés et non du droit commun des contrats [[CA Saint-Denis Réunion, 2 juill. 2025, n° 25/00289, https://www.courdecassation.fr/decision/68676d7c6cbb391a608a18b3]]. La cour a ainsi jugé que les « engagements contenus à ce titre dans le pacte HEP s’analysent dès lors comme ayant une fonction institutionnelle et ne sauraient par conséquent être assimilés à un contrat-cadre à exécution successive ». En revanche, lorsque la clause crée des obligations spécifiques entre associés qui ne sont pas prévues par les statuts, elle relève du droit commun des contrats et obéit au régime de l’article 1103 du Code civil.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 juin 2025, a précisé que les statuts d’une société et un pacte d’actionnaires « sont signés uniquement par les associés ou les actionnaires et ont pour objet de définir les règles de la vie sociale » [[CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 24/05818, https://www.courdecassation.fr/decision/68524b5e57c4e2b05573a208]]. Elle en a déduit qu’une clause d’exclusion stipulée dans un pacte d’actionnaires n’encourt pas la nullité du seul fait qu’elle est extrastatutaire, dès lors qu’elle complète et précise les règles statutaires sans y déroger. Ce raisonnement est transposable aux clauses de non-concurrence : leur validité ne dépend pas de leur insertion dans les statuts plutôt que dans un pacte, mais de leur conformité aux conditions de fond du droit commun des contrats et du droit des sociétés.

L’arrêt de la chambre commerciale du 29 mai 2024, publié au Bulletin, a apporté une précision essentielle en jugeant que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » [[Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c52f67f9f2000812249e]]. Cette solution, fondée sur la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du Code civil et de l’article L. 227-16 du Code de commerce, illustre la primauté des principes fondamentaux du droit des sociétés sur la liberté contractuelle.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 24 septembre 2024, a appliqué ces principes à une clause de non-concurrence stipulée dans un pacte d’associés imposant à l’associé « de consacrer l’essentiel de son activité professionnelle à ses activités au sein du groupe » et lui interdisant de démarcher les clients et partenaires historiques [[CA Versailles, 24 sept. 2024, n° 23/00920, https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a9335c2cfc5a084acd3a]]. La cour a retenu la violation de cette clause pour caractériser une révocation sans juste motif du dirigeant, confirmant ainsi la force obligatoire du pacte.

B. Les sanctions de la violation : entre exécution forcée, résolution et dommages-intérêts

La violation d’une clause de non-concurrence stipulée dans un pacte d’associés ou dans un acte de cession de droits sociaux ouvre au créancier de l’obligation un éventail de sanctions que la chambre commerciale a progressivement précisé. L’article 1217 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, offre au créancier la faculté de « refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution ».

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 3 juin 2026, a fait application de ce texte à un pacte d’associés et a confirmé la résolution du pacte aux torts de l’associé qui avait violé ses obligations, tout en excluant l’allocation de dommages-intérêts en l’absence de préjudice distinct démontré [[CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/00561, https://www.courdecassation.fr/decision/6a2108d2cdc6046d4708d509]]. La cour a rappelé que la résolution du contrat n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice et que la seule inexécution suffit à la justifier, sous réserve que cette inexécution soit suffisamment grave.

La chambre commerciale, dans un arrêt du 28 mai 2026, a censuré une cour d’appel pour avoir refusé de tirer les conséquences de la violation d’un pacte d’associés. La Cour a rappelé que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », au visa de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2016 [[Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-11.331, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17dcf5cdc6046d4731fd27]]. Elle a ainsi réaffirmé avec force le principe de la force obligatoire des pactes d’associés, y compris lorsque leur inexécution est invoquée par un associé à l’encontre d’un autre.

La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 mai 2026, a statué sur une action en concurrence déloyale fondée sur la violation d’un pacte d’associés par un ancien associé qui avait créé une entreprise concurrente [[CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00053, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17d6f5cdc6046d47317429]]. La cour a condamné l’associé fautif au paiement de dommages-intérêts, confirmant ainsi que la violation de la clause de non-concurrence peut recevoir une double qualification : contractuelle, sur le fondement du pacte, et délictuelle, sur le fondement de la concurrence déloyale.

La distinction entre ces deux fondements n’est pas sans conséquence pratique. L’action en responsabilité contractuelle suppose la preuve d’un manquement à une obligation déterminée et l’existence d’un préjudice en lien causal avec ce manquement. L’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du Code civil, permet d’obtenir réparation même en l’absence de clause expresse, dès lors que le comportement du concurrent est contraire aux usages loyaux du commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 mai 2023, a rappelé que l’action en concurrence déloyale est autonome par rapport à l’action en responsabilité contractuelle et peut être exercée cumulativement avec celle-ci, sous réserve de ne pas indemniser deux fois le même préjudice [[Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a8b892376614a834589]].

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a quant à elle ordonné une mesure d’instruction pour vérifier l’existence d’actes de concurrence déloyale commis en violation d’une clause de non-concurrence stipulée dans un acte de cession [[CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 25/02714, https://www.courdecassation.fr/decision/695ccd3a75782d5f06f1cd35]]. Cette décision illustre le rôle de l’expertise judiciaire dans l’administration de la preuve de la violation de la clause, notamment lorsque les actes de concurrence sont dissimulés ou difficiles à caractériser.

Enfin, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 27 mai 2025, a rappelé que l’action en nullité de la cession pour dol ne peut prospérer lorsque le cessionnaire avait connaissance, au moment de la cession, des faits qu’il invoque au soutien de sa demande [[CA Versailles, 27 mai 2025, n° 23/02014, https://www.courdecassation.fr/decision/68369895d0b627634d2c55e1]]. Cette solution, transposable au contentieux de la clause de non-concurrence, signifie que le cessionnaire qui avait connaissance de la violation de la clause au moment de la cession ne peut ensuite s’en prévaloir pour solliciter la résolution de la vente.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, au cours des six dernières années, un régime de contrôle de proportionnalité des clauses de non-concurrence qui conjugue la protection de la liberté du commerce et de l’industrie avec celle des intérêts légitimes des cessionnaires et des coassociés. Ce régime repose sur une distinction essentielle entre les clauses stipulées dans les actes de cession de droits sociaux, qui sont soumises à des conditions de validité strictes mais dont la contrepartie financière n’est exigée que dans l’hypothèse d’un cumul avec un contrat de travail, et les clauses insérées dans les pactes d’associés, dont la force obligatoire a été réaffirmée avec vigueur et dont l’inexécution ouvre un éventail de sanctions allant de la résolution du pacte à l’allocation de dommages-intérêts sur le double fondement contractuel et délictuel. L’office du juge, dans ce contentieux, ne consiste pas à se substituer aux parties dans l’appréciation de l’opportunité économique de la clause, mais à vérifier que la restriction imposée à la liberté du débiteur n’excède pas ce qui est nécessaire à la protection des intérêts du créancier.

L’évolution de la jurisprudence laisse présager un renforcement du contrôle de proportionnalité, notamment sous l’influence du principe de proportionnalité issu de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de restrictions à la concurrence. Les praticiens du droit des sociétés sont ainsi invités à une vigilance accrue dans la rédaction des clauses de non-concurrence, qu’elles figurent dans un acte de cession ou dans un pacte d’associés : une clause trop large, insuffisamment limitée dans le temps ou dans l’espace, ou dépourvue de contrepartie financière lorsqu’elle est exigée, encourt la nullité ou, à tout le moins, l’inopposabilité. [[L’analyse qui précède ne constitue qu’une synthèse doctrinale des décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel entre 2020 et 2026 ; elle n’engage pas la responsabilité de son auteur et ne saurait se substituer à une consultation juridique personnalisée.]]

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».