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La mauvaise foi dans le depot de marque : l’office du juge entre appreciation globale et sanction de l’instrumentalisation du droit des marques (2023-2026)

La mauvaise foi dans le depot de marque : l’office du juge entre appreciation globale et sanction de l’instrumentalisation du droit des marques (2023-2026)

I. L’extension du domaine de la mauvaise foi dans le depot de marque

A. L’absence d’intention d’exploiter comme indice autonome de fraude

Le depot d’une marque sans intention de l’exploiter constitue, depuis l’arret Sky de la Cour de justice de l’Union europeenne, un indice autonome de mauvaise foi susceptible de fonder une action en revendication sur le fondement de l’article L. 712-6 du code de la propriete intellectuelle. La Cour de justice a en effet juge que « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services vises par cet enregistrement est susceptible d’etre constitutif de mauvaise foi, des lors que la demande de marque est privee de justification au regard des objectifs vises par la premiere directive 89/104 » et qu’« une telle mauvaise foi ne peut cependant etre caracterisee que s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant a demontrer que, a la date du depot de la demande d’enregistrement de la marque consideree, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux interets de tiers d’une maniere non conforme aux usages honnetes, soit d’obtenir, sans meme viser un tiers en particulier, un droit exclusif a des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque » [[ CJUE, 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18, point 77, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-371/18. ]].

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arret du 13 novembre 2025 publie au Bulletin, deduit les consequences de cette jurisprudence europeenne dans le contentieux francais de la revendication de marque. Dans cette affaire, un deposant avait procede a l’enregistrement du signe « K Fermetures » en 2013 sans jamais en faire usage, tandis qu’un tiers exploitait commercialement le meme signe depuis 2001. La cour d’appel de Nancy avait ecarte la mauvaise foi au motif que la protection d’un nom patronymique constitue un but legitime. La Cour de cassation casse cette analyse : « En se determinant ainsi, sans rechercher, comme il lui etait demande, si la societe deposante avait exploite le signe ou si elle avait eu une telle intention, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision » [[ Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/691597ab5cc9fa7cae5ac130. ]].

L’enseignement est double. D’une part, la seule volonte de proteger un nom patronymique ne constitue pas, en soi, un fait justificatif de nature a exclure la mauvaise foi lorsque le signe depose n’est pas constitue du seul nom patronymique et que le deposant connaissait l’exploitation du signe par un tiers. D’autre part, le juge du fond a l’obligation de rechercher si le deposant avait l’intention reelle d’exploiter le signe, l’absence d’une telle intention constituant un indice pertinent de fraude. Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que le depot d’une marque sans intention d’exploiter constitue un comportement susceptible d’etre sanctionne independamment de toute intention de nuire a un tiers determine [[ Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, precite. ]].

Cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement direct de l’arret Sky, la Cour de cassation precisant que « la mauvaise foi ne necessite pas, pour etre constituee, de viser un tiers en particulier » [[ Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, precite, point 25. ]]. Le depot d’une marque dans l’unique dessein de constituer une reserve de droits, sans aucune volonte de l’exploiter commercialement, constitue un detournement de la fonction essentielle de la marque, laquelle est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service.

B. L’appreciation globale des indices de mauvaise foi par le juge

La caracterisation de la mauvaise foi releve d’une appreciation globale de l’ensemble des circonstances pertinentes du cas d’espece. La Cour de justice a, dans l’arret Lindt Goldhase, enumere les facteurs devant etre pris en consideration : l’origine et l’usage du signe conteste, la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le depot, et la chronologie des evenements ayant caracterise ce depot [[ CJUE, 11 juin 2009, Lindt Goldhase, C-529/07, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-529/07. ]]. Ces criteres ont ete constamment reaffirmes par les juridictions francaises.

Ainsi, la cour d’appel de Rennes a, par un arret du 1er juillet 2025, prononce la nullite de la marque « monreseaudeau.fr » pour mauvaise foi apres avoir releve que le deposant connaissait l’usage anterieur du signe par un tiers et qu’il existait « des indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de maniere loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une maniere non conforme aux usages honnetes, aux interets de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans meme viser un tiers en particulier, un droit exclusif a des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque » [[ CA Rennes, 1er juillet 2025, n° 24/05280, https://www.courdecassation.fr/decision/6864bdf8cf476b3ae02585c7. ]].

De meme, dans une affaire jugee le 26 mai 2026 par la cour d’appel de Rennes, le depot d’une marque verbale par un prestataire informatique au detriment de son client a ete juge frauduleux, la cour retenant que le depot etait intervenu alors que les relations contractuelles s’etaient deteriorees et que le deposant cherchait « un moyen de negocier en position de force une revalorisation de ses prestations » [[ CA Rennes, 26 mai 2026, n° 24/05586, https://www.courdecassation.fr/decision/6a167cbdcdc6046d4710a7b3. ]]. L’instrumentalisation du droit des marques a des fins de pression contractuelle caracterise, dans ce contexte, une volonte de detourner la marque de sa fonction essentielle d’indication d’origine.

La chambre commerciale a egalement rappele, dans l’affaire CeramTec jugee le 7 janvier 2026, que le depot d’une marque dans l’objectif d’assurer ou de perpetuer une solution technique auparavant protegee par un brevet expire est de nature a caracteriser une mauvaise foi, la cour retenant que la societe deposante avait agi dans « un but autre que la participation au jeu loyal de la concurrence » et avait eu « l’intention d’obtenir un droit exclusif a des fins autres que celles relevant de la fonction d’une marque, a savoir l’indication d’origine » [[ Cass. com., 7 janvier 2026, n° 21-23.458, https://www.courdecassation.fr/decision/695e10c375782d5f060d2025. ]]. Cette decision est particulierement significative en ce qu’elle sanctionne la tentative de contournement du caractere temporaire du droit des brevets par le recours a un droit de marque potentiellement perpetuel.

Le depot d’une marque par un ancien employe ou un ancien partenaire commercial constitue un autre cas topique de mauvaise foi. Dans une affaire jugee par la cour d’appel de Rennes le 26 mai 2026, la cour a confirme le caractere frauduleux du depot d’une marque figurative par une salariee et son complice, retenant qu’ils avaient « l’intention de porter atteinte aux interets de l’employeur de celle-ci d’une maniere non conforme aux usages honnetes » [[ CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/00747, https://www.courdecassation.fr/decision/6a167cb2cdc6046d4710a704. ]].

II. Les consequences contentieuses de la reconnaissance de la mauvaise foi

A. L’articulation de l’action en revendication avec l’action en nullite

L’article L. 712-6 du code de la propriete intellectuelle dispose que « si un enregistrement a ete demande soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation legale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriete en justice. A moins que le deposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans a compter de la publication de la demande d’enregistrement » [[ Article L. 712-6 du code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028717103. ]]. La distinction entre la prescription quinquennale de droit commun et l’imprescriptibilite en cas de mauvaise foi constitue le pivot procedural du contentieux de la revendication.

La chambre commerciale a, par un arret du 28 janvier 2026, consolide la solution de l’imprescriptibilite des actions en nullite des titres de propriete industrielle. La Cour a juge que l’action en nullite d’une marque pour defaut de caractere distinctif ou pour depot frauduleux n’est soumise a aucune prescription, conformement au principe selon lequel la nullite absolue, touchant a l’ordre public economique de la concurrence, ne peut etre couverte par l’ecoulement du temps [[ Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfa4cdc6046d47ea0653. ]]. Cette solution s’articule avec l’action en revendication de l’article L. 712-6 : si la mauvaise foi est etablie, le demandeur dispose du choix entre la revendication de la propriete de la marque et la constatation de sa nullite, les deux actions etant desormais l’une et l’autre imprescriptibles.

La meme decision du 28 janvier 2026 a precise que l’action en revendication de propriete d’un titre de propriete industrielle est autonome par rapport a l’action en nullite et obeit a son propre regime procedural. Cette autonomie est consacree par la chambre commerciale qui refuse d’assimiler les deux fondements : la revendication tend a obtenir le transfert de la propriete du titre, tandis que la nullite tend a l’aneantissement retroactif du droit privatif.

L’action en nullite pour depot frauduleux presente, au regard de la strategie contentieuse, un avantage significatif sur l’action en revendication : elle conduit a l’aneantissement retroactif du titre et non a son simple transfert, privant le deposant de mauvaise foi de tout droit sur le signe. La chambre commerciale a, par l’arret du 28 janvier 2026, consacre le principe de l’autonomie de l’action en revendication par rapport a l’action en nullite, chacune obeissant a son propre regime procedural et a ses propres conditions de fond.

Par ailleurs, la decheance pour defaut d’usage serieux de l’article L. 714-5 du code de la propriete intellectuelle constitue une troisieme voie procedurale a la disposition du plaideur. La chambre commerciale a precise, par un arret du 13 novembre 2025 relatif a la marque « City stade », que la degenerescence de la marque resultant de l’inactivite de son titulaire face a l’usage generique du signe par les tiers constitue une cause autonome de decheance : « il resulte de l’article L. 714-6, a), du code de la propriete intellectuelle qu’encourt la decheance de ses droits le titulaire d’une marque devenue, du fait de son activite ou de son inactivite, la designation usuelle dans le commerce du produit ou du service pour lequel elle est enregistree » [[ Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.449, https://www.courdecassation.fr/decision/691595cb5cc9fa7cae5a84ea. ]]. La cour a retenu que le seul marquage par le symbole ® et l’envoi de quelques mises en demeure ne suffisaient pas a empecher la degenerescence lorsque le titulaire s’abstient d’introduire des actions contentieuses.

B. Le cumul de l’action en contrefacon et de l’action en concurrence deloyale

L’un des apports majeurs de l’arret du 13 novembre 2025 reside dans la clarification des conditions du cumul entre l’action en contrefacon et l’action en concurrence deloyale. La chambre commerciale pose en principe que « l’action en contrefacon et l’action en concurrence deloyale peuvent etre exercees simultanement a titre principal des lors que se trouve caracterisee au soutien de l’action en concurrence deloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefacon » [[ Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, precite, point 7. ]].

Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante de la chambre commerciale qui, par un precedent arret du 26 mars 2025 egalement publie au Bulletin, a admis que l’action en contrefacon et l’action en concurrence deloyale pouvaient etre exercees simultanement des lors que la seconde reposait sur des faits distincts de ceux invoques au soutien de la premiere [[ Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2. ]]. La Cour avait alors retenu que le titulaire de la marque pouvait cumuler une action en contrefacon pour usage non autorise du signe et une action en concurrence deloyale pour des comportements distincts, tels que la creation d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

L’arret du 13 novembre 2025 precise que « constituent des faits distincts, des faits commis a des periodes differentes » [[ Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, precite, point 8. ]]. Cette precision temporelle offre un critere operationnel permettant de delimiter le perimetre respectif des deux actions. Ainsi, une entreprise qui aurait commence a faire usage d’un signe contrefaisant pendant une premiere periode, puis aurait adopte un comportement parasitaire distinct dans une seconde periode, peut se voir opposer les deux fondements de maniere cumulative. L’enjeu pratique est considerable : la contrefacon ouvre droit a reparation du prejudice commercial resultant de l’atteinte au droit privatif, tandis que la concurrence deloyale permet d’indemniser le prejudice distinct resultant de comportements fautifs qui ne se confondent pas avec l’acte de contrefacon proprement dit [[ Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, precite. ]].

La ligne de partage entre les deux actions est affinee par la jurisprudence recente qui rappelle, dans le meme arret, que le juge du fond doit verifier que l’action en contrefacon est fondee sur un usage du signe pour des produits ou des services, conformement aux exigences de l’article L. 713-2 du code de la propriete intellectuelle. La Cour de cassation casse l’arret d’appel qui avait retenu la contrefacon sans caracteriser d’usage du signe pour des produits ou services, rappelant que le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique que si « cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait sans le consentement du titulaire de la marque, est fait pour des produits ou des services identiques a ceux pour lesquels la marque a ete enregistree et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque » [[ Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, precite, point 28, rappelant CJUE, 3 mars 2016, Daimler, C-179/15. ]].

Par ailleurs, la chambre commerciale a, par un arret du 18 mars 2026, opere un revirement significatif concernant la recevabilite de l’action en parasitisme en appel. Desormais, une partie deboutee de son action en contrefacon en premiere instance peut valablement presenter pour la premiere fois en appel une demande fondee sur le parasitisme economique, des lors que cette demande constitue l’accessoire, la consequence ou le complement necessaire des pretentions soumises au premier juge [[ Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2. ]]. Cette decision elargit les possibilites procedurale offertes au titulaire de droits de propriete intellectuelle, en lui permettant d’invoquer le fondement subsidiaire de la concurrence deloyale meme en cause d’appel.

L’ajout de cette voie procedurale nouvelle renforce la coherence de l’architecture contentieuse du droit de la propriete intellectuelle. La pratique du cabinet Kohen Avocats, tant en matiere de concurrence deloyale et de parasitisme qu’en droit des affaires, integre cette double approche dans la strategie contentieuse, en articulant les fondements de la propriete intellectuelle et de la responsabilite delictuelle de droit commun.

En matiere de preuve, la jurisprudence recente de la chambre commerciale rappelle que la charge de la preuve de la mauvaise foi pese sur celui qui l’allegue et que la mauvaise foi ne se presume pas. La chambre commerciale a, dans l’arret du 13 novembre 2025, insiste sur l’importance de la recherche de l’intention du deposant de proceder a l’exploitation effective du signe, recherche qui ne saurait etre eludee par le juge du fond au benefice de considerations tirees de la seule legitimite apparente du motif du depot. La Cour rappelle que le titulaire de la marque doit etre en mesure de justifier que son depot s’inscrit dans le cadre normal de la vie des affaires et non dans une strategie de blocage du marche. L’appreciation se fait au jour du depot et doit prendre en compte l’ensemble des circonstances pertinentes, notamment le degre de connaissance qu’avait le deposant de l’usage anterieur du signe par un tiers [[ CJUE, 29 janvier 2020, Sky, C-371/18, precite ; CJUE, 11 juin 2009, Lindt Goldhase, C-529/07, precite. ]]. La victime du depot frauduleux peut recourir a la saisie-contrefacon de l’article L. 716-7 du code de la propriete intellectuelle pour etablir la materialite des agissements denonces, mais egalement aux mesures d’instruction in futurum de l’article 145 du code de procedure civile pour reunir les elements probatoires necessaires avant toute action au fond.

Conclusion

L’etude de la jurisprudence recente revele que la chambre commerciale de la Cour de cassation a considerablement renforce le dispositif de lutte contre les depots de marque frauduleux. L’influence de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union europeenne, notamment des arrets Lindt Goldhase et Sky, a conduit a une objectivation des criteres de la mauvaise foi, qui ne requiert plus la demonstration d’une intention de nuire a un tiers determine. Parallelement, la reconnaissance du cumul des actions en contrefacon et en concurrence deloyale, ainsi que l’admission en appel de l’action en parasitisme apres rejet de l’action en contrefacon, temoignent d’une volonte de la chambre commerciale de ne pas enfermer le plaideur dans un choix procedural reducteur.

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, confortee par la Cour de justice de l’Union europeenne, dessine une grille d’analyse rigoureuse de la mauvaise foi dans le depot de marque. L’absence d’intention d’exploiter, la connaissance de l’usage anterieur par un tiers et la volonte d’instrumentaliser le droit des marques a des fins contraires au jeu loyal de la concurrence constituent autant d’indices convergents permettant au juge de caracteriser la fraude. Sur le plan procedurale, le plaideur dispose d’une palette d’actions complementaires, de la revendication de propriete a la nullite pour depot frauduleux, en passant par le cumul de l’action en contrefacon et de l’action en concurrence deloyale, des lors que les faits invoques au soutien de cette derniere sont distincts de ceux fondant la contrefacon. La chambre commerciale, par ses decisions du 13 novembre 2025, du 28 janvier 2026 et du 18 mars 2026, a consolide un edifice jurisprudentiel qui renforce la protection des operateurs economiques contre les depots de marque frauduleux tout en preservant la coherence de l’articulation entre le droit special de la propriete intellectuelle et le droit commun de la responsabilite civile. En definitive, le regime du depot frauduleux de marque constitue un observatoire privilegie de l’evolution contemporaine du droit de la propriete intellectuelle, ou la dimension repressive du droit des marques s’articule avec les principes directeurs de la responsabilite delictuelle pour offrir aux acteurs economiques les instruments d’une protection effective de leurs droits.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».