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Les instruments d’actionnariat salarié dans les sociétés commerciales : la compétence de l’assemblée générale et le contrôle du juge (2018-2026)

Les instruments d’actionnariat salarié dans les sociétés commerciales : la compétence de l’assemblée générale et le contrôle du juge (2018-2026)

Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, les stock-options et les attributions gratuites d’actions constituent trois instruments cardinaux de l’association des salariés et des dirigeants au capital des sociétés commerciales. Les lois de finances pour 2025 et 2026 ont profondément remanié leur régime fiscal en instaurant un cadre légal unifié pour les gains issus des management packages, suscitant une abondante littérature doctrinale de la part des cabinets d’avocats fiscalistes [[ https://www.actu-juridique.fr/fiscalite/fiscal-finances/management-packages-des-avancees-fiscales/ ]]. Or cette actualité législative, aussi commentée soit-elle, ne doit pas occulter la dimension première de ces mécanismes : leur encadrement par le droit des sociétés, qui conditionne la validité même des émissions et des attributions. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des dernières années, précisé avec une constance remarquable les exigences de compétence des organes sociaux, le formalisme des autorisations et les sanctions des irrégularités, sans que la doctrine privatiste ne s’en soit encore pleinement emparée autrement que par des notes d’arrêt ponctuelles. L’examen de la jurisprudence de 2018 à 2026 révèle une tension persistante entre la liberté statutaire, dont les praticiens usent volontiers, et le contrôle du juge, garant de la protection des associés minoritaires contre les opérations qui les diluent sans contrepartie équitable.

I. Le socle légal de l’émission des instruments d’actionnariat : une compétence organique rigoureusement distribuée

A. La compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire et le mécanisme de la délégation

L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital, qu’elle soit immédiate ou à terme, en vertu de l’article L. 225-129 du code de commerce [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006225049 ]]. Ce monopole de compétence s’impose avec une acuité particulière s’agissant des instruments d’actionnariat salarié, dont l’émission entraîne mécaniquement une dilution des associés existants, sauf à ce que ces derniers y aient renoncé par avance. Le législateur a toutefois aménagé un tempérament à ce principe en autorisant l’assemblée générale à déléguer sa compétence au conseil d’administration ou au directoire, dans les conditions de l’article L. 225-129-2 du même code [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006225068 ]]. Cette délégation est strictement encadrée : elle doit fixer une durée maximale de vingt-six mois, un plafond global d’augmentation et prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. Le non-respect de l’une quelconque de ces conditions est de nature à priver la délégation de tout effet juridique et, par voie de conséquence, à entacher de nullité les émissions réalisées sur son fondement. Or l’expérience contentieuse montre que les assemblées générales omettent fréquemment de fixer un plafond global chiffré ou reconduisent par habitude des délégations successives sans vérifier que la nouvelle prive d’effet les précédentes, ce qui expose la société à un risque de nullité en cascade de toutes les émissions réalisées sous l’empire des délégations antérieures.

Par ailleurs, l’article L. 225-129-2 exige que les émissions d’options de souscription ou d’achat d’actions, régies par les articles L. 225-177 à L. 225-186, et les attributions gratuites d’actions, régies par les articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3, fassent l’objet de résolutions particulières distinctes. Cette exigence de spécialité des résolutions interdit toute autorisation globale qui confondrait plusieurs instruments dans une délibération unique. A cet égard, une résolution qui autoriserait simultanément l’émission de stock-options et d’actions gratuites dans un même texte, sans permettre aux actionnaires de se prononcer distinctement sur chaque mécanisme et d’en apprécier les conséquences dilutives propres, serait irrégulière. La jurisprudence, sans s’être prononcée directement sur ce point, a néanmoins rappelé dans l’arrêt du 7 mai 2025 [[ https://www.courdecassation.fr/decision/681af5cd0dfb1f09369ce217 ]] que la nullité ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce, ce qui inclut précisément l’article L. 225-129-2 exigeant des résolutions particulières. La pratique des résolutions globales, fréquente dans les sociétés non cotées où la technicité des débats d’assemblée est moindre, n’en constitue pas moins un risque juridique réel que le contentieux des nullités pourrait révéler à l’occasion d’un conflit entre associés.

S’agissant spécifiquement des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, l’article L. 228-91 du code de commerce [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029329670 ]] pose le principe selon lequel les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital. Les BSPCE, bien que régis par des dispositions fiscales spécifiques codifiées à l’article 163 bis G du code général des impôts, n’en demeurent pas moins des valeurs mobilières au sens de l’article L. 228-91, soumises à ce titre au droit commun des sociétés par actions. Leur émission requiert donc une décision de l’assemblée générale extraordinaire ou une délégation consentie dans les formes de l’article L. 225-129-2. Dans les sociétés par actions simplifiées, où la loi renvoie largement à la liberté statutaire pour l’organisation des décisions collectives en vertu de l’article L. 227-9, la tentation est grande de confier au seul président la compétence d’émettre des BSPCE par une simple stipulation statutaire. Or une telle délégation, si elle est théoriquement possible dans une SAS, doit respecter les mêmes exigences de durée et de plafond que celles imposées aux sociétés anonymes, faute de quoi l’émission pourrait être annulée pour violation d’une disposition impérative du livre II. La distinction entre la SAS, où le président peut se voir conférer par les statuts des pouvoirs étendus, et la SA, où la compétence de l’assemblée est d’ordre public, ne doit pas être surestimée : dans les deux cas, l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital affecte les droits des associés et requiert, à tout le moins, une information préalable complète et une délibération expresse de la collectivité.

B. Le rapport spécial des commissaires aux comptes et les autres exigences formelles

L’article L. 225-177 [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042339638 ]] impose que l’autorisation de consentir des stock-options soit donnée sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes. Ce rapport spécial, dont l’objet est d’éclairer les actionnaires sur les conditions de l’émission envisagée et notamment sur les modalités de fixation du prix de souscription, constitue un élément substantiel de la procédure d’autorisation. Son absence ou son insuffisance est de nature à vicier la délibération de l’assemblée générale. La chambre commerciale l’a implicitement confirmé dans son arrêt du 21 juin 2023 [[ https://www.courdecassation.fr/decision/649295fb17c95e05dbf9dd91 ]], en jugeant que la nullité édictée par l’article L. 820-3-1 du code de commerce pour défaut de désignation régulière des commissaires aux comptes est « d’ordre public et s’applique que la désignation du commissaire aux comptes soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts ». L’article L. 820-3-1 « édicte une règle de nullité qui, d’une part, déroge, dans le domaine qu’il régit, à celle édictée à l’article L. 235-1 de ce code, d’autre part, est d’ordre public ». A fortiori, le défaut de production du rapport spécial prescrit par l’article L. 225-177, qui participe de la même fonction de protection des actionnaires, devrait entraîner la nullité de la délibération autorisant l’émission de stock-options.

En outre, l’article L. 225-177 encadre précisément les conditions de fixation du prix de souscription des options. Pour les sociétés non cotées, le prix doit être déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d’évaluation d’actions, en tenant compte de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d’activité de l’entreprise, ces critères étant appréciés le cas échéant sur une base consolidée. A défaut, le prix de souscription est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l’actif net réévalué, calculé d’après le bilan le plus récent. Pour les sociétés cotées, le prix de souscription ne peut être inférieur à 80 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant l’attribution. La fixation d’un prix manifestement sous-évalué, en méconnaissance de ces critères légaux, expose l’émission à une action en nullité pour violation d’une disposition impérative, et les dirigeants qui l’ont décidée à une action en responsabilité pour faute de gestion. Les associés minoritaires, dont la participation se trouve diluée à un prix qu’ils estiment lésionnaire, disposent ainsi d’un fondement textuel solide pour contester l’émission.

L’article L. 225-197-1 [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048489093 ]] soumet les attributions gratuites d’actions à un formalisme tout aussi rigoureux. L’assemblée générale extraordinaire doit fixer le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué, dans la limite de 15 % du capital à la date d’attribution, plafond porté à 20 % pour les PME et jusqu’à 40 % lorsque l’attribution bénéficie à l’ensemble du personnel salarié. L’autorisation doit également déterminer la durée de la période d’acquisition, au minimum d’un an, et la durée de l’obligation de conservation, la durée cumulée ne pouvant être inférieure à deux ans. Le conseil d’administration ou le directoire détermine l’identité des bénéficiaires et fixe les conditions et critères d’attribution. L’article L. 225-197-1, II, interdit expressément l’attribution d’actions aux salariés et mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social, et proscrit toute attribution qui aurait pour effet de leur faire franchir ce seuil. Le non-respect de ces paramètres impératifs expose l’attribution à une nullité fondée sur la violation d’une disposition du livre II du code de commerce, et les praticiens auraient tort de considérer ces plafonds comme de simples recommandations dépourvues de sanction.

II. Le contrôle juridictionnel des émissions : entre régularisation des irrégularités et sanction des abus

A. La régularisation des irrégularités formelles et la portée du régime des nullités

La jurisprudence de la chambre commerciale manifeste une certaine souplesse dans le traitement des irrégularités formelles, lorsque celles-ci ne procèdent pas d’une méconnaissance totale de la compétence d’un organe social. L’arrêt du 28 novembre 2018 [[ https://www.courdecassation.fr/decision/5fca7f266b18d06e76c3374b ]] en fournit une illustration topique. Une société par actions simplifiée avait décidé une augmentation de capital en numéraire sans que l’assemblée générale ne se soit prononcée sur le projet de résolution tendant à réserver aux salariés une partie de cette augmentation, comme l’exige pourtant l’article L. 225-129-6 du code de commerce [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038799502 ]]. La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par un associé minoritaire, a approuvé la cour d’appel d’avoir jugé que « le vote sur la seule résolution proposant de réserver aux salariés une augmentation de capital, qui n’avait pas été soumise à la précédente assemblée statuant sur la résolution tendant à l’augmentation de capital, suffisait à régulariser cette augmentation de capital, sans qu’il y ait lieu à nouvelle délibération sur cette première résolution ». Cette solution, publiée au Bulletin, atteste que le formalisme de l’article L. 225-129-6 n’est pas une fin en soi mais un instrument au service de la protection des salariés-actionnaires, dont la satisfaction, même tardive, prive l’irrégularité de toute conséquence juridique.

L’arrêt du 7 mai 2025 [[ https://www.courdecassation.fr/decision/681af5cd0dfb1f09369ce217 ]] a précisé la portée exacte du régime des nullités issu de l’article L. 235-1 du code de commerce. La Cour énonce que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II » et qu’il en résulte que « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité ». Cette distinction, dégagée à propos de la révocation d’un dirigeant social, a une portée qui excède les faits de l’espèce et s’applique à l’ensemble du contentieux des décisions sociales. Transposée aux instruments d’actionnariat salarié, elle impose de distinguer deux catégories d’irrégularités. D’une part, les violations des dispositions impératives du livre II — telles que l’absence de rapport spécial des commissaires aux comptes, le dépassement du plafond de délégation ou l’inobservation du pourcentage maximal d’attribution d’actions gratuites — sont susceptibles d’entraîner la nullité. D’autre part, les violations des seules stipulations statutaires — par exemple, l’inobservation d’une clause de majorité renforcée pour l’autorisation des stock-options — ne peuvent être sanctionnées par la nullité mais seulement, le cas échéant, par l’engagement de la responsabilité civile des organes qui les ont méconnues, sous réserve pour le demandeur d’établir l’existence d’un préjudice personnel distinct de la simple irrégularité.

L’arrêt du 1er avril 2026 [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4084cdc6046d474451af ]], rendu au visa des articles L. 235-1 et L. 235-9 du code de commerce, a en outre rappelé avec une netteté toute particulière la nécessité de distinguer les délais de prescription applicables aux différents actes d’une même opération d’émission. L’action en nullité de la délibération de l’assemblée générale autorisant l’émission et l’action en nullité de la décision du conseil d’administration ou du directoire mettant en œuvre cette autorisation obéissent à des prescriptions distinctes, la première pouvant être plus longue que la seconde. Une attribution d’actions gratuites ou de stock-options peut ainsi être contestée plusieurs années après sa réalisation si le vice affecte la délibération de l’assemblée générale ayant autorisé le principe de l’émission, alors même que les décisions individuelles d’attribution seraient, quant à elles, prescrites. Cette menace contentieuse, qui plane durablement sur les opérations d’actionnariat salarié, commande une rigueur particulière dans l’établissement des procès-verbaux et la vérification du respect de l’ensemble des conditions légales au stade de l’autorisation par l’assemblée générale.

B. L’abus de majorité et le contrôle de l’intérêt social des émissions réservées

Au-delà du formalisme des autorisations, la jurisprudence soumet les émissions d’instruments d’actionnariat salarié au contrôle de l’abus de majorité. L’arrêt du 30 septembre 2020 [[ https://www.courdecassation.fr/decision/5fca32299c3644b39432cda6 ]] en offre une illustration remarquable, dont les enseignements sont directement transposables aux émissions d’instruments d’actionnariat. La chambre commerciale y censure une cour d’appel qui s’était bornée à constater l’existence d’une délibération sociale approuvant un apport en nature, sans rechercher si l’opération d’apport orchestrée par des associés majoritaires n’avait pas conduit, « par la sous-évaluation de la société et l’octroi corrélatif d’actions nouvelles nombreuses à l’un d’entre eux, à priver illégitimement une associée minoritaire d’une partie de ses droits en diluant sa participation au capital de la société ». La Cour énonce, au visa de l’ancien article 1382 du code civil et du principe selon lequel la fraude corrompt tout, que la justification formelle d’une délibération sociale ne suffit pas à exclure une fraude des associés majoritaires de nature à engager leur responsabilité civile à l’égard d’un associé minoritaire.

Ce principe, transposé aux instruments d’actionnariat salarié, emporte des conséquences pratiques de première importance. L’attribution d’actions gratuites ou de stock-options aux seuls dirigeants mandataires sociaux, à l’exclusion des salariés, peut caractériser un abus de majorité si elle a pour effet de diluer la participation des minoritaires sans contrepartie suffisante pour la société et dans le seul intérêt des bénéficiaires. De même, l’émission de BSPCE réservée à certains dirigeants, à des conditions de prix manifestement sous-évaluées au regard des méthodes objectives d’évaluation prescrites par l’article L. 225-177, est constitutive d’un abus de droit engageant la responsabilité des organes qui l’ont décidée. La régularité procédurale d’une émission — le respect des règles de quorum, de majorité, de convocation — ne fait pas obstacle à la recherche de l’intention frauduleuse qui l’inspire et à l’engagement de la responsabilité de ses auteurs sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.

L’intérêt social constitue le critère de contrôle cardinal de ces opérations. L’émission d’instruments d’actionnariat doit répondre à une finalité conforme à l’intérêt de la société, et non aux seuls intérêts personnels des dirigeants ou des associés majoritaires. L’attribution d’actions gratuites à des dirigeants, en période de résultats dégradés ou sans condition de performance sérieuse, est de nature à caractériser une contrariété à l’intérêt social, constitutive d’un abus de majorité. De même, la fixation d’un prix de souscription délibérément minoré pour des stock-options ou des BSPCE, sans justification économique objective, peut être qualifiée d’abus de droit. La chambre commerciale, dans l’arrêt précité du 30 septembre 2020, a clairement posé le principe que la régularité formelle d’une décision collective ne purge pas le vice de fond que constitue la fraude. Les praticiens doivent en tirer la conséquence qu’une politique d’actionnariat salarié, pour résister à un contrôle juridictionnel, doit être documentée par des justifications économiques objectives et proportionnées aux avantages consentis aux bénéficiaires.

La réforme fiscale des management packages intervenue en 2025 et 2026, si elle sécurise le traitement des gains réalisés par les bénéficiaires au regard de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales, ne modifie en rien ces exigences du droit des sociétés. Il serait même hasardeux d’en déduire un quelconque assouplissement du contrôle juridictionnel. Au contraire, en rendant ces instruments plus attractifs et plus largement diffusés, la réforme fiscale accroît mécaniquement le risque contentieux : chaque attribution sera susceptible d’être scrutée par les associés minoritaires et, en cas de litige, par le juge, qui vérifiera le respect des règles de compétence, la régularité des autorisations et la conformité de l’opération à l’intérêt social. Les praticiens trouveront dans ce corpus jurisprudentiel les raisons d’une vigilance accrue, tant dans la rédaction des résolutions d’assemblée générale que dans la documentation des décisions d’attribution individuelles.

Conclusion

L’émission d’instruments d’actionnariat salarié dans les sociétés commerciales — qu’il s’agisse de BSPCE, de stock-options ou d’attributions gratuites d’actions — se déploie dans un cadre juridique dont la complexité et la rigueur ne doivent pas être sous-estimées par les praticiens, qu’ils soient avocats, notaires ou directeurs juridiques d’entreprise. La compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire, le formalisme des autorisations et des délégations, la rigueur du régime des nullités issu de l’article L. 235-1 et le contrôle juridictionnel de l’abus de majorité constituent autant de contraintes qui conditionnent la validité même des opérations d’émission. La jurisprudence de la chambre commerciale de 2018 à 2026, sans bouleverser les principes, en a précisé la portée avec une constance remarquable : la régularité formelle ne garantit pas la validité substantielle, et la fraude corrompt toute décision sociale, fût-elle adoptée à la majorité requise. La réforme fiscale de 2025 et 2026, qui sécurise le traitement des gains des bénéficiaires, ne doit pas faire oublier que la validité de l’avantage fiscal dépend, en amont, de la régularité de l’émission au regard du droit des sociétés. Une annulation prononcée plusieurs années après l’attribution pourrait entraîner des conséquences financières considérables, tant pour les bénéficiaires, contraints de restituer les titres, que pour la société émettrice, exposée à des actions en responsabilité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».