La contrefaçon de marque à l’épreuve des grands événements sportifs : le dispositif répressif français entre retenue douanière et action judiciaire
I. Le dispositif administratif de première ligne : la retenue douanière et les pouvoirs d’investigation des agents des douanes
A. La retenue douanière, pierre angulaire de la détection de la contrefaçon
Le droit français de la propriété intellectuelle confère au titulaire d’une marque enregistrée un droit exclusif dont la protection est assurée par un arsenal législatif articulant les voies administrative, civile et pénale. L’article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés » [[Article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381604.]]. Cette exclusivité trouve une première traduction opérationnelle dans le mécanisme de la retenue douanière, qui constitue le filtre administratif de première ligne dans la lutte contre la contrefaçon de marque, en particulier lors des grands événements sportifs internationaux qui catalysent des flux massifs de marchandises contrefaisantes.
L’article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, habilite l’administration des douanes à retenir, sur demande écrite du titulaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon [[Article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381817.]]. La mesure de retenue, qui doit être immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur, ouvre un délai de dix jours ouvrables — ramené à trois jours pour les denrées périssables — pour que le titulaire du droit justifie auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile, soit de s’être pourvu par la voie civile ou correctionnelle en constituant les garanties destinées à l’indemnisation du détenteur, soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. Ce dispositif, qui prolonge le règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le respect des droits de propriété intellectuelle par les autorités douanières, offre aux titulaires de marques un instrument procédural leur permettant d’intercepter les marchandises contrefaisantes avant leur mise sur le marché.
\303\200 l’approche de la Coupe du Monde de football 2026, les services douaniers fran\303\247ais ont intensifi\303\251 leurs contr\303\264les, proc\303\251dant \303\240 la saisie de plusieurs milliers de maillots contrefaisants sur le territoire national. Le bureau de Marne-la-Vall\303\251e a intercept\303\251, en deux semaines seulement, plus de 2 600 maillots de football contrefaisants sur le site de fret postal de Chelles [[France Info, juin 2026, \302\253 Coupe du monde 2026 : d\303\251ferlante des faux maillots, la douane fran\303\247aise intensifie sa lutte contre les contrefa\303\247ons \302\273, https://www.franceinfo.fr/coupe-du-monde/coupe-du-monde-2026-deferlante-des-faux-maillots-la-douane-francaise-intensifie-sa-lutte-contre-les-contrefacons_8043131.html.]], tandis que les saisies globales de produits contrefaisants ont \303\251t\303\251 multipli\303\251es par quatre par rapport \303\240 l’ann\303\251e pr\303\251c\303\251dente [[Radio France, juin 2026, \302\253 \303\200 l’approche du Mondial, les contrefa\303\247ons de maillots explosent \302\273, https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-info-de-france-inter/on-ne-va-pas-depenser-130-euros-sur-un-maillot-a-l-approche-du-mondial-les-contrefacons-de-maillots-explosent-1157359.]]. Cette intensification op\303\251rationnelle illustre l’importance strat\303\251gique du vecteur douanier dans la protection des droits de propri\303\251t\303\251 industrielle lors des manifestations sportives de port\303\251e mondiale. Le m\303\251canisme de la retenue douani\303\250re, tel qu’am\303\251nag\303\251 par le r\303\250glement (UE) n\302\260 608/2013, impose une coop\303\251ration \303\251troite entre les titulaires de droits et les autorit\303\251s douani\303\250res : le titulaire doit fournir une demande d’intervention d\303\251crivant pr\303\251cis\303\251ment les marchandises authentiques et les caract\303\251ristiques des produits contrefaisants, tandis que les douanes peuvent, de leur propre initiative, suspendre le d\303\251douanement de marchandises suspectes pendant un d\303\251lai de trois jours ouvrables, port\303\251 \303\240 quatre jours pour les marchandises p\303\251rissables, le temps que le titulaire d\303\251pose une demande formelle d’intervention.
Par ailleurs, le législateur a prévu que les informations relatives à la nature, à la quantité et aux images des marchandises retenues peuvent être communiquées au titulaire du droit avant même la mise en œuvre de la mesure de retenue, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes relatif au secret professionnel. Cette faculté, introduite pour renforcer l’effectivité de la lutte anticontrefaçon, permet au titulaire de la marque d’évaluer l’ampleur de l’atteinte et d’orienter sa stratégie contentieuse avant l’expiration du délai de retenue. Le demandeur peut également obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises, ainsi que des informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination. Ce régime dérogatoire constitue un levier probatoire essentiel pour le titulaire de droits confronté à des réseaux de contrefaçon transnationaux.
B. Les pouvoirs d’investigation des agents des douanes et leur encadrement jurisprudentiel
Au-delà de la retenue des marchandises suspectées de contrefaçon, l’administration des douanes dispose de pouvoirs d’investigation étendus dont l’exercice est encadré par une jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, soucieuse de concilier l’efficacité de la lutte contre la fraude et le respect des garanties procédurales. L’article 64 du code des douanes autorise les agents habilités à procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant aux délits douaniers sont susceptibles d’être détenus, chaque visite devant être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention.
La chambre commerciale a, dans un arrêt du 11 février 2026, précisé la portée de ces pouvoirs de visite en rappelant que les faits de contrebande ainsi que les faits d’importation ou d’exportation sans déclaration, lorsqu’ils se rapportent à des marchandises prohibées au sens du code des douanes, pouvaient justifier la délivrance d’une ordonnance autorisant des visites domiciliaires [[Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-20.992, https://www.courdecassation.fr/decision/698c3a0dcdc6046d47d9d6ae.]]. La Cour, constatant que « le fait d’établir intentionnellement de fausses déclarations visant à éluder des droits anti-dumping constituait, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2020, le délit prévu aux paragraphes 3° ou 4° de l’article 426 du code des douanes », en a déduit que le moyen d’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention tiré d’une absence de fondement légal devait être écarté. La Cour rattache ainsi expressément les manœuvres de contournement des droits à l’importation au régime des marchandises prohibées, légitimant le recours aux visites domiciliaires pour la recherche de ces infractions.
En ce qui concerne la force probante des constatations opérées par les agents des douanes, la chambre commerciale a opéré une distinction rigoureuse dans un arrêt du 22 janvier 2025, publié au Bulletin. La Cour y énonce que « s’il résulte de l’article 336, 1, du code des douanes que les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent, cette force probante ne s’attache pas aux déductions et appréciations réalisées par ces agents » [[Cass. com., 22 jan. 2025, n° 22-23.957, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/679094a600cd7517a1e6fe50.]]. Cette distinction, dont la portée pratique est considérable, signifie que si l’administration des douanes peut se prévaloir d’une présomption de véracité pour les constatations matérielles objectives — la présence de marchandises, les références portées sur les factures — les déductions qu’elle en tire, consistant par exemple à rattacher un lot de marchandises à une infraction de fausse déclaration par extension du contrôle à des déclarations antérieures, ne bénéficient pas de cette présomption et peuvent être contestées selon les règles de droit commun de la preuve.
Dès lors, le titulaire d’une marque qui sollicite la mise en œuvre de la retenue douanière doit être conscient de cette dualité probatoire : les constatations matérielles des agents des douanes constituent un point d’appui solide pour l’engagement des poursuites, mais les qualifications juridiques et les déductions qui en résultent devront être démontrées devant le juge du fond, le cas échéant au moyen de preuves complémentaires. La chambre commerciale a par ailleurs rappelé, dans un arrêt du 19 juin 2024, la règle de compétence territoriale en matière de recouvrement de la dette douanière, jugeant que « dès lors que l’infraction d’importation sans déclaration de marchandises prohibées est commise sur le territoire national, l’administration des douanes est fondée à retenir que la dette douanière est née en France et à la recouvrer » [[Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-23.306, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/667280f8f7ab5c00087309d3.]], solution qui conforte la compétence des autorités douanières françaises pour appréhender les flux de contrefaçon transitant par le territoire national à destination d’autres États membres.
II. Le dispositif judiciaire : de l’action en contrefaçon à la réparation intégrale du préjudice
A. L’action en contrefaçon de marque, pivot du contentieux de la propriété intellectuelle
L’action en contrefaçon constitue le prolongement judiciaire naturel de la retenue douanière. Une fois les marchandises interceptées et le délai de retenue engagé, le titulaire de la marque doit saisir la juridiction compétente pour faire consacrer l’atteinte à son droit exclusif et obtenir les mesures réparatrices appropriées. L’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle prohibe, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque, ainsi que l’usage d’un signe dont il résulte un risque de confusion dans l’esprit du public en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et de l’identité ou de la similitude des produits ou services.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 mai 2024, rappelé l’étendue de la compétence territoriale du tribunal des marques de l’Union européenne saisi d’une action en contrefaçon, en jugeant qu’« il résulte de la combinaison des articles 125, paragraphe 4, sous b), du règlement (UE) n° 2017/1001, et 26, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 que tout tribunal des marques de l’Union dont la compétence ne résulte pas des paragraphes 1 à 3 du premier de ces textes, est néanmoins compétent pour connaître de l’action en contrefaçon portée devant lui lorsque le défendeur comparaît sans contester sa compétence » [[Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb.]]. La Cour a également précisé, par une application de l’article 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 et de l’article L. 713-6, I, 3°, du Code de la propriété intellectuelle, que le titulaire d’une marque « ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée », réservant ainsi l’exception de la « référence nécessaire » que le juge du fond doit expressément préserver dans le dispositif de sa décision d’interdiction.
En amont de l’action au fond, le titulaire de droits peut recourir à la saisie-contrefaçon, mesure probatoire exorbitante du droit commun qui lui permet, sur autorisation du président du tribunal judiciaire, de faire procéder par huissier à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, ou à la saisie réelle des objets prétendument contrefaisants. Cette procédure, prévue aux articles L. 716-7 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, constitue un préalable quasi systématique à l’engagement de l’action au fond, dans la mesure où elle permet au demandeur de constituer la preuve des actes argués de contrefaçon sans avoir à attendre les mesures d’instruction ordonnées par le juge du fond. La chambre commerciale, dans un arrêt du 14 novembre 2024, a précisé le régime des nullités affectant les opérations de saisie-contrefaçon, jugeant qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » [[Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928.]], de sorte que la nullité partielle n’entraîne pas la caducité de l’ensemble du procès-verbal mais seulement des mesures irrégulièrement exécutées. Cette solution, qui consacre une approche proportionnée de la sanction des irrégularités procédurales, préserve l’effectivité de la saisie-contrefaçon tout en incitant les huissiers instrumentaires au respect scrupuleux des limites de l’ordonnance autorisant la mesure. Il en résulte que le titulaire de droits, confronté à une hypothèse de violation des limites de l’autorisation par l’huissier, n’est pas privé de l’intégralité du bénéfice probatoire de la saisie-contrefaçon, seules les mesures excédant l’autorisation étant annulées.
Le contentieux de la contrefaçon de marque connaît par ailleurs des interactions procédurales significatives avec le contentieux de la concurrence déloyale. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 26 mars 2025, publié au Bulletin, consacré la possibilité d’exercer simultanément l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, en précisant que ces « deux actions peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2.]]. La Cour a toutefois assorti cette faculté d’un tempérament essentiel, rappelant le principe d’interdiction de la double indemnisation en application de l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, qui transpose l’article 13 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle : le titulaire ne peut obtenir réparation deux fois du même préjudice sous deux qualifications distinctes. Cette jurisprudence, qui intéresse directement le contentieux des grands événements sportifs où les actes de contrefaçon de marque s’accompagnent fréquemment de comportements parasitaires, impose au demandeur de ventiler rigoureusement ses chefs de préjudice selon le fondement juridique invoqué.
B. La réparation du préjudice de contrefaçon et l’articulation avec les sanctions pénales
Le dispositif répressif français ne se limite pas à la voie civile. L’article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle érige en délit pénal le fait, pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, « d’importer, d’exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante » ou « de produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante », faits punis de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende [[Article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381775.]]. La loi a prévu des circonstances aggravantes portant les peines à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque les délits sont commis en bande organisée, sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité. Ce renforcement des sanctions pénales, inspiré par les standards de la directive 2004/48/CE et par l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), traduit la volonté du législateur d’appréhender la contrefaçon de marque comme une infraction économique grave dont les ramifications internationales justifient une réponse répressive dissuasive.
Sur le plan civil, la réparation du préjudice de contrefaçon obéit au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, dont la chambre commerciale assure un contrôle rigoureux. L’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, issu de la transposition de la directive 2004/48/CE, prescrit au juge de prendre en considération, pour fixer les dommages et intérêts, les conséquences économiques négatives de la contrefaçon — dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée —, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 6 décembre 2023, rappelé la définition de l’épuisement du droit de marque, en jugeant que « le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque, qui constitue l’objet spécifique du droit de marque, s’épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement » [[Cass. com., 6 déc. 2023, n° 20-18.653, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d2a604055831871b02f.]], excluant que la distribution gratuite d’échantillons, même revêtus de la marque, puisse valoir mise dans le commerce au sens de la directive. Cette précision intéressant directement le contentieux des produits dérivés des événements sportifs, où la frontière entre produits promotionnels et produits commercialisés est parfois ténue.
Enfin, la chambre commerciale a, par un arrêt du 28 janvier 2026, consacré l’autonomie de l’action en revendication de propriété d’une marque par rapport à l’action en nullité du dépôt, en jugeant que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » [[Cass. com., 28 jan. 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00.]], en conséquence de quoi une telle demande, nouvelle en appel, doit être déclarée irrecevable. La Cour a également rappelé le principe, introduit par la loi PACTE du 22 mai 2019, de l’imprescriptibilité de l’action en nullité d’une marque, sous réserve des exceptions légales et des décisions ayant acquis force de chose jugée. Cette construction procédurale, qui distingue nettement les actions selon leur finalité — annulation du titre ou revendication de sa propriété — structure le contentieux de la propriété industrielle en obligeant les parties à articuler leurs demandes dès la première instance et interdit les extensions stratégiques en cause d’appel.
La conjonction de ces instruments — retenue douanière, saisie-contrefaçon, action civile en contrefaçon, sanctions pénales — constitue un dispositif répressif cohérent dont l’efficacité est régulièrement mise à l’épreuve des flux de contrefaçon générés par les grands événements sportifs. La Coupe du Monde 2026, par l’ampleur des saisies douanières déjà opérées sur le territoire national, confirme la nécessité d’une coordination étroite entre les autorités douanières, les titulaires de droits et les juridictions spécialisées, seules à même d’assurer une protection effective du droit exclusif de marque face à des réseaux de contrefaçon transnationaux dont la réactivité s’adapte aux calendriers des manifestations sportives internationales.
Conclusion
La lutte contre la contrefaçon de marque dans le contexte des grands événements sportifs mobilise un arsenal juridique complet, de la retenue douanière des marchandises suspectes jusqu’à la réparation judiciaire du préjudice, en passant par les pouvoirs d’investigation des agents des douanes et les mesures probatoires de la saisie-contrefaçon. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les conditions de mise en œuvre de ces différents instruments, en veillant à concilier l’impératif d’efficacité répressive avec le respect des garanties procédurales. L’encadrement de la force probante des procès-verbaux de douane, le contrôle de la proportionnalité des nullités affectant les opérations de saisie-contrefaçon et la prohibition de la double indemnisation d’un même préjudice illustrent cette recherche d’équilibre qui caractérise l’office contemporain du juge de la propriété intellectuelle. La déferlante de contrefaçons qui accompagne chaque édition de la Coupe du Monde de football, confirmée en 2026 par le quadruplement des saisies douanières, rappelle que l’effectivité de ces mécanismes dépend autant de la rigueur de leur construction juridique que de la célérité de leur mise en œuvre opérationnelle.
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