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L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre le dirigeant : le contrôle juridictionnel renforcé du lien de causalité par la chambre commerciale (2025-2026)

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre le dirigeant : le contrôle juridictionnel renforcé du lien de causalité par la chambre commerciale (2025-2026)

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, régie par l’article L. 651-2 du code de commerce, constitue l’un des mécanismes les plus redoutés du droit des entreprises en difficulté. Elle permet au tribunal, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, de condamner les dirigeants de droit ou de fait à supporter tout ou partie de cette insuffisance sur leur patrimoine personnel. Cette action, qui déroge au principe fondamental de la limitation de responsabilité des associés, a fait l’objet, au cours des années 2025 et 2026, d’une série d’arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui en précisent les conditions avec une rigueur croissante. L’examen de ces décisions révèle une tendance au renforcement du contrôle juridictionnel sur chacun des éléments constitutifs de la responsabilité, qu’il s’agisse de la caractérisation de l’insuffisance d’actif, de la qualification de la faute de gestion, de l’établissement du lien de causalité ou des frontières procédurales de l’action. L’analyse de cette jurisprudence récente intéresse au premier chef les praticiens du droit des affaires et du droit des procédures collectives, tant la menace d’une condamnation au titre de l’insuffisance d’actif pèse sur tout dirigeant dont la société connaît des difficultés.

I. Les conditions de fond de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif

A. L’insuffisance d’actif, préalable indispensable soumis à une exigence de certitude accrue

L’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables ». Ce texte, accessible sur Légifrance, pose comme première condition l’existence d’une insuffisance d’actif, définie comme la différence entre le montant du passif admis à la procédure collective et le montant de l’actif réalisé ou dont la valorisation est certaine.

La jurisprudence récente rappelle avec une fermeté particulière que la preuve de cette insuffisance incombe exclusivement au liquidateur et qu’elle doit être établie avec certitude au jour où la juridiction statue. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 décembre 2025, a ainsi rejeté l’action du liquidateur au motif que « ni le passif chirographaire ni le passif privilégié n’ont été vérifiés », l’absence de vérification du passif privilégié et l’absence de décision du juge-commissaire autorisant le liquidateur à ne pas vérifier le passif chirographaire empêchant d’apprécier le « caractère certain de l’insuffisance d’actif ». La cour rappelle à cet égard que l’article L. 641-4, alinéa 2, du code de commerce prévoit certes qu’il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires si le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice, mais que cette dispense cesse « à moins qu’il n’y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait tout ou partie du passif conformément à l’article L. 651-2 ». En d’autres termes, dès lors que le liquidateur envisage une action en comblement de passif, la vérification du passif privilégié redevient obligatoire, et le juge ne saurait se contenter d’une estimation provisionnelle [[CA Versailles, 16 décembre 2025, n° 24/06781, https://www.courdecassation.fr/decision/6942492061c46255e16efbc4 : « En l’absence de vérification du passif privilégié et faute de décision du juge-commissaire autorisant le liquidateur à ne pas vérifier le passif chirographaire, le caractère certain de l’insuffisance d’actif ne peut pas être apprécié par la cour. »]].

La cour de Versailles cite en appui de sa décision une jurisprudence constante de la chambre commerciale selon laquelle « l’insuffisance d’actif doit être certaine et au moins égale au montant mis à la charge du dirigeant », et « la cour d’appel doit établir le montant certain de l’insuffisance d’actif au jour où elle statue ». Cette exigence de certitude, que la doctrine qualifie parfois de verrou procédural, a été rappelée avec une particulière netteté par un arrêt de la chambre commerciale du 2 juillet 2025. La rigueur de ce contrôle se justifie par les conséquences considérables de l’action pour le dirigeant, qui peut être condamné à supporter des sommes considérables sur son patrimoine personnel, parfois plusieurs années après la cessation de ses fonctions. L’action est désormais enfermée dans un délai de prescription de trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, conformément au dernier alinéa de l’article L. 651-2, ce qui impose au liquidateur une célérité particulière dans la conduite des opérations de vérification du passif.

B. La faute de gestion : exigence de caractérisation, exclusion de la simple négligence et typologie jurisprudentielle

Le troisième alinéa de l’article L. 651-2 du code de commerce écarte expressément la responsabilité du dirigeant « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale ». La chambre commerciale veille avec constance à ce que les juges du fond distinguent clairement la faute caractérisée, seule de nature à engager la responsabilité du dirigeant, de la simple négligence qui demeure exclue du champ de l’action. Cette distinction, qui constitue l’un des apports majeurs de la réforme de 2005 consolidée par l’ordonnance de 2021, traduit la volonté du législateur de ne pas faire peser sur le dirigeant une responsabilité automatique du seul fait de l’échec de l’entreprise.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 14 janvier 2026, rejetant le pourvoi n° 25-10.463, offre une illustration exemplaire de cette exigence de caractérisation. En l’espèce, le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire avait commis de « divers manquements qualifiés de délibérés par l’administration fiscale, comme la minoration du chiffre d’affaires dans les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée, la majoration des charges déductibles du résultat de l’exercice et le dépôt hors délai de l’ensemble des déclarations pour la période vérifiée en matière d’impôt sur les sociétés ». La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir retenu que « l’ensemble des manquements aux obligations fiscales auxquelles est soumis le dirigeant caractérise une faute de gestion ayant directement contribué à l’insuffisance d’actif, le redressement fiscal opéré ayant généré une dette qui représente environ 70 % du passif ».

La Cour relève en outre que le dirigeant « a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, ne s’acquittant pas régulièrement de ses obligations envers le trésor public, ses fournisseurs et ses clients » et que « la gravité et le caractère répété et délibéré des fautes excluent que soit retenu à son encontre une simple négligence » [[Cass. com., 14 janvier 2026, n° 25-10.463, https://www.courdecassation.fr/decision/69673d55cdc6046d473a025f : « En l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé l’existence de fautes imputables au dirigeant et le lien de causalité entre ces fautes et l’insuffisance d’actif, et a exclu la faute par simple négligence, a légalement justifié sa décision. »]].

Par ailleurs, la Cour de cassation a rendu le 11 décembre 2024 un arrêt publié au Bulletin dont la solution a retenu l’attention de la doctrine : « la poursuite d’une activité déficitaire ne peut résulter du seul constat d’une augmentation du montant des dettes » [[Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-19.807, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6759324bdb845b438efc6e12 : « La poursuite d’une activité déficitaire ne peut résulter du seul constat d’une augmentation du montant des dettes. »]]. Cette solution impose aux juridictions du fond de caractériser précisément en quoi la poursuite de l’activité était abusive, au-delà de la simple constatation d’une dégradation du passif. Il ne suffit pas, pour le juge, de relever que les dettes ont augmenté entre deux exercices ; il lui faut démontrer que le dirigeant a, en toute connaissance de cause, maintenu une exploitation irrémédiablement compromise, sans perspective réaliste de redressement.

La typologie des fautes de gestion retenues par les juridictions du fond au cours de la période récente comprend, outre les manquements fiscaux et la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, le défaut de tenue de comptabilité, l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, le détournement d’actif, l’absence de publication des comptes annuels ou encore les prélèvements indus dans la trésorerie sociale. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 20 mai 2025, a néanmoins écarté le grief de poursuite d’activité déficitaire en relevant que les résultats négatifs enregistrés par la société s’inscrivaient « dans le contexte spécifique de la crise sanitaire et des confinements consécutifs », circonstance qui « ne caractérise pas une faute de gestion imputable » à la dirigeante. Cette décision illustre la prise en compte par le juge du contexte économique général dans l’appréciation du caractère fautif du comportement du dirigeant, le droit des entreprises en difficulté ne pouvant faire abstraction des crises exogènes qui affectent la totalité du tissu économique.

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 14 janvier 2026, a quant à elle retenu un ensemble de fautes incluant l’absence de tenue de comptabilité, la poursuite d’une exploitation déficitaire et le défaut de paiement des dettes fiscales et sociales, pour condamner le dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif tout en relevant, dans le même arrêt, que l’aggravation du passif postérieure à la date de cessation des paiements n’était pas établie faute de production par le liquidateur des pièces comptables justificatives, ce qui a conduit à écarter ce grief spécifique [[CA Riom, 14 janvier 2026, n° 25/00665, https://www.courdecassation.fr/decision/6968c5a8cdc6046d476111ac : « L’existence d’une aggravation du passif et d’un lien de causalité avec la déclaration tardive de cessation des paiements ne sont donc pas établis. »]].

II. Le lien de causalité et les frontières procédurales de l’action en comblement de passif

A. Le lien de causalité : la théorie de la contribution suffisante et les exigences de motivation

La chambre commerciale maintient une conception extensive du lien de causalité requis par l’article L. 651-2 du code de commerce. Il n’est pas nécessaire que la faute de gestion soit la cause exclusive, ni même la cause principale, de l’insuffisance d’actif ; il suffit qu’elle y ait contribué, fût-ce de manière partielle. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 25 février 2025, a formulé ce principe en des termes d’une particulière netteté : « s’agissant du lien de causalité, il suffit que la faute de gestion ait contribué à l’insuffisance d’actif sans qu’il soit nécessaire de déterminer quelle part de l’insuffisance est imputable à cette faute de sorte que le dirigeant peut être déclaré responsable pour le tout même si la faute de gestion n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif et à l’origine que d’une partie des dettes » [[CA Reims, 25 février 2025, n° 24/00290, https://www.courdecassation.fr/decision/67beaf8a71eea201c9101316 : « Il suffit que la faute de gestion ait contribué à l’insuffisance d’actif sans qu’il soit nécessaire de déterminer quelle part de l’insuffisance est imputable à cette faute de sorte que le dirigeant peut être déclaré responsable pour le tout. »]].

Cette théorie de la contribution suffisante, qui dispense le liquidateur de quantifier avec précision l’impact de chaque faute sur le montant de l’insuffisance, confère une redoutable efficacité à l’action en comblement de passif. Le dirigeant peut ainsi être condamné à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif alors même que sa faute n’a contribué qu’à une fraction de celle-ci, et que d’autres causes, telles que la conjoncture économique défavorable ou le comportement de tiers, ont également concouru à la constitution du passif. La jurisprudence assimile le lien de causalité à une condition de simple contribution, ce qui constitue une dérogation notable au droit commun de la responsabilité civile qui exige, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la démonstration d’un lien causal direct et certain entre la faute et le préjudice.

La Cour de cassation exige néanmoins, comme l’illustre l’arrêt du 14 janvier 2026 précité, que les juridictions du fond constatent concrètement que la faute a « directement contribué » à l’insuffisance, ce qui suppose un minimum d’analyse causale que le seul constat d’une augmentation des dettes ne saurait satisfaire, ainsi que l’a jugé l’arrêt de principe du 11 décembre 2024. La simple coïncidence chronologique entre une faute de gestion et une dégradation de la situation financière ne suffit pas à caractériser le lien de causalité ; le juge doit identifier, fût-ce de manière globale, le mécanisme par lequel la faute a participé à la constitution ou à l’aggravation de l’insuffisance d’actif.

Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 26 mars 2025, rendu sur le pourvoi n° 23-20.668 et cassant un arrêt de la cour d’appel de Bastia, a rappelé avec force que « seules des fautes de gestion antérieures à l’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant » [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.668, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a469dfcf522ee2c32576 : « Il résulte de ce texte que seules des fautes de gestion antérieures à l’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant. »]]. En l’espèce, la cour d’appel avait retenu, parmi les fautes imputées au dirigeant, un défaut de coopération avec les organes de la procédure, lequel était nécessairement postérieur à l’ouverture de celle-ci. La cassation prononcée sur ce fondement sanctionne la confusion entre le champ temporel de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et celui des sanctions personnelles. Le défaut de coopération avec les organes de la procédure peut certes fonder une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, respectivement sur le fondement de l’article L. 653-5, 5°, et de l’article L. 653-8 du code de commerce, mais il ne saurait constituer une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du même code.

La même décision a par ailleurs précisé que l’interdiction de gérer ne peut être prononcée que si le juge caractérise l’élément intentionnel du comportement reproché. Pour le manquement tiré du défaut de coopération, les juges du fond doivent établir que le dirigeant s’était « volontairement abstenu de coopérer avec le liquidateur et que cette abstention avait fait obstacle au bon déroulement de la procédure », la simple constatation d’un défaut de transmission des documents ne suffisant pas à caractériser l’abstention volontaire exigée par la loi.

B. Le monopole du liquidateur, le non-cumul des actions et la prescription

La chambre commerciale a consacré, par un arrêt du 17 septembre 2025 rendu sur le pourvoi n° 24-15.595, le monopole du liquidateur dans la mise en œuvre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Il résulte de la combinaison des articles L. 227-8, L. 225-252 et L. 651-2 du code de commerce que « le liquidateur ayant seul qualité pour demander, dans l’intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société, l’associé ne peut poursuivre l’action en responsabilité qu’il a engagée pour le compte de la société, avant la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, contre le dirigeant à raison des fautes commises par ce dernier » [[Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-15.595, https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a80892376614a83457d : « Le liquidateur ayant seul qualité pour demander, dans l’intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société, l’associé ne peut poursuivre l’action en responsabilité qu’il a engagée pour le compte de la société. »]].

Cette solution, qui confirme la nature collective et le caractère d’ordre public de l’action en comblement de passif, emporte une conséquence procédurale majeure pour les associés : l’action ut singuli qu’un associé aurait pu engager contre le dirigeant avant l’ouverture de la procédure collective devient irrecevable dès lors que la société est placée en liquidation judiciaire. Et cela, quand bien même le liquidateur n’aurait pas lui-même, postérieurement au jugement d’ouverture, engagé l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. L’associé conserve certes la faculté d’agir en réparation de son préjudice personnel et distinct, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, mais il ne peut plus se substituer à la personne morale pour la réparation du préjudice social, le liquidateur étant désormais le seul titulaire de cette action dans l’intérêt collectif des créanciers.

Dans le même sens, l’arrêt rendu le 26 mars 2025 par la chambre commerciale sur le pourvoi n° 23-20.349 précise que « lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, les dispositions des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, qui ouvrent aux conditions qu’ils prévoient une action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, ne se cumulent pas avec celles de l’article L. 223-22 du même code » [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.349, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a46adfcf522ee2c32578 : « Les dispositions des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce ne se cumulent pas avec celles de l’article L. 223-22 du même code. »]]. En d’autres termes, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, une fois la liquidation judiciaire ouverte, constitue la voie exclusive de mise en cause du dirigeant pour les fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, à l’exclusion de toute autre action fondée sur le droit commun des sociétés, telle que l’action en responsabilité des gérants de SARL prévue par l’article L. 223-22.

La prescription de l’action est désormais régie par le dernier alinéa de l’article L. 651-2, qui dispose que « l’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ». Ce délai de prescription, introduit par l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, est relativement bref et impose au liquidateur une diligence particulière dans la conduite des investigations nécessaires à l’établissement des fautes de gestion et dans la saisine de la juridiction compétente. Il convient de noter que ce délai court à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, et non de la décision arrêtant le plan de cession ou de tout autre événement ultérieur, ce qui peut, en pratique, placer le liquidateur dans une situation délicate lorsque la vérification du passif n’est pas achevée dans les premiers mois de la procédure.

Enfin, sur le terrain des sanctions personnelles, la jurisprudence récente confirme l’importance de la motivation des décisions prononçant une interdiction de gérer. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 février 2026, a rappelé les fondements textuels de ces sanctions : l’article L. 653-5, 5°, du code de commerce prévoit la faillite personnelle pour le dirigeant qui, « en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement », tandis que l’article L. 653-8 permet au tribunal de prononcer, à la place de la faillite personnelle, une interdiction de gérer d’une durée pouvant aller jusqu’à quinze ans. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 20 mai 2025, a prononcé une interdiction de gérer de cinq ans à l’encontre d’un dirigeant dont les fautes incluaient « l’omission dans la déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, la poursuite d’une activité déficitaire, l’absence de tenue d’une comptabilité et l’absence de publication des comptes annuels ».

La cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 28 avril 2025, a pour sa part rappelé le principe de proportionnalité qui gouverne le prononcé des sanctions, selon lequel « lorsque plusieurs fautes ont été retenues ou faits sanctionnés, en application du principe de proportionnalité, chacun d’entre eux doit être légalement justifié, même si la sanction liée à la faillite personnelle comme à l’interdiction de gérer est appréciée souverainement ». Cette exigence de motivation, qui découle de l’application du principe de proportionnalité au contentieux des sanctions personnelles, impose aux juridictions de vérifier la légalité de chacun des griefs retenus avant de prononcer la sanction, toute annulation d’un grief emportant, par voie de conséquence, la réformation de la sanction dans son ensemble si celle-ci a été prononcée en considération de plusieurs faits.

Conclusion

Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation en 2025 et 2026 dessinent un régime de responsabilité du dirigeant à la fois protecteur et rigoureux. Protecteur, en ce qu’ils imposent au liquidateur la preuve certaine de l’insuffisance d’actif, la caractérisation précise de la faute de gestion excluant la simple négligence, le respect d’un cadre temporel strictement antérieur à l’ouverture de la procédure, et le prononcé de sanctions personnelles légalement justifiées pour chacun des griefs retenus. Rigoureux, en ce qu’ils maintiennent une conception extensive du lien de causalité réduit à une simple contribution, consacrent le monopole du liquidateur dans la mise en œuvre de l’action et ferment la voie à tout cumul d’actions en responsabilité contre le dirigeant. L’équilibre ainsi institué témoigne de la volonté constante du législateur et du juge de sanctionner les fautes de gestion les plus graves, celles qui traduisent une méconnaissance délibérée des obligations élémentaires du dirigeant, sans pour autant faire peser sur ce dernier une responsabilité automatique du seul fait de l’échec économique de l’entreprise qu’il dirigeait.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».