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La protection de l’œuvre illicite par le droit d’auteur : l’autonomie du droit de la propriété intellectuelle à l’épreuve de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 mai 2026

I. L’autonomie du droit d’auteur à l’égard de la licéité de l’œuvre

A. La protection par le seul fait de la création originale

Le droit d’auteur français s’est construit sur un principe d’une remarquable simplicité, énoncé dès l’origine de la codification de la propriété littéraire et artistique et conservé intact par les réformes successives. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. La protection naît de l’acte créateur lui-même, indépendamment de toute formalité, de toute divulgation et, principe dont la portée est moins souvent mesurée, indépendamment de toute considération relative aux conditions dans lesquelles cette création est intervenue. Cette autonomie radicale du droit d’auteur par rapport à son environnement normatif constitue l’un des traits les plus saillants du système français de protection des œuvres de l’esprit [[L’article L. 111-1 du CPI est le fondement premier : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278888]].

L’article L. 112-1 du même code prolonge cette logique en disposant que les dispositions protectrices « s’appliquent à toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». Cette énumération par la négative — ce qui n’importe pas — en dit long sur le dessein du législateur : le droit d’auteur ne juge pas la valeur de l’œuvre, il ne s’intéresse pas à son support, il ne s’arrête pas à l’usage auquel elle est destinée. Une seule condition commande l’accès à la protection : l’originalité, entendue comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur, critère que la Cour de justice de l’Union européenne a défini comme la « création intellectuelle propre à son auteur » [[CJUE, 1er décembre 2011, Eva-Maria Painer, C-145/10, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-145/10]].

La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 28 mai 2026 appelé à une large diffusion, a eu l’occasion de rappeler avec une netteté particulière que cette condition d’originalité est exclusive de toute autre exigence. Elle énonce que « la protection au titre du droit d’auteur n’est subordonnée qu’à la condition d’originalité de l’œuvre, entendue comme l’empreinte de la personnalité de son auteur, à l’exclusion de toute exigence tenant à son mérite, à sa destination ou à sa conformité à une norme juridique » [[CA Douai, 28 mai 2026, n° 24/05052, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1a7645cdc6046d4774f510]]. La précision est capitale : la conformité à une norme juridique — qu’il s’agisse d’une règle d’urbanisme, d’une autorisation administrative, d’une réglementation environnementale ou d’une disposition du code du domaine public — est rigoureusement étrangère à l’appréciation de la protection. L’originalité est une notion autonome du droit d’auteur, qui ne saurait être contaminée par des considérations extérieures à l’emprise de la personnalité du créateur sur la forme.

La doctrine a, de longue date, souligné cette indifférence du droit d’auteur à la licéité des conditions de création. Le professeur Lucas-Schloetter observait que le droit d’auteur est « indifférent à la destination et à la licéité » de l’œuvre, celle-ci devant s’apprécier exclusivement au regard de l’originalité de la forme. Cette position trouve un écho constant dans la pratique judiciaire : la première chambre civile de la Cour de cassation avait déjà posé que la protection par le droit d’auteur n’est pas subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative préalable, s’agissant notamment des œuvres dont la diffusion est réglementée par une législation spéciale.

Or, c’est précisément cette indifférence qui se trouvait au cœur du litige tranché par la cour d’appel de Douai. Un artiste, usant du pseudonyme « Anonyme », avait entrepris en 2014 de recouvrir de fragments de miroirs un blockhaus désaffecté de la Seconde Guerre mondiale, situé sur la plage de Leffrinckoucke, sur le domaine public maritime. L’installation, intitulée « Réfléchir », s’étendait sur une surface de 350 mètres carrés et constituait, de l’avis de la cour, une œuvre procédant « d’un travail personnel, libre et créatif, révélant des choix esthétiques traduisant l’empreinte de la personnalité de son auteur ». Les collectivités publiques, qui avaient reproduit l’image de cette installation à des fins de promotion touristique sans autorisation de l’artiste, opposaient à l’action en contrefaçon un moyen de défense radical : l’œuvre ayant été réalisée sans autorisation préalable sur un bien appartenant à l’État, elle serait illicite et, partant, indigne de la protection par le droit d’auteur [[CA Douai, 28 mai 2026, n° 24/05052, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1a7645cdc6046d4774f510]].

B. L’absence d’exigence de conformité à une norme juridique extérieure

La cour d’appel de Douai écarte l’argument avec une rigueur qui mérite d’être saluée. Elle pose que « ne sont pas exclus du bénéfice de la protection les œuvres dont seule la réalisation matérielle serait intervenue en méconnaissance de règles administratives ou sans autorisation préalable » et ajoute que « la circonstance qu’une œuvre ait été réalisée sans autorisation sur un bien appartenant à autrui ou relevant du domaine public est sans incidence sur l’existence du droit d’auteur, dès lors que cette irrégularité affecte les conditions de son implantation, et non sa nature d’œuvre de l’esprit » [[CA Douai, 28 mai 2026, n° 24/05052, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1a7645cdc6046d4774f510]].

Cette motivation opère une distinction fondamentale entre deux ordres qu’il convient de ne pas confondre : d’une part, l’irrégularité administrative qui affecte les conditions matérielles d’implantation de l’œuvre — défaut de déclaration préalable, absence d’autorisation d’occupation du domaine public, méconnaissance des règles d’urbanisme — et, d’autre part, la nature intrinsèque de l’œuvre en tant qu’objet de droit d’auteur. La première relève du droit administratif et, le cas échéant, de la responsabilité civile de droit commun ; la seconde relève exclusivement du droit de la propriété intellectuelle et s’apprécie au seul regard du critère de l’originalité.

Par ailleurs, la cour relève, au surplus, que les parties intimées avaient « pendant plusieurs années, toléré la présence de cette création ce qui confirme que l’œuvre ne présente aucun caractère intrinsèquement illicite ». Cet argument, qui n’est pas le plus décisif sur le plan du raisonnement juridique, n’en constitue pas moins un indice probant de ce que l’illicéité alléguée relevait davantage d’une construction ex post destinée à échapper aux conséquences de la contrefaçon que d’une réelle contrariété à l’ordre public.

La Cour de cassation elle-même a eu l’occasion de consacrer cette autonomie dans des espèces où la question se posait en des termes différents mais avec une logique identique. Dans une affaire Viallat jugée le 24 novembre 2021, la première chambre civile a rejeté un pourvoi qui contestait une décision de cour d’appel ayant reconnu des actes de contrefaçon portant sur un tableau qui constituait lui-même une copie servile d’une œuvre protégée. La circonstance qu’une œuvre soit elle-même contrefaisante ne fait pas obstacle à ce que son auteur puisse agir en contrefaçon contre les reproductions non autorisées de cette œuvre, dès lors que celle-ci présente un caractère original dans la combinaison de ses éléments propres [[Cass. 1re civ., 24 nov. 2021, n° 19-19.942, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/619de43eb458df69d4022a3a]]. Cette solution, qui peut surprendre le profane, est parfaitement cohérente avec le principe d’indifférence du droit d’auteur à la licéité : une œuvre peut être simultanément protégée par le droit d’auteur et constitutive d’une contrefaçon d’une œuvre antérieure. La protection de la première n’efface pas l’atteinte à la seconde, et réciproquement. Les deux régimes se superposent sans se confondre.

En conséquence, la position de la cour d’appel de Douai ne constitue pas une innovation jurisprudentielle mais la réaffirmation, dans un contexte factuel singulier, d’un principe solidement ancré dans le droit positif. L’originalité est l’unique clé d’accès à la protection, et nulle exigence de conformité à une norme juridique extérieure ne saurait en restreindre le bénéfice. Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’applique à une œuvre installée sans droit ni titre sur le domaine public, c’est-à-dire dans des conditions qui, sous l’angle du droit administratif des biens, caractérisent une occupation irrégulière.

II. Les conséquences contentieuses de l’autonomie du droit d’auteur

A. L’exercice de l’action en contrefaçon indépendamment de la régularité de l’œuvre

L’autonomie du droit d’auteur par rapport à la licéité de l’œuvre emporte des conséquences pratiques considérables sur le terrain contentieux. La principale est que le titulaire d’un droit d’auteur sur une œuvre dont la réalisation matérielle serait intervenue en méconnaissance de règles administratives n’en dispose pas moins de l’intégralité des prérogatives attachées à ce droit, au premier rang desquelles figure le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction et la représentation de l’œuvre. L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit est illicite ».

Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Douai, l’artiste avait précisément fondé son action sur la violation de ce droit exclusif. Les collectivités publiques avaient, pendant plusieurs années, reproduit l’image de l’installation « Réfléchir » sur de multiples supports — sites internet, réseaux sociaux, magazines, calendriers, vidéos promotionnelles — sans avoir sollicité ni obtenu son autorisation. La cour a considéré que ces reproductions, qui plaçaient l’œuvre au premier plan et l’utilisaient comme un argument de promotion touristique, ne pouvaient bénéficier ni de l’exception d’information immédiate prévue par l’article L. 122-5, 9° du code de la propriété intellectuelle — laquelle suppose que la reproduction soit faite « dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière » et que le nom de l’auteur soit « clairement indiqué » — ni de la théorie jurisprudentielle de l’accessoire, écartée par la Cour de cassation lorsque l’œuvre litigieuse est « nettement visible et parfaitement identifiable » [[Cass. 1re civ., 12 juin 2012, n° 11-10.923, https://www.courdecassation.fr/decision/5fdbf8f0b8faa8271c5e5b61]].

L’évaluation du préjudice, opérée par la cour sur le fondement de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, illustre la plénitude des droits que l’auteur peut exercer. La cour a pris en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l’atteinte, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par les auteurs de la contrefaçon, y compris les économies d’investissements promotionnels. Elle a ainsi porté les condamnations à 80 000 euros pour la communauté urbaine, 80 000 euros pour l’office de tourisme, 10 000 euros pour l’agence de développement économique et 10 000 euros pour la commune, soit un total de 180 000 euros de dommages et intérêts, très supérieur aux montants alloués en première instance [[CA Douai, 28 mai 2026, n° 24/05052, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1a7645cdc6046d4774f510]].

Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont le considérant 26 précise que le montant des dommages-intérêts doit prendre en considération « tous les aspects appropriés tels que le manque à gagner subi par le titulaire du droit ou les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant » [[Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, considérant 26, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004L0048]]. La cour d’appel de Douai a fait une exacte application de ces principes en tenant compte, notamment, des investissements culturels comparables réalisés par la communauté urbaine — 175 000 euros pour une œuvre concurrente — comme élément d’appréciation de l’économie injustement réalisée.

À cet égard, l’arrêt du 28 mai 2026 rappelle que l’illicéité des conditions d’implantation de l’œuvre ne saurait priver l’auteur de la réparation intégrale du préjudice résultant de la contrefaçon. Les droits patrimoniaux de l’auteur ne sont pas affectés par l’irrégularité administrative, car celle-ci relève d’un ordre juridique distinct qui ne rétroagit pas sur l’existence du droit exclusif. La personne publique qui s’estime lésée par l’occupation irrégulière de son domaine dispose de voies de droit propres — action en restitution, action en démolition, action en responsabilité — mais ne saurait opposer cette irrégularité pour échapper aux conséquences de la contrefaçon qu’elle a elle-même commise en exploitant l’image de l’œuvre sans autorisation.

B. La dissociation entre la titularité du droit d’auteur et la responsabilité civile de l’auteur

La pleine reconnaissance de la protection par le droit d’auteur d’une œuvre dont la réalisation matérielle est intervenue en méconnaissance de règles administratives ne saurait être interprétée comme une immunité conférée à l’auteur. La distinction opérée par la cour d’appel de Douai entre l’irrégularité qui « affecte les conditions d’implantation » de l’œuvre et sa « nature d’œuvre de l’esprit » fonde une dissociation rigoureuse entre deux régimes de responsabilité qui coexistent sans se confondre.

D’une part, l’auteur bénéficie de la protection du droit d’auteur, ce qui lui permet d’agir en contrefaçon contre les tiers qui reproduisent son œuvre sans autorisation. D’autre part, l’auteur peut voir sa responsabilité civile engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour le préjudice causé par son fait fautif, notamment la réalisation d’une installation sans autorisation sur le bien d’autrui ou sur le domaine public. Les deux actions sont indépendantes : le propriétaire du support matériel peut solliciter la réparation du préjudice résultant de l’occupation irrégulière ou de la dégradation de son bien, sans que cette action puisse être paralysée par l’existence du droit d’auteur sur l’œuvre litigieuse, et réciproquement, l’auteur peut agir en contrefaçon sans que l’irrégularité de l’implantation puisse lui être opposée comme fin de non-recevoir.

Cette dissociation a été implicitement consacrée par la Cour de cassation dans l’arrêt Viallat du 24 novembre 2021. En l’espèce, M. H., propriétaire d’un tableau qu’il avait soumis au comité Viallat pour authentification, avait ultérieurement reproduit ce tableau sans autorisation des ayants droit de l’artiste. La cour d’appel de Paris, confirmée par la Cour de cassation, avait ordonné l’apposition de la mention « REPRODUCTION » au dos du tableau contrefaisant mais n’avait pas ordonné sa destruction, respectant ainsi le droit de propriété de M. H. sur le support matériel tout en sanctionnant la contrefaçon. La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait, dans l’exercice de son pouvoir souverain, valablement estimé que cette mesure suffisait à garantir l’éviction de l’œuvre des circuits commerciaux [[Cass. 1re civ., 24 nov. 2021, n° 19-19.942, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/619de43eb458df69d4022a3a]].

La solution retenue par la cour d’appel de Douai s’inscrit dans cette même logique de coexistence ordonnée entre le droit de propriété intellectuelle et les autres branches du droit. L’irrégularité administrative de l’implantation de l’œuvre « Réfléchir » sur le domaine public maritime aurait pu, le cas échéant, justifier une action de l’État ou de la commune tendant à la remise en état des lieux, voire à la réparation du préjudice causé par l’occupation sans titre. Cette action, qui relève du droit administratif et du droit civil de la responsabilité, est distincte de l’action en contrefaçon et ne saurait être confondue avec elle. La cour d’appel de Douai a précisément refusé cette confusion en écartant le moyen tiré du « caractère illicite de l’œuvre revendiquée ».

En outre, la jurisprudence du Tribunal des conflits relative à la répartition des compétences entre les ordres judiciaire et administratif en matière de propriété intellectuelle confirme cette dissociation. Le juge judiciaire est exclusivement compétent pour connaître des actions en contrefaçon de droit d’auteur, y compris lorsque l’œuvre est implantée sur le domaine public ; le juge administratif demeure compétent pour connaître des actions tendant à la réparation du préjudice résultant d’une occupation irrégulière du domaine public ou de la méconnaissance des règles d’urbanisme. L’arrêt de la cour d’appel de Douai ne remet nullement en cause cette répartition : il se borne à rappeler que la méconnaissance de règles administratives ne saurait priver l’auteur de la protection de son droit exclusif.

Des lors, l’enseignement principal de l’arrêt du 28 mai 2026 est que le droit d’auteur forme un ordre juridique autonome dont les conditions d’accès ne sont pas subordonnées à la régularité du comportement de l’auteur au regard d’autres branches du droit. Cette autonomie, loin de constituer une incitation à l’illicéité, garantit au contraire la sécurité juridique des créateurs en leur assurant que leur droit exclusif n’est pas à la merci d’une irrégularité administrative qui pourrait leur être opposée par les contrefacteurs. Le droit de la propriété intellectuelle ne saurait ainsi servir de prétexte à l’exploitation sans contrepartie du travail créateur d’autrui, fût-ce par des personnes publiques agissant dans le cadre de leurs missions de promotion du territoire.

Conclusion

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 28 mai 2026 constitue une contribution significative à la compréhension du principe d’autonomie du droit d’auteur par rapport à la régularité administrative et, plus largement, à la licéité du comportement de l’auteur. Il rappelle avec force que la protection au titre du code de la propriété intellectuelle n’est subordonnée qu’à la condition d’originalité, à l’exclusion de toute exigence tenant à la conformité de l’œuvre à une norme juridique extérieure. Cette solution, qui s’inscrit dans la droite ligne des principes fondamentaux du droit d’auteur français, présente une cohérence remarquable avec la jurisprudence de la Cour de cassation et avec le droit de l’Union européenne. Elle offre aux praticiens une grille de lecture claire : l’œuvre illicite dans ses conditions de réalisation n’en est pas moins protégée ; l’auteur peut agir en contrefaçon, sans préjudice des actions en responsabilité que le propriétaire du support ou la puissance publique pourraient engager à son encontre sur d’autres fondements. Cette dissociation des régimes de responsabilité assure un équilibre entre les intérêts légitimes des créateurs et ceux des propriétaires de biens, tout en préservant la spécificité du droit de la propriété intellectuelle comme ordre juridique autonome.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».