Le contentieux de l’agrément dans les cessions de droits sociaux : la construction d’un contrôle juridictionnel renforcé par la chambre commerciale (2023-2026)
La libre cessibilité des droits sociaux constitue un principe fondamental du droit des sociétés, dont l’article 1844 du Code civil pose le cadre général en disposant que les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés, sauf dérogation légale ou statutaire. Ce principe trouve dans les sociétés commerciales des aménagements substantiels, qui autorisent les associés à restreindre conventionnellement la circulation des titres par l’insertion de clauses d’agrément. La clause d’agrément, en subordonnant toute cession à un tiers à l’approbation préalable d’un organe social, répond à l’intuitu personae qui caractérise les sociétés fermées et permet aux associés de se prémunir contre l’entrée d’un tiers indésirable dans le capital. Ces clauses constituent ainsi un instrument essentiel de la gouvernance des sociétés commerciales, au croisement de la liberté contractuelle et de l’ordre public sociétaire.
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, précisé avec une rigueur croissante les conditions de validité, de mise en œuvre et de sanction des clauses d’agrément, tout en encadrant les conséquences patrimoniales du refus d’agrément pour le cédant. Cette construction jurisprudentielle s’est accompagnée d’un contentieux nourri devant les cours d’appel, qui ont eu à connaître de questions aussi diverses que la prescription de l’action en nullité pour défaut d’agrément, la caractérisation de la fraude à la clause statutaire, l’articulation entre le droit commun des contrats et le droit spécial des sociétés pour la détermination du prix de rachat, ou encore la validité des clauses d’exclusion au regard des droits fondamentaux de l’associé.
L’examen de la jurisprudence la plus récente révèle une tendance marquée au renforcement du contrôle juridictionnel sur les clauses restrictives de cessibilité, qui se manifeste tant dans l’appréciation des conditions de leur mise en œuvre que dans la détermination de leurs effets. La chambre commerciale, sans remettre en cause en son principe la validité de ces clauses, en a progressivement resserré le régime, imposant aux associés et aux organes sociaux un devoir de transparence et de loyauté dans la mise en œuvre des procédures qu’elles instituent. Parallèlement, elle a consolidé les droits du cédant en cas de refus d’agrément, en garantissant l’effectivité de son droit au rachat de ses titres à un prix équitable, dans le cadre du mécanisme de l’article 1843-4 du Code civil.
Cette évolution n’est pas sans conséquences sur la pratique du contentieux entre associés, dont les clauses d’agrément constituent un contentieux récurrent. Elle appelle une analyse systématique des décisions les plus significatives rendues par la chambre commerciale et les cours d’appel depuis 2023, qui constituent un corpus jurisprudentiel d’une remarquable cohérence.
I. La sanction du défaut d’agrément : entre nullité et inopposabilité
A. La nullité pour violation de la clause statutaire d’agrément
Lorsque les statuts d’une société commerciale subordonnent la cession de droits sociaux à l’agrément préalable d’un organe social, la violation de cette exigence expose la cession à une sanction dont la nature et le régime ont été précisés par la jurisprudence la plus récente. Il est constant que l’action en nullité d’une cession de droits sociaux exclusivement fondée sur l’inobservation de la procédure d’agrément constitue une nullité relative, qui peut être invoquée par la société elle-même et par les associés autres que le cédant. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026, a eu l’occasion de rappeler que « la nullité encourue pour violation d’une clause statutaire d’agrément étant ouverte à tout associé autre que le cédant », la qualité d’associé, fût-elle attachée à la détention d’une seule action, suffit à fonder l’intérêt à agir (CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mai 2026, n 23/02500) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6a17d6d0cdc6046d47317119 ]].
A cet égard, la jurisprudence rappelle que l’intérêt à agir s’apprécie au regard du droit invoqué et non de l’utilité économique ou pratique qui s’attacherait au succès de l’action. La circonstance que l’associé demandeur soit minoritaire et que l’annulation de la cession ne lui procurerait aucun avantage patrimonial direct est sans incidence sur la recevabilité de son action, dès lors que la clause d’agrément a précisément pour fonction de protéger l’ensemble des associés contre l’entrée d’un tiers indésirable dans le capital social. La même cour d’appel de Bordeaux a par ailleurs jugé que l’action en nullité fondée sur la violation d’une clause d’agrément est soumise à la prescription triennale de l’article L. 235-9 du Code de commerce, « peu important que l’irrégularité résulte d’une simple omission ou, comme il est allégué, de la fraude » [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047534148 ]].
Le point de départ de cette prescription triennale a fait l’objet d’une clarification déterminante. La cour d’appel de Bordeaux a jugé que le délai court « à compter du jour où la nullité est encourue, soit à compter de la date à laquelle l’acte litigieux a produit ses effets », et non à compter de la signature de l’acte translatif. En effet, conformément à l’article L. 228-1 in fine du Code de commerce, le transfert de propriété des actions de sociétés non cotées résulte de la seule inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur, et non d’un échange de consentement. Cette règle déroge expressément au principe consensualiste de l’article 1583 du Code civil et commande de retenir la date de l’inscription en compte comme le fait générateur susceptible de faire courir la prescription. La cour précise que les formalités fiscales, telles que l’enregistrement de l’acte aux impôts prévu par l’article 726 du Code général des impôts, ne constituent pas une mesure de publicité au regard des tiers et ne font donc pas courir le délai de prescription de l’action en nullité.
Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a marqué une distinction fondamentale entre la nullité-sanction pour défaut d’agrément et la réformation du régime général des nullités en droit des sociétés issu de l’ordonnance du 12 mars 2025. Dans son arrêt du 29 mai 2024, publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective, « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Cass. com., 29 mai 2024, n 22-13.158, PB) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6656c52f67f9f2000812249e ]]. Cette solution, rendue sur le fondement des articles 1844 et 1844-10 du Code civil et de l’article L. 227-16 du Code de commerce, consacre le caractère d’ordre public du droit de vote de l’associé, y compris lorsque la décision collective porte sur son exclusion du capital social. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 10 juin 2025, en a tiré les conséquences en annulant une cession intervenue en violation d’une clause d’agrément destinée à préserver l’identité des actionnaires d’une société viticole familiale, rappelant que les actionnaires « doivent être mis en mesure d’approuver ou de refuser la cession ou la transmission d’actions à un tiers, afin d’éviter, en particulier, l’entrée dans son capital de concurrents » (CA Angers, ch. A com., 10 juin 2025, n 22/02047) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6849134873d71a3e1cc31edd ]].
B. La fraude à la clause d’agrément et le contrôle du juge
La fraude à la clause d’agrément constitue l’un des contentieux les plus sensibles du droit des sociétés contemporain. Elle se caractérise par la mise en œuvre de procédés en apparence réguliers ayant pour finalité de soustraire une opération de cession à l’obligation d’agrément prévue par les statuts. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 27 mai 2026, a posé les conditions de sa caractérisation avec une précision remarquable. Selon la cour, la fraude à une clause statutaire d’agrément suppose la réunion cumulative de deux éléments : « d’une part l’emploi d’un procédé en apparence régulier ayant pour effet de soustraire l’opération à l’obligation d’agrément ; d’autre part la volonté caractérisée des parties d’éluder cette obligation ».
Or, la cour ajoute un tempérament essentiel : ces deux éléments « doivent être positivement caractérisés », la seule constatation que l’opération a abouti à dispenser le cessionnaire d’un agrément qu’il aurait dû solliciter ne suffisant pas, en elle-même, à les établir. En l’espèce, la cour relève que l’acquisition préalable d’une action unique par le cessionnaire, qui lui conférait formellement la qualité d’actionnaire avant l’inscription en compte des titres litigieux, ne caractérisait pas une fraude, dès lors que le conseil d’administration, dans sa composition d’alors, aurait pu accorder l’agrément sollicité et que le cédant de l’action unique n’avait pas été partie à un quelconque montage. Cette solution confirme le principe selon lequel la fraude ne se présume pas et que l’office du juge consiste à vérifier, de manière concrète et circonstanciée, la réalité de l’intention frauduleuse et de l’élément matériel qui la sous-tend.
Dès lors, il incombe à l’associé qui se prévaut d’une fraude à la clause d’agrément de rapporter la preuve, qui pèse sur lui, de la réunion de ces deux éléments constitutifs. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 janvier 2026, a fait application de cette exigence probatoire en refusant d’annuler une cession pour défaut d’agrément, au motif que si la cession contestée « n’a pas respecté les modalités d’agrément et de purge de préemption prévues aux statuts, ce manquement n’a eu à l’évidence aucune influence sur le résultat du processus de décision, dès lors que les époux [B] étaient les deux seuls associés » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 13 janv. 2026, n 24/07739) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/69673881cdc6046d4739823d ]].
En conséquence, la construction jurisprudentielle dessine un régime de la fraude à la clause d’agrément qui, tout en préservant la force obligatoire des stipulations statutaires, évite de faire peser sur les cessionnaires une présomption de fraude qui paralyserait la circulation des titres. Le juge exerce à cet égard un contrôle de proportionnalité, qui le conduit à mettre en balance la protection de l’intérêt social et des associés avec la sécurité juridique des opérations réalisées. L’équilibre ainsi trouvé par la chambre commerciale et les cours d’appel témoigne de la maturité du droit des sociétés français, qui a su concilier la liberté contractuelle avec les exigences de l’ordre public sociétaire.
II. Les suites du refus d’agrément : rachat obligatoire et fixation du prix
A. L’obligation d’achat et le mécanisme de l’article 1843-4 du Code civil
Lorsque l’agrément est refusé, le législateur a prévu des mécanismes protecteurs du droit de sortie de l’associé cédant, afin d’éviter que la clause d’agrément ne se transforme en une interdiction pure et simple de céder, contraire à la prohibition des clauses léonines édictée par l’article 1844-1 du Code civil. L’article L. 223-14 du Code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, prévoit ainsi que si la société refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans un délai de trois mois, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions de l’article 1843-4 du Code civil. Ce mécanisme de rachat obligatoire constitue la contrepartie nécessaire du pouvoir de blocage conféré aux associés par la clause d’agrément.
La Cour de cassation a précisé la portée de cette obligation dans un arrêt du 24 janvier 2024, publié au Bulletin, rendu en matière de transmission successorale de parts de SARL. Selon la chambre commerciale, « l’héritier d’un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l’expert, renoncer à sa demande d’agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur » (Cass. com., 24 janv. 2024, n 21-25.416, PB) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/65b0b6008d0ccf000877e22e ]]. Par cette solution, la Cour de cassation consacre une faculté de repentir au profit de l’héritier, qui peut alternativement solliciter l’agrément ou le rachat, sans que le refus opposé par les associés survivants ne le prive de son droit à être rempli de la valeur des droits sociaux. La Cour ajoute que « les associés survivants qui ont refusé d’agréer comme associé l’héritier d’un associé décédé et qui ont demandé en justice, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, la désignation d’un expert pour que soit déterminée la valeur de ses parts sociales, sont, à l’issue du délai légal, tenus d’acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l’expert si l’héritier a renoncé à sa demande d’agrément ».
Cette jurisprudence illustre la conception fonctionnelle que la chambre commerciale se fait de la clause d’agrément : celle-ci ne doit jamais aboutir à priver l’associé de la valeur de ses droits, mais seulement à contrôler l’identité de son successeur dans le capital. Le droit au rachat constitue ainsi le pendant indissociable du droit de refuser l’agrément, et les deux prérogatives forment un ensemble cohérent qui garantit l’équilibre des intérêts en présence. A cet égard, la jurisprudence rappelle que le prix fixé par l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil s’impose aux parties, qui ne peuvent s’y soustraire par une convention contraire, le texte étant d’ordre public.
Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025, a rappelé que les dispositions statutaires prévoyant un agrément pour toute cession de parts emportent également, lorsque l’agrément est refusé, l’obligation pour les associés d’acquérir les parts du cédant dans les conditions prévues par les statuts, à défaut de quoi la cession peut être réalisée au profit du tiers initialement proposé (CA Rennes, 3e ch. com., 29 avr. 2025, n 24/00014) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6811b1d1f1c2315e26d1a0c2 ]]. Cette décision confirme que le mécanisme de l’agrément ne saurait être détourné de sa finalité pour paralyser indéfiniment la cession, et que le refus d’agrément non suivi d’une offre de rachat dans les délais légaux prive la société du bénéfice de la clause.
En conséquence, le contentieux de l’agrément s’articule étroitement avec celui de la valorisation des droits sociaux, et le droit des cessions de parts et actions impose une vigilance particulière dans la rédaction des clauses statutaires, qui doivent prévoir de manière précise les modalités de détermination du prix en cas de refus d’agrément, sous peine de voir le juge suppléer leur carence par l’application du mécanisme légal de l’article 1843-4 du Code civil.
B. L’exclusion de l’associé et le contrôle du juge sur les clauses extra-statutaires
Au-delà du seul refus d’agrément, la pratique du droit des sociétés connaît des mécanismes d’éviction de l’associé qui, bien que distincts de la procédure d’agrément proprement dite, s’inscrivent dans la même logique de restriction de la libre circulation des droits sociaux. Les clauses d’exclusion, qu’elles figurent dans les statuts ou dans un pacte d’associés, permettent de contraindre un associé à céder ses titres dans des circonstances déterminées, généralement en cas de manquement à ses obligations ou de cessation de ses fonctions au sein de la société.
La jurisprudence de la chambre commerciale a soumis ces clauses à un contrôle rigoureux, dont l’arrêt du 29 mai 2024 constitue l’expression la plus aboutie. En jugeant que toute stipulation privant l’associé exclu de son droit de vote sur la décision d’exclusion est réputée non écrite, la Cour de cassation a consacré un principe fondamental du droit des sociétés : le droit de vote est une prérogative essentielle de l’associé, à laquelle il ne peut être dérogé que par des stipulations expresses et dans le respect des conditions légales. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de l’assemblée plénière du 15 novembre 2024, qui a érigé le principe majoritaire en principe d’ordre public en droit des sociétés.
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 5 février 2025, a fait application de ces principes en validant une procédure d’exclusion d’un associé de société civile professionnelle, après avoir vérifié que les conditions de fond et de forme prévues par les statuts avaient été respectées, et que la décision d’exclusion n’était pas entachée d’un détournement de pouvoir (CA Riom, ch. com., 5 fév. 2025, n 24/01823) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/67a451dd90855429d8f67507 ]]. La cour a notamment relevé que le prix de rachat des parts fixé dans la résolution d’exclusion ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite, dès lors qu’il avait été déterminé conformément aux stipulations statutaires et qu’il n’était pas démontré qu’il serait manifestement disproportionné au regard de la valeur réelle des droits sociaux. Cette décision illustre la retenue du juge des référés dans l’appréciation des conditions de l’exclusion, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 juin 2025, a précisé la distinction entre les clauses statutaires et les stipulations contenues dans un pacte d’actionnaires, en jugeant que « les associés de la société Secofi ont entendu compléter et préciser les règles statutaires, sans y déroger », et que la clause d’exclusion prévue au pacte était valable dès lors qu’elle ne contrevenait pas aux dispositions impératives des statuts (CA Montpellier, ch. com., 17 juin 2025, n 24/05818) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/68524b5e57c4e2b05573a208 ]]. La cour rappelle ainsi le principe de hiérarchie des normes conventionnelles en droit des sociétés : le pacte d’associés ne peut déroger aux statuts, mais peut utilement les compléter, notamment en précisant les modalités de mise en œuvre des clauses d’exclusion et les conditions de détermination du prix de rachat.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 4 juillet 2025, a quant à lui annulé une cession de parts pour défaut d’agrément en application de l’article L. 223-14 du Code de commerce, après avoir constaté que le prix de cession n’était pas justifié et que la procédure d’agrément n’avait pas été respectée, le cédant n’ayant pas notifié son projet de cession à la société et aux associés dans les formes requises (TJ Strasbourg, cont. com., 4 juill. 2025, n 21/01787) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/686848544965b5d9df3285d5 ]]. Cette décision rappelle l’importance du formalisme dans la mise en œuvre des clauses d’agrément, dont le non-respect expose la cession à une annulation rétroactive aux conséquences patrimoniales considérables.
Dès lors, la pratique des clauses restrictives de la libre cessibilité des droits sociaux, qu’il s’agisse de clauses d’agrément, de préemption ou d’exclusion, doit être envisagée avec la plus grande rigueur par les praticiens. La rédaction des statuts et des pactes extra-statutaires doit intégrer les enseignements de la jurisprudence la plus récente, qui impose un formalisme accru dans la mise en œuvre des procédures et renforce les droits des associés minoritaires face aux décisions de la majorité.
Conclusion
La construction jurisprudentielle opérée par la chambre commerciale et les cours d’appel depuis 2023 consacre un contrôle juridictionnel renforcé sur les clauses restrictives de la libre cessibilité des droits sociaux. Ce contrôle se déploie sur deux terrains complémentaires : celui de la sanction du défaut d’agrément, où le juge s’attache à caractériser avec précision les éléments constitutifs de la nullité et de la fraude, et celui des conséquences patrimoniales du refus d’agrément, où le mécanisme de l’article 1843-4 du Code civil garantit au cédant un droit effectif au rachat de ses titres à un prix équitable.
L’évolution la plus significative de la période réside dans l’affirmation du caractère d’ordre public de certaines prérogatives de l’associé, au premier rang desquelles le droit de vote, dont la privation dans le cadre d’une procédure d’exclusion est sanctionnée par la réputation non écrite de la clause qui y contreviendrait. Cette solution, qui trouve un écho dans la jurisprudence de l’assemblée plénière du 15 novembre 2024, témoigne d’une conception renouvelée de l’ordre public sociétaire, qui ne se limite plus à la seule prohibition des clauses léonines mais s’étend désormais à la protection des droits fondamentaux de l’associé dans les sociétés fermées.
Les praticiens du droit des sociétés doivent intégrer ces évolutions dans la rédaction des clauses statutaires et des pactes d’associés, en veillant à concilier la légitime volonté des associés de contrôler l’entrée de tiers dans le capital avec les exigences de proportionnalité et de loyauté que la jurisprudence impose désormais avec une rigueur accrue.
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