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Le devoir de vigilance à l’épreuve du contentieux : entre consécration judiciaire et reflux politique

Le devoir de vigilance à l’épreuve du contentieux : entre consécration judiciaire et reflux politique

La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, codifiée aux articles L. 225-102-1 et L. 225-102-2 du code de commerce, a introduit dans l’ordre juridique français une obligation inédite pour les grandes entreprises : celle, pour les sociétés employant au moins cinq mille salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance comportant les mesures propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Huit ans après son adoption, ce dispositif connaît une mutation profonde : le 12 mars 2026, le tribunal judiciaire de Paris a rendu la première décision de condamnation financière sur ce fondement, dans l’affaire opposant d’anciens salariés d’une filiale turque du groupe Rocher à la société mère française ; le 19 mai suivant, le Président de la République annonçait vouloir écarter le devoir de vigilance français, tandis que l’Union européenne, après avoir adopté la directive CS3D en 2024, enclenchait un mouvement de reflux au travers de la directive Omnibus. Ces trois événements, survenus en moins de trois mois, placent le devoir de vigilance au carrefour d’une tension inédite entre la consécration prétorienne de son effectivité et le reflux politique de sa légitimité concurrentielle. [[Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034290626 ; articles L. 225-102-1 et L. 225-102-2 du code de commerce.]]

I. La montée en puissance juridictionnelle du devoir de vigilance

A. De l’obligation légale à l’effectivité contentieuse

La loi de 2017 a longtemps été perçue comme un texte d’affichage, dépourvu de véritable portée contraignante en raison de l’absence de décisions de justice sanctionnant sa méconnaissance. Le contentieux qui s’est développé depuis son entrée en vigueur a d’abord porté sur des questions de compétence et de recevabilité, sans que les juridictions n’aient à se prononcer sur le fond de l’obligation de vigilance elle-même. Le jugement rendu le 12 mars 2026 par la 34e chambre du tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire Yves Rocher constitue à cet égard un tournant. [[TJ Paris, 12 mars 2026, n° RG 22/03412.]]

En l’espèce, la société mère du groupe Rocher s’était vue reprocher, par d’anciens salariés d’une filiale turque soutenus par le syndicat Petrol-Is et les ONG Sherpa et Action Aid, de ne pas avoir intégré dans sa cartographie des risques les atteintes potentielles à la liberté syndicale au sein de ses filiales étrangères. Le tribunal a considéré que les plans de vigilance publiés pour les exercices 2017 et 2018 étaient insuffisants, dès lors qu’ils ne comportaient « aucune analyse spécifique des risques liés aux filiales du groupe, se concentrant uniquement sur les fournisseurs et les achats jugés sensibles ». La juridiction a relevé que la société disposait d’informations suffisantes pour identifier le risque d’atteinte à la liberté syndicale et que l’intégration de ce risque dans le plan de vigilance « aurait pu permettre d’éviter les licenciements contestés ». [[TJ Paris, 12 mars 2026, motifs, extraits cités par Arnaud Teissier, Capstan Avocats, 13 mars 2026, https://www.capstan.fr/articles/2940-premiere-condamnation-financiere-resultant-dun-manquement-au-devoir-de-vigilance-affaire-yves-rocher.]]

Par cette décision, le tribunal judiciaire de Paris a consacré le principe selon lequel une société mère française peut voir sa responsabilité civile engagée pour des atteintes aux droits fondamentaux commises dans ses filiales à l’étranger, lorsque ses dispositifs de vigilance se révèlent insuffisants. La faute de vigilance n’est pas constituée par la seule survenance d’un dommage, mais par l’absence ou l’insuffisance de la cartographie des risques. En d’autres termes, le juge opère un contrôle de la qualité intrinsèque du plan de vigilance et non des conséquences dommageables de l’activité.

Cette avancée juridictionnelle s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de la responsabilité des sociétés mères du fait de leurs filiales. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un important arrêt du 7 juin 2023, rappelé que « le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques ». [[Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6480206bf17e00d0f8b5729a.]] La Cour précisait par ailleurs que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale ». Ce mécanisme de présomption, issu de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, trouve un écho direct dans la logique du devoir de vigilance, où la société mère est présumée en capacité d’influer sur les pratiques de ses filiales et de sa chaîne d’approvisionnement.

De surcroît, la Cour de cassation a précisé les contours de la responsabilité des dirigeants de sociétés mères dans un arrêt du 13 décembre 2023, en retenant que « lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une société par actions simplifiée dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif prévue par l’article L. 651-2 du code de commerce est encourue non seulement par cette personne morale, dirigeant de droit ou de fait, mais aussi par le représentant légal de cette dernière ». [[Cass. com., 13 déc. 2023, n° 21-14.579, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/657aabe9c3656883187886e6.]] Cette extension du périmètre de la responsabilité illustre la tendance de la chambre commerciale à ne pas permettre aux groupes de sociétés de s’abriter derrière l’écran de la personnalité morale pour échapper aux conséquences de leurs manquements.

Le parallèle avec la jurisprudence relative aux pratiques anticoncurrentielles est à cet égard éclairant. Selon la Cour de cassation, « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » et « c’est à bon droit qu’une cour d’appel décide que la société mère détenant 99,9 % du capital d’une de ses filiales, auteur de pratiques anticoncurrentielles, doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale, dès lors qu’elle n’a pas soutenu que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché ». [[Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, précité.]] La transposition de ce raisonnement au contentieux du devoir de vigilance paraît naturelle : la société mère qui aurait dû, par un plan de vigilance adéquat, prévenir les atteintes commises dans sa chaîne d’activité, engage sa responsabilité à raison de cette carence.

B. La portée extraterritoriale consacrée par le juge

L’un des apports majeurs du jugement Yves Rocher réside dans l’affirmation de la portée extraterritoriale du devoir de vigilance français. La société défenderesse soutenait que la prescription prévue par le droit turc devait s’appliquer au litige. Le tribunal a rejeté cet argument et considéré que le droit français devait prévaloir, en raison du caractère impératif des dispositions relatives au devoir de vigilance.

Cette position est lourde de conséquences pour les groupes français présents à l’international. Elle signifie que le juge français peut connaître de manquements au devoir de vigilance commis à l’occasion d’activités déployées à l’étranger, et appliquer le droit français à des situations dont le rattachement à la France tient uniquement à la localisation du siège de la société mère. Le tribunal a ainsi consacré une conception extensive de la compétence juridictionnelle française en matière de vigilance, qui transcende le principe de territorialité traditionnellement attaché aux lois de police.

Cette approche trouve un écho dans la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux obligations de vigilance en matière bancaire. Dans un arrêt du 18 septembre 2024, la chambre commerciale a jugé que les limitations apportées au droit d’accès au juge par les dispositions du code monétaire et financier relatives aux bénéficiaires effectifs étaient « justifiées par les nécessités d’une bonne administration de la justice » et « proportionnées à l’objectif légitime de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». [[Cass. com., 18 sept. 2024, n° 22-20.771, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66eab8d749e2d93736d98a6d.]] La Cour a également jugé, dans un arrêt du 21 septembre 2022, que « les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » et qu’il s’en déduit que « la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier ». [[Cass. com., 21 sept. 2022, n° 21-12.335, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/632bfcd56ed81805da0b0147.]] La distinction est importante : là où la vigilance bancaire est finalisée et ne fonde pas d’action en responsabilité pour le particulier, la vigilance instituée par la loi de 2017 a précisément vocation à fonder une action en responsabilité civile au profit des victimes d’atteintes aux droits fondamentaux.

Par ailleurs, le jugement du 12 mars 2026 n’est pas isolé. D’autres procédures sont en cours sur le même fondement, notamment l’assignation de TotalEnergies par plusieurs ONG et collectivités, qui a été plaidée sur le fond et dont la décision est attendue pour le 25 juin 2026. La condamnation d’Yves Rocher, ainsi que celle intervenue dans le dossier La Poste, dessinent les contours d’un contentieux de la vigilance appelé à se développer de manière exponentielle. Comme le relève la chronique de droit des entreprises en difficulté publiée par Dalloz, le contentieux de la conformité connaît une mutation profonde, passant d’un contrôle formel des dispositifs à une appréciation substantielle de leur effectivité. [[Dalloz Actualité, Chronique de droit des entreprises en difficulté, 17 févr. 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/chronique-de-droit-des-entreprises-en-difficulte-debut-2026.]]

II. Le reflux politique et ses conséquences pour les entreprises

A. L’annonce d’un abandon et le signal européen

Alors que le juge judiciaire faisait franchir au devoir de vigilance un seuil d’effectivité sans précédent, l’exécutif a fait entendre une tout autre musique. Le 19 mai 2026, à l’occasion du sommet Choose France, le Président de la République a annoncé vouloir écarter le devoir de vigilance français, le présentant comme un frein à la compétitivité des entreprises nationales face à leurs concurrentes étrangères non soumises à des obligations équivalentes. Cette déclaration a suscité une vive réaction dans le monde juridique, nombre de praticiens y voyant un signal contradictoire de nature à fragiliser la position des entreprises françaises qui, précisément, commençaient à structurer leur conformité autour de ce dispositif. [[Décideurs Magazine, Abandon du devoir de vigilance : qu’en pensent les juristes, 19 mai 2026, https://www.decideurs-magazine.com/droit/61497-abandon-du-devoir-de-vigilance-qu-en-pensent-les-juristes.html.]]

Cette annonce s’inscrit dans un contexte européen tout aussi paradoxal. L’Union européenne avait adopté en 2024 la directive CS3D (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), qui imposait aux grandes entreprises un devoir de vigilance calibré sur le modèle français. Or, au printemps 2026, la Commission européenne a présenté la directive Omnibus I, qui modifie substantiellement les directives CSRD et CS3D en allégeant les obligations des entreprises en matière de durabilité et de devoir de vigilance. [[Directive UE 2024/1760 du 13 juin 2024 ; Proposition de directive Omnibus I, COM(2026) 140 final.]] Ce mouvement de reflux législatif intervient au moment même où, en France, le juge judiciaire consolidait l’effectivité du dispositif.

Le paradoxe est saisissant. D’un côté, le tribunal judiciaire de Paris affirme la portée extraterritoriale du devoir de vigilance et ouvre la voie à un contentieux indemnitaire de masse. De l’autre, les autorités politiques, nationale et européenne, engagent un processus de démantèlement des contraintes pesant sur les entreprises, au nom de la compétitivité et de la simplification normative. Les entreprises se trouvent ainsi placées dans une situation d’insécurité juridique inédite, écartelées entre l’épée de Damoclès du contentieux judiciaire et l’incitation politique au désarmement normatif.

B. L’insécurité juridique résultant de signaux contradictoires

Cette dissonance entre le temps judiciaire et le temps politique produit un effet particulièrement déstabilisant pour les acteurs économiques. Les entreprises qui ont engagé des investissements significatifs dans la mise en conformité avec le devoir de vigilance — recrutement de compliance officers, déploiement de procédures de cartographie des risques, audit des chaînes d’approvisionnement, rédaction de plans de vigilance annuels — se voient privées de la visibilité nécessaire à l’amortissement de ces coûts. Celles qui, au contraire, ont tardé à se mettre en conformité se trouvent exposées à un risque contentieux qui n’a jamais été aussi élevé, la décision Yves Rocher ayant démontré que l’arme judiciaire était désormais opérationnelle.

L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale révèle que la Cour de cassation n’a jamais cédé à la tentation de réduire la portée des obligations de vigilance au motif de considérations économiques. Dans un arrêt du 2 octobre 2024, elle a jugé qu’« à réception d’ordres de virement émis par une société au profit d’un compte situé hors zone SEPA, présentant des anomalies apparentes, une banque est tenue, en exécution de son obligation de vigilance, de vérifier leur régularité auprès du dirigeant, seule personne contractuellement habilitée à les valider, dès lors que les circonstances inhabituelles de passation des ordres laisse supposer une possible fraude au président ». [[Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-13.282, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66fce2738d6ea26f688da3d3.]] La Cour a ainsi consacré une obligation de vigilance renforcée, qui ne saurait être écartée au prétexte de considérations pratiques.

La question de l’analyse des risques figure également au cœur des obligations des commissaires aux comptes. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 24 janvier 2024, que « la seule introduction d’une action en responsabilité contre un commissaire aux comptes par l’entité au sein de laquelle il exerce sa mission ne constitue pas un empêchement justifiant son relèvement ». [[Cass. com., 24 janv. 2024, n° 22-12.340, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b0b6018d0ccf000877e230.]] L’arrêt relevait par motifs adoptés que « l’affirmation selon laquelle les commissaires aux comptes n’ont pas procédé à une analyse des risques est inexacte », consacrant implicitement l’exigence d’une telle analyse. Cette jurisprudence, combinée à celle du devoir de vigilance, dessine un standard général d’identification et de prévention des risques à la charge des entreprises et de leurs organes de contrôle.

Le contentieux émergent du devoir de vigilance est d’autant plus complexe à appréhender que les juridictions françaises ont à connaître de situations factuelles transnationales, impliquant des filiales et des sous-traitants établis dans des États dont les standards juridiques diffèrent substantiellement. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 9 juillet 2025, été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’imputation à la société mère des pratiques de sa filiale, posée par la société Brenntag à l’occasion d’une sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence. [[Cass. com., 9 juil. 2025, n° 24-22.654, https://www.courdecassation.fr/decision/686e0235e0a6f0ca1546ef44.]] Même si la Cour n’a pas renvoyé la QPC au Conseil constitutionnel, la question soulevée — celle de la conformité à la Constitution d’un mécanisme d’imputation des pratiques de la filiale à la société mère — est directement transposable au contentieux du devoir de vigilance.

En tout état de cause, la situation actuelle place les entreprises françaises face à un dilemme stratégique. Continuer à investir dans la conformité vigilance, c’est s’exposer au risque de supporter des coûts que les concurrents étrangers n’auront pas à assumer si la législation française est effectivement détricotée. Cesser d’investir, c’est s’exposer au risque d’une condamnation judiciaire sur le fondement d’un texte qui, tant qu’il n’est pas abrogé, demeure pleinement applicable et dont l’effectivité vient d’être démontrée de manière éclatante par le juge parisien. Ce dilemme est aggravé par l’incertitude entourant le calendrier et l’ampleur du reflux législatif annoncé.

Par ailleurs, les chefs d’entreprise doivent intégrer le fait que le devoir de vigilance n’est pas un bloc monolithique. La cartographie des risques, les procédures d’évaluation, les mécanismes d’alerte, les actions de prévention et de remédiation constituent autant de composantes susceptibles d’un contrôle juridictionnel distinct. Le jugement Yves Rocher montre que le juge n’hésite pas à entrer dans le détail de la qualité du plan de vigilance, en examinant si la cartographie des risques couvre effectivement l’ensemble de la chaîne d’activité, y compris les filiales étrangères. Une entreprise qui se contenterait d’un plan formel, sans analyse substantielle des risques propres à ses activités et à ses implantations géographiques, s’exposerait à une censure juridictionnelle.

L’interaction entre le devoir de vigilance et les autres branches du droit des affaires ajoute à la complexité de l’analyse. La rédaction des contrats commerciaux doit désormais intégrer des clauses de vigilance et de conformité, tandis que la due diligence juridique préalable à toute acquisition ou cession de droits sociaux doit inclure un volet spécifique relatif à l’état des plans de vigilance de la cible. La responsabilité civile des dirigeants se trouve également concernée, dans la mesure où la défaillance dans l’élaboration ou la mise en œuvre du plan de vigilance pourrait, dans certaines circonstances, être qualifiée de faute de gestion.

Enfin, dans un arrêt du 22 mai 2026, la cour d’appel de Nîmes a rappelé les termes de l’obligation d’information précontractuelle posée par l’article 1112-1 du code civil, en précisant que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». [[CA Nîmes, 4e ch. com., 22 mai 2026, n° 25/01162, https://www.courdecassation.fr/decision/6a11388ccdc6046d47a6695c.]] Transposé au devoir de vigilance, ce principe pourrait fonder une obligation, pour le cédant de droits sociaux, d’informer le cessionnaire de l’état de conformité de la société cible au regard des obligations de vigilance, sous peine de voir sa responsabilité engagée pour réticence dolosive.

Conclusion

Le devoir de vigilance français se trouve, en ce mois de juin 2026, à un point d’équilibre instable. D’un côté, la décision Yves Rocher du 12 mars 2026 a démontré que le dispositif législatif de 2017 était désormais armé d’une effectivité juridictionnelle capable de produire des condamnations civiles, fût-ce pour des montants encore symboliques. Cette décision, conjuguée à la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur l’imputation des pratiques des filiales aux sociétés mères, dessine les contours d’un contentieux de la vigilance appelé à prospérer. De l’autre côté, le reflux politique engagé tant au niveau national qu’européen crée un climat d’incertitude préjudiciable à la sécurité juridique des entreprises. La question n’est plus de savoir si le devoir de vigilance survivra au mouvement de simplification normative, mais dans quelle mesure les juridictions continueront d’en faire application tant que le législateur ne l’aura pas formellement abrogé. En l’état du droit positif, les entreprises françaises ne peuvent se prévaloir des annonces politiques pour s’exonérer de leurs obligations légales, sauf à s’exposer à un risque contentieux dont la décision Yves Rocher a démontré qu’il n’avait plus rien de théorique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».