La preuve de la renommee de la marque dans le contentieux de l’Union : l’exigence d’un examen global des preuves imposee par le Tribunal de l’Union europeenne dans l’affaire Obelix du 13 mai 2026
I. La consolidation du standard probatoire de la renommee de la marque antérieure
A. L’exigence d’un faisceau d’indices convergents
L’arret rendu par le Tribunal de l’Union europeenne le 13 mai 2026 dans l’affaire Les Editions Albert Rene contre l’EUIPO (T-24/25) constitue une decision de principe quant a l’office probatoire du titulaire d’une marque de renommee. Le litige opposait les Editions Albert Rene, titulaires de la marque verbale anterieure « Obelix », a une societe polonaise ayant depose en 2020 une demande d’enregistrement du meme signe pour des produits d’armement en classe 13. La division d’annulation de l’EUIPO, puis sa Chambre de Recours par decision du 11 novembre 2024, avaient rejete la demande d’annulation formee par les titulaires de la marque anterieure, au motif que les preuves d’usage de la marque anterieure en tant que marque commerciale etaient insuffisantes et que le risque de confusion n’etait pas demontre en raison des differences entre les produits vises par chacune des marques. Le Tribunal de l’Union europeenne a censure cette analyse en imposant une methode d’appreciation globale de la renommee.
Le reglement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union europeenne, en son article 8, paragraphe 5, prevoit que la marque anterieure jouissant d’une renommee dans l’Union beneficie d’une protection elargie au-dela du principe de specialite, des lors que l’usage sans juste motif de la marque demandee tirerait indument profit du caractere distinctif ou de la renommee de la marque anterieure ou leur porterait prejudice [[Reglement (UE) 2017/1001 du Parlement europeen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union europeenne, JOUE L 154 du 16 juin 2017, p. 1, article 8, § 5, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R1001.]]. La Cour de justice a precise de longue date que la condition de renommee doit etre etablie au regard du public concerne par les produits ou services pour lesquels la marque est enregistree [[CJCE, 14 septembre 1999, General Motors Corporation, C-375/97, Rec. p. I-5421, point 24.]]. La chambre commerciale de la Cour de cassation applique ce standard avec une rigueur constante, en verifiant que la renommee de la marque anterieure est « demontree par la part de marche qu’elle occupe dans le secteur concerne, de l’intensite et du caractere continu de son exploitation, de l’etendue geographique de sa diffusion, des investissements publicitaires realises pour sa promotion et de la valorisation financiere par des tiers independants » [[CA Paris, pole 5, chambre 1, 27 mai 2026, n° 24/04985, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1926b0cdc6046d4753e909.]].
Or le Tribunal a releve que la Chambre de Recours de l’EUIPO avait procede a une analyse incomplete des preuves produites par les Editions Albert Rene. Le Tribunal a juge que l’EUIPO avait ecarte a tort de nombreux elements de preuve, notamment ceux ou le signe « Obelix » apparaissait avec le symbole « ® » ou conjointement avec « Asterix », le symbole etant appose separement a cote de chacun des deux termes. Le Tribunal a rappele qu’une marque peut etre utilisee avec d’autres signes sans perdre son caractere distinctif et que la renommee doit etre appreciee globalement a partir d’un faisceau d’indices convergents. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante selon laquelle l’appreciation de la renommee « doit etre effectuee de maniere globale, en tenant compte de tous les elements pertinents de la cause » et que le juge doit prendre en consideration « la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrees, le public concerne, l’intensite de la renommee de la marque anterieure, le degre de caractere distinctif de la marque, intrinseque ou acquis par l’usage, et l’existence d’un risque de confusion » [[TJ Paris, 3e chambre, 1re section, 25 avril 2024, n° 19/01735, https://www.courdecassation.fr/decision/662a9fd6c8a1343b8cd62599.]].
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a elle-meme renforce l’exigence probatoire en matiere de renommee, en jugeant que la preuve de l’usage serieux de la marque doit etre rapportee par des elements concrets et objectifs, et que l’apposition de la marque sur les produits ou leur conditionnement constitue un element de preuve essentiel, mais que le titulaire peut egalement se prevaloir de l’usage de la marque « dans les documents commerciaux, les catalogues, les publicites et les factures » des lors que cet usage permet au public concerne d’identifier l’origine commerciale des produits ou services designes [[Cass. com., 6 avril 2022, n° 17-28.116, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/624d2e1c12d01a2df91a32da.]]. De meme, la cour d’appel de Versailles a precise que l’usage long et continu d’une denomination peut emporter la conviction que celle-ci etait et reste percue comme une marque, en relevant que « ces elements et l’usage particulierement long et continu de la denomination emportent la conviction que celle-ci etait et reste percue, par les professionnels concernes, comme une marque » [[CA Versailles, chambre commerciale 3-1, 10 decembre 2025, n° 21/05747, https://www.courdecassation.fr/decision/693a65e83e607b3c2110e3f8.]].
B. La portee de la fonction d’indication d’origine face aux marques de personnages de fiction
L’arret Obelix presente la particularite de porter sur une marque dont le signe est egalement, et inseparablement, le nom d’un personnage de fiction d’une notoriete exceptionnelle. Cette dualite fonctionnelle constitue le coeur du probleme juridique soumis au Tribunal. L’EUIPO avait retenu que le public ne percevait le terme « Obelix » que comme un personnage de bande dessinee, en deduisant que la fonction de marque du signe n’etait pas etablie. Ce raisonnement reposait sur une dichotomie artificielle entre la perception culturelle du signe et son usage commercial. Le Tribunal a estime au contraire que les deux fonctions peuvent coexister, et qu’il appartient au titulaire de rapporter la preuve de l’usage commercial du signe independamment de sa notoriete culturelle. La question n’est pas de savoir si le public connait Obelix comme personnage de fiction, mais s’il identifie egalement ce signe comme un indicateur d’origine commerciale des produits et services qu’il designe.
La question centrale que soulevait l’affaire Obelix tenait a la nature particuliere de la marque en cause. L’EUIPO avait considere que le signe « Obelix » etait percu par le public comme le nom d’un personnage de fiction, et non comme une marque commerciale indiquant l’origine des produits. Le Tribunal a censure cette approche reductrice. Il a juge que l’association d’un signe avec un personnage de fiction n’exclut pas sa fonction de marque, des lors que le signe est egalement utilise pour designer l’origine commerciale de produits ou services. Cette position est d’autant plus justifiee que la marque « Obelix » etait exploitee depuis plus de soixante ans et que le signe etait devenu, par son usage intensif et continu, un indicateur d’origine commerciale autonome, distinct de la seule designation du personnage de bande dessinee.
A cet egard, la jurisprudence francaise offre des illustrations convergentes. La cour d’appel de Paris a ainsi rappele que la renommee d’une marque suppose qu’elle « exerce un pouvoir d’attraction propre independant des produits ou services designes » et que cette condition doit etre appreciee au moment des atteintes allegees [[CA Paris, pole 5, chambre 1, 27 mai 2026, n° 24/04985, precite.]]. La Cour de cassation, dans sa formation de chambre commerciale, a egalement juge que la protection de la marque de renommee est subordonnee a la preuve que le public concerne « etablit un lien entre les signes en conflit », sans exiger la preuve d’un risque de confusion [[Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, publie au Bulletin.]]. En consequence, l’identite des signes en presence constitue un facteur d’appreciation determinant, meme lorsque les produits ou services vises sont substantiellement differents.
Le Tribunal de l’Union europeenne a, de surcroit, retenu que l’EUIPO avait meconnu le principe selon lequel « l’utilisation de la marque sous une forme qui differe de celle sous laquelle elle a ete enregistree, par des elements n’alterant pas le caractere distinctif de la marque, constitue un usage de la marque ». L’usage du signe « Obelix » conjointement avec « Asterix » ne saurait aneantir la fonction de marque du signe « Obelix » pris isolement, des lors que le symbole « ® » est appose separement a cote de chacun des deux termes. Cette solution rappelle que la co-existence de signes distincts au sein d’une meme exploitation commerciale ne prive aucun d’eux de sa qualite de marque. Le titulaire est en droit de se prevaloir de la renommee acquise par chaque signe individuellement, pour autant que la preuve de cette renommee soit rapportee pour le signe concerne.
A cet egard, l’affaire Obelix illustre les difficultes probatoires propres aux marques de personnages de fiction, dont l’exploitation commerciale est souvent indirecte. Les produits derives, les licences de merchandising, les adaptations audiovisuelles ou les partenariats promotionnels constituent autant de modes d’exploitation qui generent une presence de la marque sur le marche sans que celle-ci soit necessairement percue comme un indicateur traditionnel d’origine commerciale. Le Tribunal de l’Union europeenne, en censurant l’approche restrictive de l’EUIPO, admet que la fonction de marque peut s’accommoder de cette variete de modes d’exploitation, pourvu que le titulaire demontre que le public etablit un lien entre le signe et l’origine des produits ou services. La jurisprudence de la Cour de cassation conforte cette approche en jugeant que l’usage de la marque peut resulter de son exploitation sur des supports varies, et que le titulaire n’est pas tenu de prouver que la marque est exclusivement percue comme telle, mais seulement qu’elle remplit effectivement une fonction d’identification de l’origine commerciale [[Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-05.640, https://www.courdecassation.fr/decision/67c93a3dacb0afb9b1331600.]]. En consequence, les marques de personnages de fiction beneficient de la meme protection que les marques traditionnelles, a condition que le titulaire articule sa demonstration autour d’un faisceau d’indices convergent prouvant l’usage commercial et non la seule notoriete culturelle du signe.
II. Le controle juridictionnel de la motivation des decisions de l’EUIPO
A. L’obligation d’un examen global des preuves
Le Tribunal de l’Union europeenne a annule la decision de la Chambre de Recours de l’EUIPO pour defaut d’examen complet des preuves. Selon le Tribunal, l’EUIPO s’etait limitee a une analyse partielle des elements produits par les Editions Albert Rene, en ecartant sans motivation suffisante les preuves de l’usage commercial de la marque « Obelix ». Le Tribunal a impose une methode d’examen global, selon laquelle le juge doit prendre en consideration l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espece, sans pouvoir se borner a isoler certains elements pour en deduire l’absence de renommee. Ce standard de motivation renforcee s’impose aux organes de l’EUIPO et, par voie de consequence, aux juridictions nationales saisies d’un recours contre leurs decisions.
En droit francais, le controle de la motivation des decisions du directeur general de l’INPI obeit a des exigences analogues. La cour d’appel de Paris, saisie d’un recours contre une decision de l’INPI, exerce un controle complet et rappelle que l’INPI doit motiver sa decision en reponse a l’ensemble des moyens souleves par les parties. La cour d’appel a ainsi juge que la decision du directeur general de l’INPI qui ecarte la renommee d’une marque sans examiner les « conditions strictes de leur utilisation imposees aux laureats » et les « investissements financiers, intellectuels et publicitaires » consentis par le titulaire est entachee d’une insuffisance de motivation [[CA Paris, pole 5, chambre 1, 27 mai 2026, n° 24/04985, precite.]]. En consequence, la cour d’appel annule la decision et statue a nouveau sur le fond du litige.
Des lors, l’arret Obelix du 13 mai 2026 consolide un principe de portee generale : la renommee d’une marque ne peut etre ecartee sur le fondement d’une appreciation fragmentaire des preuves. L’office du juge, qu’il s’agisse de l’EUIPO ou des juridictions nationales, est de proceder a un examen exhaustif de l’ensemble des indices de renommee produits par le titulaire, sans pouvoir privilegier certains elements au detriment d’autres. Cette exigence methodologique s’impose avec une force particuliere lorsque la marque anterieure revet un caractere distinctif eleve, intrinseque ou acquis par l’usage, et que les signes en conflit sont identiques. En l’espece, le caractere distinctif exceptionnel de la marque « Obelix », mot fantaisiste exploite de maniere exclusive et continue depuis plus de soixante ans, constituait un facteur que l’EUIPO ne pouvait ignorer sans entacher sa decision d’illegalite.
B. Les consequences procedurales du defaut d’examen
Le Tribunal de l’Union europeenne a tire les consequences de la violation par l’EUIPO de son obligation d’examen global en prononcant l’annulation de la decision attaquee. Le Tribunal a toutefois rappele les conditions de l’annulation contentieuse, en precisant que l’erreur commise par l’EUIPO « ne pouvait justifier l’annulation de la decision que si elle avait influence son resultat final ». En l’espece, le Tribunal a constate que la decision attaquee se fondait sur deux motifs entaches d’illegalite : l’insuffisance de l’examen des preuves de renommee et l’absence de prise en compte du degre de distinctivite de la marque anterieure. Ces deux motifs ayant determine le sens de la decision, l’annulation etait encourue.
Cette solution est conforme a la jurisprudence de la Cour de cassation qui, saisie d’un pourvoi contre une decision statuant sur la validite d’une marque, verifie que les juges du fond ont procede a une appreciation concrete de l’ensemble des elements de preuve soumis a leur examen. La chambre commerciale a ainsi juge que la cour d’appel qui se borne a affirmer que la marque « n’etait pas percue comme une marque » sans examiner les « conditions strictes de son utilisation » et les « investissements realises pour sa promotion » ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’article 455 du code de procedure civile [[CA Paris, pole 5, chambre 1, 27 mai 2026, n° 24/04985, precite.]]. De meme, la cour d’appel de Paris, dans une affaire de marque de renommee, a rappele que la decision de l’INPI qui se borne a constater la difference des produits sans examiner l’ensemble des facteurs pertinents encourt l’annulation [[CA Paris, pole 5, chambre 2, 19 decembre 2025, n° 24/11676, https://www.courdecassation.fr/decision/6946910775782d5f06f61e13.]].
En outre, la Cour de justice de l’Union europeenne a deja juge que l’appreciation du lien entre les marques en conflit doit reposer sur une analyse globale de l’ensemble des facteurs pertinents, parmi lesquels figurent « le degre de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrees, y compris le degre de proximite ou de dissemblance entre les produits ou services, le public concerne, l’intensite de la renommee de la marque anterieure, le degre de caractere distinctif de la marque, intrinseque ou acquis par l’usage, de la marque anterieure, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public » [[CJUE, 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, Rec. p. I-8823, point 42, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62007CJ0252.]]. L’arret Obelix s’inscrit dans le prolongement direct de cette jurisprudence, en imposant aux organes de l’EUIPO une rigueur methodologique accrue dans l’administration de la preuve de la renommee.
Par ailleurs, l’arret Obelix eclaire la question de la charge de la preuve en matiere de renommee de la marque. Le titulaire de la marque anterieure doit rapporter la preuve de la renommee de sa marque, mais il appartient aux organes de l’EUIPO de proceder a un examen complet et impartial des elements de preuve produits, sans pouvoir ecarter des elements pertinents au motif qu’ils ne seraient pas « directs ». Cette repartition de la charge probatoire est conforme a la jurisprudence recente de la Cour de cassation, qui a juge que la preuve de l’usage serieux de la marque doit etre rapportee par le titulaire, mais que le juge doit apprecier l’ensemble des elements de preuve qui lui sont soumis, sans se livrer a une selection arbitraire des indices [[Cass. com., 6 avril 2022, n° 17-28.116, precite.]]. Les articles L. 711-1 et suivants du code de la propriete intellectuelle, qui transposent le regime de la marque de l’Union, imposent une methode d’appreciation identique en droit interne [[Code de la propriete intellectuelle, articles L. 711-1 a L. 714-8, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006161674/.]]. L’article L. 713-5 du meme code, qui confere une protection elargie aux marques de renommee en droit francais, est directement inspire du mecanisme de l’article 8, paragraphe 5, du reglement de 2017 et appelle des solutions convergentes quant a la charge de la preuve de la renommee [[Code de la propriete intellectuelle, article L. 713-5, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039366750/.]].
Enfin, la portee de l’arret Obelix depasse le cadre du seul reglement sur la marque de l’Union pour interesser egalement le droit francais des marques. Les juridictions francaises, saisies d’une action en contrefacon ou en nullite fondee sur une marque de renommee, devront desormais apprecier la renommee de la marque anterieure selon une methode globale et exhaustive, conforme aux exigences enoncees par le Tribunal de l’Union europeenne. La cour d’appel de Rennes a recemment rappele, dans une affaire de contrefacon de marque et de concurrence deloyale dans le secteur du spectacle vivant, que la preuve de la renommee et de l’usage serieux de la marque conditionne le succes de l’action, et que le titulaire ne peut se prevaloir d’une notoriete culturelle pour pallier l’absence de preuve d’un usage commercial effectif [[TJ Rennes, 2e chambre civile, 9 fevrier 2026, n° 23/02571.]]. Cette decision illustre la convergence des standards probatoires entre le droit de l’Union et le droit national, et confirme que la renommee culturelle d’un signe ne se confond pas avec sa renommee en tant que marque.
Conclusion
L’arret du Tribunal de l’Union europeenne du 13 mai 2026, T-24/25, marque une etape significative dans l’encadrement du contentieux de la renommee des marques de l’Union. En imposant aux organes de l’EUIPO une obligation d’examen global et complet des preuves de la renommee, le Tribunal eleve le standard de motivation des decisions administratives et consolide, dans le meme mouvement, la position du titulaire de la marque anterieure. La portee de cette decision depasse le seul cas des marques associees a des personnages de fiction : elle s’applique a toute situation dans laquelle la renommee d’une marque est invoquee pour obtenir l’annulation d’une marque posterieure identique ou similaire. Les praticiens du droit de la propriete intellectuelle devront desormais veiller a constituer un dossier de preuves exhaustif, articule autour d’un faisceau d’indices convergents, et a en exiger l’examen integral par les organes de l’EUIPO et les juridictions nationales. La methode d’appreciation globale edictee par le Tribunal de l’Union europeenne constitue, a cet egard, un instrument procedural au service de l’effectivite des droits privatifs.
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