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La saisie-contrefaçon en droit français : un mécanisme probatoire exorbitant du droit commun à l’épreuve des exigences de loyauté et de proportionnalité (2023-2026)

La saisie-contrefaçon en droit français : un mécanisme probatoire exorbitant du droit commun à l’épreuve des exigences de loyauté et de proportionnalité (2023-2026)

La saisie-contrefaçon constitue, dans le paysage du contentieux de la propriété intellectuelle, une singularité procédurale française dont l’efficacité n’est plus à démontrer. Conçue comme une mesure probatoire permettant au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle de rapporter la preuve de la contrefaçon alléguée [[Le mécanisme est régi, selon le droit invoqué, par les articles L. 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle pour le droit d’auteur, L. 521-4 pour les dessins et modèles, L. 615-5 pour les brevets, L. 623-27-1 pour les certificats d’obtention végétale et L. 716-4-7 pour les marques, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006161702/.]], elle permet au requérant d’obtenir du juge, par voie d’ordonnance sur requête et sans débat contradictoire préalable, l’autorisation de faire procéder par huissier à la description détaillée ou à la saisie réelle des objets et documents prétendus contrefaisants. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, entre 2023 et 2026, a toutefois entrepris d’encadrer plus strictement ce mécanisme exorbitant, en y important des exigences de loyauté et de proportionnalité qui en redessinent les contours. L’entrée en vigueur de la Juridiction unifiée du brevet, le 1er juin 2023, a par ailleurs ouvert une dimension européenne nouvelle, la saisie-contrefaçon à la française ayant été consacrée comme instrument probatoire de référence au sein du dispositif de la JUB [[L’ordonnance du 20 décembre 2023 a adapté le droit français au fonctionnement de la JUB, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048584039/.]]. L’objet de la présente analyse est de décrire le régime actuel de la saisie-contrefaçon en droit français tel qu’il ressort des derniers arbitrages prétoriens, en distinguant ce qui relève des conditions de l’ordonnance et de l’exécution de la mesure (I) de ce qui procède des correctifs jurisprudentiels destinés à en garantir la loyauté et la proportionnalité (II).

I. Un mécanisme probatoire exorbitant, pierre angulaire du contentieux de la propriété intellectuelle

A. Les conditions d’obtention de l’ordonnance sur requête

Le droit français confère au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle la faculté de solliciter une ordonnance sur requête aux fins de saisie-contrefaçon sans avoir à justifier de circonstances particulières. La Cour de cassation a rappelé ce principe dans un arrêt du 22 mars 2023, en énonçant que ces dispositions « permettent au titulaire d’un droit de propriété industrielle de bénéficier de cette procédure sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir de manière non contradictoire, et sont à ce titre considérées comme exorbitantes du droit commun » (Com., 22 mars 2023, n° 21-21.467). [[Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-21.467, https://www.courdecassation.fr/decision/641aac230c52c6fbd44d0271.]]

Corrélativement, le juge saisi ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire de refus. La Cour de cassation juge de manière constante, depuis un arrêt fondateur du 29 juin 1999, que le juge ne peut « refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi » (Com., 29 juin 1999, n° 97-12.699, Bull. 1999, IV, n° 138). [[Cass. com., 29 juin 1999, n° 97-12.699, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6079a87b9ba5988459c4d757.]] Cette règle, qui confère à la saisie-contrefaçon son caractère quasi-automatique, a longtemps été perçue comme la garantie d’une efficacité maximale du dispositif probatoire au service des titulaires de droits.

L’ordonnance est rendue par le président de la juridiction civile compétente, lequel peut être le président du tribunal judiciaire ou, en matière commerciale, le président du tribunal de commerce, statuant sur requête. La requête doit comporter les éléments justifiant de la titularité du droit invoqué, de la qualité pour agir du requérant et de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée. Le demandeur n’a pas à rapporter la preuve complète de la contrefaçon — ce qui serait contraire à la finalité même de la mesure — mais doit fournir des indices suffisants pour que le juge puisse apprécier le bien-fondé apparent de la demande. La mesure sollicitée doit être précisément décrite quant à son objet, aux lieux où elle sera exécutée et aux documents ou objets qu’elle vise.

Par ailleurs, la jurisprudence exige que le requérant motive le recours à une procédure non contradictoire. L’article 493 du code de procédure civile dispose en effet que l’ordonnance sur requête n’est recevable que si les circonstances exigent qu’elle ne soit pas prise contradictoirement. En matière de saisie-contrefaçon, la Cour de cassation a admis que l’effet de surprise inhérent à la mesure constitue par lui-même une circonstance justifiant la dérogation au principe du contradictoire, dès lors qu’un risque de déperdition des preuves est caractérisé. Dans un arrêt du 28 juin 2023, la chambre commerciale a ainsi approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que « le risque de dissimulation et de dépérissement des preuves recherchées et la nécessité de ménager un effet de surprise étaient justifiés » (Com., 28 juin 2023, n° 22-11.752, publié au Bulletin). [[Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-11.752, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/649be068a10c4805db86fa9f.]]

B. L’exécution de la mesure et la question de la nullité partielle

Le cadre légal de la saisie-contrefaçon présente une remarquable unité conceptuelle en dépit de la dispersion des textes qui le composent. Que l’on se place sous l’empire de l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle pour le droit d’auteur, de l’article L. 521-4 pour les dessins et modèles, de l’article L. 615-5 pour les brevets, de l’article L. 623-27-1 pour les obtentions végétales ou de l’article L. 716-4-7 pour les marques, la structure est identique : le titulaire du droit peut, sur ordonnance rendue sur requête, faire procéder par tout huissier à la description détaillée ou à la saisie réelle des objets contrefaisants. Cette unification procède de la transposition de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont l’article 7 impose aux États membres de prévoir des mesures provisoires et conservatoires efficaces, y compris la possibilité d’ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des marchandises contrefaisantes sans que le défendeur soit entendu, lorsque tout retard pourrait causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou lorsqu’il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.

Une fois l’ordonnance obtenue, l’huissier de justice instrumentaire procède aux opérations de saisie-contrefaçon dans les limites de l’autorisation judiciaire. Il peut, selon les termes de l’ordonnance, procéder à la description détaillée des objets ou procédés litigieux, avec ou sans prélèvement d’échantillons, ou à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants et de tout document s’y rapportant. L’huissier peut être assisté d’experts désignés par le demandeur, dont le rôle est d’éclairer techniquement les constatations.

La question de la sanction des irrégularités commises lors de l’exécution de la saisie-contrefaçon a donné lieu à une importante précision prétorienne. Dans un arrêt du 14 novembre 2024, la chambre commerciale a jugé, au visa de l’article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle, qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées ». [[Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928.]] Elle en a déduit « qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation ». Cette solution, qui consacre le principe de nullité partielle, évite que la moindre irrégularité n’entraîne l’anéantissement de l’intégralité des opérations de saisie-contrefaçon, ce qui priverait le requérant de toute preuve et ferait peser sur lui un risque disproportionné. La Cour de cassation a ainsi censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait prononcé l’annulation totale des procès-verbaux sans « préciser en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées ».

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 30 juin 2025 rendu en matière de rétractation d’ordonnance sur requête, a rappelé que « le risque de suppression des fichiers informatiques et donc de déperdition d’éléments de preuve suffit à justifier la dérogation au principe du contradictoire » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 30 juin 2025, n° 25/00049). [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 30 juin 2025, n° 25/00049, https://www.courdecassation.fr/decision/68636d294e73a8b6f87e1884.]] La même décision a toutefois précisé que les mots-clefs utilisés pour circonscrire les recherches informatiques doivent être justifiés au regard des faits de l’espèce et que la mesure doit être limitée dans le temps et dans son objet. Cette exigence de précision est le corollaire du caractère non contradictoire de la procédure : plus l’atteinte aux droits du défendeur est importante, plus la motivation de la requête doit être rigoureuse.

En outre, la possibilité pour le saisi de solliciter la rétractation de l’ordonnance constitue une garantie procédurale essentielle. Le défendeur aux opérations de saisie-contrefaçon peut, en application des articles 496 et 497 du code de procédure civile, saisir le juge des référés d’une demande de rétractation de l’ordonnance. La cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 17 juin 2025, rétracté une ordonnance sur requête au motif que le requérant n’avait pas suffisamment caractérisé les circonstances justifiant une dérogation au principe du contradictoire, relevant notamment qu’il « n’est pas fait état d’un péril pesant sur la conservation des preuves » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 juin 2025, n° 24/04956). [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 juin 2025, n° 24/04956, https://www.courdecassation.fr/decision/68524d6184a234d8fd3496b6.]]

II. Les correctifs prétoriens au service de la loyauté et de la proportionnalité

A. L’exigence de loyauté dans la présentation de la requête

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 6 décembre 2023 dans l’affaire opposant les sociétés Puma à Carrefour constitue, à cet égard, une décision de principe dont la portée dépasse le seul droit des marques. La Cour de cassation y a jugé, au visa des articles L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 et 10 du code civil, que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». [[Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d.]]

En l’espèce, la société Puma avait sollicité et obtenu une ordonnance de saisie-contrefaçon à l’encontre de la société Carrefour sans avoir informé le juge de deux circonstances essentielles : d’une part, que Carrefour était elle-même titulaire de marques portant sur le signe figuratif incriminé, d’autre part, que Puma s’était opposée sans succès à l’enregistrement de ces marques auprès de l’INPI et de l’EUIPO, ces instances administratives ayant exclu tout risque de confusion antérieurement à la présentation de la requête. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon, retenant que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». [[Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, précité.]]

Le fondement normatif de cette obligation de loyauté est double. D’une part, la directive 2004/48/CE impose aux États membres que les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient « loyales et équitables » et « proportionnées ». D’autre part, l’article 10 du code civil, qui fonde le principe de loyauté des débats, oblige les parties à produire et à communiquer en temps utile les éléments en leur possession, « en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges » (1re Civ., 7 juin 2005, n° 05-60.044, Bull. 2005, I, n° 241). [[Cass. 1re civ., 7 juin 2005, n° 05-60.044, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/60794f0f9ba5988459c4924a.]]

L’apport de l’arrêt Puma réside dans l’articulation qu’il opère entre ces deux sources. La Cour de cassation y consacre une obligation positive de loyauté à la charge du requérant, qui ne saurait se contenter d’une présentation sélective des faits. L’obligation ne se limite pas à ne pas mentir ; elle impose de révéler spontanément les éléments objectifs défavorables à la thèse du requérant, dès lors que ces éléments sont de nature à éclairer le juge sur l’opportunité d’autoriser une mesure exorbitante du droit commun. Par ailleurs, la Cour prend soin de préciser que si la décision rendue par une instance administrative en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque « ne lie pas le juge saisi d’une demande en contrefaçon, les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent néanmoins être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté ».

B. Le contrôle de proportionnalité et l’articulation avec le secret des affaires

Le second correctif prétorien concerne le contrôle de proportionnalité des mesures ordonnées. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 28 juin 2023 précité, a dégagé un standard de contrôle en énonçant que « constituent des mesures légalement admissibles, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi ». [[Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-11.752, précité.]] Elle a précisé qu’« il incombe au juge saisi d’une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ». Ce contrôle de proportionnalité s’exerce tant au stade de l’autorisation de la mesure qu’à celui de sa contestation ultérieure dans le cadre du référé-rétractation.

L’arrêt du 28 juin 2023 a ainsi validé une mesure de saisie-contrefaçon qui avait autorisé l’huissier à pénétrer au domicile du défendeur, hors sa présence et sans son autorisation, pour y saisir des documents informatiques. La cour d’appel avait relevé que les recherches étaient limitées aux fichiers en rapport avec les faits litigieux, que les mots-clefs étaient précis, que la mesure était limitée dans le temps et que la présence de deux témoins garantissait le respect des droits du défendeur. Ces garanties cumulées — limitation temporelle et matérielle de la mesure, encadrement par des témoins, justification des mots-clefs — constituent désormais le standard minimal exigé par la Cour de cassation.

L’articulation entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires a par ailleurs été précisée par un arrêt du 5 février 2025. La chambre commerciale y a jugé, au visa des articles L. 151-8, 3°, du code de commerce et 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, qu’« il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». [[Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67a3097deaef5a22b443b3ab.]] La Cour a censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait condamné une société à des dommages et intérêts pour avoir produit au cours de l’instance une pièce protégée par le secret des affaires, sans rechercher si cette pièce « n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ».

Cet arrêt consacre une hiérarchie des droits en présence : le droit à la preuve, en ce qu’il est le corollaire du droit d’accès au juge protégé par l’article 6 de la Convention européenne, peut primer sur la protection du secret des affaires, mais à la double condition que la production de l’élément protégé soit indispensable — et non simplement utile — et que l’atteinte au secret soit strictement proportionnée. La Cour impose ainsi au juge du fond un examen concret et circonstancié, qui ne saurait se satisfaire d’une invocation abstraite de la protection du secret des affaires pour écarter un élément de preuve.

Dès lors, ces deux exigences — loyauté dans la requête et proportionnalité de la mesure — forment un cadre prétorien cohérent qui, sans remettre en cause le caractère exorbitant de la saisie-contrefaçon, en tempère les effets les plus intrusifs. La chambre commerciale a ainsi construit, en moins de trois années, un régime de garanties procédurales qui aligne le droit français sur les standards européens, tels qu’ils résultent notamment de la directive 2004/48/CE et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne [[Sur l’obligation de proportionnalité des mesures probatoires en droit de l’Union, voir CJUE, 28 avril 2022, aff. C-559/20, Phoenix Contact, https://curia.europa.eu.]].

Conclusion

La saisie-contrefaçon à la française demeure un instrument probatoire d’une redoutable efficacité, dont la singularité procédurale — l’absence de contradictoire, le quasi-automatisme de la délivrance, la portée inquisitoriale des opérations — n’a pas d’équivalent dans les droits voisins. Les correctifs apportés par la chambre commerciale entre 2023 et 2026 ne remettent pas en cause cette architecture, mais en améliorent la légitimité en y important des exigences de loyauté et de proportionnalité dont la source se trouve tant dans le droit de l’Union européenne que dans la Convention européenne des droits de l’homme.

L’intégration du mécanisme français de la saisie-contrefaçon au sein du dispositif probatoire de la Juridiction unifiée du brevet constitue, à cet égard, une reconnaissance de sa valeur procédurale intrinsèque. L’article 62 du règlement (UE) n° 1257/2012 et les règles de procédure de la JUB permettent en effet à la division locale ou régionale compétente d’ordonner, sur requête, des mesures de description ou de saisie réelle aux fins de conservation des preuves, y compris sans que le défendeur soit entendu, lorsque des circonstances le justifient. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 2 juillet 2025, a ainsi ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’Office européen des brevets sur l’opposition formée à l’encontre d’un brevet européen, illustrant l’articulation croissante entre les procédures nationales et le contentieux européen des brevets (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 2 juillet 2025, n° 24/08934). [[CA Paris, pôle 5, ch. 1, 2 juillet 2025, n° 24/08934, https://www.courdecassation.fr/decision/6945213575782d5f06b05a91.]]

La pratique du contentieux de la propriété intellectuelle, qu’il s’agisse de marques, de brevets, de dessins et modèles ou de droit d’auteur, impose désormais au praticien une connaissance précise de ces évolutions jurisprudentielles, dont la méconnaissance expose à la nullité des opérations de saisie-contrefaçon et, partant, à la perte irrémédiable des preuves de la contrefaçon. L’élaboration de la requête, en particulier, doit faire l’objet d’une attention renforcée : le requérant est tenu non seulement d’exposer les indices de contrefaçon, mais également de porter à la connaissance du juge l’ensemble des éléments objectifs susceptibles d’éclairer son appréciation, y compris ceux qui pourraient affaiblir la thèse du requérant. Il en va de la validité de la mesure et, in fine, de l’efficacité de la protection des droits de propriété intellectuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».