L’évaluation du préjudice dans le contentieux de la propriété intellectuelle : le cadre légal unifié et les correctifs prétoriens de la chambre commerciale (2023-2026)
La directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle a imposé aux États membres l’instauration de mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect effectif des droits de propriété intellectuelle. L’article 13 de cette directive, en particulier, prescrit que les dommages et intérêts alloués au titulaire du droit lésé prennent en compte tous les aspects pertinents, notamment les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral. Le législateur français a transposé ces exigences en adoptant un cadre légal unifié, décliné à l’identique pour les marques, les brevets et les dessins et modèles, respectivement aux articles L. 716-4-10, L. 615-7 et L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle. Or, l’unification textuelle du régime de la réparation n’a pas épuisé la difficulté contentieuse. La chambre commerciale de la Cour de cassation, depuis 2023, a élaboré une série de correctifs prétoriens qui, sans remettre en cause l’unité du cadre légal, en précisent les conditions d’application et en limitent les excès. L’étude de cette jurisprudence récente révèle que le juge du droit s’emploie à contenir la tentation d’une indemnisation forfaitaire ou automatique, en rappelant avec constance les exigences de la preuve et le principe de la réparation intégrale. A cet égard, l’arrêt rendu le 7 janvier 2026 (pourvoi n° 24-18.085, publié au Bulletin) a posé une règle de principe sur la charge de la preuve du préjudice économique, tandis que l’arrêt du 9 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.122, publié au Bulletin) a encadré la méthode dite de l’avantage indu. Par ailleurs, l’arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589, publié au Bulletin) a rappelé l’interdiction de la double indemnisation d’un même préjudice au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale. Ces trois décisions, parmi d’autres, dessinent un corps de règles dont la portée dépasse le seul contentieux de la propriété industrielle pour irriguer l’ensemble du droit de la responsabilité civile appliqué aux droits privatifs.
I. Le cadre légal unifié de l’évaluation du préjudice de contrefaçon
A. La structure tripartite de la réparation
Aux termes de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux marques, la juridiction saisie d’une action en contrefaçon prend en considération, pour fixer les dommages et intérêts, trois éléments distincts : les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon [[Article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039378411.]]. Ce texte, issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48/CE. Les articles L. 615-7 [[Article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028716670.]] et L. 521-7 [[Article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028716673.]] du même code reproduisent cette structure tripartite à l’identique pour les brevets d’invention et les dessins et modèles. Cette unification textuelle traduit une volonté législative de cohérence, chaque droit de propriété intellectuelle bénéficiant d’un régime indemnitaire fondé sur les mêmes principes directeurs.
La structure tripartite opère une distinction essentielle entre le préjudice économique, qui recouvre le manque à gagner et la perte subie, le préjudice moral, qui sanctionne l’atteinte à la valeur patrimoniale du droit et le trouble commercial qui en résulte, et les bénéfices du contrefacteur, dont la prise en compte permet au juge d’appréhender l’enrichissement indu réalisé par l’auteur de l’atteinte. Cette architecture confère au juge du fond une latitude considérable dans l’évaluation du quantum indemnitaire, tout en l’obligeant à motiver distinctement chacun des chefs de préjudice retenus. En conséquence, le demandeur à l’action en contrefaçon doit articuler ses prétentions indemnitaires autour de ces trois pôles, en produisant les éléments de preuve propres à chacun d’eux.
La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt du 26 mars 2025, que la réparation du préjudice de contrefaçon obéit au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. Elle a ainsi jugé que « selon le principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime. Un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation » [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2.]]. Cette formulation, qui s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation, rappelle que la fonction indemnitaire du droit de la responsabilité civile ne saurait être détournée à des fins punitives. Des lors, l’évaluation du préjudice économique doit s’opérer à partir de données vérifiables, et non à partir de projections théoriques ou de considérations d’équité.
A cet égard, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 décembre 2025, a écarté une demande d’indemnisation fondée sur un taux de redevance de 10 %, en relevant que « le taux de redevance de 10 % ne répond à aucune justification et que l’assiette à laquelle il est appliqué n’est ni démontrée ni explicitée » et que « la désignation d’un expert ne peut pallier les carences du demandeur dans l’administration de la preuve » [[CA Versailles, ch. com. 3-1, 10 déc. 2025, n° 21/05747, https://www.courdecassation.fr/decision/693a65e83e607b3c2110e3f8.]]. Ce rappel de l’office du juge et de la charge probatoire qui pèse sur le demandeur illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, appliquent la structure tripartite de l’article L. 716-4-10.
B. La forfaitisation alternative et ses conditions
Le second alinéa des articles L. 716-4-10, L. 615-7 et L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle offre au juge la faculté d’allouer, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, une somme forfaitaire à titre de dommages et intérêts. Cette somme doit être supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Elle n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Ce mécanisme de forfaitisation, inspiré de l’article 13, paragraphe 1, alinéa 2, de la directive 2004/48/CE, poursuit un objectif de simplification probatoire : il dispense le demandeur de rapporter la preuve exhaustive de l’étendue de son préjudice économique, à condition qu’il accepte une évaluation forfaitaire fondée sur une redevance hypothétique.
Par ailleurs, la forfaitisation ne constitue pas un mode de réparation autonome qui permettrait au juge de s’affranchir des principes directeurs de la responsabilité civile. Elle demeure une alternative, ce qui signifie qu’elle ne peut être imposée d’office par le juge et qu’elle requiert une demande expresse de la partie lésée. En outre, la somme forfaitaire doit être supérieure au montant des redevances qui auraient été dues, ce qui exclut une évaluation purement symbolique ou inférieure au prix du marché de la licence. La chambre commerciale n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer expressément sur les conditions d’application de cette forfaitisation dans un arrêt publié, mais les juridictions du fond en font une application mesurée, en vérifiant que le taux de redevance invoqué correspond aux pratiques du secteur considéré et que l’assiette de calcul est suffisamment établie.
Le cadre légal unifié présente ainsi une double vertu : il garantit au titulaire du droit lésé une réparation intégrale de son préjudice, tout en offrant une voie alternative lorsque la preuve du préjudice économique se heurte à des difficultés pratiques. Or, c’est précisément sur le terrain de la preuve que la chambre commerciale a, depuis 2023, apporté les correctifs les plus significatifs, en resserrant les conditions d’admission du préjudice économique et en prohibant les doubles indemnisations.
II. Les correctifs prétoriens de la chambre commerciale (2023-2026)
A. L’exigence probatoire renforcée du préjudice économique
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 janvier 2026 constitue, à ce jour, la formulation la plus aboutie de l’exigence probatoire en matière de préjudice économique né d’actes de concurrence déloyale. La Cour y énonce que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » [[Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107475782d5f060d1742.]]. Cette formulation opère une distinction fondamentale entre le préjudice moral, qui se déduit de l’existence même de l’acte fautif, et le préjudice économique, qui requiert une démonstration positive par le demandeur.
La portée de cet arrêt dépasse le seul cadre de la concurrence déloyale pour intéresser l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle. En effet, le raisonnement qui sous-tend la décision repose sur le principe de la réparation intégrale, lequel interdit d’indemniser un préjudice dont l’existence n’est pas établie. La Cour de cassation censure ainsi les juges du fond qui, se fondant sur la seule gravité de la faute ou sur l’importance des investissements réalisés par le concurrent, allouent des dommages et intérêts sans constater l’existence d’un préjudice économique effectif. En conséquence, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui sollicite la réparation de son manque à gagner ou de la perte subie doit produire des éléments comptables, financiers ou commerciaux de nature à établir la réalité et l’étendue de son préjudice.
Cette exigence probatoire est renforcée par l’arrêt du 9 avril 2025, dans lequel la chambre commerciale a censuré une cour d’appel ayant indemnisé le préjudice économique des concurrents en prenant en considération l’avantage indu que se serait octroyé l’auteur des actes de parasitisme. La Cour a jugé que « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » [[Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67f615a63b0cdae54cf3d7ea.]]. Par cette formulation, la Cour de cassation écarte la méthode dite de l’avantage indu, qui consistait à évaluer le préjudice du concurrent à l’aune des bénéfices ou des économies réalisés par l’auteur des actes illicites. Une telle méthode, en effet, méconnaît le principe de la réparation intégrale en ce qu’elle indemnise non pas le préjudice subi par la victime, mais l’enrichissement du contrefacteur ou du parasite.
En outre, l’arrêt du 9 avril 2025 consacre une présomption irréfragable de préjudice moral, ce qui signifie que l’existence d’un préjudice moral n’a pas à être prouvée par la victime et ne peut être combattue par l’auteur des actes. Cette présomption, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 12 février 2020 (pourvoi n° 17-31.614, publié), garantit une réparation minimale au concurrent victime de parasitisme, tout en réservant l’indemnisation du préjudice économique aux seules hypothèses où celui-ci est effectivement démontré. Des lors, la preuve devient la clé de voûte de l’évaluation du préjudice économique, le préjudice moral jouant le rôle d’un socle minimal de réparation.
A cet égard, il convient de souligner que la chambre commerciale, dans un arrêt du 18 mars 2026, a également précisé les conditions de recevabilité de l’action en parasitisme formée pour la première fois en appel. La Cour a jugé que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127.]]. Elle en déduit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. Cette solution procédurale, qui facilite l’accès au juge, ne doit pas occulter la rigueur probatoire qui s’attache à l’établissement du préjudice économique, quelle que soit la qualification juridique retenue.
B. La prohibition de la double indemnisation et la distinction des préjudices
L’arrêt du 26 mars 2025, déjà évoqué, a posé une règle essentielle pour l’articulation des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. La chambre commerciale y rappelle que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » et qu’un « même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2.]]. Cette solution, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante depuis 1973, admet le cumul des deux actions à la condition que les faits invoqués au soutien de l’action en concurrence déloyale soient distincts de ceux fondant l’action en contrefaçon.
Par ailleurs, la Cour a précisé les conséquences indemnitaires de ce cumul. Elle énonce qu’un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine. Cette précision est importante car elle permet au juge de caractériser des faits distincts à partir d’un même acte matériel, pour autant que cet acte porte atteinte à des droits de nature différente. Ainsi, l’utilisation d’un signe identique ou similaire à une marque peut, simultanément, constituer un acte de contrefaçon de marque et un acte de concurrence déloyale par atteinte au nom commercial ou au nom de domaine, dès lors que ces derniers remplissent des fonctions distinctes de celles de la marque.
Toutefois, la Cour de cassation assortit ce cumul d’une limite indemnitaire ferme : « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle ». Cette prohibition de la double indemnisation constitue une application directe du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. Elle impose au juge du fond de vérifier, pour chaque chef de préjudice allégué, qu’il n’a pas déjà été réparé au titre de l’autre action. En pratique, cette vérification suppose une analyse précise des composantes du préjudice allégué : le manque à gagner résultant de la contrefaçon de marque ne se confond pas avec le trouble commercial distinct causé par l’atteinte au nom commercial, et chacun de ces préjudices peut donner lieu à une indemnisation séparée, pourvu qu’ils ne se recoupent pas.
Enfin, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets. Elle a également jugé que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés » [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b319cdc6046d47f26cc8.]]. Cette décision, bien que rendue en matière de référé, illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation apprécie les mesures propres à faire cesser les actes de contrefaçon, en exigeant qu’elles soient effectives et non simplement déclaratives.
L’ensemble de ces correctifs prétoriens traduit une volonté de la chambre commerciale de maintenir un équilibre entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle, voulue par le législateur européen et national, et les principes fondamentaux du droit de la responsabilité civile. La Cour de cassation refuse que le contentieux de la propriété intellectuelle devienne le terrain d’une indemnisation automatique ou punitive, détachée de la réalité du préjudice subi. Elle impose au contraire une discipline probatoire rigoureuse, qui oblige le demandeur à documenter son préjudice économique et interdit au juge de pallier les carences de l’administration de la preuve par des évaluations forfaitaires ou des présomptions de préjudice économique.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt du 6 décembre 2023, que les mesures d’instruction que constitue la saisie-contrefaçon doivent elles-mêmes respecter un principe de loyauté. La Cour a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » [[Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d.]]. Cette exigence de loyauté, qui s’impose dès la phase pré-contentieuse, conditionne la validité des preuves qui seront ensuite produites au soutien de l’action en contrefaçon et, partant, la capacité du demandeur à établir l’étendue de son préjudice. Un procès-verbal de saisie-contrefaçon annulé pour défaut de loyauté prive le demandeur d’un élément de preuve essentiel à l’évaluation de la masse contrefaisante et, par voie de conséquence, à la détermination du quantum indemnitaire.
La Cour de cassation, par l’arrêt du 14 novembre 2024, a également précisé la sanction des irrégularités affectant la saisie-contrefaçon, en jugeant qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation [[Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928.]]. Cette solution de nullité partielle, qui préserve les éléments de preuve régulièrement recueillis, facilite la tâche du demandeur dans l’administration de la preuve de la contrefaçon et, in fine, dans l’évaluation de son préjudice.
Conclusion
L’étude de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, entre 2023 et 2026, met en évidence un double mouvement dans l’évaluation du préjudice de contrefaçon et de concurrence déloyale. D’un côté, le cadre légal unifié des articles L. 716-4-10, L. 615-7 et L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle offre au juge une palette d’outils indemnitaires cohérents, articulés autour de la structure tripartite et de la forfaitisation alternative. De l’autre, la chambre commerciale a élaboré un corps de règles prétoriennes qui enserre l’office du juge dans des limites strictes : exigence de la preuve du préjudice économique, prohibition de la méthode de l’avantage indu, interdiction de la double indemnisation, exigence de loyauté dans l’administration des mesures d’instruction. Ces correctifs, qui puisent leur source dans le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, traduisent la volonté de la Cour de cassation d’empêcher que le contentieux de la propriété intellectuelle ne devienne le siège d’une indemnisation détachée de la réalité du préjudice. Ils rappellent aux praticiens que la protection effective des droits de propriété intellectuelle, pour être complète, n’en demeure pas moins soumise aux principes cardinaux du droit de la responsabilité civile.
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