Le déséquilibre significatif dans les contrats commerciaux : l’exigence d’une analyse concrète de l’économie générale du contrat après l’arrêt de la chambre commerciale du 26 février 2025
Le déséquilibre significatif constitue l’une des notions centrales du droit contemporain des pratiques restrictives de concurrence. Introduite en droit français par la loi du 4 août 2008, puis remaniée par l’ordonnance du 24 avril 2019 qui a refondu le titre IV du livre IV du Code de commerce, cette notion irrigue aujourd’hui un contentieux abondant devant les juridictions consulaires et la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce dispose en effet qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties [[Article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047381704]].
Or, la mise en œuvre de ce texte a longtemps suscité une difficulté méthodologique majeure. Fallait-il apprécier le déséquilibre significatif par comparaison avec ce qu’auraient été les droits et obligations des parties sous l’empire des règles supplétives du Code civil, ou exigeait-il au contraire une analyse propre à l’économie de chaque contrat ? La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché cette question par un arrêt publié au Bulletin du 26 février 2025, dont la portée doctrinale est considérable [[Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67bebe4eab77563075a59388]]. La haute juridiction y énonce que l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce « passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat », et qu’un tel déséquilibre « ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit ce texte dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ».
Cette solution fixe avec netteté la méthode que doivent suivre les juges du fond et, en amont, les praticiens qui conseillent les entreprises dans la négociation et la rédaction de leurs contrats commerciaux. Elle invite également à s’interroger sur l’articulation entre le régime spécial du Code de commerce et le droit commun des contrats, notamment l’article 1171 du Code civil issu de la réforme de 2016. L’arrêt du 26 février 2025 ne constitue pas une décision isolée : il s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus vaste qui, depuis 2020, s’attache à préciser les conditions de caractérisation et de sanction des pratiques restrictives, tant sous l’angle de l’action privée des victimes que sous celui de l’action publique du ministre de l’Économie.
I. La caractérisation du déséquilibre significatif : une méthode renouvelée par l’exigence d’analyse concrète
A. Le rejet d’une approche purement comparative au profit de l’analyse de l’économie générale du contrat
Avant l’arrêt du 26 février 2025, une incertitude méthodologique pesait sur la caractérisation du déséquilibre significatif. Certaines juridictions du fond tendaient à appréhender cette notion par comparaison avec le droit commun des contrats, considérant que toute clause dérogeant aux dispositions supplétives du Code civil dans un sens défavorable à l’une des parties pouvait, de ce seul fait, caractériser un déséquilibre prohibé par l’article L. 442-1. Cette approche comparative présentait l’avantage de la simplicité, mais elle risquait de méconnaître la spécificité des relations commerciales, dans lesquelles la liberté contractuelle et l’équilibre global de l’opération économique doivent être pris en considération.
Par l’arrêt du 26 février 2025, la Cour de cassation met un terme à cette dérive comparative. La haute juridiction était saisie d’un pourvoi formé par une société ayant conclu un contrat d’exposition avec l’organisateur d’une foire d’art contemporain. La demanderesse au pourvoi soutenait que la clause litigieuse créait un déséquilibre significatif en ce qu’elle dérogeait aux dispositions supplétives du Code civil en matière de responsabilité contractuelle. La Cour rejette le pourvoi au motif que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’un tel déséquilibre « ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » [[Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67bebe4eab77563075a59388]].
L’arrêt énonce ainsi une règle de méthode à portée générale. Il ne suffit pas, pour qu’une clause tombe sous le coup du texte, qu’elle place l’une des parties dans une situation moins favorable que celle qui serait la sienne si le contrat était resté silencieux sur ce point et que les règles supplétives trouvaient à s’appliquer. La partie qui invoque le déséquilibre significatif doit démontrer que, prise dans l’ensemble de l’économie contractuelle, la clause en cause rompt l’équilibre des droits et obligations réciproques de manière telle que son partenaire n’aurait pas accepté de contracter à de telles conditions s’il avait disposé d’une véritable liberté de négociation.
Cette exigence d’analyse concrète rejoint la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, qui avait déjà rappelé que l’article L. 442-1, I, 2°, suppose la caractérisation d’une soumission ou d’une tentative de soumission du partenaire à des obligations déséquilibrées. La Cour de cassation avait ainsi jugé, dès 2017, que « l’article L. 442-6, I, 2°, devenu L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce, n’a pas pour objet de sanctionner tout déséquilibre contractuel, mais seulement celui qui résulte d’une soumission ou d’une tentative de soumission » [[Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-23.547, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5888e0af64f5398611e7a31d]]. L’arrêt du 26 février 2025 renforce cette exigence probatoire en y ajoutant une dimension méthodologique : l’analyse doit être concrète, globale, et ne peut se réduire à une comparaison abstraite avec le droit supplétif.
Par ailleurs, la notion de déséquilibre significatif ne saurait être confondue avec un simple désavantage économique ponctuel. Comme le rappelait la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 11 mars 2025, l’appréciation du déséquilibre suppose de prendre en considération l’ensemble des droits et obligations réciproques des parties, et non une clause isolée de son contexte [[CA Montpellier, ch. com., 11 mars 2025, n° 24/00742, https://www.courdecassation.fr/decision/67d1266a08d5ab3983c0c582]]. En l’espèce, la cour relevait que les conditions générales de vente critiquées ne créaient pas, prises dans l’ensemble de la relation commerciale, un déséquilibre suffisamment caractérisé pour justifier l’engagement de la responsabilité du fournisseur.
B. La distinction avec le régime des clauses abusives de l’article 1171 du Code civil
L’arrêt du 26 février 2025 invite à préciser l’articulation entre le droit spécial des pratiques restrictives et le droit commun des contrats. L’article 1171 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dispose que, « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » [[Article 1171 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829836]]. Le second alinéa précise que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».
Les deux régimes présentent des différences substantielles. Le premier, celui de l’article 1171 du Code civil, s’applique exclusivement aux contrats d’adhésion et emporte que la clause déséquilibrée est réputée non écrite, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice. Le second, celui de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce, suppose au contraire la démonstration d’une soumission ou d’une tentative de soumission, s’applique à tous les contrats de la sphère commerciale, et n’entraîne pas l’annulation de la clause mais la réparation du préjudice causé. Comme le rappelait la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 31 juillet 2025, « la sanction du déséquilibre significatif prévu par l’article 1171 du Code civil n’est pas la nullité mais le caractère non écrit de la clause considérée, sauf à démontrer que cette clause serait nécessaire à l’exécution du contrat » [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 31 juill. 2025, n° 23/02750, https://www.courdecassation.fr/decision/688c4f6129d40d57a3e55351]].
Dès lors, le choix du fondement textuel n’est pas neutre pour le praticien. L’article 1171 offre une sanction plus radicale — la clause est réputée non écrite — mais son domaine est restreint aux contrats d’adhésion, c’est-à-dire aux contrats dont les conditions générales, soustraites à la négociation, ont été déterminées à l’avance par l’une des parties. L’article L. 442-1, I, 2°, offre au contraire un champ d’application plus large, puisqu’il n’est pas limité aux seuls contrats d’adhésion, mais il impose une charge probatoire plus lourde : le demandeur doit démontrer l’existence d’une soumission ou d’une tentative de soumission, ainsi que le préjudice subi. La coexistence de ces deux régimes illustre la complémentarité du droit commun et du droit spécial dans la régulation des déséquilibres contractuels. Il appartient aux conseils d’entreprise d’anticiper ces grilles d’analyse lors de l’audit des conventions commerciales et de la rédaction des contrats commerciaux, afin de prévenir le risque de voir une clause déclarée non écrite ou son auteur condamné à réparer le préjudice causé par un déséquilibre significatif.
A cet égard, il est significatif que certains plaideurs invoquent cumulativement les deux textes. La cour d’appel d’Angers a ainsi eu à connaître, dans un arrêt du 17 février 2026, d’une affaire dans laquelle une société de transport entendait « faire constater le caractère non écrit de l’article 5 des conditions générales en ce qu’il crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au sens tant de l’article 1171 du Code civil que de l’article L. 442-6 (2°) du Code de commerce » [[CA Angers, ch. A com., 17 fév. 2026, n° 21/01738, https://www.courdecassation.fr/decision/6995655bcdc6046d47c8841e]]. Cette invocation cumulative, bien que non exclusive, témoigne de ce que les deux régimes sont désormais appréhendés comme des instruments complémentaires au service de la protection de l’équilibre contractuel en droit des affaires.
II. La sanction du déséquilibre significatif : l’articulation entre l’action privée et l’action publique
A. L’action privée en responsabilité et en réparation du préjudice
L’article L. 442-1, I, du Code de commerce engage la responsabilité de l’auteur de la pratique restrictive et l’oblige à réparer le préjudice causé. Il s’agit d’un régime de responsabilité civile de droit commun, fondé sur la démonstration d’une faute — la soumission ou la tentative de soumission —, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Toutefois, la réparation du préjudice causé par des pratiques restrictives de concurrence soulève des difficultés probatoires spécifiques que la chambre commerciale s’est attachée à résoudre par une méthode d’évaluation originale.
En matière de concurrence déloyale — notion voisine mais distincte, relevant de l’article 1240 du Code civil —, la chambre commerciale a construit une méthode d’évaluation du préjudice qui peut inspirer le juge saisi sur le fondement de l’article L. 442-1. Par un arrêt du 9 avril 2025, publié au Bulletin, la Cour de cassation a précisé que pour les pratiques consistant à « parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu », la réparation du préjudice « peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » [[Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67f615a63b0cdae54cf3d7ea]].
L’arrêt du 9 avril 2025, rendu dans l’affaire dite UberPop, apporte une précision décisive quant à la charge de la preuve. La Cour de cassation y énonce que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » [[Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-22.122, précité]]. Cette solution, qui vient censurer une cour d’appel ayant alloué des dommages et intérêts économiques en l’absence de préjudice économique avéré, renforce la rigueur probatoire qui doit présider à l’évaluation du préjudice en droit de la concurrence.
En conséquence, la victime d’une pratique restrictive de concurrence qui agit sur le fondement de l’article L. 442-1, I, 2°, doit démontrer de manière circonstanciée le préjudice économique qu’elle a subi. Si elle n’y parvient pas, et que l’auteur de la pratique démontre au contraire l’absence de perte, de gain manqué ou de perte de chance, seule la réparation d’un préjudice moral, irréfragablement présumé, pourra être allouée. Cette rigueur est conforme à la fonction indemnitaire de la responsabilité civile, qui ne saurait aboutir à un enrichissement sans cause de la victime.
B. L’action publique du ministre de l’Économie et l’amende civile
A côté de l’action privée, l’article L. 442-4 du Code de commerce offre au ministre chargé de l’Économie la faculté d’agir pour faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, faire cesser les pratiques, et demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder, selon l’alinéa III, soit deux millions d’euros, soit, dans le cas où la pratique a déjà donné lieu à une condamnation, le triple du montant des sommes indûment versées. Cette action publique constitue un instrument de régulation du marché qui dépasse le seul intérêt des parties au contrat.
La chambre commerciale a apporté, par un arrêt du 28 février 2024, des précisions importantes sur la prescription de l’action du ministre. Elle y juge que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales, est régie par l’article 2224 du Code civil », de sorte que « cette action a pour point de départ le jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit » [[Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65deda9c7f398b00089bf804]]. La haute juridiction ajoute, dans le même arrêt, que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442-6, III, devenu L. 442-4, du Code de commerce » [[Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, précité]].
Cette solution mérite l’attention des praticiens. Elle signifie qu’une transaction conclue entre un fournisseur et son distributeur, même si elle prévoit l’abandon des poursuites réciproques, ne prive pas le ministre de l’Économie du droit d’agir pour faire sanctionner les pratiques restrictives qui auraient été commises. La régulation administrative de la concurrence et l’ordre public économique transcendent ainsi l’accord des volontés individuelles. Dans une logique comparable, la chambre commerciale a également jugé, dans un arrêt du 13 mai 2026, que l’Autorité de la concurrence peut fonder une décision de sanction sur des pièces régulièrement soumises au débat contradictoire, sans que leur éventuelle absence de discussion durant la procédure administrative ne constitue une violation du principe de loyauté [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5]].
Par ailleurs, la coexistence de l’action privée en responsabilité et de l’action publique en amende civile n’est pas sans soulever des difficultés procédurales. Les deux actions sont indépendantes et peuvent être exercées concurremment. La décision du ministre de ne pas agir ou la prescription de son action n’empêche pas les victimes d’agir en réparation sur le fondement de l’article L. 442-1. Réciproquement, l’absence d’action privée ne fait pas obstacle à l’action publique. Cette dualité des voies de droit contribue à l’efficacité du dispositif de lutte contre les pratiques restrictives de concurrence, tout en imposant aux opérateurs économiques une vigilance accrue dans la négociation et l’exécution de leurs contrats commerciaux.
En outre, s’agissant des sanctions pouvant être prononcées dans le contentieux de la concurrence déloyale, la chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 28 janvier 2026, qu’il résulte « de la loi des 2-17 mars 1791, des principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la libre concurrence ainsi que de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil, que l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires » [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-20.245, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b311cdc6046d47f26a85]]. Cette décision, qui censure une cour d’appel ayant prononcé une interdiction trop large, rappelle avec force le principe de liberté du commerce et de l’industrie qui irrigue l’ensemble du droit économique français. Toute mesure de police judiciaire restreignant l’exercice d’une activité doit être strictement proportionnée aux comportements illicites constatés.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 26 février 2025 constitue une décision de principe qui clarifie la méthode de caractérisation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce. En exigeant une analyse concrète de l’économie générale du contrat, et en refusant qu’un tel déséquilibre puisse se déduire de la seule comparaison entre la clause litigieuse et les règles supplétives du Code civil, la Cour de cassation fixe un standard probatoire rigoureux qui protège la liberté contractuelle tout en sanctionnant les abus caractérisés.
Cette exigence méthodologique s’inscrit dans un ensemble jurisprudentiel plus vaste qui, de l’arrêt UberPop du 9 avril 2025 à l’arrêt du 28 janvier 2026 sur la proportionnalité des interdictions, en passant par l’arrêt du 28 février 2024 sur la prescription de l’action du ministre, témoigne de ce que la chambre commerciale entend assurer un équilibre entre, d’une part, la protection des partenaires économiques les plus faibles et, d’autre part, le respect des principes fondamentaux de la liberté contractuelle et de la liberté du commerce et de l’industrie. Les praticiens du droit des affaires — avocats, juristes d’entreprise, experts-comptables — sont invités à intégrer cette grille d’analyse concrète dans l’audit et la rédaction des contrats commerciaux, dans le suivi des relations d’affaires et dans la résolution des contentieux commerciaux qui en découlent. La vigilance est de mise, car la sanction d’une pratique restrictive peut s’avérer lourde de conséquences, tant sur le plan indemnitaire que sur celui de la réputation de l’entreprise.
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