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Le trouble anormal du voisinage à l’épreuve du patrimoine sensoriel des campagnes : l’article 1253 du Code civil face aux activités rurales

Le trouble anormal du voisinage à l’épreuve du patrimoine sensoriel des campagnes : l’article 1253 du Code civil face aux activités rurales

L’entrée en vigueur de l’article 1253 du Code civil, le 17 avril 2024, a consacré dans le code le principe jurisprudentiel du trouble anormal de voisinage. Ce texte, qui institue une responsabilité de plein droit à la charge de quiconque cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage [[L’article 1253 du Code civil, issu de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, est entré en vigueur le 17 avril 2024, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049423788.]], réserve toutefois une exception notable aux activités préexistantes conformes aux lois et règlements qui se sont poursuivies sans aggravation [[Article 1253, alinéa 2, du Code civil : « Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal [[Article 1253 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049423788.]]. »]]. Or cette exception, dite de pré-occupation ou d’antériorité, entre en tension avec un autre instrument législatif dont se prévalent de plus en plus les exploitants agricoles assignés pour troubles anormaux du voisinage : l’article L. 110-1 du Code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises [[Loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises, JORF n° 0026 du 30 janvier 2021.]]. Un récent arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 mai 2026, illustre de manière saisissante cette confrontation entre la protection des paysages sonores ruraux et le droit des riverains à ne pas subir un trouble excédant la mesure ordinaire du voisinage.

I. La protection du patrimoine sensoriel des campagnes, fondement d’une défense agricole

A. L’article L. 110-1 du Code de l’environnement et la consécration législative des bruits ruraux

L’article L. 110-1 du Code de l’environnement dispose que les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation [[Article L. 110-1 du Code de l’environnement, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043159338.]]. Ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 29 janvier 2021, a entendu protéger ce que le législateur a qualifié de patrimoine sensoriel des campagnes françaises. Par cette consécration, le chant du coq, le son des cloches, le meuglement des bovins ou le tintement des clochettes de moutons ne seraient plus de simples bruits mais les composantes d’un héritage collectif que la collectivité nationale se doit de préserver. Cette qualification législative n’est pas restée sans conséquence contentieuse. Des exploitants agricoles confrontés à des actions en trouble anormal de voisinage ont tenté d’invoquer l’article L. 110-1 comme un principe de faveur justifiant que les nuisances inhérentes à leur activité ne sauraient être qualifiées d’anormales dès lors qu’elles participent de l’identité sonore d’un territoire rural. L’argument a été plaidé avec une particulière insistance dans un litige tranché par la troisième chambre civile le 21 mai 2026.

B. L’argument de la biodiversité et de la protection des troupeaux dans l’arrêt du 21 mai 2026

Dans cette affaire, des éleveurs ovins de la Nièvre avaient équipé certains de leurs moutons de clochettes afin, soutenaient-ils, de protéger le cheptel contre le retour du loup dans la région. Le tintement permanent des clochettes, audible de jour comme de nuit depuis l’habitation d’un voisin située à proximité des parcelles de pâturage, avait conduit ce dernier à saisir le juge des référés. La cour d’appel de Bourges, par un arrêt du 16 novembre 2023, avait ordonné la suppression des clochettes et condamné les éleveurs au versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice du voisin. Devant la Cour de cassation, les éleveurs ont soutenu que la protection du retour du loup aux fins de garantir la biodiversité et l’impératif de sauvegarde d’animaux de troupeaux menacés par ce prédateur ne rendaient pas nécessaire leur protection au moyen de clochettes et que, par suite, le bruit de celles-ci ne pouvait constituer un trouble anormal de voisinage. L’argument est d’une indéniable ingéniosité : il consistait à faire de l’article L. 110-1 du Code de l’environnement non pas un simple principe de protection des paysages sensoriels mais un véritable fait justificatif exonérant les auteurs de nuisances dès lors que celles-ci concourent à la sauvegarde de la biodiversité.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi [[Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-10.569, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0e9f9fcdc6046d4766807c.]]. Elle a relevé que les éleveurs avaient éduqué des chiens de protection de troupeau dont la présence était à elle seule de nature à satisfaire la protection du cheptel, comme en attestait le choix de voisins de ne pas utiliser de clochettes. Elle a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que les tintements continus ne constituaient pas des sons caractéristiques du milieu rural de la Nièvre et d’en avoir déduit l’existence d’un trouble anormal de voisinage, partant manifestement illicite. En procédant de la sorte, la Cour de cassation a implicitement mais nécessairement écarté l’idée selon laquelle la contribution à la biodiversité pourrait priver de caractère anormal un trouble excédant les inconvénients ordinaires du voisinage. Elle a également validé l’appréciation in concreto de l’anormalité par référence aux caractéristiques sonores propres au territoire considéré, le juge du fond ayant souverainement estimé que le tintement permanent de clochettes ne relevait pas de l’identité acoustique du milieu rural de la Nièvre.

II. L’appréciation concrète du trouble anormal de voisinage en milieu rural

A. La méthode d’évaluation in concreto et ses paramètres

L’appréciation du caractère anormal d’un trouble de voisinage obéit à une méthode fermement établie par la jurisprudence de la troisième chambre civile. Cette méthode, que l’article 1253 du Code civil n’a fait que codifier sans la modifier, repose sur une comparaison entre la nuisance alléguée et les inconvénients normaux que doit supporter tout propriétaire ou occupant en fonction de la situation des fonds. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté dans un arrêt du 7 décembre 2023 relatif à une exploitation d’élevage bovin dans les Hauts-de-France [[Cass. 3e civ., 7 décembre 2023, n° 22-22.137, https://www.courdecassation.fr/decision/657170b097a1498318ad6a26.]], en relevant que l’article L. 110-1 du Code de l’environnement n’a ni pour objet ni pour effet d’exonérer les exploitants agricoles de la responsabilité qu’ils encourent lorsque les nuisances générées par leur exploitation excèdent, compte tenu de la situation des fonds, les inconvénients normaux du voisinage. Ce considérant de principe, d’une portée générale, ferme la porte à toute tentative d’ériger le patrimoine sensoriel des campagnes en immunité juridique au bénéfice des activités agricoles.

Dans cet arrêt de décembre 2023, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir examiné plusieurs paramètres pour caractériser le trouble : la nature des nuisances, des odeurs nauséabondes, des bruits d’animaux et de machines et la présence envahissante d’insectes ; leur récurrence et leur intensité ; la destination des fonds, dans une zone UA du plan local d’urbanisme correspondant au noyau ancien de la commune et comprenant des équipements publics tels que la mairie, l’église et l’école ; la proximité entre les nouveaux bâtiments d’élevage, qui accueillaient un cheptel passé de cent-soixante à deux-cent-cinquante bovins, et vingt-deux habitations situées à une distance comprise entre vingt-et-un et quatre-vingt-seize mètres. L’augmentation du cheptel et le déplacement des bâtiments au coeur même du village ont été déterminants : la Cour a implicitement considéré que l’exploitant ne pouvait se prévaloir de la ruralité du lieu pour imposer à ses voisins des nuisances qu’il avait lui-même aggravées en modifiant substantiellement les conditions de son exploitation.

Cette jurisprudence illustre une règle constante que l’arrêt du 21 mai 2026 confirme : la qualification du trouble anormal ne dépend pas d’une appartenance administrative ou symbolique du territoire à la catégorie des espaces ruraux. Elle résulte d’un examen concret des circonstances de l’espèce, au premier rang desquelles la situation respective des fonds, la nature de l’environnement, la fréquence et l’intensité des nuisances, ainsi que la compatibilité de l’activité incriminée avec la destination de la zone considérée. Par ailleurs, l’arrêt du 7 décembre 2023 avait déjà écarté l’argument, repris par des syndicats agricoles intervenus volontairement au soutien du pourvoi, selon lequel les habitants des zones rurales devraient supporter toutes les conséquences, y compris les plus dommageables, des exploitations agricoles à raison même de ce qu’ils ont fait le choix de résider en zone rurale.

B. L’articulation entre l’article 1253 du Code civil et l’exception d’antériorité

L’article 1253 du Code civil a introduit en droit positif une responsabilité de plein droit pour trouble anormal de voisinage tout en l’assortissant d’une exception d’antériorité. Cette exception, calquée sur la théorie de la pré-occupation développée par la jurisprudence, a été reprise et complétée par la loi du 29 janvier 2021 qui a inséré dans le Code rural et de la pêche maritime un article L. 311-1-1 aux termes duquel la responsabilité pour trouble anormal n’est pas engagée lorsque ce trouble provient d’activités agricoles existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien, dès lors que ces activités sont conformes aux lois et aux règlements et se sont poursuivies dans les mêmes conditions [[Article L. 311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, issu de la loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049264702.]].. L’articulation de ce dispositif avec l’article 1253 du Code civil, qui réserve expressément le cas des activités régies par l’article L. 311-1-1 du Code rural, crée un régime à deux vitesses : un régime général pour toutes les activités, agricoles ou non, et un régime spécial plus protecteur pour les activités agricoles antérieures à l’installation des voisins plaignants.

Or l’arrêt du 7 décembre 2023 illustre les limites de cette protection. En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que l’exploitant avait modifié l’importance de son exploitation en augmentant le cheptel et en déplaçant les bâtiments à proximité immédiate des habitations, ce dont il résultait que les nuisances avaient été aggravées postérieurement à l’installation des voisins. La condition de poursuite dans les mêmes conditions, exigée tant par l’article 1253 que par l’article L. 311-1-1 du Code rural, n’était donc pas remplie. L’arrêt du 21 mai 2026, quant à lui, ne se situe pas sur le terrain de l’antériorité mais sur celui de la qualification même du trouble, les juges ayant estimé que le tintement des clochettes, faute d’être caractéristique du milieu rural de la Nièvre, ne pouvait bénéficier de la protection instituée par l’article L. 110-1 du Code de l’environnement.

Ces deux décisions, lues ensemble, dessinent une ligne jurisprudentielle cohérente : l’exploitant agricole ne peut se prévaloir de la ruralité d’un territoire ni pour soustraire par principe son activité au contrôle du trouble anormal, ni pour imposer à ses voisins des nuisances qu’il a lui-même créées ou aggravées par une modification de son exploitation. La protection du patrimoine sensoriel des campagnes, pour légitime qu’elle soit, ne constitue pas un blanc-seing. La Cour de cassation l’a rappellé par deux fois en trois ans : l’article L. 110-1 du Code de l’environnement concerne la protection des espaces, ressources et milieux naturels et n’a ni pour objet ni pour effet d’exonérer les exploitants agricoles de la responsabilité qu’ils encourent lorsque les nuisances générées par leur exploitation excèdent les inconvénients normaux du voisinage.

Cette formulation, identique dans l’arrêt de décembre 2023 et dans l’arrêt de mai 2026, présente tous les traits d’un attendu de principe. Elle signifie que le patrimoine sensoriel, tel que défini par le législateur de 2021, constitue un intérêt général que le juge peut prendre en considération pour contextualiser son appréciation de l’anormalité du trouble, mais nullement un fait justificatif susceptible de paralyser l’action en responsabilité. En conséquence, le chant du coq, le son des cloches ou le meuglement des bovins ne sont pas exclus par nature du champ du trouble anormal ; ils y échappent seulement si, appréciés concrètement au regard de la situation des lieux et des circonstances, ils ne dépassent pas la mesure des inconvénients que les habitants de la zone concernée doivent raisonnablement accepter.

Par ailleurs, la Cour de cassation prend soin de vérifier la proportionnalité des moyens de protection utilisés par l’exploitant. Dans l’affaire des clochettes, elle relève que les éleveurs disposaient déjà de chiens de protection de troupeau, solution moins intrusive pour le voisinage et dont l’efficacité était attestée par la pratique des exploitants voisins. Cette exigence de cohérence entre le trouble causé et l’objectif de protection poursuivi est une déclinaison particulière, dans le contentieux de voisinage, du principe général de proportionnalité qui innerve l’ensemble du droit de la responsabilité civile. Elle invite les exploitants à privilégier les solutions les moins attentatoires à la tranquillité des riverains lorsqu’il existe des alternatives raisonnables.

Le contentieux des bruits ruraux ne se limite pas aux clochettes de moutons. La jurisprudence de la troisième chambre civile fournit d’autres illustrations de cette approche pragmatique. Des bruits d’animaux, de machines et des odeurs en provenance d’une exploitation bovine ont été jugés anormaux lorsqu’ils résultent d’une modification substantielle des conditions d’exploitation et affectent des habitations situées dans le noyau urbain ancien d’une commune rurale [[Cass. 3e civ., 7 décembre 2023, n° 22-22.137, https://www.courdecassation.fr/decision/657170b097a1498318ad6a26.]]. Le critère déterminant n’est donc pas la nature rurale ou urbaine du territoire mais la compatibilité de l’activité avec la destination effective de la zone, telle qu’elle résulte notamment des documents d’urbanisme et de la configuration des lieux. Un élevage de deux-cent-cinquante bovins adossé à une école et à une mairie n’est pas dans la même situation qu’un élevage isolé en pleine campagne.

L’arrêt du 21 mai 2026 illustre également une autre dimension du contentieux : l’intervention du juge des référés. Le trouble anormal de voisinage, lorsqu’il est manifestement illicite, peut être appréhendé par la voie du référé sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile [[Article 835 du Code de procédure civile, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042777942.]], qui permet au juge de prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, qui permet au juge de prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, le juge des référés a ordonné la suppression des clochettes sans attendre l’issue d’une procédure au fond, ce que la Cour de cassation a validé [[Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-10.569, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0e9f9fcdc6046d4766807c.]]. Cette solution rappelle que la voie du référé, habituellement réservée aux cas d’urgence ou d’évidence, peut constituer un instrument efficace pour les victimes de nuisances continues et clairement caractérisées.

Enfin, la coexistence de l’article 1253 du Code civil et de l’article L. 311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime crée une asymétrie procédurale qui mérite l’attention. Le premier institue une responsabilité de plein droit ; le second énonce une cause d’exonération. Il incombe donc au défendeur exploitant agricole de démontrer qu’il remplit les conditions cumulatives de l’antériorité de son activité, de sa conformité aux lois et règlements et de l’absence d’aggravation des nuisances [[Article 1253, alinéa 2, du Code civil ; article L. 311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049264702.. La charge de cette preuve, qui pèse sur l’exploitant, peut s’avérer délicate lorsque les conditions d’exploitation ont évolué au fil du temps ou lorsque les documents administratifs ne permettent pas de retracer avec précision l’historique de l’activité.

La Cour de cassation vérifie que les juges du fond n’ont pas dénaturé les éléments de preuve soumis à leur appréciation et qu’ils ont répondu aux conclusions des parties, notamment lorsqu’un moyen tiré de l’article L. 110-1 du Code de l’environnement est invoqué. Dans l’arrêt du 21 mai 2026, elle a expressément relevé que la cour d’appel avait procédé à la recherche prétendument omise en constatant l’existence de chiens de protection de troupeau, solution alternative suffisante pour protéger le cheptel. La Cour de cassation a ainsi validé un contrôle de proportionnalité entre le trouble causé et l’objectif de protection poursuivi, sans pour autant ériger ce contrôle en obligation générale.

Pour les professionnels de l’immobilier, ces décisions emportent des conséquences pratiques non négligeables. L’acquéreur d’un bien situé en zone rurale doit être informé par le vendeur de l’existence d’activités agricoles susceptibles de générer des nuisances, conformément à l’obligation d’information qui pèse sur le vendeur [[Articles 1602 et 1641 du Code civil, relatifs à l’obligation de délivrance et à la garantie des vices cachés, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136408/.]]. De même, l’agent immobilier chargé de la vente d’un bien situé à proximité d’une exploitation agricole engage sa responsabilité s’il omet d’attirer l’attention des acquéreurs sur l’existence de nuisances potentielles. La jurisprudence récente de la troisième chambre civile, en rappelant que ni la ruralité du lieu ni le caractère traditionnel des bruits agricoles ne suffisent à écarter la qualification de trouble anormal, renforce indirectement cette obligation d’information en soulignant que le risque de contentieux n’est pas théorique.

Les enseignements de cette jurisprudence dépassent d’ailleurs le seul contentieux agricole. Toute activité économique implantée en milieu rural est susceptible de générer des nuisances que le voisinage peut contester. La Cour de cassation a jugé de manière constante que le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage trouve à s’appliquer indépendamment de toute faute, l’anormalité du trouble étant seule constitutive de la responsabilité [[Cass. 3e civ., 4 février 1971, n° 69-12.264, https://www.courdecassation.fr/decision/607a8b899ba5988459c4d757.]]. L’article 1253 du Code civil a consacré cette jurisprudence en instituant une responsabilité de plein droit, détachée de toute appréciation subjective du comportement de l’auteur du trouble. Il en résulte que la bonne foi de l’exploitant, la licéité administrative de son activité ou le caractère traditionnel des nuisances qu’il génère ne suffisent pas à l’exonérer de sa responsabilité : seul importe le dépassement objectif des inconvénients normaux de voisinage. Cette objectivation de la responsabilité, que la Cour de cassation a progressivement construite depuis l’arrêt fondateur du 4 février 1971 [[Cass. 3e civ., 4 février 1971, n° 69-12.264, https://www.courdecassation.fr/decision/607a8b899ba5988459c4d757.]], constitue l’un des piliers du droit de la responsabilité civile contemporaine et trouve dans le contentieux des bruits ruraux un terrain d’application renouvelé. L’arrêt du 21 mai 2026 montre que, vingt ans après la loi sur le patrimoine sensoriel des campagnes, la frontière entre le son qui caractérise le territoire et le bruit qui le dénature demeure une question éminemment casuistique, dont la résolution appartient souverainement aux juges du fond.

Conclusion

L’arrêt du 21 mai 2026 et l’arrêt du 7 décembre 2023, lus conjointement, confirment que le législateur de 2021 et celui de 2024 n’ont pas entendu soustraire les activités agricoles au droit commun du trouble anormal de voisinage. La protection du patrimoine sensoriel des campagnes françaises, consacrée par l’article L. 110-1 du Code de l’environnement, constitue un intérêt général que le juge intègre dans son appréciation contextuelle de l’anormalité, mais elle ne saurait fonctionner comme un brevet d’immunité. L’article 1253 du Code civil, en codifiant le principe de responsabilité de plein droit tout en réservant le jeu de l’exception d’antériorité, maintient un équilibre entre le droit des exploitants à poursuivre leur activité et le droit des riverains à ne pas subir de nuisances excessives. La jurisprudence impose que cet équilibre soit recherché concrètement, au cas par cas, sans automatisme et sans présomption.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».