La faute de parasitisme à l’épreuve du recueil annuel des études 2025 de la Cour de cassation : vers des conditions plus restrictives
Le 30 octobre 2025, la Cour de cassation publiait son recueil annuel des études, lequel comporte une contribution de la chambre commerciale, financière et économique intitulée « La faute de parasitisme : vers des conditions plus restrictives » [[Recueil annuel des études 2025 de la Cour de cassation, présentation du recueil, https://www.courdecassation.fr/publications/etude-annuelle/recueil-annuel-des-etudes-2025]]. Ce document, d’une portée doctrinale inhabituelle pour une juridiction suprême, constitue le point d’orgue d’un mouvement jurisprudentiel amorcé en 2024 et amplifié en 2025-2026, par lequel la chambre commerciale entreprend de resserrer les conditions de caractérisation de la faute de parasitisme. Le propos n’est pas anodin. Le parasitisme économique, construit prétorien dépourvu d’assise légale expresse, irrigue le contentieux commercial français depuis plusieurs décennies avec une plasticité qui a nourri tant sa vitalité que les critiques doctrinales dont il fait l’objet.
L’étude publiée par la chambre commerciale procède d’une double ambition. D’une part, elle réaffirme la légitimité de la notion, contestée par une partie de la doctrine qui y voit un instrument de régulation concurrentielle dépourvu de fondement textuel suffisant. D’autre part, elle en restreint les contours en précisant, avec une rigueur inédite, les conditions cumulatives de la faute. Ce faisant, la Cour de cassation poursuit un objectif de rationalisation du contentieux, qui trouve son expression la plus aboutie dans une série d’arrêts rendus entre juin 2024 et mars 2026. L’analyse de ces décisions, confrontée aux enseignements du recueil annuel, révèle une reconstruction méthodique de la notion de parasitisme autour de trois axes : l’exigence renforcée d’identification d’une valeur économique individualisée, la démonstration nécessaire de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui et l’émancipation procédurale de l’action en parasitisme à l’égard de l’action en contrefaçon.
I. Le renforcement des conditions de fond de la faute de parasitisme
A. L’exigence accrue d’identification de la valeur économique individualisée
La chambre commerciale a, de manière constante, défini le parasitisme économique comme une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil [[Article 1240 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571]], qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis [[Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002, https://www.courdecassation.fr/decision/68d393100a396ba0a474735d]]. Cette définition, dont la formulation est stabilisée depuis l’arrêt du 27 juin 1995, a fait l’objet d’un approfondissement significatif à la faveur des arrêts rendus en 2024 et 2025.
Le parasitisme économique se distingue fondamentalement de la concurrence déloyale classique en ce qu’il ne suppose pas l’existence d’une situation de concurrence entre les parties, ni même d’un risque de confusion dans l’esprit du public. Il sanctionne un comportement de captation indue, par lequel un agent économique s’approprie, sans bourse délier, le fruit des efforts d’un tiers. La chambre commerciale l’a rappelé avec une netteté particulière dans l’arrêt du 16 février 2022, en jugeant que le parasitisme « consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » [[Cass. com., 16 février 2022, n° 20-13.542, https://www.courdecassation.fr/decision/6209e3c0a7e07c5eda6fa1c1]]. Cette définition, reprise de manière constante, constitue le socle à partir duquel la chambre commerciale a entrepris de resserrer les conditions de caractérisation de la faute.
L’arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.002) constitue à cet égard une décision cardinale. La chambre commerciale y énonce que « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque » et censure l’arrêt d’appel qui avait retenu la responsabilité de la société défenderesse pour parasitisme par « des motifs impropres à caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qui aurait été parasitée ». Cette décision s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.535), cité dans les visas de l’arrêt du 4 juin 2025 [[Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.507, https://www.courdecassation.fr/decision/683fe2ff669ab94590960998]], dont il résulte que le demandeur doit « identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ».
L’exigence ainsi posée dépasse la simple allégation d’investissements. Comme le rappelle l’étude de la chambre commerciale, la valeur économique individualisée ne saurait se confondre avec le produit lui-même ou avec les simples frais exposés dans le cadre de l’activité normale de l’entreprise. Elle suppose la démonstration d’un avantage concurrentiel identifiable, fruit d’efforts individualisables, que le défendeur se serait approprié sans contrepartie. La jurisprudence des juges du fond illustre la rigueur de cette exigence. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 25 mars 2026, a débouté un demandeur de son action en parasitisme en relevant que celui-ci n’établissait pas « l’existence d’une valeur économique individualisée » distincte des actes reprochés au défendeur [[TJ Paris, 25 mars 2026, n° 24/02354, https://www.courdecassation.fr/decision/69c43d3fcdc6046d47f300b8]]. De même, la cour d’appel de Paris, le 22 mai 2026, a confirmé le rejet d’une demande en parasitisme au motif que les pièces produites « ne démontrent aucun investissement pour la création de ces produits » [[CA Paris, 22 mai 2026, n° 25/00428, https://www.courdecassation.fr/decision/6a11374acdc6046d47a64865]].
La même exigence de rigueur probatoire avait été formulée par la chambre commerciale dans un arrêt du 5 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.157), visé dans les motifs de l’arrêt Moët Hennessy du 4 juin 2025, aux termes duquel la volonté du tiers de se placer dans le sillage du demandeur doit être démontrée et non simplement présumée. Cette orientation jurisprudentielle constante s’oppose à toute tentation de déduire le parasitisme de la seule existence de similitudes factuelles entre les produits ou services en cause, sans que soit établie l’intention de l’auteur présumé des actes parasitaires.
Par ailleurs, l’arrêt du 24 septembre 2025 ajoute une précision procédurale déterminante en censurant l’inversion de la charge de la preuve. La chambre commerciale y rappelle que « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers ». En l’espèce, la cour d’appel avait cru pouvoir déduire le parasitisme de l’absence de preuve contraire rapportée par le défendeur. La cassation prononcée pour violation des articles 1240 et 1353 du code civil constitue un rappel ferme de la répartition de la charge probatoire, qui pèse intégralement sur le demandeur à l’action.
B. La nécessaire démonstration de la volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui
Le deuxième volet du resserrement des conditions de fond de la faute de parasitisme tient à l’exigence de démonstration de l’élément intentionnel, c’est-à-dire de la volonté du défendeur de se placer délibérément dans le sillage du demandeur. Cette condition, rappelée avec constance par la chambre commerciale, a fait l’objet de précisions significatives dans l’arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.940) [[Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.940, https://www.courdecassation.fr/decision/691595c05cc9fa7cae5a7148]].
Dans cette affaire opposant les sociétés Okwind à une entreprise concurrente dans le secteur des trackers photovoltaïques, la cour d’appel avait écarté le parasitisme après avoir examiné séparément plusieurs indices — ressemblance entre les produits, implication d’un proche du dirigeant, sollicitation de partenaires historiques — sans procéder à une appréciation d’ensemble. La chambre commerciale censure cette approche en énonçant que la cour d’appel devait « rechercher, comme il lui incombait, si ces éléments, considérés dans leur ensemble, n’étaient pas de nature à établir la volonté de la société Agrilec et de son dirigeant de se placer dans le sillage des sociétés Okwind afin de tirer indûment profit de leurs efforts, de leur savoir-faire, ou des investissements consentis, et donc à caractériser des actes fautifs de parasitisme ».
Cette formulation est doublement instructive. D’une part, elle impose au juge du fond une méthode d’appréciation globale des indices de parasitisme, proscrivant l’examen atomisé de chaque élément pris isolément. D’autre part, elle maintient l’exigence d’une volonté caractérisée, qui ne saurait se déduire de la simple existence de similitudes ou de coïncidences. Le parasitisme n’est pas un délit de simple imitation ; il requiert la démonstration d’une intention de capter indûment la valeur économique d’autrui.
En outre, le même arrêt du 13 novembre 2025 écarte un motif impropre qui avait prospéré devant la cour d’appel de Rennes. Cette dernière avait retenu que, pour établir le parasitisme, il fallait « démontrer que la société Agrilec avait repris indûment des composants techniques originaux ». La Cour de cassation censure ce raisonnement en jugeant que ces motifs, « tirés de l’absence d’originalité du produit des sociétés Okwind », sont « impropres à exclure des actes de parasitisme ». Il s’en évince que le parasitisme, à la différence de la contrefaçon, n’est pas subordonné à la preuve d’une originalité ou d’un droit privatif. Cette autonomie conceptuelle constitue l’un des traits distinctifs les plus remarquables de la notion.
L’arrêt du 4 juin 2025 (pourvoi n° 24-11.507, Moët Hennessy / Wolfberger) fournit une illustration a contrario de l’absence de parasitisme lorsque la volonté de s’inscrire dans le sillage n’est pas établie [[Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.507, https://www.courdecassation.fr/decision/683fe2ff669ab94590960998]]. La chambre commerciale y approuve la cour d’appel d’avoir relevé que la société Wolfberger avait lancé sa bouteille litigieuse « en même temps que la société MHCS lançait sa campagne publicitaire relative à sa gamme Rich et Rich rosé et non postérieurement », et qu’elle n’avait donc « pas cherché à s’inscrire dans le sillage de cette dernière ». La concomitance des lancements exclut l’antériorité de la valeur économique invoquée et, partant, la possibilité même d’un comportement parasitaire.
II. La redéfinition des frontières procédurales et conceptuelles de l’action en parasitisme
A. La recevabilité de l’action en parasitisme pour la première fois en appel
Le mouvement de rationalisation du parasitisme ne se limite pas au droit substantiel. Il emporte des conséquences procédurales d’une portée considérable, dont l’arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, Panerai / Tism), publié au Bulletin, constitue la manifestation la plus éclatante [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127]].
La question soumise à la chambre commerciale était celle de la recevabilité d’une demande en parasitisme formée pour la première fois en appel, après le rejet en première instance d’une action en contrefaçon de marque pour défaut de droit privatif. La cour d’appel de Paris avait déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, en retenant que l’action en parasitisme repose sur l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil quand l’action en contrefaçon vise à sanctionner l’atteinte à un droit privatif, de sorte qu’elles ne tendent pas aux mêmes fins.
La chambre commerciale procède à un revirement de jurisprudence remarquablement construit. Après avoir rappelé sa jurisprudence antérieure, qui jugeait régulièrement que l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins, elle constate l’existence d’une tension entre cette position et une autre ligne jurisprudentielle, aux termes de laquelle l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif.
La Cour résout cette tension en énonçant un principe nouveau : « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Il s’ensuit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».
Ce revirement, salué par le recueil annuel des études, emporte des conséquences pratiques immédiates pour la stratégie contentieuse. Le demandeur qui échoue à établir l’existence d’un droit privatif n’est plus privé de la possibilité de solliciter, en appel, une indemnisation sur le fondement du parasitisme, pourvu que les faits invoqués soient identiques. Cette solution consacre une forme de subsidiarité inversée : l’action en parasitisme, loin d’être une action autonome exclusivement réservée aux situations dépourvues de tout droit privatif, peut désormais être exercée en appel comme une voie de repli après l’échec d’une action en contrefaçon.
B. L’émancipation de la faute de parasitisme à l’égard des catégories du droit de la propriété intellectuelle
Le second enseignement de l’arrêt du 18 mars 2026 concerne l’autonomie de la faute de parasitisme à l’égard des catégories du droit de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale y affirme, dans un attendu de principe, que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». Cette précision, qui figurait déjà en germe dans la jurisprudence antérieure, est désormais érigée en règle explicite.
En l’espèce, la cour d’appel avait exclu le parasitisme au motif que les montres en cause — une montre de luxe à 5 000 euros et une montre de fantaisie à 149 euros — étaient destinées à une clientèle différente et s’inscrivaient dans « un segment de marché totalement distinct ». La chambre commerciale censure cette analyse en jugeant ces motifs « impropres à exclure l’intention de la société Tism de se placer dans le sillage de la société Cartier, dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». Cette solution est d’une importance pratique considérable, car elle permet d’appréhender des comportements de captation de valeur économique qui échappaient jusqu’alors au champ de l’action en parasitisme en raison de l’absence de situation concurrentielle directe entre les parties.
Cette émancipation du parasitisme à l’égard du rapport de concurrence se double d’une émancipation à l’égard du droit des marques et du droit d’auteur. L’arrêt du 13 novembre 2025, déjà évoqué, a rappelé que l’absence d’originalité du produit argué de parasitisme est impropre à exclure la faute. L’arrêt du 4 juin 2025 (pourvoi n° 24-10.219, L’Artisan glacier), publié au Bulletin, procède à un rappel méthodologique de même nature en matière de concurrence déloyale par risque de confusion [[Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-10.219, https://www.courdecassation.fr/decision/683fe328669ab945909609d6]]. Il y est jugé que « il incombe au juge saisi sur le fondement de la concurrence déloyale de pratiques créant un risque de confusion avec les produits d’une autre entreprise de rechercher si la reprise de différents éléments, considérés dans leur ensemble, n’est pas de nature à créer ce risque ».
Ce faisceau de décisions dessine une architecture contentieuse rénovée. Le parasitisme y apparaît comme une notion-carrefour, irréductible aux droits privatifs de la propriété intellectuelle, dont elle ne constitue ni un substitut ni un complément, mais une voie d’action autonome fondée sur la responsabilité civile délictuelle. L’étude de la chambre commerciale dans le recueil annuel insiste précisément sur cette « autonomie de la notion à l’égard de la concurrence déloyale et sa complémentarité avec la protection des droits de propriété intellectuelle ». L’autonomie est double : à l’égard de la concurrence déloyale, dont le parasitisme se distingue par l’absence d’exigence de situation concurrentielle ; à l’égard de la contrefaçon, dont il se distingue par l’absence d’exigence de droit privatif.
En conséquence, l’appréciation du parasitisme s’opère désormais dans un cadre dont les coordonnées ont été redéfinies par la chambre commerciale avec une précision croissante. Le demandeur doit établir : premièrement, l’existence d’une valeur économique identifiée et individualisée, fruit d’un savoir-faire, d’efforts ou d’investissements ; deuxièmement, la volonté du défendeur de se placer dans le sillage de cette valeur pour en tirer indûment profit ; troisièmement, un préjudice en résultant. Ces conditions, qui étaient déjà présentes en germe dans la jurisprudence antérieure, sont désormais appliquées avec une rigueur qui réduit sensiblement le périmètre de la faute de parasitisme tout en consolidant sa légitimité doctrinale.
L’étude du recueil annuel évoque à cet égard une série d’arrêts par lesquels la chambre commerciale a « réaffirmé la notion de parasitisme, contestée par une partie de la doctrine, tout en restreignant les contours de la faute ». Cette dialectique de la réaffirmation et de la restriction est au cœur du projet jurisprudentiel de la chambre commerciale : il s’agit de sauver la notion en la disciplinant, de préserver l’instrument en le calibrant.
Conclusion
Le recueil annuel des études 2025 de la Cour de cassation, en consacrant une étude spécifique à la faute de parasitisme, atteste de la centralité de cette notion dans le contentieux commercial contemporain tout en actant la nécessité de son encadrement. Les décisions rendues par la chambre commerciale entre juin 2024 et mars 2026 — qu’il s’agisse de l’exigence d’identification d’une valeur économique individualisée, de la démonstration de la volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui, de la recevabilité nouvelle de l’action en parasitisme en appel ou de l’émancipation de la faute à l’égard du rapport de concurrence — convergent vers un même objectif : substituer à une notion plastique, parfois perçue comme un instrument de régulation concurrentielle discrétionnaire, un standard juridique aux conditions précisément définies et rigoureusement contrôlées.
Cette reconstruction méthodique, dont le recueil annuel fournit la clé de lecture, ne remet pas en cause l’utilité du parasitisme comme moyen de sanctionner les comportements de captation indue de valeur. Elle en renforce au contraire la légitimité en l’arrimant plus fermement aux principes directeurs de la responsabilité civile et en le dotant d’un régime procédural cohérent. La chambre commerciale n’entend pas abandonner le parasitisme, mais le doter d’une rigueur qui lui faisait défaut et qui exposait la notion à la critique d’une doctrine autorisée.
Les praticiens sont ainsi confrontés à un contentieux dont les règles du jeu ont été sensiblement modifiées. En première instance, la charge de la preuve pèse intégralement sur le demandeur, qui doit identifier avec précision la valeur économique dont il se prétend titulaire et démontrer la volonté du défendeur de s’en approprier le bénéfice. En appel, la voie du parasitisme est désormais ouverte même après un échec sur le terrain de la contrefaçon, pourvu que les faits soient identiques. Cette architecture nouvelle, qui combine un durcissement des conditions de fond et un assouplissement des conditions de recevabilité en appel, répond à une logique d’efficacité processuelle qui innerve l’ensemble de la jurisprudence récente de la chambre commerciale en matière de concurrence déloyale et de parasitisme. L’enjeu, pour les justiciables comme pour leurs conseils, est d’intégrer ces exigences probatoires renforcées dès la constitution du dossier, sans attendre les rebondissements procéduraux que l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 autorise désormais.
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