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L’interprétation des revendications de brevet à la croisée des sources : la décision G1/24 de la Grande Chambre de recours de l’Office européen des brevets et son incidence sur le contentieux français de la validité

L’interprétation des revendications de brevet à la croisée des sources : la décision G1/24 de la Grande Chambre de recours de l’Office européen des brevets et son incidence sur le contentieux français de la validité

I. La consécration par la décision G1/24 d’une méthode unifiée d’interprétation des revendications

A. Le cadre juridique antérieur : la dialectique entre les revendications et la description

L’interprétation des revendications constitue l’opération centrale du droit des brevets, dont dépendent tant l’appréciation de la brevetabilité que la détermination de l’étendue de la protection conférée par le titre. En droit français, l’article L. 612-6 du code de la propriété intellectuelle énonce que les revendications « définissent l’objet de la protection demandée » et qu’elles « doivent être claires et concises et se fonder sur la description ». [[Article L. 612-6 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279430. ]] Pour la détermination de l’étendue de la protection, l’article L. 613-2 du même code précise que celle-ci « est déterminée par les revendications » tout en ajoutant que « la description et les dessins servent à interpréter les revendications ». [[Article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019298690. ]]

Cette dualité entre le texte des revendications, qui fixe le périmètre du monopole, et la description, qui en éclaire le sens, se retrouve à l’article 69 de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, dont le premier paragraphe dispose que « l’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications » et que « la description et les dessins servent à interpréter les revendications ». Le protocole interprétatif de cet article, issu de la révision de Munich du 29 novembre 2000, précise que cette disposition ne doit être entendue ni comme cantonnant la protection « au sens étroit et littéral du texte des revendications », ni comme permettant que « la revendication serve uniquement de ligne directrice » et que la protection s’étende à ce que le titulaire « a entendu protéger » — imposant ainsi une voie médiane qui assure « une protection équitable au titulaire tout en garantissant un degré raisonnable de certitude aux tiers ». [[Article 69 de la Convention sur le brevet européen et son protocole interprétatif, https://www.epo.org/fr/legal/epc/2020/ar69.html. ]]

Or cette tension entre la primauté des revendications et le rôle subsidiaire de la description a donné lieu, dans la pratique de l’Office européen des brevets, à une divergence d’interprétation entre les chambres de recours. Une première approche, dite de la « primauté des revendications », conduisait à n’utiliser la description et les dessins que pour lever les ambiguïtés du texte revendiqué. Une seconde approche, plus extensive, admettait de consulter la description de manière systématique, y compris pour apprécier la portée de termes qui, pris isolément, pouvaient paraître clairs. C’est cette divergence que la Grande Chambre de recours de l’Office européen des brevets a entrepris de trancher par sa décision G1/24 du 18 juin 2025, publiée au Journal officiel de l’OEB sous la référence OJ EPO 2025, A60. [[Décision G1/24 de la Grande Chambre de recours de l’OEB, 18 juin 2025, JO OEB 2025, A60, https://www.epo.org/fr/boards-of-appeal/decisions/g240001fp1. ]]

B. L’apport de la décision G1/24 : l’obligation systématique de consulter la description pour l’appréciation de la brevetabilité

La Grande Chambre de recours, statuant en formation élargie, a posé une règle dont la portée dépasse le seul cadre de la procédure devant l’Office européen des brevets. Le sommaire de la décision énonce que « les revendications sont le point de départ et la base de l’appréciation de la brevetabilité d’une invention en vertu des articles 52 à 57 CBE » et que « la description et les éventuels dessins sont toujours consultés pour interpréter les revendications ». [[Décision G1/24, sommaire, https://www.epo.org/fr/boards-of-appeal/decisions/g240001fp1. ]] L’emploi de l’adverbe « toujours » marque une rupture avec l’approche qui cantonnait la consultation de la description aux seules hypothèses d’ambiguïté des revendications.

La Grande Chambre a motivé sa décision par une analyse approfondie des dispositions de la Convention et de leur économie générale. Elle a relevé que l’article 84 CBE impose que les revendications « se fondent sur la description », ce qui établit un lien fonctionnel entre ces deux éléments du fascicule de brevet dont le juge de la brevetabilité ne saurait s’affranchir. Elle a également considéré que l’article 69 CBE et son protocole interprétatif, bien que formellement applicables à la détermination de l’étendue de la protection post-délivrance, expriment un principe général d’interprétation qui irrigue l’ensemble du droit des brevets. Par ailleurs, elle a souligné que la sécurité juridique commande une approche uniforme de l’interprétation des revendications, que celle-ci intervienne au stade de l’examen, de l’opposition ou du contentieux de la contrefaçon. [[Décision G1/24, motifs, points 3.2 à 3.18, https://www.epo.org/fr/boards-of-appeal/decisions/g240001fp1. ]]

La décision G1/24 opère ainsi un double déplacement. D’une part, elle substitue à une hiérarchie statique — les revendications d’abord, la description subsidiairement — une méthode dynamique dans laquelle la description est consultée dès l’origine du raisonnement interprétatif. D’autre part, elle étend expressément cette méthode à l’appréciation de la brevetabilité, domaine dans lequel la jurisprudence antérieure des chambres de recours entretenait une incertitude dommageable. L’incidence pratique est considérable : le rédacteur de brevet ne peut plus se reposer sur une formulation étroite des revendications pour circonscrire l’examen de l’activité inventive par l’Office, dès lors que la description pourra toujours être consultée pour apprécier ce que l’invention apporte réellement à l’état de la technique. Réciproquement, le titulaire ne pourra plus invoquer une interprétation extensive des revendictions fondée sur la seule description au stade de la contrefaçon, si cette même description a été écartée au stade de l’examen de la brevetabilité. [[Premières applications de la décision G1/24 de la Grande Chambre de recours, LLP, 13 janvier 2026, https://www.llrip.com/2026/01/13/premieres-applications-de-la-decision-g1-24-de-la-grande-chambre-de-recours/. ]]

II. Les implications pour le contentieux français des brevets

A. L’articulation avec la jurisprudence de la chambre commerciale sur l’office du juge de la validité

La chambre commerciale de la Cour de cassation, compétente pour le contentieux des brevets d’invention, a développé une jurisprudence exigeante sur l’office du juge appelé à statuer sur la validité d’un brevet. Cet office impose au juge du fond de procéder à une analyse circonstanciée des revendications, de la description et de l’état de la technique, sous le contrôle de la Cour de cassation qui sanctionne tant l’insuffisance de motivation que la dénaturation des éléments de preuve.

L’arrêt rendu le 19 mars 2025 dans l’affaire Lufthansa Technik (pourvoi n° 23-13.576, publié au Bulletin) illustre avec une netteté particulière cette exigence. La chambre commerciale a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui, pour apprécier l’activité inventive, avait défini la personne du métier comme un « ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques ou électroniques et consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation », alors que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour les cabines d’avion. La Cour énonce que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ». [[Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67da686a9adb0fcda38e00b1. ]]

Cet arrêt consolide une définition de la personne du métier qui remonte à un arrêt de la chambre commerciale du 17 octobre 1995 (pourvoi n° 94-10.433) et à un arrêt du 20 novembre 2012 (pourvoi n° 11-18.440), en l’inscrivant dans l’office du juge de la validité. La chambre commerciale impose au juge du fond de déterminer le domaine technique pertinent à partir du problème que l’invention se propose de résoudre, tel qu’il ressort de la description, et non à partir d’une lecture abstraite des revendications. Cette méthode rejoint, dans son esprit, l’approche consacrée par la décision G1/24, qui fait de la description un instrument nécessaire à l’interprétation des revendications pour l’appréciation de la brevetabilité. [[Cass. com., 17 oct. 1995, n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232; Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-18.440, https://www.courdecassation.fr. ]]

La même exigence de rigueur se manifeste dans l’arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 19-25.007, publié au Bulletin) par lequel la chambre commerciale a jugé que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient », de sorte qu’elle ne saurait avoir pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité à l’égard des éléments non divulgués par cette publication. Cet arrêt, rendu au visa des articles 52 de la Convention de Munich et L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, rappelle que le brevet ne fait entrer dans le domaine public que ce qu’il décrit effectivement, et que la détermination du contenu de la divulgation opérée par le fascicule de brevet relève d’une analyse rigoureuse de l’ensemble de ses éléments — revendications, description et dessins — qui ne saurait se réduire à une lecture formelle. [[Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646477ff5c7899d0f88f8996. ]]

Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 24-12.462), que l’appréciation de l’activité inventive doit être conduite en prenant en considération l’ensemble des enseignements de la description pour déterminer le problème technique objectif que l’invention se propose de résoudre, et que le juge ne saurait reconstruire a posteriori l’état de la technique à la lumière de la seule invention revendiquée. [[Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-12.462; voir également l’arrêt du 19 mars 2025 précité pour la reprise de ce principe. ]]

Enfin, l’arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.760) sur l’imprescriptibilité des actions en nullité de marque consacre la rétroactivité de la loi PACTE et rappelle, de manière plus générale, que les règles de procédure applicables aux titres de propriété industrielle sont d’interprétation stricte et que le juge doit se prononcer au regard du droit en vigueur au jour où il statue. [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, https://www.courdecassation.fr. ]] Ce principe de droit transitoire pourrait trouver à s’appliquer à l’hypothèse d’un brevet dont la validité serait contestée selon la méthode d’interprétation antérieure à G1/24, dès lors que le juge saisi postérieurement à cette décision devrait appliquer la règle prétorienne nouvelle à une procédure en cours.

B. La convergence avec la Juridiction Unifiée du Brevet et la recomposition du contentieux européen

La décision G1/24 s’inscrit dans un mouvement plus large de convergence des standards d’interprétation des revendications entre l’Office européen des brevets et la Juridiction Unifiée du Brevet, entrée en fonctions le 1er juin 2023. L’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet dispose, en son article 24, que la JUB fonde ses décisions sur le droit de l’Union européenne, la Convention de Munich, le droit national des États contractants et les dispositions de l’accord lui-même. Il en résulte que la JUB applique, pour la détermination de l’étendue de la protection, l’article 69 CBE et son protocole interprétatif, et pour l’appréciation de la brevetabilité, les articles 52 à 57 CBE tels qu’interprétés par la jurisprudence des chambres de recours de l’OEB. [[Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, article 24, https://www.unifiedpatentcourt.org/fr. ]]

La Grande Chambre de recours a expressément relevé que l’harmonisation des règles d’interprétation entre l’OEB et la JUB constituait un objectif légitime du système du brevet européen. Elle a considéré que la confiance des utilisateurs dans la prévisibilité des décisions serait compromise si des divergences d’interprétation persistaient entre les deux institutions appelées à se prononcer sur des questions substantiellement identiques. La décision G1/24 participe ainsi de la construction d’un espace judiciaire européen unifié en matière de brevets, dans lequel la validité et la contrefaçon sont appréciées selon des standards homogènes, que le litige soit porté devant une juridiction nationale, la JUB ou les chambres de recours de l’OEB. [[Décision G1/24, motifs, points 4.1 à 4.9. ]]

La division locale de Paris de la Juridiction Unifiée du Brevet a d’ores et déjà rendu plusieurs décisions qui illustrent cette convergence. Dans une ordonnance du 30 octobre 2025 (UPC_CFI_361/2025), elle a rejeté une exception d’incompétence en se fondant sur une interprétation des dispositions de l’accord JUB qui fait une large place aux travaux préparatoires et à l’économie générale du système. Plus récemment, la même division a statué, le 16 janvier 2026, sur une question de contrefaçon transfrontière impliquant un brevet européen validé en Suisse, en mobilisant une méthode d’interprétation des revendications qui fait appel à la description et aux dessins pour déterminer l’étendue de la protection. [[JUB, division locale de Paris, 30 octobre 2025, UPC_CFI_361/2025; JUB, division locale de Paris, 16 janvier 2026, https://www.unifiedpatentcourt.org. ]]

La décision G1/24 aura également une incidence sur la pratique des juridictions nationales, et en particulier du tribunal judiciaire de Paris, compétent pour le contentieux des brevets en France. Dans la mesure où les juridictions nationales demeurent compétentes pour les brevets français et pour les brevets européens pour lesquels le titulaire a exercé son droit d’opt-out pendant la période transitoire prévue par l’accord JUB, l’application par ces juridictions de la méthode d’interprétation consacrée par G1/24 contribuera à prévenir les divergences entre les décisions rendues par les juges nationaux et celles de la JUB. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dont la jurisprudence assure déjà une certaine convergence avec les standards de l’OEB — notamment en ce qui concerne la définition de la personne du métier et l’appréciation de l’activité inventive —, pourrait être amenée à consacrer explicitement la méthode G1/24 dans le contentieux de la validité des brevets européens désignant la France.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 mai 2024 (pourvoi n° 22-17.813), qui censure une cour d’appel pour avoir insuffisamment caractérisé l’insuffisance de description d’un brevet, témoigne de cette convergence déjà à l’œuvre. La Cour de cassation exige du juge du fond qu’il détermine, à partir d’une analyse concrète de la description et des revendications, si l’homme du métier est en mesure de reproduire l’invention sans faire preuve d’activité inventive, ce qui rejoint le standard posé par la décision G1/24 quant au rôle de la description dans l’appréciation de la suffisance de l’exposé de l’invention. [[Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, https://www.courdecassation.fr. ]]

Les premières applications de la décision G1/24 par les chambres de recours de l’OEB, intervenues dès l’automne 2025, confirment que cette décision produit des effets concrets sur l’issue des procédures d’examen et d’opposition. Les décisions T1432/23 et T1764/23, rendues respectivement les 12 novembre et 4 décembre 2025, appliquent la méthode G1/24 pour apprécier la nouveauté et l’activité inventive au regard de l’état de la technique, en consultant systématiquement la description pour interpréter les revendications. Ces décisions illustrent le basculement méthodologique opéré par G1/24 et confirment que la description n’est plus un simple instrument subsidiaire d’interprétation mais un élément consubstantiel à l’appréciation de la brevetabilité. [[Décisions T1432/23 et T1764/23 des chambres de recours de l’OEB, citées par LLP, 13 janvier 2026, https://www.llrip.com/2026/01/13/premieres-applications-de-la-decision-g1-24-de-la-grande-chambre-de-recours/. ]]

Au-delà de son incidence immédiate sur les procédures pendantes devant l’Office et les juridictions nationales, la décision G1/24 invite à une réflexion plus profonde sur la fonction de la description dans l’économie du système des brevets. La description ne se réduit pas à un exposé technique destiné à permettre la reproduction de l’invention par l’homme du métier, conformément à l’exigence de suffisance de description posée par l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle et par l’article 83 de la Convention de Munich. Elle constitue également le support de la divulgation de l’invention à la collectivité, contrepartie du monopole temporaire accordé au titulaire, et le vecteur de l’information technique qui enrichit l’état de la technique accessible aux tiers. [[Article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr; Article 83 CBE, https://www.epo.org/fr/legal/epc/2020/ar83.html. ]]

La décision G1/24 renforce cette fonction de divulgation en imposant que la description soit lue conjointement avec les revendications à tous les stades de la vie du brevet. Il en résulte que le rédacteur de la demande de brevet doit accorder une attention renouvelée à la cohérence entre les revendications et la description, en veillant à ce que cette dernière ne contredise pas, ne limite pas et n’élargisse pas indûment la portée des revendications. Les premières applications jurisprudentielles de G1/24 confirment que les chambres de recours de l’OEB sanctionnent désormais plus sévèrement les incohérences entre les revendications et la description, lorsqu’elles affectent la clarté de l’objet de la protection ou la détermination de l’état de la technique le plus proche. [[Lutter avec G1/24 – comment les revendications doivent-elles être interprétées au regard de la description, HGF, https://www.hgf.com/fr/centre-de-connaissances/articles/lutter-avec-g1-24-comment-les-revendications-doivent-elles-etre-interpretees-au-regard-de-la-description/. ]]

Pour les praticiens français du contentieux des brevets, cette évolution emporte deux conséquences immédiates. La première est d’ordre probatoire : la démonstration de l’absence d’activité inventive ou de l’insuffisance de description devra désormais s’appuyer sur une analyse détaillée de la description, et non plus sur la seule lecture des revendications confrontées à l’état de la technique. La seconde est d’ordre procédural : la convergence des standards d’interprétation entre l’OEB, la JUB et les juridictions nationales réduit le risque de décisions contradictoires et renforce la prévisibilité des issues contentieuses, ce qui favorise les transactions et les accords de coexistence entre titulaires de droits concurrents.

Conclusion

La décision G1/24 de la Grande Chambre de recours de l’Office européen des brevets constitue une étape majeure dans la construction d’un standard européen unifié d’interprétation des revendications de brevet. En consacrant l’obligation de toujours consulter la description et les dessins pour interpréter les revendications, elle consolide une méthode qui, sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de la Juridiction Unifiée du Brevet, tend à devenir le standard de référence pour l’ensemble du contentieux européen des brevets.

Cette convergence jurisprudentielle, qui rapproche l’office du juge national de la validité de celui du juge de l’Union, emporte des conséquences pratiques considérables pour les titulaires de brevets, les praticiens du contentieux et les rédacteurs de demandes de brevet. La description ne peut plus être reléguée au rang de simple documentation technique : elle devient, au même titre que les revendications, un élément structurant de la protection, dont la qualité rédactionnelle conditionne tant la délivrance du titre que sa résistance aux actions en nullité et l’étendue de la protection contre les actes de contrefaçon.

Le législateur de l’Union et les juridictions nationales devront, dans les années à venir, tirer les conséquences de cette évolution, en adaptant les pratiques d’examen, les standards de motivation des décisions et les règles de procédure applicables au contentieux de la validité et de la contrefaçon des brevets. La sécurité juridique, qui constitue la finalité ultime de l’harmonisation poursuivie par la décision G1/24, commande que cette unification s’opère de manière progressive et prévisible, dans le respect des droits acquis et des principes généraux du droit de l’Union et du droit national. [[Article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr; Article 138 CBE, https://www.epo.org/fr/legal/epc/2020/ar138.html. ]]

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».