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La réception des travaux en droit de la construction : nature juridique et déclenchement des garanties légales

La réception des travaux en droit de la construction : nature juridique et déclenchement des garanties légales

Note liminaire — La réception des travaux relève du droit de la construction et de l’immobilier, et non du droit du travail. Pour les questions relatives au contrat de travail — licenciement, rupture conventionnelle, contentieux prud’homal —, le cabinet intervient également comme avocat en droit du travail à Paris.

I. La nature juridique de la réception : un acte unilatéral ou contradictoire aux conditions précisées par la Cour de cassation

A. La réception expresse et ses exigences formelles

La réception constitue l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter les travaux exécutés, avec ou sans réserves. Elle est régie par l’article 1792-6 du Code civil, qui en fournit une définition précise. Aux termes de ce texte, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. [[Article 1792-6 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444459 : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. »]] La réception expresse se matérialise généralement par un procès-verbal signé contradictoirement par le maître de l’ouvrage et le constructeur. Sa forme n’est soumise à aucune condition particulière, pourvu que la volonté d’accepter l’ouvrage soit clairement manifestée par le maître de l’ouvrage.

La Cour de cassation attache une importance considérable au caractère contradictoire de la réception expresse. Dans un arrêt du 2 mars 2022, publié au Bulletin, la troisième chambre civile a précisé que le procès-verbal de réception ne peut être écarté au seul motif que le représentant du constructeur se trouvait dessaisi par l’effet d’une liquidation judiciaire. [[Cass. civ. 3e, 2 mars 2022, n°20-16.787, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/621f1707459bcb7900c39e80 : « le procès-verbal de réception de travaux ne constituant pas, en raison des conséquences qui s’y attachent, un simple acte conservatoire, seul le liquidateur de la société était recevable à se prévaloir de l’inopposabilité du procès-verbal signé par cette société, dessaisie par l’effet de sa mise en liquidation judiciaire. »]] La Cour énonce que l’inopposabilité tirée du dessaisissement ne peut être invoquée que par le liquidateur, et non par les tiers au contrat de construction. Cette solution conforte la sécurité juridique du maître de l’ouvrage en évitant que la date de réception, pivot du déclenchement des garanties, ne soit remise en cause par un créancier du constructeur.

La réception judiciaire, prévue par l’article 1792-6 in fine du Code civil, constitue une voie subsidiaire lorsque les parties ne parviennent pas à un accord sur la réception amiable. Le maître de l’ouvrage, comme le constructeur, peut saisir le juge des référés ou le juge du fond afin qu’il fixe la date de réception et, le cas échéant, qu’il statue sur les réserves émises par le maître de l’ouvrage. Cette procédure, bien que plus longue et plus coûteuse que la réception amiable, offre l’avantage de trancher définitivement les contestations relatives à la date et aux effets de la réception. Le juge peut, à cette occasion, désigner un expert chargé de constater l’état de l’ouvrage et de décrire les désordres éventuels. La réception judiciaire produit les mêmes effets que la réception amiable, sous réserve des réserves dont le juge peut assortir sa décision. En pratique, le recours à un avocat spécialisé en droit de la construction est vivement recommandé pour assister le maître de l’ouvrage lors des opérations de réception, qu’elles soient amiables ou judiciaires, afin de préserver ses droits et de garantir l’effectivité des garanties légales.

Par ailleurs, la réception expresse n’est pas exclusive de l’existence d’une réception tacite antérieure. La Cour de cassation a rappelé, dans le même arrêt du 2 mars 2022, que « sauf s’il y a fraude de la part du maître de l’ouvrage, en présence d’une réception expresse, il ne peut être demandé au juge de rechercher l’existence d’une réception tacite antérieure ». [[Cass. civ. 3e, 2 mars 2022, n°20-16.787, précité.]] En d’autres termes, la réception expresse absorbe toute réception tacite qui aurait pu intervenir préalablement, sauf fraude établie du maître de l’ouvrage visant à retarder artificiellement le point de départ des garanties légales au détriment des constructeurs. Cette règle préserve la prévisibilité du régime des responsabilités en aval de l’opération de construction.

B. La réception tacite : une construction prétorienne exigeante

À défaut de réception expresse formalisée par un écrit, la jurisprudence admet qu’une réception puisse être tacite. L’article 1792-6 du Code civil ne définit pas expressément la réception tacite, mais la Cour de cassation en a dégagé les conditions au fil d’une jurisprudence abondante et constante. La troisième chambre civile a synthétisé sa position dans un arrêt du 21 novembre 2024 en énonçant que « la réception tacite de l’ouvrage est caractérisée par la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de l’accepter ». [[Cass. civ. 3e, 21 nov. 2024, n°23-13.989, https://www.courdecassation.fr/decision/673eda9eca31cbe6665563cb : « la réception tacite de l’ouvrage est caractérisée par la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de l’accepter. Cette volonté n’est présumée qu’en cas de prise de possession de l’ouvrage jointe au paiement intégral du prix des travaux. »]] La Cour précise immédiatement que cette volonté « n’est présumée qu’en cas de prise de possession de l’ouvrage jointe au paiement intégral du prix des travaux », laissant entendre qu’en dehors de cette hypothèse, le juge doit caractériser concrètement la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage, sans pouvoir la déduire de simples indices.

Cette exigence a été réaffirmée avec une particulière netteté dans un arrêt du 6 juin 2024, dans lequel la troisième chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait subordonné l’existence d’une réception tacite à un état d’achèvement suffisant de l’ouvrage. [[Cass. civ. 3e, 6 juin 2024, n°22-24.047, https://www.courdecassation.fr/decision/66615221bbc6ae00084dd5fb : « L’achèvement de l’ouvrage n’étant pas une condition de la réception, un ouvrage non achevé peut être réceptionné tacitement dès lors qu’est caractérisée la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux en l’état où ils se trouvaient à la suite d’un abandon de chantier. »]] La Cour rappelle que l’achèvement n’est pas une condition préalable de la réception, se référant à un arrêt antérieur du 11 février 1998 (pourvoi n°96-13.142, publié) qui avait déjà posé ce principe. [[Cass. civ. 3e, 11 févr. 1998, n°96-13.142, publié au Bulletin, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007035562/.]] Dès lors, un ouvrage inachevé peut être réceptionné tacitement si le maître de l’ouvrage manifeste une volonté non équivoque d’accepter les travaux en l’état, par hypothèse à la suite d’un abandon de chantier.

La distinction entre réception expresse et tacite n’est pas seulement théorique : elle commande, en pratique, la détermination du régime de responsabilité applicable. Avant la réception, les rapports entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, dont la prescription était de cinq ans avant la réforme du 17 juin 2008 et de dix ans sous l’empire de l’article 2224 du Code civil dans sa rédaction issue de cette réforme. Après la réception, les constructeurs bénéficient du régime spécifique des articles 1792 et suivants, qui substitue à la responsabilité contractuelle de droit commun une responsabilité légale de plein droit, mais strictement encadrée dans ses délais et dans ses conditions de mise en oeuvre. Ce basculement du régime de responsabilité explique la fréquence et l’intensité du contentieux relatif à la date de réception, chaque partie ayant un intérêt stratégique à situer cette date le plus tôt ou le plus tard possible selon qu’elle cherche à bénéficier du régime décennal ou à s’en affranchir.

À cet égard, il convient de relever que la Cour de cassation applique avec constance le principe selon lequel la réception tacite ne peut résulter que d’une manifestation de volonté dépourvue de toute équivoque. Le seul paiement des travaux ne suffit pas ; la seule prise de possession ne suffit pas davantage. C’est la conjonction de ces deux éléments qui fonde la présomption, laquelle peut, au demeurant, être combattue par la preuve contraire. Dans l’arrêt du 21 novembre 2024, la Cour a jugé que le seul paiement du solde des travaux, même accompagné de la prise de possession, ne permettait pas aux juges du fond de se dispenser de caractériser concrètement la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage. [[Cass. civ. 3e, 21 nov. 2024, n°23-13.989, précité.]] Cette exigence protège le maître de l’ouvrage profane qui, ayant emménagé dans l’immeuble et payé le solde, pourrait se voir opposer une réception tacite alors même qu’il n’aurait jamais eu l’intention d’accepter les travaux.

II. Les effets de la réception : déclenchement des garanties légales, transfert des risques et cristallisation des droits

A. Le déclenchement des garanties légales post-réception

La réception produit des effets juridiques majeurs, au premier rang desquels figure le déclenchement des garanties légales pesant sur les constructeurs. Il résulte de l’article 1792 du Code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. [[Article 1792 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444455/.]] Cette garantie décennale court pendant dix ans à compter de la réception. [[Article 1792-4-1 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444457/ : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux. »]] Les constructeurs visés par cette garantie sont énumérés par l’article 1792-1 : architectes, entrepreneurs, techniciens et autres locateurs d’ouvrage liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, ainsi que les vendeurs d’immeubles à construire ou après achèvement.

À côté de la garantie décennale, la réception déclenche également la garantie de parfait achèvement prévue par le même article 1792-6, laquelle impose au constructeur de réparer tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage dans l’année qui suit la réception, qu’ils aient été réservés ou non au procès-verbal de réception. [[Article 1792-6, alinéa 2, du Code civil.]] La particularité de cette garantie, fréquemment soulignée par la doctrine et la pratique, réside dans son automaticité : le maître de l’ouvrage n’a pas à démontrer l’origine ou la gravité des désordres pour obtenir réparation ; il lui suffit de les signaler dans le délai d’un an à compter de la réception. La troisième chambre civile a précisé, dans un arrêt du 21 novembre 2024, que la responsabilité décennale du constructeur, une fois retenue, l’oblige à réparer intégralement le préjudice imputable à son intervention, sans que le juge puisse limiter la condamnation aux seuls travaux directement en lien avec l’objet du marché conclu avec ce constructeur. [[Cass. civ. 3e, 21 nov. 2024, n°23-13.989, précité : « le constructeur, dont la responsabilité décennale a été retenue dans la survenance des désordres, doit réparer intégralement le préjudice imputable à son intervention. »]] La Cour applique strictement le principe de réparation intégrale, qui interdit de limiter l’indemnisation au motif que le marché du constructeur ne portait que sur une partie des travaux nécessaires à la reprise. Cette solution est conforme à l’esprit de l’article 1792 qui consacre une responsabilité de plein droit en considération de la gravité des désordres, indépendamment du périmètre contractuel initial. La garantie décennale des constructeurs constitue ainsi un régime d’ordre public auquel il ne peut être dérogé par convention, et dont la mise en oeuvre suppose impérativement que la réception ait été prononcée.

Par ailleurs, la garantie biennale de bon fonctionnement, édictée par l’article 1792-4-3 du Code civil, couvre pendant deux ans à compter de la réception les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage. [[Article 1792-4-3 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444460/.]] Cette garantie, souvent méconnue des maîtres de l’ouvrage, s’applique aux équipements qui peuvent être démontés sans détériorer le gros oeuvre, tels que les chaudières, les volets roulants, les systèmes de ventilation ou les interphones. Elle impose au constructeur de remédier aux désordres affectant ces éléments dans un délai de deux ans à compter de la réception, et se distingue de la garantie décennale en ce qu’elle ne suppose pas une atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage. En pratique, le maître de l’ouvrage dispose ainsi d’un arsenal de garanties étagées qui lui permettent d’obtenir réparation selon la nature et la gravité des désordres constatés après la réception des travaux.

B. Le transfert des risques et la cristallisation des droits des parties

Au-delà du déclenchement des garanties, la réception emporte transfert des risques de l’ouvrage du constructeur vers le maître de l’ouvrage. Avant la réception, les risques de perte ou de détérioration de l’ouvrage pèsent sur le constructeur, même en l’absence de faute de sa part. Après la réception, ces risques sont transférés au maître de l’ouvrage, qui en devient le gardien au sens de l’article 1242 du Code civil. [[Article 1242 du Code civil, anciennement 1384, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444283/.]] Ce transfert a des conséquences pratiques considérables, notamment en matière d’assurance : le maître de l’ouvrage doit impérativement souscrire une police dommages-ouvrage avant l’ouverture du chantier, conformément à l’article L. 242-1 du Code des assurances, afin de garantir le préfinancement des travaux de réparation des désordres relevant de la garantie décennale. L’assurance dommages-ouvrage constitue un préfinancement qui permet au maître de l’ouvrage d’obtenir rapidement les fonds nécessaires aux travaux de reprise, sans attendre que les responsabilités soient établies entre les constructeurs et leurs assureurs.

La réception cristallise également les droits respectifs des parties en figeant l’état des travaux au jour de cet acte. Les désordres apparents non réservés lors de la réception sont couverts par la garantie de parfait achèvement pendant un an, mais ne pourront plus être invoqués au-delà de ce délai, sauf à démontrer qu’ils se sont aggravés au point de compromettre la solidité de l’ouvrage. [[Article 1792-6, alinéa 3, du Code civil.]] Les désordres réservés, quant à eux, doivent être réparés par le constructeur et peuvent, à défaut, justifier une action en justice sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, sans préjudice de la mise en oeuvre des garanties légales si les désordres s’aggravent ou révèlent une atteinte à la solidité de l’ouvrage. En pratique, la rédaction des réserves lors de la réception constitue un moment-clé de l’opération de construction, qui requiert une vigilance particulière de la part du maître de l’ouvrage et, le cas échéant, de son conseil. Toute réserve insuffisamment précise risque d’être écartée par le juge, privant le maître de l’ouvrage de la possibilité d’en obtenir la levée. Les vices de construction et malfaçons apparents doivent impérativement être consignés avec précision dans le procès-verbal de réception, faute de quoi leur réparation relèvera du seul régime de la garantie de parfait achèvement dans le délai d’un an, à l’exclusion des régimes décennal et biennal qui supposent une atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.

L’interaction entre la réception et les règles de prescription constitue un autre enjeu majeur du contentieux de la construction. Avant la réception, l’action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par le délai de droit commun de l’article 2224 du Code civil, soit cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Après la réception, en revanche, la prescription de l’action en garantie décennale est régie par l’article 1792-4-1, qui fixe un délai de forclusion de dix ans à compter de la réception, sans que le point de départ puisse être reporté au jour de la manifestation du dommage. Cette distinction chronologique explique pourquoi la détermination de la date exacte de réception constitue, dans de très nombreuses espèces, le préalable indispensable à l’examen de la recevabilité de l’action.

La Cour de cassation veille avec constance à ce que le point de départ des garanties soit déterminé avec précision. Dans l’arrêt du 21 novembre 2024 déjà cité, elle rappelle que la date de réception conditionne la recevabilité de l’action en garantie décennale, puisque le délai de forclusion décennal court à compter de cette date. [[Cass. civ. 3e, 21 nov. 2024, n°23-13.989, précité.]] De même, l’arrêt du 14 décembre 2022 (pourvoi n°21-22.743) a censuré une cour d’appel qui avait omis de déterminer la date de réception avant de statuer sur la prescription, rappelant que l’article 1792-6 constitue le point de référence obligé pour le calcul des délais. [[Cass. civ. 3e, 14 déc. 2022, n°21-22.743, https://www.courdecassation.fr/decision/639acb648484a305d494b8f6.]] En toute hypothèse, la réception constitue l’acte qui sépare la période contractuelle de la période post-contractuelle, et dont les conséquences juridiques irradient l’ensemble du contentieux de la construction.

Dès lors, la réception des travaux ne saurait être réduite à une simple formalité administrative. Elle constitue un acte juridique aux effets considérables, dont la maîtrise conditionne tant la sécurité juridique du maître de l’ouvrage que la limitation des risques pour les constructeurs. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par sa jurisprudence constante et rigoureuse, rappelle que la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage constitue le critère déterminant de la réception tacite, et que le juge du fond ne peut se dispenser de caractériser concrètement cette volonté. L’attention portée à la distinction entre réception expresse et réception tacite, comme à l’articulation entre les différentes garanties légales, témoigne de la place centrale que cet acte occupe dans le contentieux de la construction et, plus généralement, dans le droit immobilier contemporain.

Conclusion

L’étude de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile confirme que la réception demeure le moment charnière du droit de la construction, en ce qu’elle détermine le point de départ des garanties légales, opère le transfert des risques et cristallise les droits des parties. La Cour de cassation, tout en maintenant des exigences élevées quant à la preuve de la réception tacite, assouplit la notion d’achèvement pour admettre qu’un ouvrage inachevé puisse être réceptionné, pourvu que la volonté du maître de l’ouvrage soit dépourvue d’équivoque. La rigueur avec laquelle la Cour contrôle la motivation des juges du fond sur ce point, comme en attestent les arrêts de novembre 2024 et de juin 2024, constitue une garantie essentielle pour l’ensemble des acteurs de la construction. En définitive, la maîtrise de la date et de la forme de la réception demeure un impératif pratique pour tout maître de l’ouvrage, qu’il s’agisse d’un particulier faisant construire sa résidence ou d’un promoteur professionnel.

L’articulation entre les différentes garanties légales — parfait achèvement, biennale et décennale — impose au maître de l’ouvrage une vigilance constante pendant les dix années qui suivent la réception. Chaque désordre doit être analysé au regard de sa nature, de sa gravité et de la date de son apparition, afin de déterminer le régime de garantie applicable et d’agir dans les délais impartis. Le contentieux de la construction, particulièrement technique et procédural, requiert une assistance juridique dès les premiers signes de difficultés, bien avant que les délais de forclusion ne soient atteints. La protection du maître de l’ouvrage passe ainsi par une connaissance précise des règles gouvernant la réception des travaux et par une anticipation des conséquences juridiques de cet acte fondateur du droit de la construction.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».