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L’émergence d’un standard de proportionnalité dans les mesures provisoires du contentieux de la propriété intellectuelle : les enseignements de la chambre commerciale (2023-2026)

L’émergence d’un standard de proportionnalité dans les mesures provisoires du contentieux de la propriété intellectuelle : les enseignements de la chambre commerciale (2023-2026)

Le contentieux de la propriété intellectuelle se distingue des autres branches du droit des affaires par la place centrale qu’y occupent les mesures provisoires. La saisie-contrefaçon, le référé-interdiction et les mesures d’instruction préventives de l’article 145 du code de procédure civile constituent, pour le titulaire de droits, des instruments dont la mise en oeuvre conditionne bien souvent le succès de l’action au fond. Or, la puissance de ces outils expose symétriquement le défendeur à un risque d’atteinte disproportionnée à ses intérêts légitimes, qu’il s’agisse de la préservation du secret des affaires, de la continuité de son exploitation commerciale ou du respect du contradictoire.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, entre 2023 et 2026, construit un corpus jurisprudentiel cohérent qui fait émerger un standard de proportionnalité irriguant l’ensemble des mesures provisoires du contentieux de la propriété intellectuelle. Ce mouvement n’est ni accidentel ni dispersé : il procède d’une lecture conjuguée de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont l’article 3 impose que les mesures soient « effectives, proportionnées et dissuasives » et soient « appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif », et des principes directeurs du procès civil que sont le droit à la preuve et le respect du contradictoire. La présente analyse se propose d’examiner cette construction prétorienne en deux temps : la rationalisation des mesures d’instruction préventives, puis l’encadrement renouvelé de la saisie-contrefaçon et de l’interdiction provisoire.

I. La rationalisation des mesures d’instruction préventives dans le contentieux de la propriété intellectuelle

A. Le contrôle renforcé du motif légitime de l’article 145 du code de procédure civile

L’article 145 du code de procédure civile, qui permet à tout intéressé de solliciter des mesures d’instruction avant tout procès s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est d’un usage quotidien dans le contentieux de la concurrence déloyale et de la contrefaçon. La chambre commerciale en a précisé les conditions d’application dans un arrêt du 28 juin 2023 [[Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-11.752, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/649be068a10c4805db86fa9f]] qui énonce que « constituent des mesures légalement admissibles, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi ».

Cet attendu de principe, qui figurait déjà en filigrane dans la jurisprudence antérieure, est désormais formulé de manière explicite et impérative. La Cour ajoute qu’« il incombe au juge saisi d’une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ». Il ne s’agit donc plus seulement d’apprécier l’existence d’un motif légitime, notion que la jurisprudence définissait classiquement comme l’existence d’un litige potentiel plausible, mais d’exercer un contrôle de proportionnalité entre les droits concurrents en présence. En l’espèce, la Cour a validé une mesure d’instruction ordonnée sur requête qui portait sur des documents informatiques de l’ancien salarié suspecté d’actes de concurrence déloyale, en relevant que les recherches étaient limitées à des mots-clefs précis en rapport avec les faits dénoncés, que la mesure ne ciblait pas les documents personnels et qu’elle était circonscrite dans le temps aux documents postérieurs au mois de janvier 2019.

Par ailleurs, la cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 3 juillet 2025 [[CA Rouen, 3 juill. 2025, n° 24/03370, https://www.courdecassation.fr/decision/68676393a9510a2e90cf2550]], a rappelé que les mesures d’instruction ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement, et que le juge de la rétractation doit rechercher si la requête et l’ordonnance exposent les circonstances justifiant cette dérogation. La cour d’appel de Grenoble a, dans le même sens, précisé le 13 novembre 2025 [[CA Grenoble, 13 nov. 2025, n° 25/00648, https://www.courdecassation.fr/decision/691c4e7f8b6588a4f8990260]] que le juge saisi d’une demande de rétractation doit s’assurer de l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, sans avoir à se prononcer sur le fond du litige éventuel.

Cette jurisprudence dessine un contrôle en trois temps : vérification de l’existence d’un litige plausible, appréciation de la nécessité de déroger au contradictoire, et contrôle de proportionnalité entre l’étendue des mesures sollicitées et l’objectif probatoire poursuivi. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 17 juin 2025 [[CA Bordeaux, 17 juin 2025, n° 24/04956, https://www.courdecassation.fr/decision/68524d6184a234d8fd3496b6]], a ainsi rétracté une ordonnance sur requête au motif que le requérant n’explicitait pas les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, confirmant que la seule invocation théorique d’un risque de dépérissement des preuves ne suffit plus à fonder une dérogation.

B. La conciliation du droit à la preuve et du respect des droits de la défense

La question de la proportionnalité se pose avec une acuité particulière lorsque les mesures d’instruction portent sur des documents couverts par un accord de confidentialité. La chambre commerciale a, dans un arrêt remarqué du 17 mai 2023 [[Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646477ff5c7899d0f88f8996]], censuré une cour d’appel qui avait déduit de la publication d’une demande de brevet la caducité intégrale d’un accord de confidentialité. La Cour énonce que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et qu’elle « ne pouvait avoir pour effet de rendre caduc l’accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication ».

L’arrêt ajoute, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, que le juge doit procéder à un « contrôle de proportionnalité entre la protection des intérêts de la société Chavanoz et le droit à la preuve de la société Helioscreen », et qu’il ne peut se borner à déduire de la prétendue caducité de l’accord la licéité des éléments de preuve sans analyser concrètement si les pièces litigieuses avaient été échangées dans des conditions de confidentialité s’opposant à leur remise à un tiers. Cette décision constitue un jalon essentiel dans la construction d’un équilibre entre le droit à la preuve, protégé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et la protection du secret des affaires, désormais codifiée aux articles L. 151-1 et suivants du code de commerce.

Des lors, la chambre commerciale impose au juge de ne pas s’arrêter à une analyse formelle de la confidentialité mais d’exercer un contrôle concret, pièce par pièce, de la proportionnalité entre l’atteinte portée à la confidentialité et la nécessité probatoire. Cette exigence a été réaffirmée par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 30 juin 2025 [[CA Bordeaux, 30 juin 2025, n° 25/00049, https://www.courdecassation.fr/decision/68636d294e73a8b6f87e1884]] qui, dans une affaire de violation de NDA, a jugé que les mesures d’instruction sollicitées étaient susceptibles d’influer sur une potentielle action en concurrence déloyale et devaient être appréciées au regard de leur utilité pour le litige envisagé.

II. L’encadrement des mesures de saisie-contrefaçon et d’interdiction provisoire

En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale substitue à une approche binaire du contentieux probatoire — accorder ou refuser la mesure — un contrôle gradué qui permet au juge d’ajuster précisément le périmètre des investigations autorisées aux nécessités du litige. Cette évolution, qui rapproche le contentieux français des standards posés par la directive 2004/48/CE, renforce la sécurité juridique des parties sans affaiblir l’efficacité des mesures d’instruction.

A. La limitation des nullités aux seules mesures irrégulières

La saisie-contrefaçon, régie pour les brevets par l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, pour les marques par l’article L. 716-4 du même code, et pour les obtentions végétales par l’article L. 623-27-1, constitue l’arme probatoire par excellence du titulaire de droits. Longtemps, la jurisprudence a oscillé entre deux pôles : la nullité intégrale du procès-verbal en cas d’irrégularité, d’une part, et la simple restriction de la valeur probatoire des éléments irrégulièrement recueillis, d’autre part. La chambre commerciale a tranché cette alternative dans un arrêt du 14 novembre 2024 [[Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928]] en énonçant que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées ».

La Cour en déduit qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation ». Cette solution, qui consacre le principe de proportionnalité des sanctions procédurales, empêche qu’une irrégularité ponctuelle n’entraîne l’anéantissement de l’ensemble des opérations de saisie-contrefaçon, parfois considérables. En l’espèce, la cour d’appel avait prononcé l’annulation totale des procès-verbaux au motif que l’huissier s’était déplacé dans des locaux non visés par l’ordonnance. La cassation est prononcée au motif que la cour d’appel n’a pas précisé « en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées ».

Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale qui, depuis plusieurs années, refuse les annulations par cascade et impose aux juges du fond de circonscrire précisément le périmètre de la nullité aux seuls actes viciés. La solution retenue s’inscrit dans le prolongement de la réforme issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, qui a transposé la directive 2004/48/CE et introduit dans le code de la propriété intellectuelle le principe selon lequel la nullité des opérations de saisie-contrefaçon doit être proportionnée à l’irrégularité commise. Il en résulte, pour les praticiens, une sécurité juridique accrue : le titulaire de droits qui obtient une ordonnance de saisie-contrefaçon n’est plus exposé au risque d’une annulation intégrale pour une irrégularité périphérique, tandis que le défendeur conserve la faculté de faire annuler les mesures qui excèdent les limites de l’autorisation judiciaire.

En complément, l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle permet au titulaire de droits de saisir le juge des référés afin d’obtenir toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction ne peut ordonner ces mesures que si « les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ». La chambre commerciale a fait application de ce texte dans un arrêt du 28 janvier 2026 [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b319cdc6046d47f26cc8]] en jugeant que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés ».

La Cour valide ainsi le maintien de la mesure d’interdiction provisoire sous astreinte, en relevant que le préjudice subi par les sociétés défenderesses était limité puisqu’elles disposaient d’un autre produit de nouvelle génération ne portant pas atteinte aux droits du breveté. Là encore, l’appréciation de la proportionnalité de la mesure provisoire repose sur une analyse concrète des intérêts en présence : vraisemblance de la contrefaçon, effectivité des engagements pris par le défendeur, existence de solutions alternatives pour ce dernier. Cette méthode, qui fait écho au considérant 22 de la directive 2004/48/CE invitant les États membres à prévoir des sauvegardes contre l’usage abusif des mesures provisoires, ancre définitivement le contrôle de proportionnalité au coeur du référé-contrefaçon.

B. La préservation de la confidentialité et la loyauté dans l’exercice des droits

Au-delà de la seule saisie-contrefaçon, la chambre commerciale a récemment étendu son contrôle de proportionnalité à l’ensemble des actes par lesquels le titulaire de droits fait valoir ses prérogatives auprès des tiers. L’arrêt du 15 octobre 2025 [[Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380910fb86995ec6ea5c]] a ainsi posé un principe d’une portée considérable en jugeant que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ».

Cette solution, rendue au visa de l’article 1240 du code civil, constitue un avertissement sévère à destination des titulaires de droits qui, sans attendre qu’une juridiction ait statué sur le bien-fondé de leurs prétentions, adressent des mises en demeure à la clientèle de leurs concurrents. La Cour relève que les lettres litigieuses, adressées à douze revendeurs, employaient des formulations telles que « est de nature à constituer un acte de contrefaçon » ou « à tout le moins, susceptibles d’être qualifiés d’acte de concurrence déloyale et parasitaire », et en déduit qu’elles excédaient la simple défense des droits d’auteur pour revêtir un caractère dénigrant.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 18 janvier 2024 [[CA Versailles, 18 janv. 2024, n° 22/01220, https://www.courdecassation.fr/decision/65aa3009009f81000890dca2]], avait déjà rappelé que « caractérise un dénigrement constitutif d’un acte de concurrence déloyale le fait de dénoncer à la clientèle des agissements d’un concurrent désigné comme contrefacteur, alors qu’aucune décision de justice ne vient l’établir ». Cette jurisprudence constante trouve désormais sa pleine expression dans l’arrêt du 15 octobre 2025, qui transforme ce qui n’était qu’une appréciation d’espèce en un principe général.

La portée de cette solution doit toutefois être articulée avec l’obligation de mise en connaissance de cause prévue par l’article L. 615-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, qui impose au titulaire d’un brevet d’informer les tiers pour que leur responsabilité puisse être engagée. La chambre commerciale, dans un arrêt antérieur du 27 mai 2015, Vestel contre Technicolor (n° 14-10.800), avait admis qu’une telle mise en connaissance de cause pouvait être légitime si elle se limitait à une information objective et proportionnée. L’arrêt du 15 octobre 2025 ne remet pas en cause cette faculté mais en resserre considérablement les conditions d’exercice : la lettre doit se limiter à une stricte mise en connaissance de cause, sans formules comminatoires, sans exigence de cessation immédiate des ventes, et ne peut être adressée aux tiers que si elle est nécessaire à la défense du droit invoqué. En tout état de cause, le nombre de destinataires et le ton employé constituent des indices déterminants de l’intention dénigrante.

Enfin, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 11 février 2025 [[CA Rennes, 11 fév. 2025, n° 23/05828, https://www.courdecassation.fr/decision/67ac39403997245d88909d55]], a rappelé, dans une affaire de concurrence déloyale et de saisie-contrefaçon, que les pièces saisies ne peuvent être communiquées sans que le juge ait préalablement vérifié leur caractère confidentiel et la proportionnalité de leur divulgation au regard des intérêts en présence. Cette décision confirme que le contrôle de proportionnalité irrigue désormais l’ensemble de la chaîne procédurale des mesures provisoires, de l’autorisation de la saisie jusqu’à la communication des pièces saisies.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 décembre 2025 [[CA Versailles, 10 déc. 2025, n° 21/05747, https://www.courdecassation.fr/decision/693a65e83e607b3c2110e3f8]], a, pour sa part, ordonné une expertise judiciaire après avoir constaté que les éléments nécessaires à l’évaluation du préjudice étaient entre les seules mains du défendeur, appliquant ainsi le principe de proportionnalité au stade de l’administration de la preuve du préjudice. Cette décision illustre la fonction subsidiaire des mesures d’instruction : elles ne doivent être ordonnées que lorsque les éléments de preuve ne peuvent être obtenus par d’autres voies moins attentatoires aux droits du défendeur. Ce principe de subsidiarité, qui irrigue l’ensemble de la jurisprudence récente de la chambre commerciale, constitue le corollaire procédural du standard de proportionnalité : le juge ne peut autoriser une mesure attentatoire que s’il constate qu’aucune voie moins intrusive ne permet d’atteindre le même résultat probatoire.

La cohérence de ce corpus jurisprudentiel révèle une volonté méthodique de la chambre commerciale de soumettre l’ensemble des mesures provisoires du contentieux de la propriété intellectuelle à un standard unique de proportionnalité. Ce standard, qui trouve sa source dans la directive 2004/48/CE et dans les principes généraux du procès civil, se décline en trois exigences cumulatives : la nécessité de la mesure au regard de l’objectif poursuivi, l’adéquation de son périmètre aux faits litigieux, et la proportionnalité stricte entre l’atteinte portée aux droits du défendeur et l’intérêt légitime du demandeur à la protection de ses droits. En cela, la chambre commerciale transpose dans le contentieux de la propriété intellectuelle la grille d’analyse que le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme ont progressivement imposée à l’ensemble des branches du droit, érigeant la proportionnalité en principe cardinal de l’office du juge.

Conclusion

L’étude de la jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2023 et 2026 met en évidence l’émergence d’un standard de proportionnalité qui innerve l’ensemble des mesures provisoires du contentieux de la propriété intellectuelle. Qu’il s’agisse des mesures d’instruction de l’article 145 du code de procédure civile, de la saisie-contrefaçon, du référé-interdiction ou de la communication d’informations aux tiers, le juge est désormais tenu de vérifier, à chaque stade de la procédure, que l’atteinte portée aux droits du défendeur est nécessaire, adéquate et strictement proportionnée à l’objectif légitime poursuivi.

Cette construction prétorienne, qui puise sa légitimité dans la directive 2004/48/CE et dans les exigences du procès équitable, offre aux praticiens un cadre d’analyse renouvelé. Elle invite le titulaire de droits à faire preuve de mesure dans la mise en oeuvre des instruments probatoires et conservatoires que la loi met à sa disposition, sous peine de voir sa propre action se retourner contre lui sur le fondement du dénigrement ou de l’abus de droit. Elle confère parallèlement au défendeur des garanties substantielles contre les usages excessifs ou prématurés de ces mêmes instruments.

L’équilibre ainsi recherché entre l’effectivité des droits de propriété intellectuelle et la protection des intérêts légitimes du défendeur participe d’une conception renouvelée du contentieux de la propriété intellectuelle, dans laquelle la proportionnalité n’est plus seulement une exigence théorique mais un standard opérationnel dont le juge assure le respect à chaque étape de la procédure.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».