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Maître Reda KOHEN
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La répartition de l’obligation de sécurité dans le travail temporaire : l’arrêt de la chambre sociale du 13 mai 2026 et la délimitation du périmètre du document unique d’évaluation des risques professionnels

La repartition de l’obligation de securite dans le travail temporaire : l’arret de la chambre sociale du 13 mai 2026 et la delimitation du perimetre du document unique d’evaluation des risques professionnels

I. La dissociation des obligations de prevention entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice

A. Le document unique d’evaluation des risques professionnels comme instrument de delimitation des competences preventives

Le travail temporaire se caracterise par une relation juridique triangulaire dans laquelle le salarie est lie par un contrat de mission a l’entreprise de travail temporaire, son employeur juridique, tout en executant sa prestation sous l’autorite et le controle de l’entreprise utilisatrice. Cette dualite de rattachement pose, en matiere de sante et de securite au travail, une question essentielle : celle de savoir a laquelle de ces deux entites incombe l’obligation d’identifier, dans son document unique d’evaluation des risques professionnels, les risques auxquels sont exposes les salaries interimaires.

La chambre sociale de la Cour de cassation a apporte une reponse depourvue d’ambiguite par un arret du 13 mai 2026, publie au Bulletin, qui constitue desormais la decision de reference sur ce point. La Cour y affirme qu’il appartient a l’entreprise utilisatrice d’identifier dans son document unique d’evaluation des risques professionnels les risques inherents a son activite dans les unites de travail au sein desquelles les salaries interimaires sont affectes [[Cass. soc., 13 mai 2026, n 25-10.127, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043f08cdc6046d4791a11a : il appartient a l’entreprise utilisatrice d’identifier dans son document unique d’evaluation des risques professionnels les risques inherents a son activite dans les unites de travail au sein desquelles les salaries interimaires sont affectes.]]. Cette solution, qui se fonde sur un ensemble de dispositions legislatives et conventionnelles, consacre une repartition fonctionnelle des obligations preventives entre les deux acteurs de la relation de travail temporaire.

Le fondement legal de cette repartition puise a plusieurs sources. L’article L. 1251-21, 4, du code du travail dispose que l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’execution du travail pour ce qui a trait a la sante et a la securite au travail [[Article L. 1251-21 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901274 : Pendant la duree de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’execution du travail. Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’execution du travail comprennent limitativement ce qui a trait : 4 A la sante et la securite au travail.]]. L’article L. 4121-3-1 du meme code impose a l’employeur de transcrire et de mettre a jour dans le document unique les resultats de l’evaluation des risques pour la sante et la securite des travailleurs [[Article L. 4121-3-1 du code du travail, dans sa redaction issue de la loi n 2021-1018 du 2 aout 2021.]]. L’articulation de ces deux dispositions conduit a considerer que, des lors que l’entreprise utilisatrice est responsable de la securite pendant la mission, c’est a elle qu’il appartient d’evaluer les risques dans les unites de travail ou les interimaires sont affectes.

L’accord de branche du 3 mars 2017 relatif a la sante et a la securite au travail dans le travail temporaire conforte cette analyse. Son article 14.1 prevoit expressement qu’il appartient a l’entreprise utilisatrice d’effectuer le travail d’evaluation des risques et que seule l’entreprise utilisatrice est habilitee a identifier les risques inherents a son activite dans son document unique d’evaluation des risques et son eventuel plan de prevention des risques et a prendre les mesures de prevention adaptees. Elle transmet a l’entreprise de travail temporaire, a cette fin, et de facon claire, les elements susceptibles d’avoir un impact sur la sante et la securite du salarie interimaire [[Accord du 3 mars 2017 relatif a la sante et a la securite au travail dans la branche du travail temporaire, article 14.1.]]. Cet accord, qui s’impose aux entreprises de la branche en application de l’article L. 2261-15 du code du travail, consacre l’entreprise utilisatrice comme le debiteur primaire de l’obligation d’evaluation des risques.

Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle dans le meme arret que si la responsabilite de la protection de la sante et de la securite des travailleurs temporaires est commune a l’entreprise de travail temporaire et a l’entreprise utilisatrice, ainsi que cela decoule de l’article 8 de la directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991 completant les mesures visant a promouvoir l’amelioration de la securite et de la sante au travail des travailleurs ayant une relation de travail a duree determinee ou une relation de travail interimaires, il incombe au premier chef a l’entreprise utilisatrice de prendre toutes les dispositions necessaires pour assurer cette protection [[Directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991, article 8, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31991L0383.]]. La chambre sociale avait deja enonce ce principe dans un arret du 26 fevrier 2020, egalement publie au Bulletin [[Cass. soc., 26 fevrier 2020, n 18-22.556, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5e5f3d0c1b8a5e2e9b8b4567 : si la responsabilite de la protection de la sante et de la securite des travailleurs temporaires est commune a l’entreprise de travail temporaire et a l’entreprise utilisatrice, il incombe au premier chef a l’entreprise utilisatrice de prendre toutes les dispositions necessaires pour assurer cette protection.]].

En consequence, le document unique d’evaluation des risques professionnels de l’entreprise utilisatrice doit integrer les risques propres aux postes occupes par les interimaires. L’entreprise de travail temporaire, quant a elle, n’a pas l’obligation d’etablir un DUERP specifique pour les salaries interimaires detaches aupres des entreprises clientes. Son obligation se limite a l’information de son comite social et economique, lorsque celui-ci en fait la demande, sur le suivi des clients les plus accidentogenes et les actions associees, conformement a l’article 22 de l’accord de branche du 3 mars 2017.

B. L’articulation des obligations d’information et de consultation des instances representatives du personnel

L’arret du 13 mai 2026 eclaire egalement la repartition des obligations a l’egard des institutions representatives du personnel. La Cour de cassation y precise que l’obligation mise a la charge de l’entreprise de travail temporaire par l’article 22 de l’accord du 3 mars 2017 est une obligation d’information et non de consultation de son comite social et economique. Cette distinction est capitale : elle signifie que le CSE de l’entreprise de travail temporaire ne peut exiger de son employeur qu’il le consulte sur le suivi des clients les plus accidentogenes, mais seulement qu’il l’informe annuellement sur ce point.

La chambre sociale enonce a cet egard que l’entreprise de travail temporaire a l’obligation d’informer chaque annee le comite social et economique, lorsque celui-ci en fait la demande, sur le suivi des clients les plus accidentogenes et les actions associees [[Cass. soc., 13 mai 2026, n 25-10.127, precite : Il resulte de l’article 22 de l’accord de branche que l’entreprise de travail temporaire a l’obligation d’informer chaque annee le comite social et economique, lorsque celui-ci en fait la demande, sur le suivi des clients les plus accidentogenes et les actions associees.]]. Des lors, si l’entreprise de travail temporaire meconnait cette obligation d’information, elle s’expose a une condamnation, la Cour ayant censure sur ce point l’arret de la cour d’appel de Paris du 7 novembre 2024 qui avait estime que l’article 22 ne fixait aucune obligation determinee.

En revanche, la Cour valide le rejet de la demande tendant a ordonner a l’entreprise de travail temporaire de mettre a jour son propre document unique d’evaluation des risques professionnels concernant les salaries interimaires. Cette solution s’inscrit dans la logique de la repartition fonctionnelle des competences : l’evaluation des risques sur les lieux de mission incombe a l’entreprise utilisatrice, qui est la seule a pouvoir identifier les dangers inherents a son activite et a adapter les mesures de prevention. Le CSE de l’entreprise de travail temporaire ne peut donc exiger de celle-ci qu’elle accomplisse une obligation qui, par nature, releve de la competence exclusive de l’entreprise utilisatrice.

A cet egard, la consultation recurrente du CSE de l’entreprise utilisatrice sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, qui porte notamment sur les actions de prevention en matiere de sante et de securite, englobe deja le programme annuel de prevention des risques. La Cour releve que, des lors que le CSE a ete consulte sur ce programme dans le cadre de cette consultation recurrente, il a epuise sa competence consultative sur ce point. Cette articulation entre les attributions respectives des CSE de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice temoigne de la coherence d’ensemble du dispositif legal et conventionnel.

II. La consolidation du regime de responsabilite de l’entreprise utilisatrice en cas d’accident du travail du salarie interimaires

A. Le mecanisme de substitution dans la direction et la presomption de faute inexcusable

La repartition des obligations preventives entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice ne produit pas seulement des effets en amont de l’accident du travail. Elle determine egalement le regime de responsabilite applicable lorsque la securite du salarie interimaires a ete compromise. A cet egard, le droit positif consacre un double mecanisme qui renforce la protection du travailleur temporaire : la substitution de l’entreprise utilisatrice dans la direction pour l’appreciation de la faute inexcusable et la presomption de faute inexcusable lorsque la formation renforcee a la securite n’a pas ete dispensee.

En application de l’article L. 452-1 du code de la securite sociale, lorsque l’accident est du a la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitues dans la direction, la victime a droit a une indemnisation complementaire. L’article L. 412-6 du meme code dispose que, s’agissant des travailleurs temporaires, l’utilisateur, le chef d’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitues dans la direction sont regardes comme substitues dans la direction, au sens de l’article L. 452-1, a l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prevues a cet article, sans prejudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.

Ce mecanisme a ete rappele avec vigueur par la cour d’appel d’Orleans dans un arret du 27 janvier 2026 qui precise que l’entreprise utilisatrice supporte la charge de la preuve de la formation a la securite renforcee donnee au salarie interimaires mis a disposition [[CA Orleans, 27 janvier 2026, n 25/00981, https://www.courdecassation.fr/decision/698add92cdc6046d47b76051.]]. La cour ajoute que, des lors, les conditions de la faute inexcusable doivent etre appreciees a l’aune du comportement de l’entreprise utilisatrice a l’egard de la victime. L’entreprise de travail temporaire, en qualite d’employeur juridique, reste tenue vis-a-vis du salarie des consequences de la faute inexcusable, mais dispose d’une action en garantie a l’encontre de l’entreprise utilisatrice.

En pratique, cette action en garantie permet au juge de repartir la charge financiere de la faute inexcusable entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice en fonction des donnees de l’espece. Le tribunal judiciaire de Lille, dans un jugement du 3 avril 2025, a ainsi rappele que le cout de l’accident est supporte integralement par l’entreprise utilisatrice lorsqu’elle est l’auteur de la faute inexcusable, les memes dispositions s’appliquant lorsque l’entreprise utilisatrice est une collectivite a laquelle est accordee l’autorisation d’assumer la charge totale ou partielle de la reparation des accidents du travail [[TJ Lille, 3 avril 2025, n 22/02171, https://www.courdecassation.fr/decision/67fd5057e85d0474bddb3b6a.]].

Par ailleurs, le legislateur a institue une presomption de faute inexcusable au benefice des salaries titulaires d’un contrat de travail a duree determinee, des salaries temporaires et des stagiaires en entreprise, victimes d’un accident du travail alors qu’affectes a des postes de travail presentant des risques particuliers pour leur sante ou leur securite, lorsqu’ils n’ont pas beneficie de la formation renforcee a la securite prevue par l’article L. 4154-2 du code du travail [[Article L. 4154-3 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035641827.]]. Cette presomption, qui est d’une portee considerable, s’applique meme lorsque les circonstances de l’accident sont indeterminees ou que le salarie a fait preuve d’imprudence. Elle ne peut etre renversee que par la preuve que la formation renforcee a bien ete dispensee.

La cour d’appel de Rouen a fait application de cette presomption dans un arret du 22 mai 2026 en enoncant qu’elle s’applique meme quand les circonstances de l’accident sont indeterminees ou quand le salarie a fait preuve d’imprudence [[CA Rouen, 22 mai 2026, n 25/01248, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1135a8cdc6046d47a60979.]]. La cour souligne que la charge de la preuve de la formation renforcee incombe a l’entreprise utilisatrice, et non au salarie. Le tribunal judiciaire de Valenciennes, dans un jugement du 11 decembre 2025, a egalement retenu cette presomption en constatant que la societe utilisatrice ne rapportait pas la preuve qu’elle aurait dispensee a la salariee interimaires une formation renforcee a la securite prevue par l’article L. 4154-2 [[TJ Valenciennes, 11 decembre 2025, n 24/00036, https://www.courdecassation.fr/decision/69468a6c75782d5f06f4f9cf.]].

B. Les obligations de formation et d’information comme prolongement operationnel de l’obligation de securite

La delimitation des obligations formelles relatives au document unique ne saurait etre isolee du cadre operationnel dans lequel s’exerce concretement la prevention des risques professionnels. L’obligation de securite qui pese sur l’entreprise utilisatrice en application de l’article L. 1251-21 du code du travail se decline en effet en un ensemble de diligences materielles dont la formation renforcee a la securite constitue l’element le plus caracteristique.

Aux termes de l’article L. 4154-2 du code du travail, les salaries titulaires d’un contrat de travail a duree determinee, les salaries temporaires et les stagiaires en entreprise affectes a des postes de travail presentant des risques particuliers pour leur sante ou leur securite beneficient d’une formation renforcee a la securite ainsi que d’un accueil et d’une information adaptes dans l’entreprise dans laquelle ils sont occupes. Cette formation est a la charge de l’entreprise utilisatrice. Elle doit etre dispensee avant la prise de poste et son contenu est adapte aux risques identifies dans le document unique d’evaluation des risques professionnels.

L’articulation entre le document unique et la formation renforcee est donc etroite : le DUERP de l’entreprise utilisatrice identifie les risques, et la formation renforcee a la securite permet au salarie interimaires d’acquerir les comportements et les gestes les plus surs pour y faire face. La cour d’appel de Riom, dans un arret du 8 avril 2025, a ainsi considere que les manquements imputes a l’entreprise utilisatrice n’etaient pas caracterises des lors que le salarie interimaires, experimente, apte medicalement, avait recu une formation adaptee a son poste [[CA Riom, 8 avril 2025, n 22/01998, https://www.courdecassation.fr/decision/67f8a5bdec820a3a2a05e79e.]].

En revanche, lorsque l’entreprise utilisatrice ne justifie pas avoir dispense la formation renforcee, la presomption de faute inexcusable trouve a s’appliquer, comme l’a rappele le tribunal judiciaire de Paris dans un jugement du 3 juillet 2024 qui a retenu la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice apres avoir constate que l’interimaire, affecte a un poste presentant des risques particuliers, n’avait pas beneficie de la formation renforcee prevue par l’article L. 4154-2 [[TJ Paris, 3 juillet 2024, n 22/02138, https://www.courdecassation.fr/decision/66883a13342d338c20d3166b : la faute inexcusable de l’employeur est presumee etablie des lors que le travailleur interimaires etait affecte a un poste presentant des risques particuliers pour sa sante ou sa securite et n’avait pas beneficie de la formation renforcee a la securite.]].

Par ailleurs, l’entreprise utilisatrice est tenue de fournir les equipements de protection individuelle necessaires a l’execution de la mission. La cour d’appel de Montpellier, dans un arret du 15 janvier 2025, a precise que l’article L. 1251-23 du code du travail met a la charge de l’entreprise utilisatrice l’obligation de fournir les equipements de protection individuelle aux salaries interimaires [[CA Montpellier, 15 janvier 2025, n 21/07007, https://www.courdecassation.fr/decision/6788a234b815c30a4df70c0a.]]. Cette obligation s’ajoute a celle de l’entreprise de travail temporaire qui, en tant qu’employeur juridique, doit veiller a la sante et a la securite des interimaires et s’assurer que les conditions d’execution du travail pendant la duree de la mission sont securisees.

Il resulte de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de securite dans le travail temporaire est une obligation duale, mais non symetrique. L’entreprise utilisatrice en est le debiteur principal, tant en ce qui concerne l’evaluation des risques que la mise en uvre des mesures de prevention et de formation. L’entreprise de travail temporaire, quant a elle, assume une obligation de controle et de vigilance, dont le manquement peut engager sa responsabilite, et une obligation d’information a l’egard de ses instances representatives. Cette repartition, qui trouve son fondement dans la directive europeenne du 25 juin 1991, a ete consacree par la chambre sociale dans l’arret du 13 mai 2026 et s’inscrit dans une volonte de responsabiliser l’entreprise utilisatrice, laquelle dispose seule de la maitrise des conditions concretes d’execution du travail.

La portee pratique de cette repartition est considerable. En premier lieu, l’entreprise utilisatrice qui recourt a des salaries interimaires doit imperativement integrer dans son DUERP les risques afferents aux postes qu’ils occupent. A defaut, elle s’expose non seulement a une condamnation pour faute inexcusable en cas d’accident du travail, mais egalement a une action en garantie de l’entreprise de travail temporaire. Le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a rappele cette exigence dans un jugement du 28 mai 2026 en retenant que l’entreprise utilisatrice doit indiquer a l’entreprise de travail temporaire les caracteristiques du poste, les risques et les mesures de prevention, et que le manquement a cette obligation constitue un indice de faute inexcusable [[TJ Lons-le-Saunier, 28 mai 2026, n 24/00315, https://www.courdecassation.fr/decision/6a18915dcdc6046d4747b663 : l’entreprise utilisatrice doit indiquer a l’entreprise de travail temporaire les caracteristiques du poste a pourvoir, les risques et les mesures de prevention, conformement aux articles L. 1251-21, L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail.]].

En deuxieme lieu, l’entreprise de travail temporaire ne peut se voir imposer par son CSE une obligation de mise a jour de son DUERP concernant les salaries interimaires, des lors que cette obligation releve exclusivement de l’entreprise utilisatrice. En troisieme lieu, le CSE de l’entreprise de travail temporaire dispose neanmoins d’un droit a l’information annuelle sur le suivi des clients les plus accidentogenes, droit dont la violation est sanctionnee par la Cour de cassation. En quatrieme lieu, la jurisprudence du tribunal judiciaire d’Angers du 6 janvier 2025 precise que l’entreprise de travail temporaire doit, avant toute mise a disposition, proceder a une visite des lieux de travail pour apprecier les risques professionnels du poste et l’aptitude du salarie a y faire face [[TJ Angers, 6 janvier 2025, n 23/00478, https://www.courdecassation.fr/decision/678eba84bfd75b73b3e43d3d : il appartient a l’entreprise de travail temporaire de mettre en uvre les moyens necessaires, tels qu’une visite des lieux de travail, pour apprecier les risques professionnels du poste.]].

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Conclusion

L’arret de la chambre sociale du 13 mai 2026, publie au Bulletin, constitue une decision de principe qui clarifie la repartition des obligations preventives dans le travail temporaire. En consacrant l’entreprise utilisatrice comme le debiteur exclusif de l’obligation d’integrer les risques des interimaires dans son document unique d’evaluation des risques professionnels, la Cour de cassation met fin a une incertitude qui pesait sur les acteurs de la relation de travail temporaire. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence du 26 fevrier 2020 et se fonde sur la directive europeenne du 25 juin 1991, renforce la coherence du dispositif de prevention des risques professionnels en faisant peser l’obligation d’evaluation sur celui qui a la maitrise des conditions de travail. Elle rappelle, dans le meme temps, que la responsabilite de l’entreprise de travail temporaire n’est pas pour autant evacuee : elle demeure tenue d’une obligation d’information de son CSE et d’une obligation de vigilance quant aux conditions de securite dans lesquelles ses salaries interimaires executent leur mission.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».