Le pouvoir disciplinaire de l’employeur à l’épreuve de la suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle : la chambre sociale du 21 janvier 2026 dissipe une ambiguïté de sept années
Par Reda KOHEN, avocat au barreau de Paris.
La suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle place l’employeur dans une situation juridique singulière. Le contrat est maintenu mais ses effets principaux sont temporairement neutralisés. L’article L. 1226-7 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie [[Article L. 1226-7 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053283550. ]]. Cette suspension n’est toutefois pas une immunité disciplinaire. L’article L. 1226-9 du même code prévoit en effet qu’au cours des périodes de suspension, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie [[Article L. 1226-9 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006900975. ]]. La sanction de la violation de cette règle est rigoureuse : toute rupture prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle, ainsi que le rappelle l’article L. 1226-13 du code du travail [[Article L. 1226-13 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006900980. ]].
Cette architecture protectrice, héritée de la loi du 7 décembre 1976 relative à la protection des salariés victimes d’accidents du travail et dont les principes ont été codifiés en 2008, a néanmoins suscité une difficulté d’interprétation persistante. Le régime institué par le législateur distingue en effet la suspension consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, régie par les articles L. 1226-7 à L. 1226-13 du code du travail, de la suspension pour maladie ou accident d’origine non professionnelle, régie par les articles L. 1226-1 et suivants du même code. Dans le premier cas, la protection est renforcée : l’employeur ne peut rompre le contrat que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. Dans le second, un licenciement pour cause réelle et sérieuse demeure possible, notamment en raison de la perturbation du fonctionnement de l’entreprise causée par l’absence prolongée du salarié.
Cette dualité de régimes a engendré un contentieux nourri, les salariés cherchant à rattacher leur arrêt de travail à une origine professionnelle pour bénéficier de la protection renforcée, tandis que les employeurs contestaient cette qualification pour conserver leur faculté de rupture élargie. La chambre sociale a dû préciser, au fil de ses décisions, les conditions dans lesquelles le régime protecteur de l’article L. 1226-9 trouve à s’appliquer, et corrélativement, les limites que ce régime impose au pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Un arrêt rendu par la chambre sociale le 20 février 2019 avait semé le doute sur la possibilité pour l’employeur de se prévaloir, durant la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, de manquements du salarié antérieurs à cette suspension [[Cass. soc. 20 fév. 2019, n°17-18.912, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca7755d5fc3e64e13cebcc. ]]. Certains commentateurs en avaient déduit que l’employeur ne pouvait invoquer, pendant la période de suspension, que des manquements à l’obligation de loyauté commis postérieurement au déclenchement de celle-ci, privant ainsi le pouvoir disciplinaire de toute emprise sur les fautes commises avant l’arrêt de travail. L’arrêt rendu le 21 janvier 2026 par la chambre sociale, publié au Bulletin, vient de dissiper cette incertitude en énonçant une règle dont la clarté contraste avec les hésitations antérieures de la doctrine et des juges du fond [[Cass. soc. 21 janv. 2026, n°24-22.852, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69707aaccdc6046d47133878. ]].
Cet arrêt constitue une pièce essentielle dans la construction prétorienne du régime disciplinaire applicable pendant la suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle. Il invite à une analyse d’ensemble de ce régime, de ses fondements protecteurs comme de ses limites, que la chambre sociale a progressivement précisées au cours des trois dernières années.
I. La protection spécifique du salarié en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle : un régime dérogatoire au droit commun de la suspension
A. Le principe de l’interdiction de rupture hors les deux hypothèses légalement prévues
La suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle obéit à un régime distinct de celui applicable à la maladie ou à l’accident d’origine non professionnelle. L’article L. 1226-9 du code du travail n’autorise la rupture que dans deux hypothèses strictement délimitées : la faute grave de l’intéressé ou l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. Cette dualité de motifs ne laisse aucune place à un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse simple, ni à un licenciement motivé par la perturbation du fonctionnement de l’entreprise causée par l’absence prolongée du salarié. La chambre sociale a rappelé avec fermeté, dans un arrêt du 24 septembre 2025 publié au Bulletin, que les règles protectrices édictées par l’article L. 1226-9 du code du travail s’appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement [[Cass. soc. 24 sept. 2025, n°22-20.155, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68d392ec0a396ba0a474732d. ]].
Cette condition d’information de l’employeur revêt une importance décisive dans la mise en œuvre du régime protecteur. La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 6 février 2025, fait application de ce principe en se fondant sur les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail pour apprécier la validité d’un licenciement prononcé alors que le salarié se trouvait en arrêt de travail consécutif à un accident du travail [[CA Versailles, 6 fév. 2025, n°23/01088, https://www.courdecassation.fr/decision/67a5a2e9cb8e9293803aeb57. ]]. La cour y a examiné si les griefs articulés par l’employeur caractérisaient une faute grave au sens de l’article L. 1226-9, seule hypothèse susceptible de légitimer la rupture pendant la période de suspension. La même exigence a été réaffirmée par la cour d’appel de Douai dans un arrêt du 25 avril 2025, qui a prononcé la nullité du licenciement puis l’a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que l’employeur ne justifiait ni d’une faute grave, ni d’une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident du travail [[CA Douai, 25 avril 2025, n°24/00513, https://www.courdecassation.fr/decision/681997c16a65bd051c5d6e12. ]].
Par ailleurs, la chambre sociale a précisé, dans un arrêt du 18 octobre 2023, la portée exacte de cette protection en rappelant que l’employeur ne peut rompre le contrat que dans les strictes conditions énoncées par l’article L. 1226-9, toute rupture prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant frappée de nullité par l’effet de l’article L. 1226-13 du code du travail [[Cass. soc. 18 oct. 2023, n°21-25.850, https://www.courdecassation.fr/decision/652f7720b053208318995868. ]]. La rigueur de cette sanction illustre la volonté du législateur de faire de la protection du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un principe d’ordre public auquel il ne peut être dérogé.
B. L’étendue temporelle de la protection : de la suspension au licenciement
La protection édictée par l’article L. 1226-9 s’applique pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail. La cour d’appel de Nîmes a eu l’occasion, dans un arrêt du 27 janvier 2025, de rappeler que le caractère professionnel de l’accident ayant provoqué la suspension conditionne l’application de ce régime protecteur, et que la notification d’un licenciement pendant cette période, sans que l’employeur ne justifie d’une faute grave ou d’une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident, encourt la nullité [[CA Nîmes, 27 janv. 2025, n°23/01491, https://www.courdecassation.fr/decision/6798744b5b6b52f3e4a43157. ]]. Le malaise survenu sur le lieu de travail, immédiatement qualifié d’accident du travail par le médecin, avait déclenché la protection légale, rendant le licenciement subséquent irrégulier faute pour l’employeur d’établir l’une des deux causes autorisées par le texte.
En conséquence, la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’arrêt de travail constitue le fait générateur de la protection. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 18 septembre 2025, a appliqué ce principe en constatant que la salariée s’était vu prescrire des arrêts de travail liés aux conséquences d’un accident du travail et avait fait l’objet d’arrêts de travail pour motif professionnel à compter du 14 septembre 2020 [[CA Orléans, 18 sept. 2025, n°24/00194, https://www.courdecassation.fr/decision/68d37d732e40a40d5ce99572. ]]. La cour a recherché si l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au jour de la rupture, faisant ainsi écho aux exigences posées par la chambre sociale dans son arrêt du 24 septembre 2025. L’office du juge consiste à vérifier, au jour du licenciement, la réunion de la double condition tenant à l’origine professionnelle de la suspension et à la connaissance qu’en avait l’employeur.
Dès lors, la protection conférée par les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail forme un ensemble cohérent qui fait obstacle à toute rupture du contrat de travail pendant la période de suspension, hors les deux hypothèses légalement prévues. Cette protection, qui s’applique dès que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de l’arrêt de travail, produit un effet radical : la nullité de la rupture. Elle ne confère toutefois pas au salarié une immunité disciplinaire absolue, ainsi que l’a précisé la chambre sociale dans son arrêt du 21 janvier 2026.
II. La réaffirmation du pouvoir disciplinaire antérieur à la suspension : l’arrêt du 21 janvier 2026 et la fin d’une controverse doctrinale
A. La distinction entre manquements contemporains et antérieurs à la suspension
L’arrêt rendu par la chambre sociale le 21 janvier 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. La haute juridiction y énonce que si, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté, cela ne lui interdit pas de se prévaloir de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail antérieurs à cette suspension [[Cass. soc. 21 janv. 2026, n°24-22.852, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69707aaccdc6046d47133878. ]]. Cette motivation, d’une remarquable économie de moyens, opère une summa divisio entre deux catégories de manquements : ceux commis pendant la suspension, qui ne peuvent relever que de la violation de l’obligation de loyauté, et ceux commis antérieurement à la suspension, qui peuvent concerner toute obligation née du contrat de travail.
Cette distinction n’est pas nouvelle dans la jurisprudence de la chambre sociale. La cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 26 mars 2025, avait déjà rappelé que des manquements antérieurs à la suspension du contrat de travail, qui caractérisent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et constituent une faute grave, peuvent justifier un licenciement, en se référant à un arrêt de la chambre sociale du 6 septembre 2023 [[CA Metz, 26 mars 2025, n°22/02564, se référant à Cass. soc. 6 sept. 2023, n°22-17.964, https://www.courdecassation.fr/decision/67e4eceed0b796642373b8a1. ]]. La cour d’appel de Metz avait pris soin de souligner que l’employeur qui invoque une faute grave doit rapporter la preuve de l’imputabilité des faits fautifs au salarié et de leur gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
L’arrêt du 21 janvier 2026 conforte cette lecture en l’érigeant au rang de principe clairement formulé. En l’espèce, la cour d’appel de Versailles avait constaté que la salariée avait manqué, depuis au moins 2014, à la clause d’exclusivité insérée au contrat de travail en travaillant plusieurs heures par mois pour un tiers, et ce en utilisant les outils de travail mis à sa disposition, et qu’elle avait manqué à son obligation de discrétion en communiquant à son époux en 2015 des documents comptables internes à la société. La chambre sociale valide le raisonnement de la cour d’appel sur ce point en retenant que ces manquements, antérieurs à la suspension du contrat de travail, pouvaient fonder le licenciement pour faute grave.
Or, cette solution lève une ambiguïté qui perdurait depuis l’arrêt du 20 février 2019. Dans cette décision, la chambre sociale avait retenu une motivation dont certains commentateurs avaient déduit que l’employeur ne pouvait, durant la suspension pour accident du travail ou maladie professionnelle, se prévaloir que des seuls manquements à l’obligation de loyauté commis pendant ladite suspension [[Cass. soc. 20 fév. 2019, n°17-18.912, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca7755d5fc3e64e13cebcc. ]]. Cette interprétation maximaliste de l’arrêt de 2019 conduisait à une forme d’immunité disciplinaire rétrospective, le salarié placé en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle se trouvant à l’abri de toute sanction pour des faits antérieurs à la suspension. L’arrêt du 21 janvier 2026 écarte définitivement cette lecture en distinguant nettement le périmètre temporel des griefs susceptibles d’être invoqués.
B. Les conséquences pratiques de la clarification jurisprudentielle
La portée pratique de l’arrêt du 21 janvier 2026 est considérable pour les employeurs comme pour les salariés. Pour l’employeur, il confirme que la suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ne constitue pas un obstacle à l’exercice du pouvoir disciplinaire pour des faits antérieurs à cette suspension. La lettre de licenciement pourra valablement viser des manquements commis avant l’arrêt de travail, pour autant que ces manquements caractérisent une faute grave au sens de la jurisprudence constante de la chambre sociale, c’est-à-dire un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En conséquence, la découverte de faits fautifs antérieurs à la suspension, même postérieurement au déclenchement de celle-ci, n’interdit pas à l’employeur d’engager une procédure disciplinaire pendant la période de suspension. La cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 17 février 2026, a rappelé que l’article L. 1226-9 du code du travail autorise le licenciement pour faute grave pendant la suspension et que les manquements du salarié à son obligation de loyauté doivent être examinés afin de déterminer si le licenciement est justifié [[CA Pau, 17 fév. 2026, n°23/01070, https://www.courdecassation.fr/decision/69955a9bcdc6046d47c78305. ]]. La cour a toutefois pris soin de distinguer les griefs relevant de l’obligation de loyauté, seuls recevables pendant la suspension, des griefs qui n’en relèvent pas et qui ne peuvent venir au soutien du licenciement lorsque le salarié est en arrêt pour accident du travail.
Cette exigence de loyauté comme condition de la faute grave pendant la suspension a également été rappelée par la chambre sociale dans un arrêt du 12 mai 2026, où la haute juridiction a précisé les contours de l’obligation de loyauté du salarié durant la suspension du contrat de travail [[Cass. soc. 12 mai 2026, n°24-17.616, https://www.courdecassation.fr/decision/6822d292c2c043d9edc460e5. ]]. Il en résulte que le régime disciplinaire applicable pendant la suspension pour accident du travail ou maladie professionnelle obéit à une double règle : pour les faits commis pendant la suspension, seul le manquement à l’obligation de loyauté est recevable ; pour les faits antérieurs à la suspension, tout manquement aux obligations issues du contrat de travail peut être invoqué, sous réserve qu’il caractérise une faute grave.
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 24 mars 2025, rappelé la nécessité pour l’employeur de démontrer le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie lorsqu’il entend contester l’application du régime protecteur de l’article L. 1226-9 [[CA Versailles, 24 mars 2025, n°22/01593, https://www.courdecassation.fr/decision/67e247c3f44dd2b5e6d8408b. ]]. La cour a considéré que l’employeur échouait à apporter la preuve que l’accident dont avait été victime la salariée était dû à une cause étrangère au travail, de sorte que la protection de l’article L. 1226-9 trouvait à s’appliquer. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond contrôlent la réunion des conditions d’application du régime protecteur, tant dans l’intérêt du salarié que dans celui de la sécurité juridique.
Il résulte de l’ensemble de ces décisions que l’articulation entre la protection conférée au salarié par les articles L. 1226-7 et suivants du code du travail et le pouvoir disciplinaire de l’employeur repose désormais sur des principes clairs et prévisibles. La chambre sociale a construit, par touches successives, un édifice jurisprudentiel qui concilie la finalité protectrice de la loi avec la nécessaire effectivité du pouvoir de direction de l’employeur. L’arrêt du 21 janvier 2026 en constitue la clef de voûte en énonçant sans ambiguïté la règle de répartition temporelle des griefs disciplinaires.
Il résulte de l’ensemble de ces décisions que l’articulation entre la protection conférée au salarié par les articles L. 1226-7 et suivants du code du travail et le pouvoir disciplinaire de l’employeur repose désormais sur des principes clairs et prévisibles. La chambre sociale a construit, par touches successives, un édifice jurisprudentiel qui concilie la finalité protectrice de la loi avec la nécessaire effectivité du pouvoir de direction de l’employeur. L’arrêt du 21 janvier 2026 en constitue la clef de voûte en énonçant sans ambiguïté la règle de répartition temporelle des griefs disciplinaires.
La distinction entre les deux catégories de manquements emporte des conséquences pratiques immédiates pour la rédaction des lettres de licenciement. L’employeur qui entend se prévaloir de faits antérieurs à la suspension devra les dater précisément et les rattacher à une obligation contractuelle déterminée, distincte de la seule obligation de loyauté. À défaut, le juge prud’homal pourra considérer que le grief est irrecevable comme ne relevant pas des hypothèses autorisées par l’article L. 1226-9 du code du travail, et prononcer la nullité du licenciement sur le fondement de l’article L. 1226-13. La rigueur de cette sanction commande une vigilance accrue dans la qualification des faits fautifs et dans leur rattachement à la période idoine.
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Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre sociale le 21 janvier 2026 apporte une clarification attendue par l’ensemble des praticiens du droit du travail. En reconnaissant que l’employeur peut se prévaloir, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail antérieurs à cette suspension, la Cour de cassation restaure une lecture équilibrée des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail. La distinction entre les manquements contemporains à la suspension, limités à la violation de l’obligation de loyauté, et les manquements antérieurs, dont le spectre est plus large, constitue une grille d’analyse opératoire que les juridictions du fond appliquent désormais avec constance. Cette construction jurisprudentielle, qui s’est affinée au cours des trois dernières années, illustre la capacité de la chambre sociale à concilier la protection du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle avec les exigences non moins légitimes de la discipline dans l’entreprise. La sécurité juridique qui en résulte profite à l’ensemble des acteurs de la relation de travail.
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