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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Arrêté du 4 juin 2026 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l’événement (n° 3252)

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l’événement du 27 juin 2024, les stipulations de l’avenant n° 3 du 22 avril 2025 relatif à la mise en conformité de la convention collective nationale susvisée.
Le II de l’article 8.1.3 de la convention collective susvisée, tel que modifié par l’article 1.VII de l’avenant du 22 avril 2025 susvisé, est étendu sous réserve du respect des articles R. 4321-4 et R. 4323-91 du code du travail, lesquels prévoient que les équipements de protection individuelle (EPI) doivent être appropriés aux risques à prévenir et aux conditions de travail. Le choix des EPI appropriés est fait après réalisation de l’évaluation des risques.
Les grilles des articles 7.2 et 7.3, de l’article 2.2 de l’annexe I, de l’article 3.2.2 de l’annexe III, de l’article 2.2.2 de l’annexe VI de la convention collective susvisée, telles que modifiées par l’article 1.IX de l’avenant du 22 avril 2025 susvisé, sont étendues sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
La ligne relative au « trajet vers/depuis un lieu de travail inhabituel » du tableau figurant au II de l’article 5.2.2 de la convention collective nationale susvisée, dans sa rédaction issue de l’article III.2 de l’avenant du 22 avril 2025 susvisé, est étendue sous réserve du respect, s’agissant des salariés de la branche qui ont un lieu habituel de travail, de l’article L. 3121-4 du code du travail qui prévoit des contreparties dès lors que le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, et que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Le dispositif d’astreinte prévu à l’article 5.5.5 de la convention collective nationale susvisée, dans sa rédaction issue de l’article 3.IV de l’avenant du 22 avril 2025 susvisé, est applicable sous réserve que l’accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise précisant le délai minimal de prévenance prévu à l’article L. 3121-11 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles, ou à défaut, d’appliquer le délai minimal d’un jour franc prévu à l’article L. 3121-12 du code du travail.


L’extension des effets et sanctions de l’avenant prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».