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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Arrêté du 1er juin 2026 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l’œuf du 1er octobre 2024 (n° 3255)

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l’œuf du 1er octobre 2024, les stipulations de l’avenant n° 3 du 18 novembre 2025 relatif à la mise à jour de la convention collective nationale susvisée.
Les 1er et 2e alinéas de l’article 19 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 4228-7 du code du travail lesquelles prévoient que l’eau est distribuée à raison d’un lavabo pour dix travailleurs au plus.
Les 3e et 4e alinéas de l’article 19 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 4228-10 du code du travail qui prévoient qu’un cabinet comporte au moins un poste d’eau.
Le 2e alinéa de l’article 20 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 4512-7 du code du travail qui précisent les modalités selon lesquelles le plan de prévention doit être établi par écrit lors de l’exécution de travaux dangereux ou un volume d’activité égal ou supérieur à 400 heures.
Aux articles 27 et 28, les deux mentions du mot « OCIRP » sont exclues de l’extension en tant qu’elles contreviennent aux dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les entreprises de la branche sont donc libres de choisir l’organisme assureur de leur choix.


L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».