Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés, au titre de la session 2027, conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l’éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux candidats aux baccalauréats général et technologique relevant des centres d’examen :
1° Situés au Bahreïn, aux Emirats arabes unis, en Irak, en Iran, en Israël, à Jérusalem, au Koweït, au Liban, au Qatar, au Mali et dans la province de l’Est de l’Arabie Saoudite ;
2° Situés dans d’autres territoires, sur autorisation du ministre de l’éducation nationale, s’il est constaté, à quinze jours de la date de la première épreuve terminale, que les conditions matérielles d’organisation des épreuves par ces centres d’examen ne sont pas réunies en raison de la situation géopolitique.
1° S’agissant des candidats inscrits dans un établissement d’enseignement français à l’étranger homologué pour le cycle terminal du lycée général et technologique figurant sur la liste prévue à l’article R. 451-2-1 du code de l’éducation ou au Centre national d’enseignement à distance en application de l’avant-dernier alinéa de l’article R. 426-2 du même code :
a) Les épreuves anticipées écrite et orale de français sont chacune remplacées par la prise en compte de la moyenne annuelle de première dans l’enseignement de français ;
b) L’épreuve anticipée de mathématiques est remplacée par la prise en compte de la moyenne annuelle de première de l’enseignement de mathématiques suivi par le candidat ;
Les moyennes annuelles prises en compte au titre des épreuves terminales sont celles validées par le conseil de classe et arrondies au point supérieur ;
2° S’agissant des candidats non scolarisés dans l’un des établissements mentionnés au 1° du présent article, les épreuves anticipées écrite et orale de français et l’épreuve anticipée de mathématiques sont organisées sur la session des épreuves de remplacement correspondantes prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l’éducation.
Les évaluations ponctuelles présentées au titre du contrôle continu par les candidats non scolarisés dans l’un des établissements mentionnés au 1° de l’article 3 du présent décret sont organisées sur la session des épreuves de remplacement.
Une commission d’harmonisation des notes attribuées au titre des épreuves anticipées de français et de mathématiques est créée par le recteur de l’académie de rattachement du centre d’examen concerné. Elle est présidée par un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional et composée de professeurs certifiés ou agrégés exerçant dans les établissements publics ou privés sous contrat.
Les éléments dont dispose la commission pour procéder à cette comparaison sont les informations disponibles sur l’établissement d’origine du candidat, notamment les moyennes des notes obtenues aux épreuves anticipées de français lors des deux dernières sessions du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
La commission d’harmonisation procède, si nécessaire, à la révision des notes qui peut être réalisée à la hausse comme à la baisse.
Ces notes provisoires seront transmises au jury de délibération du baccalauréat de la session 2027.
Les notes définitives pour la session 2027 du baccalauréat résultent de la délibération de ce jury.
Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.