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Maître Reda KOHEN
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L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale : l’unité retrouvée des finalités dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2025-2026)

L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale : l’unité retrouvée des finalités dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2025-2026)

I. La dualité maintenue des fondements juridiques

A. Le cumul subordonné à l’existence de faits distincts

Le contentieux de la propriété intellectuelle place régulièrement le praticien face à un choix structurant : agir sur le terrain de la contrefaçon, qui suppose un droit privatif préalablement constitué, ou emprunter la voie de la concurrence déloyale, qui sanctionne un comportement fautif indépendamment de tout titre de propriété industrielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de longue date, élaboré un corps de règles destiné à encadrer l’articulation de ces deux actions, dont la jurisprudence la plus récente confirme la cohérence d’ensemble tout en en renouvelant certains aspects procéduraux décisifs.

Par un arrêt du 26 mars 2025 publié au Bulletin [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2]], la chambre commerciale a rappelé le principe directeur gouvernant cette articulation. La Cour énonce que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». Cette formulation, qui s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle remontant à un arrêt du 23 mai 1973, a été constamment réaffirmée [[Com., 23 mai 1973, n° 72-10.279, Bull. civ. IV, n° 182 ; Com., 16 décembre 2008, n° 07-17.092 ; Com., 14 novembre 2018, n° 17-12.454 ; Civ. 1re, 5 octobre 2022, n° 21-15.386, publié ; Com., 28 juin 2023, n° 22-10.759 ; Ch. mixte, 12 mai 2025, n° 22-20.739 ; Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, précité]].

Le principe ainsi dégagé repose sur une distinction fondamentale entre la cause juridique de l’action en contrefaçon, qui réside dans l’atteinte à un droit privatif — marque, brevet, dessin ou modèle, droit d’auteur — et celle de l’action en concurrence déloyale, dont le fondement est la faute au sens de l’article 1240 du code civil. Or, si ces causes sont distinctes, la jurisprudence admet qu’elles puissent coexister dans un même litige, à la condition impérative que les faits invoqués au soutien de l’action en concurrence déloyale ne se confondent pas avec ceux qui caractérisent la contrefaçon.

L’arrêt Meta/Fuckbook du 26 mars 2025 apporte à cet égard une précision capitale. La Cour retient qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». En l’espèce, l’utilisation du signe « Fuckbook » constituait à la fois une contrefaçon des marques « Facebook » et une atteinte au nom commercial et au nom de domaine de la société Meta. La Cour relève que « le nom commercial et le nom de domaine ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet. Ils se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque ». Ainsi, un même comportement — en l’occurrence l’exploitation d’un signe similaire créant un risque de confusion — peut donner lieu à une double qualification juridique, sous réserve que les droits atteints soient de nature différente.

Par ailleurs, la chambre commerciale a réaffirmé avec constance que l’action en concurrence déloyale est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif. Elle « peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif » [[Com., 12 juin 2012, n° 11-21.723 ; Com., 10 décembre 2013, n° 11-19.872 ; Com., 4 février 2014, n° 13-12.204 ; Com., 7 juin 2016, n° 14-26.950 ; Com., 20 septembre 2016, n° 15-10.939 ; 1re Civ., 7 octobre 2020, n° 19-11.258 ; Com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié]]. Cette solution, qui constitue une soupape de sécurité pour le demandeur dont le titre de propriété industrielle viendrait à être annulé, illustre la complémentarité des deux régimes.

La chambre mixte de la Cour de cassation a elle-même consacré cette analyse dans un arrêt du 12 mai 2025 [[Ch. mixte, 12 mai 2025, n° 22-20.739, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68220460337b9e2a60ac8d47]], qui étend le raisonnement au-delà du seul contentieux des marques pour embrasser l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. La Cour y rappelle que le cumul des actions suppose une démonstration rigoureuse de la distinctivité des faits, le juge du fond devant caractériser avec précision en quoi les agissements reprochés au titre de la concurrence déloyale se distinguent de ceux invoqués au soutien de la contrefaçon.

En pratique, cette exigence impose au demandeur de structurer son assignation en identifiant clairement, pour chaque fondement, les faits précis qui le caractérisent. La simple formule selon laquelle les mêmes faits constitueraient « en tout état de cause » une concurrence déloyale est insuffisante. La jurisprudence exige une articulation explicite : tel fait caractérise la contrefaçon parce qu’il porte atteinte au droit exclusif conféré par la marque, tel autre fait, distinct, caractérise la concurrence déloyale parce qu’il crée un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits ou services en cause.

B. L’identification d’un préjudice distinct et la prohibition de la double indemnisation

Si le cumul des actions est admis, il ne saurait conduire à une double réparation du même préjudice. Le principe de réparation intégrale, pierre angulaire du droit français de la responsabilité civile, commande que les dommages et intérêts réparent l’intégralité du préjudice sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime. La Cour de cassation en a tiré la conséquence logique : « un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation » [[3e Civ., 8 juin 2010, n° 09-66.974 ; 2e Civ., 16 mai 2013, n° 12-17.147 ; 1re Civ., 13 novembre 2014, n° 13-20.209 ; Com., 2 février 2016, n° 14-21.338]].

L’arrêt Meta/Fuckbook transpose ce principe au contentieux de la propriété intellectuelle en énonçant que « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle ».

Cette référence à la directive 2004/48/CE, dite « Enforcement », ancre solidement la solution dans le droit de l’Union. L’article 13 de cette directive impose aux États membres de mettre en place des dommages et intérêts effectifs, proportionnés et dissuasifs. L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039378411]], qui en est la transposition pour les marques, prévoit que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ». Ce texte offre au juge un cadre d’évaluation exhaustif qui, combiné au principe de non-cumul des indemnisations, garantit que le préjudice économique et moral résultant de la contrefaçon est intégralement couvert par l’action en contrefaçon elle-même.

En conséquence, le préjudice indemnisable au titre de la concurrence déloyale doit être rigoureusement distinct de celui déjà réparé par la contrefaçon. Dans l’affaire Meta/Fuckbook, la cour d’appel de Paris avait exactement caractérisé un préjudice distinct tenant à l’atteinte à la distinctivité du nom commercial et du nom de domaine, distinct du préjudice de contrefaçon des marques. La Cour de cassation approuve cette analyse en relevant que l’arrêt « a exactement énoncé que ces atteintes constituaient des faits distincts de concurrence déloyale, s’agissant de sanctionner un comportement fautif différent de la contrefaçon de marque, occasionnant un préjudice distinct de ceux réparés au titre de la contrefaçon des marques ‘Facebook’ ».

Cette exigence de distinction des préjudices constitue une garantie essentielle pour le défendeur, qui ne saurait être condamné deux fois pour le même fait générateur. Elle impose au demandeur, et à son conseil, de cartographier avec précision les chefs de préjudice invoqués afin d’éviter une irrecevabilité partielle ou une réduction des dommages et intérêts alloués. À cet égard, le praticien veillera à articuler ses demandes de manière à démontrer, pour chaque fondement, l’existence d’un préjudice spécifique non couvert par l’autre action.

II. L’unité renforcée des finalités procédurales

A. Le revirement de l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 et la recevabilité en appel

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 mars 2026 [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127]] constitue un revirement de jurisprudence dont la portée procédurale est considérable. La Cour abandonne une solution qui paraissait pourtant solidement ancrée, selon laquelle l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, procédant de causes différentes, ne tendaient pas aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile [[Com., 22 septembre 1983, n° 82-12.120 ; Com., 29 mars 2011, n° 09-71.990 ; Com., 11 septembre 2012, n° 11-21.322]].

La Cour expose le raisonnement qui la conduit à abandonner cette jurisprudence. Elle relève d’abord qu’il existe une apparente contradiction entre deux séries de décisions. D’une part, la chambre commerciale juge que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si des faits distincts sont établis, ce qui conduit à une « interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d’une part, et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, d’autre part ». D’autre part, la Cour admet que l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme peut être fondée sur des faits matériellement identiques à ceux invoqués au titre de la contrefaçon, dès lors que celle-ci a été rejetée pour défaut de droit privatif.

De ce constat, la Cour déduit que ces actions « tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits ». Elle énonce, dans un attendu de principe, que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Cette formulation marque un infléchissement significatif : la finalité économique des deux actions — faire cesser l’atteinte et obtenir réparation — est désormais reconnue comme identique, ce qui emporte des conséquences procédurales majeures.

En premier lieu, la partie qui a introduit en première instance une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est désormais recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, dès lors que ces demandes reposent sur les mêmes faits. Cette solution constitue une application de l’article 565 du code de procédure civile, aux termes duquel « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ». Elle offre au justiciable une protection contre les aléas de l’annulation d’un titre de propriété industrielle en cours d’instance, en lui permettant de ne pas perdre le bénéfice de la procédure engagée.

En l’espèce, la société Officine Panerai, titulaire de marques désignant la montre « Radiomir », avait vu ses marques annulées en première instance, ce qui avait conduit au rejet de son action en contrefaçon. Elle avait alors formé, pour la première fois en appel, une demande fondée sur le parasitisme économique. La cour d’appel de Paris avait déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle. La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, considérant que la demande en parasitisme, fondée sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon initiale, tendait aux mêmes fins.

Ce revirement s’inscrit dans un mouvement plus large de simplification de l’accès au juge en matière de propriété intellectuelle. Il évite au justiciable d’avoir à introduire une nouvelle instance en première instance pour faire valoir des droits qu’il aurait pu, en toute logique, invoquer dès l’origine s’il avait anticipé l’annulation de son titre. En cela, la solution répond à un impératif de bonne administration de la justice et d’économie des procédures.

B. L’extension de la notion de parasitisme économique hors de tout rapport de concurrence

L’arrêt Panerai comporte un second apport substantiel qui intéresse directement le praticien du droit de la concurrence déloyale et du parasitisme. La Cour de cassation rappelle que le parasitisme économique « est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Cette définition, classique dans sa formulation, est suivie d’une précision d’une portée pratique considérable.

La cour d’appel de Paris avait rejeté la demande en parasitisme de la société Cartier, distributeur des montres Radiomir, au motif que « les montres ‘Radiomir’ d’une part et ‘Augarde’ d’autre part sont destinées à une clientèle différente, que le public cible de la société Tism, qui commercialise une montre fantaisie à un prix de 149 euros, diffère du public restreint intéressé par la montre ‘Radiomir’, constitué de connaisseurs aisés, le prix de base étant de 5 000 euros ». La Cour de cassation censure cette appréciation, reprochant à la cour d’appel de s’être déterminée « par des motifs impropres à exclure l’intention de la société Tism de se placer dans le sillage de la société Cartier, dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ».

Cette affirmation, qui n’est pas nouvelle dans son principe mais dont la réaffirmation solennelle par la chambre commerciale mérite d’être soulignée, emporte des conséquences pratiques importantes. Le parasitisme économique ne requiert pas que les parties soient en situation de concurrence directe. Il suffit que l’auteur des actes incriminés ait cherché à tirer profit, sans bourse délier, de la valeur économique créée par autrui. Cette solution est cohérente avec la nature même du parasitisme, qui sanctionne non pas le détournement de clientèle — lequel caractérise la concurrence déloyale par confusion — mais l’appropriation indue d’une valeur économique individualisée.

Ainsi, le fait qu’un produit de luxe à 5 000 euros et une montre fantaisie à 149 euros ne s’adressent pas à la même clientèle n’exclut pas, en soi, le parasitisme. L’essentiel réside dans la démonstration d’un comportement fautif consistant à se placer dans le sillage d’un tiers pour capter indûment les fruits de ses investissements, de son savoir-faire ou de sa notoriété. Cette approche extensive de la notion de parasitisme constitue un outil précieux pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle dont les titres viendraient à être fragilisés, en leur offrant une voie de recours subsidiaire indépendante de l’existence d’un droit privatif et de l’existence d’un rapport de concurrence.

L’arrêt de la chambre commerciale du 26 mars 2025 consacrait déjà cette autonomie fonctionnelle du parasitisme en rappelant que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » [[Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, précité]]. La Cour y ajoutait, dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure, que le parasitisme peut être retenu même en l’absence de droit privatif et en dehors de tout rapport de concurrence, pourvu qu’une valeur économique individualisée, fruit d’un savoir-faire et d’investissements, soit identifiée [[Com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6628fc5a22ab273c1c35f24e]].

Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un contexte plus large de renforcement de la protection des investissements immatériels en droit français. La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires [[Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037278886]], transposant la directive (UE) 2016/943, et l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services [[Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039372773]], transposant la directive (UE) 2015/2436, ont chacune contribué à densifier l’arsenal juridique à la disposition des entreprises, en offrant des voies de protection complémentaires qui ne dépendent pas de l’existence d’un titre de propriété industrielle. L’action en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du code civil, constitue le réceptacle naturel de ces protections non titrées, que le juge est appelé à manier avec une vigilance accrue pour ne pas créer, de fait, un droit privatif qui n’existe pas en droit positif.

Des lors, l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, telle qu’elle ressort de la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale, repose sur un équilibre subtil entre autonomie substantielle et unité procédurale. Sur le plan substantiel, les deux actions conservent leur indépendance : elles procèdent de causes distinctes, sanctionnent des comportements différents et réparent des préjudices qui doivent être distingués. Sur le plan procédural, la chambre commerciale a opéré un rapprochement significatif en reconnaissant qu’elles tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, ce qui autorise leur invocation successive au cours d’une même instance, y compris pour la première fois en appel.

Par ailleurs, la distinction entre les préjudices indemnisables au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale demeure un enjeu central. Les articles L. 331-1-4, L. 521-7, L. 615-7-1 et L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle offrent au juge une palette étendue de mesures, allant de l’interdiction sous astreinte à la destruction des produits contrefaisants, en passant par le rappel des circuits commerciaux et la publication judiciaire. Ces mesures, qui relèvent du contentieux de la contrefaçon, n’épuisent pas nécessairement l’office du juge statuant sur le fondement de la concurrence déloyale, lequel peut prononcer des mesures complémentaires dès lors qu’elles réparent un préjudice distinct.

En conséquence, la stratégie contentieuse en matière de droit de la propriété intellectuelle doit intégrer cette dualité d’actions comme une ressource et non comme une contrainte. Le praticien avisé construira son argumentaire en anticipant l’hypothèse d’une annulation du titre de propriété industrielle, en étayant, dès la première instance, les éléments factuels susceptibles de caractériser une faute de concurrence déloyale ou de parasitisme indépendante de l’atteinte au droit privatif. La jurisprudence Panerai du 18 mars 2026 lui garantit désormais que ces éléments pourront être invoqués utilement en appel, même s’ils n’ont pas été plaidés en première instance.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, illustrée par les arrêts Meta/Fuckbook du 26 mars 2025 et Panerai du 18 mars 2026, témoigne d’une recherche d’équilibre entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle et la sécurité juridique des opérateurs économiques. En maintenant l’exigence de faits distincts pour le cumul des actions tout en assouplissant les conditions procédurales de leur invocation successive, la Cour de cassation dote le praticien d’instruments contentieux à la fois rigoureux et adaptables. Le contentieux de la propriété intellectuelle se trouve ainsi enrichi d’une architecture procédurale qui, sans sacrifier la cohérence des principes, reconnaît la réalité économique des litiges : l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit argué de contrefaçon et la réparation du préjudice qui en résulte constituent, en définitive, une finalité unique que le droit se doit de servir avec efficacité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».