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Les promesses de cession de droits sociaux devant la chambre commerciale : condition potestative, détermination du prix et exécution forcée (2020-2026)

Les promesses de cession de droits sociaux devant la chambre commerciale : condition potestative, détermination du prix et exécution forcée (2020-2026)

I. La formation de la promesse de cession de droits sociaux : l’encadrement prétorien des conditions de validité

A. La prohibition des conditions potestatives dans la promesse de cession

La promesse de cession de droits sociaux constitue l’instrument privilégié des opérations d’acquisition et de restructuration d’entreprises. Qu’elle revête la forme d’une promesse unilatérale de vente, d’une promesse synallagmatique ou d’un pacte d’associés assorti d’engagements croisés, sa validité est subordonnée au respect des conditions de fond du droit commun des contrats, au premier rang desquelles figure la prohibition des conditions potestatives. L’article 1304-2 du Code civil dispose que « est nulle l’obligation contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige » [[Article 1304-2 du Code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040872]]. Cette règle, d’ordre public, irrigue le contentieux entre associés avec une vigueur renouvelée sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Par un arrêt publié au Bulletin du 11 février 2026, la chambre commerciale a rappelé avec une netteté particulière que « le caractère potestatif d’une condition, sanctionné par la nullité de l’obligation, ne s’apprécie que dans la personne du débiteur. Dans une promesse de vente, la condition s’apprécie dans la personne du débiteur de l’obligation de vendre, et non dans celle de la personne du débiteur de l’obligation de payer le prix, qui en découle » [[Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.443, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/698c3a9bcdc6046d47da0076]]. La Cour de cassation précise ainsi le critère d’appréciation de la potestativité, en le cantonnant à l’obligation principale de vendre, à l’exclusion des obligations accessoires qui en procèdent. Cette solution, qui s’inscrit dans le sillage de la réforme du droit des contrats, neutralise un argument fréquemment soulevé dans le contentieux des pactes d’associés, où les promesses croisées de vente et d’achat sont articulées autour de conditions dont les débiteurs respectifs ne sont pas identiques.

La jurisprudence antérieure avait déjà esquissé ce principe. La chambre commerciale avait ainsi jugé, dans une espèce où une promesse de cession était assortie d’une condition relative à l’obtention d’un financement par le bénéficiaire, que cette condition, stipulée dans l’intérêt exclusif de ce dernier, ne présentait pas de caractère potestatif dès lors qu’elle ne dépendait pas de sa seule volonté mais de celle d’un tiers, l’établissement bancaire [[Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-19.488, https://www.courdecassation.fr/decision/67d12f53a74c455c1adcab55]]. Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a rappelé, par un arrêt du 26 mai 2026, que l’appréciation du caractère potestatif d’une condition suspensive doit s’effectuer au jour de la conclusion de la promesse et non à la date à laquelle le bénéficiaire entend s’en prévaloir [[CA Versailles, ch. com. 3-2, 26 mai 2026, n° 25/02085, https://www.courdecassation.fr/decision/6a167b3dcdc6046d471031a7]]. Cette précision chronologique est d’importance : elle interdit au promettant de se retrancher derrière une inexécution qu’il aurait lui-même provoquée pour échapper à son obligation.

La chambre commerciale a également eu l’occasion de rappeler que le juge ne saurait dénaturer les termes clairs et précis d’une promesse de cession pour en écarter l’application. L’arrêt du 12 mars 2025, rendu au visa de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, censure l’arrêt d’appel qui avait considéré qu’un protocole de cession contenait une clause d’engagement de reclassement d’une salariée, alors que cette clause ne figurait pas dans l’acte [[Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-19.488, précité]]. Cette solution, classique dans son fondement, rappelle que la liberté contractuelle trouve sa limite dans la fidélité au texte signé par les parties, et que le juge ne peut, sous couvert d’interprétation, ajouter à la convention des obligations qu’elle ne contient pas.

Enfin, la chambre commerciale a jugé, le 24 janvier 2024, que la solidarité entre cédants ne se présume pas et doit être expressément stipulée. La Cour censure ainsi l’arrêt d’appel qui avait condamné solidairement quatre cédants envers deux cessionnaires, alors que l’un des cessionnaires n’avait acquis ses parts que de l’un des cédants, de sorte que « la solidarité dont bénéficiait le second envers celui-ci et les trois autres pour avoir acquis des parts auprès de chacun d’eux ne pouvait produire d’effet à son égard » [[Cass. com., 24 janv. 2024, n° 20-13.755, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b0b6038d0ccf000877e232]]. Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle les effets des promesses de cession lorsque celles-ci impliquent une pluralité de parties.

B. La détermination du prix : entre volonté des parties et intervention du juge

La détermination du prix constitue le second pilier de la validité de la promesse de cession de droits sociaux. Le droit commun des contrats exige, aux termes de l’article 1163 du Code civil, que la prestation soit déterminée ou déterminable. En matière de cession de droits sociaux, l’article 1843-4 du Code civil institue un mécanisme spécifique de fixation du prix par expert en cas de contestation, dont la chambre commerciale a précisé la portée et les limites à travers plusieurs décisions publiées au Bulletin. Ce dispositif, qui déroge au droit commun de la vente en confiant à un tiers expert la détermination du prix, constitue l’une des spécificités les plus marquantes du droit des sociétés français, dans la mesure où il concilie l’exigence de détermination du prix avec la protection de l’associé cédant contre une sous-évaluation de ses titres.

Par un arrêt du 17 janvier 2024, la chambre commerciale a jugé qu’« il résulte de l’article 1843-4, II, du code civil que si l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties, il incombe au juge d’interpréter, s’il y a lieu, la commune intention des parties à la convention » [[Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-15.897, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65a788d4c53a550008791508]]. La Cour ajoute que l’expert peut retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante. Cette solution consacre une répartition des rôles d’une grande portée pratique : l’expert fournit les évaluations alternatives, le juge tranche l’interprétation de la convention. Elle autorise ainsi un déroulement fluide des opérations d’expertise, sans que les divergences d’interprétation ne paralysent le processus.

La chambre commerciale a également précisé, par un arrêt publié au Bulletin du 27 novembre 2024, que « dans l’hypothèse où les statuts ou toute convention liant les parties ne fixent pas de règles de valorisation des droits sociaux mais en prévoient seulement les modalités, une partie peut se voir enjoindre, en référé, de communiquer toute pièce que l’expert chargé de déterminer la valeur de ces droits indique comme étant nécessaire à l’exécution de sa mission » [[Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-17.536, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6746d962d59ab42e659913fe]]. Cette décision, rendue au visa combiné des articles 873 du Code de procédure civile et 1843-4 du Code civil, étend le champ du référé probatoire en matière d’évaluation des droits sociaux. Elle offre aux praticiens un levier procédural efficace pour obtenir la communication des documents comptables et financiers indispensables à l’évaluation, sans attendre l’issue d’une procédure au fond.

La cour d’appel de Bordeaux a fait application de ces principes dans un arrêt du 31 juillet 2025, en rappelant qu’à défaut de règles statutaires ou conventionnelles de valorisation, l’expert détermine librement la valeur des droits sociaux selon les critères qu’il juge appropriés, sans être lié par les directives des parties [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 31 juill. 2025, n° 24/04411, https://www.courdecassation.fr/decision/688c4f5629d40d57a3e55347]]. Cet arrêt confirme que le pouvoir d’appréciation de l’expert est souverain lorsque la convention est muette sur les règles de valorisation, ce qui invite les rédacteurs de promesses à prévoir avec précision les modalités de détermination du prix définitif, sous peine d’abandonner cette détermination à l’appréciation d’un tiers.

Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler la règle de non-rétroactivité de la loi en matière de fixation du prix. Par un arrêt du 18 novembre 2020, elle a jugé que « les effets légaux d’un contrat étant régis par la loi en vigueur à la date où ils se produisent, l’article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, est applicable aux expertises ordonnées à compter du 3 août 2014, date de son entrée en vigueur » [[Cass. com., 18 nov. 2020, n° 19-13.402, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca277de35a255d41ca73ac]]. Cette décision, qui tranche une question transitoire récurrente, clarifie le régime applicable aux expertises en cours au moment de l’entrée en vigueur de la réforme de 2014, et sécurise les opérations d’évaluation engagées sous l’empire du nouveau texte.

II. L’exécution forcée de la promesse de cession : le contrôle juridictionnel des conditions de mise en oeuvre

A. La qualification de la promesse et ses conséquences sur l’exécution forcée

La question de l’exécution forcée de la promesse de cession de droits sociaux constitue l’un des contentieux les plus nourris devant les juridictions commerciales. Elle met en jeu la qualification juridique de l’avant-contrat et les conditions auxquelles le juge peut contraindre le promettant récalcitrant à exécuter son engagement. La chambre commerciale et les cours d’appel ont, au cours des dernières années, affiné les critères permettant de distinguer la promesse unilatérale de vente, susceptible d’exécution forcée, du simple protocole d’accord dépourvu de force obligatoire.

La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 mai 2026, a synthétisé les critères de qualification : « la qualification juridique du protocole d’accord dépend largement de son contenu et en l’espèce, un protocole peut être un document préparatoire qui n’engage pas les parties ou un avant-contrat, soit une promesse unilatérale qui peut donner lieu à une exécution forcée si l’une des parties refuse de finaliser la transaction » [[CA Bastia, ch. com., 27 mai 2026, n° 25/00053, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17d6f5cdc6046d47317429]]. La cour précise que les articles 1118 et 1121 du Code civil exigent, pour que la formation du contrat soit parfaite, un accord sur la chose et le prix. Cette exigence, élémentaire en apparence, constitue en pratique une source fréquente de contentieux, notamment lorsque le prix est stipulé sous forme de fourchette ou indexé sur des grandeurs comptables futures.

La cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 6 mai 2025, rappelé que l’exécution forcée peut être paralysée par des conditions suspensives non réalisées. En l’espèce, la cession était soumise à douze conditions suspensives dont neuf seulement avaient été réalisées avant la date butoir. La cour a considéré que le bénéficiaire ne pouvait valablement renoncer aux conditions non réalisées postérieurement à l’expiration du délai contractuel, et a en conséquence refusé l’exécution forcée [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 mai 2025, n° 23/02104, https://www.courdecassation.fr/decision/681aef9ce9f4c823e75d8ee4]]. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle le juge contrôle le respect des délais stipulés dans les protocoles de cession, et la nécessité pour les parties d’anticiper les difficultés de levée des conditions suspensives en prévoyant des mécanismes de prorogation ou de renonciation anticipée.

La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser les conséquences indemnitaires de l’inexécution d’une promesse de cession. Par un arrêt du 12 mars 2025, elle a rappelé que « la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée » [[Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-16.460, https://www.courdecassation.fr/decision/67d12f55a74c455c1adcab57]]. La Cour censure ainsi l’arrêt d’appel qui avait accordé au cessionnaire déçu une indemnité équivalente au montant des dividendes qu’il aurait perçus si la cession avait été réalisée, au motif que cette indemnité réparait intégralement le gain escompté et non la seule chance de l’obtenir. Cette décision, qui s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’évaluation du préjudice de perte de chance, est particulièrement utile dans le contentieux des cessions avortées, où les demandes indemnitaires tendent fréquemment à confondre le gain manqué avec la chance de le réaliser.

Un autre aspect de l’exécution forcée concerne la date à laquelle le transfert de propriété des droits sociaux est réputé intervenir. La cour d’appel de Versailles a eu à connaître d’un litige où les parties s’opposaient sur la date des cessions litigieuses dans le cadre d’un pacte d’associés prévoyant des promesses de vente au bénéfice de la société en cas de cessation d’activité d’un partner. La cour a rappelé que, selon l’article L. 228-1 du Code de commerce, le transfert de propriété des titres résulte de l’inscription au compte de l’acheteur, et que cette inscription est faite à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la société émettrice [[CA Versailles, ch. com. 3-2, 4 fév. 2025, n° 23/07631, https://www.courdecassation.fr/decision/67a31f9af1a54976865ca614]]. L’application de ce texte est exclusive de l’application du droit commun de la vente, qui fait coïncider le transfert de propriété avec l’échange des consentements. Cette spécificité du droit des sociétés par actions impose aux rédacteurs de promesses de cession une vigilance particulière quant à la chronologie des opérations d’inscription en compte.

B. L’articulation entre le droit commun des contrats et le droit spécial des sociétés

L’exécution forcée des promesses de cession de droits sociaux met en tension le droit commun des contrats, qui gouverne la formation et les effets des conventions, et le droit spécial des sociétés, qui régit la circulation des titres et la protection des associés. La chambre commerciale, par sa position d’arbitre entre ces deux corps de règles, a construit un régime original dont les principaux traits méritent d’être exposés.

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a, le 2 juillet 2025, statué sur la question de la résiliation d’une promesse de cession d’actions contenue dans un pacte d’associés, dans le cadre d’une procédure collective. La cour a considéré que la promesse de cession constituait un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13 du Code de commerce, dont la résiliation ne pouvait être demandée au juge-commissaire qu’à la condition que l’administrateur judiciaire ait été préalablement mis en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat [[CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 2 juill. 2025, n° 25/00290, https://www.courdecassation.fr/decision/68676d7c6cbb391a608a18b1]]. Cette décision illustre l’incidence des procédures collectives sur l’exécution des promesses de cession, et la nécessité d’articuler les dispositions du livre VI du Code de commerce avec les mécanismes contractuels de droit commun.

Par ailleurs, la distinction entre le droit commun de la vente et le droit spécial des instruments financiers a été rappelée avec force par la chambre commerciale à propos de la qualification des obligations convertibles en actions. Dans un arrêt publié au Bulletin du 18 septembre 2024, la Cour a jugé que « les obligations convertibles en actions émises par une société par actions en application de l’article L. 228-92 du code de commerce sont, jusqu’à leur conversion, des obligations ayant la nature de titre de créance » [[Cass. com., 18 sept. 2024, n° 22-23.054, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66eab8d549e2d93736d98a6b]]. Cette décision, qui s’inscrit dans le contentieux des promesses d’attribution de valeurs mobilières donnant accès au capital, rappelle que la promesse de cession portant sur des titres de capital n’est pas soumise au même régime que celle portant sur des titres de créance, les seconds n’étant pas des actions jusqu’à leur conversion. La portée pratique de cette distinction est considérable pour les opérations de capital-investissement, dans lesquelles les investisseurs souscrivent fréquemment des obligations convertibles assorties de promesses de cession à terme.

La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 28 mai 2025, les conditions dans lesquelles l’attribution d’actions gratuites prévue par un accord entre une société et sa directrice générale pouvait donner lieu à exécution forcée. La Cour casse l’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande d’attribution au motif que la condition de réalisation d’un EBITDA cible n’était pas satisfaite, alors que le débat sur cette condition n’avait pas été soumis à la cour d’appel par les parties [[Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-15.311, https://www.courdecassation.fr/decision/6836a2bf91bdea24a84820b7]]. Cet arrêt, rendu au visa de l’article 4 du Code de procédure civile, rappelle que l’office du juge est délimité par les prétentions respectives des parties, et qu’il ne peut suppléer d’office un moyen que celles-ci n’ont pas invoqué. Cette règle, d’application générale, prend une acuité particulière dans le contentieux des promesses d’attribution d’instruments de capital, où les conditions de performance sont souvent complexes et sujettes à interprétation.

Par ailleurs, la jurisprudence relative aux bons de souscription d’actions a contribué à préciser le régime des promesses de cession à terme. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 2 avril 2025, a eu à connaître d’un litige portant sur l’exercice de bons de souscription d’actions soumis à deux conditions cumulatives : la qualité de salarié de la société émettrice ou de sa filiale, et la réalisation d’objectifs relatifs à des projets immobiliers. La cour a constaté que ces conditions n’étaient pas réunies et a en conséquence débouté le porteur de ses demandes [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 2 avr. 2025, n° 23/00915, https://www.courdecassation.fr/decision/67ee19616cff766e94e38978]]. Cette décision rappelle que l’exercice des bons de souscription, qui constitue une forme particulière de promesse d’attribution d’actions, est strictement conditionné au respect des stipulations contractuelles, sans que le juge puisse en dispenser le bénéficiaire.

Enfin, l’admission de la promesse de cession au passif d’une procédure collective a donné lieu à une application de l’article 1843-4 du Code civil dans un contexte particulier. La cour d’appel de Bordeaux, le 3 novembre 2025, a rappelé que l’action en exécution d’une promesse de cession de droits sociaux est recevable devant le juge du fond, même lorsque la détermination du prix définitif suppose l’intervention préalable d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, dès lors que le demandeur justifie d’un intérêt né et actuel à agir [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 nov. 2025, n° 23/05528, https://www.courdecassation.fr/decision/6909997943d68eab4073e543]].

Conclusion

L’examen de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel sur la période 2020-2026 révèle une construction prétorienne cohérente du régime des promesses de cession de droits sociaux. La chambre commerciale a poursuivi et approfondi son oeuvre de clarification des conditions de validité, en précisant le critère de la condition potestative et en répartissant les rôles respectifs du juge et de l’expert dans la détermination du prix. Elle a également consolidé le régime de l’exécution forcée, en rappelant avec constance les exigences de qualification de l’avant-contrat et les conditions de mise en oeuvre des mécanismes d’attribution forcée.

Cette jurisprudence, d’une grande cohérence d’ensemble, fournit aux praticiens un cadre prévisible pour la rédaction et l’exécution des promesses de cession, tout en préservant la liberté contractuelle des parties. La double exigence de détermination du prix et de prohibition des conditions potestatives, combinée au contrôle juridictionnel de l’exécution forcée, dessine un équilibre subtil entre la sécurité juridique des opérations et la protection de la partie qui s’engage. Les évolutions récentes du droit des contrats, issues de l’ordonnance du 10 février 2016, continuent d’irriguer ce contentieux avec une intensité qui ne se dément pas. La promesse de cession de droits sociaux demeure ainsi l’un des instruments les plus subtils du droit des affaires contemporain, dont la maîtrise suppose une connaissance intime de la jurisprudence la plus récente et une attention soutenue aux conditions de sa rédaction.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».