Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le droit de se taire dans les procédures disciplinaires des officiers ministériels : la chambre commerciale de la Cour de cassation en précise les contours par un arrêt du 10 juin 2026

Le droit de se taire dans les procédures disciplinaires des officiers ministériels : la chambre commerciale de la Cour de cassation en précise les contours par un arrêt du 10 juin 2026

I. Le droit de se taire, principe fondamental des poursuites disciplinaires

A. Le fondement constitutionnel et conventionnel du droit de se taire

Le droit de se taire constitue l’une des garanties élémentaires de toute procédure à caractère punitif. L’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 énonce que tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable et qu’il résulte de ce texte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences constitutionnelles ne se limitent pas aux seules peines prononcées par les juridictions répressives mais s’appliquent également à toute sanction ayant le caractère d’une punition, ce qui inclut les sanctions disciplinaires infligées aux professionnels réglementés. [[ Article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. ]]

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rappelé ce principe avec une netteté remarquable dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 juin 2026. La Haute juridiction y affirme que « les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789 » imposent que « le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire ». [[ Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.754, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a28fc8ecdc6046d47cb0167. ]] Cette formulation, déjà esquissée dans la décision de non-renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité rendue le 10 septembre 2025 dans le cadre du même pourvoi, trouve ici sa pleine expression. [[ Cass. com., 10 sept. 2025, n° 25-11.754, https://www.courdecassation.fr/decision/68c1338c021d8d629a1612b0. ]]

Le champ d’application de ce principe s’étend, au-delà du seul droit pénal, à l’ensemble des procédures susceptibles d’aboutir à une sanction présentant le caractère d’une punition. La chambre commerciale en a fait application en matière de poursuites disciplinaires diligentées contre les greffiers des tribunaux de commerce, officiers publics et ministériels au sens de l’article L. 741-1 du Code de commerce. [[ Article L. 741-1 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031009071. ]] Cette extension trouve un écho dans la jurisprudence de la même chambre relative aux administrateurs judiciaires, pour lesquels elle a jugé, sur le fondement de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que « l’exigence d’un procès équitable implique que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l’audience et puisse avoir la parole en dernier ». [[ Cass. com., 4 fév. 2026, n° 24-21.330, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6983561fcdc6046d47e18e7a. ]]

Dès lors, la chambre commerciale construit, par stratification jurisprudentielle, un régime cohérent de protection des droits de la défense dans les procédures disciplinaires qui intéressent les professions réglementées du monde des affaires, qu’il s’agisse des greffiers de tribunaux de commerce, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires ou, plus largement, des officiers publics et ministériels soumis à l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. À cet égard, le choix de la chambre commerciale de faire application de l’article 9 de la Déclaration de 1789, et non du seul article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, témoigne de la volonté d’ancrer le droit de se taire dans le bloc de constitutionnalité, lui conférant ainsi une autorité normative supérieure. [[ Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000045573527. ]]

B. L’obligation d’information préalable et la protection contre l’auto-incrimination

L’arrêt du 10 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui, depuis plusieurs années, tend à renforcer les garanties procédurales des personnes soumises à des enquêtes susceptibles de déboucher sur des sanctions. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de se prononcer, le 10 juillet 2024, sur une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les visites domiciliaires diligentées par l’Autorité des marchés financiers. [[ Cass. com., 10 juil. 2024, n° 24-10.054, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/668e2431fcf93851fdd644d7. ]] La Haute juridiction y constatait que le requérant faisait grief à l’article L. 621-12, alinéa 1er, du Code monétaire et financier de ne pas prévoir la notification préalable du droit de se taire aux personnes sollicitées sur place par les enquêteurs de l’AMF.

En matière douanière et de contributions indirectes, la même chambre a jugé, par un arrêt du 30 août 2023, que la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue qu’après avoir été informée du droit d’être assistée par un interprète, l’inobservation de cette formalité entachant l’audition de nullité. [[ Cass. com., 30 août 2023, n° 20-14.727, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/64eee09b01e49dd969c48a9e. ]] Par un autre arrêt du 21 juin 2023, elle a précisé que la personne soupçonnée d’une infraction en matière de contributions indirectes devait être informée de la possibilité de bénéficier de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit, tout en tempérant cette exigence lorsque la personne a bénéficié, tout au long de la procédure, des conseils d’avocats spécialisés. [[ Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-18.453, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/649295f817c95e05dbf9dd8f. ]]

L’arrêt du 10 juin 2026 franchit une étape supplémentaire en consacrant expressément, sur le fondement de l’article 9 de la Déclaration de 1789, une obligation positive d’information préalable qui pèse sur les services d’enquête disciplinaires. En l’espèce, la greffière poursuivie n’avait pas été informée de son droit de se taire lors de sa première audition par les enquêteurs en septembre 2023. La chambre commerciale relève cette irrégularité mais, fait notable, elle n’en déduit pas automatiquement la nullité de l’ensemble de la procédure.

Par ailleurs, le contexte législatif dans lequel s’inscrit cette décision mérite d’être rappelé. L’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 a profondément refondu le régime disciplinaire des officiers publics et ministériels, en instituant des services d’enquête spécialisés auprès des juridictions disciplinaires et en précisant les obligations des professionnels faisant l’objet de poursuites. L’article 10 de cette ordonnance, au cœur de la question prioritaire de constitutionnalité examinée le 10 septembre 2025 par la chambre commerciale, prévoit que le professionnel est tenu de répondre aux convocations du service d’enquête et de lui fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel. [[ Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, article 10, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000045573527. ]] La QPC, qui faisait grief à ce texte de ne pas prévoir l’information du droit de se taire, a été déclarée irrecevable au motif que le déroulement de l’enquête ne relève pas du domaine de la loi mais du domaine réglementaire. Cette irrecevabilité a conduit la chambre commerciale à trancher elle-même la question de principe sur le terrain prétorien, par l’arrêt du 10 juin 2026.

La portée de cette jurisprudence dépasse le seul cadre des greffiers de tribunal de commerce. Par un arrêt du 16 décembre 2020, la chambre commerciale avait déjà rappelé que la notification des griefs par l’AMF a pour fonction de formuler une accusation afin de mettre les personnes concernées en mesure de se défendre, ce qui ouvre la phase contradictoire de la procédure de sanction. [[ Cass. com., 16 déc. 2020, n° 19-21.091, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fe1b271fac1c90d42c96dee. ]] L’arrêt du 10 juin 2026 enrichit cette construction en y ajoutant un maillon essentiel, celui de l’information préalable sur le droit de se taire, qui doit intervenir dès le stade de l’enquête, avant même toute notification de griefs.

Or, les implications de cette décision ne se limitent pas aux seules professions réglementées. La solution dégagée par la chambre commerciale est susceptible d’irriguer l’ensemble du contentieux disciplinaire intéressant les acteurs économiques, qu’il s’agisse des procédures diligentées par l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Dans toutes ces hypothèses, les personnes entendues dans le cadre d’enquêtes administratives susceptibles de déboucher sur des sanctions doivent se voir reconnaître le bénéfice des garanties attachées au droit de se taire, sous peine de nullité des actes d’enquête pour autant que l’irrégularité ait exercé une influence déterminante sur la décision finale. Ce standard, dégagé au visa de l’article 9 de la Déclaration de 1789, constitue un apport doctrinal d’une portée qui excède très sensiblement le seul contentieux disciplinaire des greffiers de tribunal de commerce.

II. La portée et les limites de la garantie du droit de se taire

A. La nullité conditionnée : l’exigence d’une incidence déterminante sur la sanction

L’apport le plus significatif de l’arrêt du 10 juin 2026 réside dans le tempérament qu’il apporte à la sanction de la violation du droit de se taire. La chambre commerciale pose une condition stricte au prononcé de la nullité : il faut que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé du droit qu’il avait de se taire. Cette solution, qui peut paraître en retrait par rapport à l’affirmation solennelle du principe, procède d’une conception pragmatique de la nullité des actes de procédure.

En l’espèce, la Cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce avait fondé sa décision de condamnation sur un faisceau de preuves indépendantes des déclarations de la greffière lors de son audition irrégulière : les déclarations contraires du président du tribunal, les constatations matérielles opérées sur les registres, les expertises informatiques diligentées sur les sites Infogreffe et Pappers, ainsi que le témoignage d’un stagiaire. L’irrégularité initiale, bien que caractérisée, était donc sans incidence sur la solution du litige.

Cette approche rappelle celle que la chambre commerciale avait déjà retenue dans son arrêt du 21 juin 2023, aux termes duquel l’omission de l’information relative au droit de bénéficier de conseils juridiques n’entraîne pas la nullité de la procédure lorsque la personne a bénéficié, tout au long de celle-ci, des conseils d’avocats spécialisés. [[ Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-18.453, précité. ]] La logique est analogue : l’irrégularité formelle ne justifie l’annulation que si elle a concrètement porté atteinte aux droits de la défense. La chambre commerciale refuse ainsi de sacrifier la vérité matérielle sur l’autel d’un formalisme procédural qui ne serait pas relié à une atteinte effective aux garanties de la personne poursuivie.

Par ailleurs, l’arrêt du 10 juin 2026 écarte deux autres moyens de procédure soulevés par la greffière. D’une part, la participation du ministère public par visioconférence à l’audience de la Cour nationale de discipline, dont la Cour de cassation reconnaît implicitement l’irrégularité, n’emporte pas la nullité de la décision faute de grief : la requérante ne s’y était pas opposée à l’audience et n’a subi aucun préjudice de ce mode d’intervention à distance. D’autre part, l’erreur de visa des textes par les juges du fond, qui ont fait application de l’ordonnance du 13 avril 2022 à des faits antérieurs à son entrée en vigueur, est jugée sans incidence dès lors que les obligations de probité et de dignité restent identiques et que la sanction appliquée n’est pas plus sévère que l’ancienne. Ces solutions s’inscrivent dans le droit fil de la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur la relativité des nullités de procédure, qui subordonne leur prononcé à la démonstration d’un grief concret et actuel.

B. L’exclusion automatique de l’associé : la tension entre la discipline professionnelle et le droit des sociétés

L’affaire jugée le 10 juin 2026 présente une dimension qui intéresse directement le droit des sociétés. La greffière poursuivie était associée et présidente d’une société titulaire de l’office du tribunal de commerce de Dijon. Or, les statuts de cette société prévoyaient l’exclusion automatique de tout associé frappé d’une interdiction d’exercer d’une durée supérieure à trois mois. En prononçant une interdiction temporaire d’exercer de cinq ans, dont trois ans fermes, la juridiction disciplinaire scellait non seulement le sort professionnel de la greffière, mais également sa qualité d’associée au sein de la société d’exercice.

La question de l’articulation entre la sanction disciplinaire et les conséquences statutaires qu’elle emporte dans les sociétés d’exercice libéral constitue un enjeu considérable pour les professions réglementées. Les sociétés d’exercice libéral (SELARL, SELAS, SCP) et les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) sont soumises à un régime juridique qui fait dépendre la qualité d’associé du maintien de l’autorisation d’exercer la profession. L’interdiction temporaire ou définitive d’exercer prononcée par une juridiction disciplinaire produit ainsi, par ricochet, des effets radicaux sur la situation statutaire de l’associé sanctionné, effets qui peuvent conduire à son éviction forcée de la société.

La chambre commerciale n’a pas ignoré cet argument, que la requérante avait développé à titre subsidiaire pour contester la proportionnalité de la sanction. La greffière soutenait que la procédure disciplinaire initiée par son associé constituait une manœuvre destinée à provoquer son exclusion automatique de la société. La Cour de cassation écarte ce moyen d’une formule dont la netteté ne laisse place à aucune ambiguïté : la gravité des manquements d’un officier public ne saurait être atténuée par le contexte conflictuel entre associés, ni par les intentions de l’auteur de la réclamation. L’instrumentalisation alléguée de la procédure disciplinaire à des fins de contrôle capitalistique est ainsi tenue en échec par la prééminence des exigences déontologiques.

Cette solution mérite d’être rapprochée de la jurisprudence de la chambre commerciale sur l’exclusion des associés dans les sociétés commerciales. La Haute juridiction a, dans plusieurs décisions récentes, exercé un contrôle rigoureux sur les clauses statutaires d’exclusion, en vérifiant notamment que le prix de rachat des parts de l’associé exclu est déterminé conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil. L’arrêt du 10 juin 2026 rappelle toutefois que ce contrôle juridictionnel ne saurait neutraliser les effets automatiques d’une sanction disciplinaire devenue définitive, laquelle relève d’un ordre de considérations distinct – celui de la protection de l’intérêt public et de la confiance des justiciables dans les professions réglementées.

Par ailleurs, la décision de la chambre commerciale présente un intérêt qui dépasse le seul cas des greffiers de tribunal de commerce. La même logique est susceptible de s’appliquer aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires, aux notaires, aux huissiers de justice, aux commissaires-priseurs judiciaires et, plus généralement, à l’ensemble des professions dont l’exercice est subordonné à une autorisation ou à une inscription sur une liste et dont les membres sont regroupés au sein de sociétés d’exercice. Dans tous ces cas, la sanction disciplinaire produit un effet en cascade qui, de la perte du droit d’exercer, conduit mécaniquement à la perte de la qualité d’associé, sans que l’intéressé puisse utilement se prévaloir des protections offertes par le droit commun des sociétés.

Cette articulation délicate entre la discipline professionnelle et les structures d’exercice constitue une préoccupation majeure pour le praticien du droit des sociétés. Le contentieux entre associés au sein des sociétés d’exercice libéral met en présence des intérêts divergents que le seul droit des sociétés ne suffit pas toujours à départager. Les clauses statutaires d’exclusion automatique, dont la validité a été reconnue par la jurisprudence dans certaines limites, produisent des effets irréversibles lorsque la condition suspensive – la sanction disciplinaire – se réalise. Or, le professionnel sanctionné se trouve alors dans une situation où les voies de recours qui lui sont ouvertes contre la décision disciplinaire ne suspendent pas, par elles-mêmes, les effets statutaires de l’exclusion, sauf à obtenir du juge des référés le prononcé de mesures provisoires destinées à préserver sa situation au sein de la société pendant la durée de l’instance.

En conséquence, l’arrêt du 10 juin 2026 éclaire de manière inédite les rapports qu’entretiennent le droit disciplinaire des professions réglementées et le droit des sociétés. Il consacre la primauté des exigences déontologiques sur la logique contractuelle et statutaire, tout en rappelant que cette primauté n’autorise pas pour autant une méconnaissance des garanties fondamentales de procédure, au premier rang desquelles figurent les droits de la défense et le principe du contradictoire. L’équilibre ainsi dessiné par la chambre commerciale – affirmation solennelle du droit de se taire, d’une part, et refus de faire produire à sa violation des conséquences disproportionnées au regard de la réalité de l’atteinte, d’autre part – illustre la recherche constante d’une conciliation entre la protection des droits individuels et l’efficacité des procédures répressives et disciplinaires. À cet égard, cette décision intéressera également les praticiens du contentieux entre associés, dès lors qu’elle confirme que l’instrumentalisation d’une procédure disciplinaire dans le cadre d’un conflit entre associés ne saurait exonérer le professionnel poursuivi de sa responsabilité disciplinaire.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 juin 2026 constitue une contribution doctrinale majeure à la théorie des nullités dans les procédures disciplinaires. En consacrant expressément le droit de se taire sur le fondement de l’article 9 de la Déclaration de 1789, la Haute juridiction parachève un mouvement jurisprudentiel amorcé depuis plusieurs années, tout en posant une condition exigeante à la sanction de sa violation : l’incidence déterminante des propos irrégulièrement recueillis sur la décision de condamnation. Au-delà de l’apport procédural, cet arrêt éclaire la tension qui traverse les sociétés d’exercice libéral entre la logique du droit des sociétés, qui protège les droits de l’associé, et la logique du droit disciplinaire, qui fait prévaloir les exigences de probité et de dignité.

La solution retenue par la chambre commerciale procède d’une double inspiration. D’une part, elle consacre solennellement un droit fondamental – le droit de se taire – dont la violation est sanctionnée sur le terrain de la nullité. D’autre part, elle refuse de conférer à cette nullité un caractère automatique, exigeant la démonstration d’un lien causal entre l’irrégularité commise et la décision de condamnation. L’exclusion automatique de l’associé frappé d’une interdiction d’exercer, bien qu’elle puisse être instrumentalisée dans le cadre d’un conflit entre associés, ne saurait être écartée lorsque la sanction disciplinaire est justifiée par la gravité intrinsèque des manquements reprochés. Ainsi, la chambre commerciale trace une voie médiane entre le formalisme excessif et le pragmatisme débridé, rappelant que l’office du juge consiste à garantir l’équilibre entre les droits de la défense et l’efficacité de l’action disciplinaire.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».