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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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L’articulation des causes de nullité des marques en droit français : motifs absolus, motifs relatifs et mauvaise foi dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale (2023-2026)

L’articulation des causes de nullité des marques en droit français : motifs absolus, motifs relatifs et mauvaise foi dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale (2023-2026)

Par Maître Reda KOHEN, avocat au barreau de Paris.

Le droit des marques a connu, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, une recomposition substantielle de ses causes de nullité. Le législateur a entendu unifier le régime des nullités en les regroupant au sein des nouveaux articles L. 711-2 et L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, tout en instituant une procédure administrative de nullité devant l’Institut national de la propriété industrielle [[Article L. 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, issus de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039372206]]. Cette refonte législative, qui a profondément modifié l’économie du contentieux des marques en France, a été prolongée par un travail prétorien d’une remarquable densité, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a été le principal artisan.

Trois décisions rendues entre la fin de l’année 2025 et le début de l’année 2026 illustrent, avec une netteté particulière, les lignes de force de cette construction jurisprudentielle. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 décembre 2025, dans l’affaire opposant les sociétés Altrad à la société Copac à propos de la marque Le Robuste, précise les frontières de la nullité pour défaut de caractère distinctif. L’arrêt de la chambre commerciale du 7 janvier 2026, dans l’affaire CeramTec, consacre l’autonomie des causes de nullité absolue et de la mauvaise foi. Enfin, l’arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2026, dans l’affaire Napapijri, règle la question de l’imprescriptibilité rétroactive des actions en nullité tout en précisant l’articulation avec l’action en revendication. Ces trois décisions, croisées avec l’état du droit positif, permettent de proposer une lecture d’ensemble des causes de nullité des marques et de leurs interactions procédurales.

I. La dualité des causes de nullité : l’autonomie consolidée entre les motifs absolus et la mauvaise foi du déposant

L’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle énumère les onze motifs absolus de nullité d’une marque, qui tiennent à la qualité intrinsèque du signe ou au comportement du déposant. L’article L. 711-3 du même code vise les motifs relatifs, qui supposent l’existence d’un droit antérieur avec lequel la marque litigieuse entre en conflit. Cette architecture duale, héritée de la directive du 16 décembre 2015, a été soumise à l’épreuve du contentieux, révélant des interactions dont la chambre commerciale a entrepris de clarifier la portée.

A. La nullité pour motifs absolus : l’appréciation exigeante du caractère distinctif

Le caractère distinctif constitue la condition première de validité d’une marque. L’article L. 711-2, 2°, du Code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être valablement enregistrée et est susceptible d’être déclarée nulle une marque dépourvue de caractère distinctif. Ce motif de nullité doit être apprécié au jour du dépôt, au regard des produits et services désignés dans l’enregistrement et de la perception qu’en a le public pertinent.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 10 décembre 2025 dans l’affaire Altrad offre une illustration éclairante de la mise en oeuvre de ce contrôle [[CA Versailles, 10 décembre 2025, n° 21/05747, https://www.courdecassation.fr/decision/693a65e83e607b3c2110e3f8]]. La société Copac demandait la nullité de la marque verbale française « Le Robuste » déposée pour des étais métalliques en classe 6. La cour d’appel a rappelé qu’aux termes de l’article L. 711-2, 3°, du Code de la propriété intellectuelle, une marque ne pourrait être valablement enregistrée si elle est « composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ». La cour a estimé que le signe « Le Robuste » n’est pas simplement suggestif ou évocateur mais bien descriptif de la solidité ou de la robustesse des produits désignés. La cour d’appel a néanmoins infirmé le jugement de première instance qui avait prononcé la nullité, au motif que la marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage, conformément à la réserve prévue au dernier alinéa de l’article L. 711-2.

Par ailleurs, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 3 septembre 2025 dans l’affaire DIM a précisé que l’appréciation du risque de confusion entre signes repose sur une analyse globale fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants [[CA Versailles, 3 septembre 2025, n° 24/04915, https://www.courdecassation.fr/decision/68cb9356cec9e28b92f66797]]. Cette jurisprudence s’inscrit dans la droite ligne de la position de la Cour de justice de l’Union européenne qui, depuis l’arrêt SABEL du 11 novembre 1997, enseigne que « l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants » [[CJUE, 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, point 23, https://curia.europa.eu]].

A cet égard, la chambre commerciale a elle-même rappelé, dans un arrêt du 6 décembre 2023 publié au Bulletin, que le caractère distinctif d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, sans que les circonstances postérieures puissent venir pallier un défaut initial de distinctivité, sauf à démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage antérieur au dépôt ou, pour les marques déjà enregistrées, antérieur à la demande en nullité [[Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-16.078, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb]]. Cette exigence temporelle contribue à la sécurité juridique en évitant qu’un titre nul ab initio ne produise des effets de droit.

B. La mauvaise foi du déposant : une cause autonome de nullité non subordonnée à l’existence d’un droit antérieur

Le onzième motif de nullité absolue prévu par l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle sanctionne le dépôt effectué de mauvaise foi par le demandeur. La chambre commerciale a eu l’occasion, par un arrêt du 28 janvier 2026 publié au Bulletin, de préciser la portée de cette cause de nullité et son autonomie par rapport aux motifs relatifs [[Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00]]. La Cour a jugé, au visa de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle et du principe « fraus omnia corrumpit », que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s’appliquer ».

La Cour a ajouté, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que « l’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes ». Par conséquent, « toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce » [[CJUE, 12 septembre 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, points 46, 54 et 56, https://curia.europa.eu]]. Cette appréciation globale impose au juge de ne pas se limiter à l’examen de la seule similitude des signes en conflit, mais d’intégrer l’ensemble des indices concordants, y compris ceux postérieurs au dépôt, de nature à révéler l’intention réelle du déposant.

L’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026 rendu par la chambre commerciale a, dans le même sens, consacré l’autonomie des causes de nullité absolue et de la mauvaise foi [[Cass. com., 7 janvier 2026, n° 21-23.458, https://www.courdecassation.fr/decision/695e10c375782d5f060d2025]]. La Cour a rappelé que, répondant à un renvoi préjudiciel dans la même affaire, la Cour de justice avait dit pour droit que « la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement, et la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre » [[CJUE, 19 juin 2025, CeramTec, C-17/24, https://curia.europa.eu]]. En conséquence, la mauvaise foi du déposant peut être invoquée indépendamment de tout autre motif de nullité, et inversement, l’existence d’un motif absolu tenant à la nature du signe ne fait pas obstacle à ce que soit également caractérisée la mauvaise foi du déposant.

La Cour de justice a précisé que « la mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement d’un signe en tant que marque peut, si cet enregistrement a été sollicité à la suite de l’expiration d’un brevet, être étayée en se fondant notamment sur l’opinion de ce demandeur quant à l’aptitude de ce signe à exprimer, intégralement ou partiellement, la solution technique protégée par ce brevet ». Parmi les circonstances pertinentes pour évaluer l’éventuelle existence d’une mauvaise foi figurent « la nature de la marque contestée, l’origine du signe en cause et son utilisation depuis sa création, la portée du brevet expiré, la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt ».

Des lors, la mauvaise foi s’apprécie de manière globale et concrète, au jour du dépôt, sans que les circonstances postérieures à ce dépôt puissent venir modifier la perception qu’avait le déposant à ce moment. La chambre commerciale a ainsi censuré la cour d’appel de Paris qui, dans l’affaire Napapijri, avait écarté sans les examiner certains éléments invoqués par les demandeurs à l’action en nullité, au seul motif que l’absence de similitude entre les signes en conflit la dispensait d’une analyse complète des circonstances factuelles pertinentes.

II. La procédure de la nullité : l’imprescriptibilité rétroactive et l’articulation avec les actions voisines

Au-delà des conditions de fond de la nullité, la chambre commerciale a entrepris de clarifier le régime procédural des actions en nullité, dont l’importance pratique est considérable. Deux questions ont particulièrement retenu son attention : la prescription de l’action en nullité, d’une part, et l’articulation entre l’action en nullité et l’action en revendication de propriété, d’autre part.

A. L’imprescriptibilité rétroactive des actions en nullité de marque

L’article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle, issu de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite « loi Pacte », dispose que l’action en nullité d’une marque n’est pas soumise à la prescription, sous réserve des cas de forclusion par tolérance prévus à l’article L. 716-2-8. Cette disposition a marqué une rupture avec le droit antérieur, qui soumettait l’action en nullité à la prescription quinquennale de droit commun.

La question s’est toutefois posée de savoir si cette imprescriptibilité nouvelle s’appliquait aux marques dont la prescription de l’action en nullité était déjà acquise au jour de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, le 24 mai 2019. Dans son arrêt du 28 janvier 2026, la chambre commerciale a tranché cette difficulté avec une netteté qui ne laisse place à aucune ambiguïté [[Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00]]. La Cour a jugé qu’« il résulte de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, qui reprend en substance les dispositions de l’article L. 714-3-1, de ce code, lu en combinaison avec le texte susvisé, que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte, n’est soumise à aucun délai de prescription ».

La Cour a ajouté que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code ». Elle en a déduit qu’« a ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ».

La formulation retenue par la chambre commerciale est d’une portée remarquable : « Cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement. » Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité de la volonté du législateur de renforcer la sécurité juridique des titres de propriété industrielle en permettant à tout moment la remise en cause des marques invalides, confère à l’action en nullité un caractère perpétuel qui la distingue radicalement de l’action en contrefaçon, laquelle demeure soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle [[Article L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381652]].

L’imprescriptibilité ainsi consacrée n’est toutefois pas absolue. L’article L. 716-2-7 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le titulaire d’une marque antérieure qui a toléré l’usage d’une marque postérieure enregistrée pendant une période de cinq années consécutives ne peut plus agir en nullité sur le fondement de cette marque antérieure, sauf si le dépôt de la marque postérieure a été effectué de mauvaise foi. De même, l’article L. 716-2-8 du même code institue une forclusion par tolérance pour les autres droits antérieurs, à l’exception du droit d’auteur et des indications géographiques.

B. L’autonomie de l’action en revendication par rapport à l’action en nullité

Le second apport procédural majeur de l’arrêt du 28 janvier 2026 réside dans la clarification de l’articulation entre l’action en nullité et l’action en revendication de propriété prévue à l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle. La question se posait de savoir si une demande en revendication de propriété d’une marque, formée pour la première fois en appel, était recevable comme constituant l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande en nullité présentée en première instance.

La chambre commerciale a répondu par la négative, au visa de l’article 564 du code de procédure civile. Elle a jugé que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi ». Elle a ajouté que « la demande en revendication de propriété ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque ».

Cette distinction est fondamentale du point de vue de la stratégie contentieuse. L’action en nullité tend à l’anéantissement rétroactif du titre de propriété industrielle, tandis que l’action en revendication en assure le transfert au profit du véritable ayant droit, sans que le titre lui-même disparaisse. Ces deux actions ne poursuivent pas la même finalité et ne relèvent pas du même régime juridique. L’action en revendication est soumise à une prescription quinquennale, conformément à l’article 2224 du code civil, qui court à compter du jour où le titulaire légitime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, alors que l’action en nullité est, depuis la loi Pacte, imprescriptible.

Cette solution s’inscrit dans une tendance plus large de la chambre commerciale à renforcer l’autonomie procédurale des différentes actions en matière de propriété industrielle. Par un arrêt du 18 mars 2026, la même chambre avait déjà jugé que l’action en parasitisme économique et l’action en contrefaçon sont soumises à des régimes procéduraux distincts et ne peuvent être confondues, la première relevant du droit commun de la responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil et la seconde des dispositions spéciales du Code de la propriété intellectuelle. Les praticiens du droit de la concurrence déloyale et du parasitisme doivent intégrer cette distinction désormais clairement établie dans la conduite de leurs dossiers [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/67da5f17394dca364c71c832]]. Cette exigence de rigueur procédurale, que l’on retrouve désormais dans le contentieux de la nullité des marques, contribue à la prévisibilité des solutions et à la sécurité juridique des opérateurs économiques.

En tout état de cause, la jurisprudence récente de la chambre commerciale a considérablement renforcé la protection des titulaires de droits antérieurs en leur offrant des voies de droit à la fois distinctes et complémentaires. Le titulaire d’une marque antérieure dispose de la faculté d’agir en nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, en démontrant l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, ou sur le fondement de l’article L. 711-2, 11°, en caractérisant la mauvaise foi du déposant au jour du dépôt. Il peut également, si la marque litigieuse a été déposée en fraude de ses droits, agir en revendication de propriété sur le fondement de l’article L. 712-6 du même code. Ces actions, autonomes dans leur finalité comme dans leur régime, peuvent être exercées cumulativement ou successivement, dans les limites des prescriptions et forclusions qui leur sont propres.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un travail prétorien d’une remarquable continuité, entrepris de clarifier et de consolider le régime des nullités des marques issu de la transposition de la directive (UE) 2015/2436. L’autonomie des motifs absolus et de la mauvaise foi, consacrée par l’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026, l’imprescriptibilité rétroactive des actions en nullité, affirmée avec force par l’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026, et la distinction entre l’action en nullité et l’action en revendication de propriété dessinent les contours d’un contentieux de la nullité des marques dont la cohérence d’ensemble se renforce à chaque décision.

Ces évolutions appellent de la part des praticiens une vigilance accrue dans la conduite des procédures. La coexistence de plusieurs fondements juridiques autonomes, la diversité des régimes de prescription et de forclusion et la dualité des voies judiciaire et administrative imposent une analyse stratégique rigoureuse avant toute action. La sécurité juridique des titulaires de marques, objectif constant du législateur comme du juge, en est le prix.

La Cour de cassation, en consolidant l’imprescriptibilité des actions en nullité tout en préservant les garanties de la forclusion par tolérance, a su trouver un point d’équilibre entre la protection des droits antérieurs et la stabilité des situations juridiques constituées. Ce point d’équilibre, sans cesse réévalué à la lumière des circonstances de chaque espèce, constitue l’apport le plus significatif de la jurisprudence récente à la théorie générale du droit des marques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».