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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décret n° 2026-467 du 9 juin 2026 modifiant le décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l’Agence de services et de paiement, de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer, de l’Institut national de l’origine et de la qualité et de l’Office pour le développement de l’économie agricole d’outre-mer

L’article 3 du décret du 20 octobre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Une commission consultative paritaire interétablissements est créée pour les groupes prévus à l’article 4.
« La commission consultative paritaire interétablissements est présidée par le président du comité des établissements employeurs.
« Elle comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Le nombre des représentants titulaires du personnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
« La commission consultative paritaire interétablissements est compétente pour l’examen des questions ayant trait aux situations individuelles concernant les agents des groupes au titre desquels elle est instituée. » ;
2° Au dernier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Cette décision détermine notamment l’organisation et le fonctionnement de la commission consultative paritaire interétablissements. Elle fixe également les modalités de désignation des représentants des agents contractuels, dans le respect de l’arrêté prévu au troisième alinéa. »


Le 5° de l’article 4 du même décret est abrogé.


Le premier alinéa de l’article 9 du même décret est abrogé.


L’article 13 du même décret est ainsi modifié :
1° Les actuels 3° à 6° deviennent les 4° à 7° ;
2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Exclusion temporaire de fonctions, sans rémunération, pour une durée maximale de trois jours ; »
3° Au 5°, devenu le 6°, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;
4° Après le 6°, devenu le 7°, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « L’exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d’un sursis total ou partiel d’une durée maximale d’un mois. L’intervention d’une nouvelle sanction pendant une période de cinq ans après le prononcé de la première sanction entraîne la révocation du sursis. Cette période est ramenée à trois ans si le total de la sanction d’exclusion de fonctions assortie du sursis n’excède pas la durée de trois jours. » ;
5° Après le huitième alinéa, devenu le dixième, les mots : « l’avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « l’avertissement, le blâme ou l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours » ;
6° A le dixième alinéa, devenu le douzième, les mots : « est effacé » sont remplacés par les mots : « et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont effacés » et le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;
7° Le onzième alinéa, devenu le treizième, est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou le blâme » sont remplacés par les mots : « , le blâme ou l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours, » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période. » ;
8° Au dernier alinéa, après les mots : « communication de ce dossier », sont ajoutés les mots : « ainsi que de son droit de se taire qu’il peut exercer tout au long de la procédure disciplinaire. »


L’article 15 du même décret est ainsi modifié :
1° Les dispositions des douze premiers alinéas constituent un « I. – » ;
2° Au 2°, les mots : « réduit de moitié » sont remplacés par les mots : « maintenu à 60 % » ;
3° Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si un emploi ne peut lui être proposé, l’agent dispose d’une priorité de réemploi dans l’un des établissements mentionnés à l’article 1er. » ;
4° Après le douzième alinéa, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les agents bénéficiant d’un des congés mentionnés au I sont soumis aux dispositions du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés. »


Au troisième alinéa de l’article 16 du même décret, les mots : « 20, 20 bis, 22 et 23 » sont remplacés par les mots : « 19 ter, 20, 20 bis, 20 ter, 21, 22, 23 et 26 ».


L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. – L’agent peut bénéficier d’un temps partiel pour raison thérapeutique si cela est de nature à favoriser son état de santé. »


Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.


La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».