La protection des créations immatérielles de l’entreprise entre droit d’auteur, droit des marques et parasitisme économique : les frontières redessinées par la jurisprudence récente (2023-2026)
I. L’alternative délicate entre droit d’auteur et droit des marques pour la protection des éléments promotionnels
A. La rigueur persistante de l’exigence d’originalité en matière de textes et de supports promotionnels
La protection par le droit d’auteur des éléments de communication de l’entreprise constitue une aspiration légitime mais juridiquement encadrée de manière stricte. Le Code de la propriété intellectuelle, en son [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278887/ article L. 111-1]], dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, tandis que [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278888/ l’article L. 112-1]] précise que les dispositions du code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Encore faut-il que l’oeuvre revendiquée porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, condition sans laquelle la protection est écartée. La jurisprudence récente illustre la rigueur de cette exigence, singulièrement lorsque le demandeur cherche à protéger des textes à visée promotionnelle ou commerciale.
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 9 février 2026 (n° 23/02571) dans le secteur des spectacles de magie offre une illustration topique de cette exigence. Les demandeurs, organisateurs d’un festival itinérant, revendiquaient des droits d’auteur sur des textes promotionnels présentant leur spectacle et l’un de leurs artistes. Le tribunal a écarté la protection au motif que ces textes, bien que rédigés « de manière habile » pour valoriser les numéros, relevaient d’un registre descriptif et commercial sans traduire une empreinte personnelle suffisante. La motivation énonce explicitement que leur « visée promotionnelle n’a d’autre but que de décrire les principales caractéristiques du spectacle concerné pour attirer le plus grand nombre de spectateurs ». Ce raisonnement s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante selon laquelle les formulations banales ou nécessaires à la description d’un produit ou d’un service ne sauraient bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, sauf à démontrer un effort créatif particulier dépassant la simple habileté rédactionnelle.
La chambre commerciale de la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 décembre 2024 (n° 24/02313), [[https://www.courdecassation.fr/decision/6765083d3465306bfc2a01d0 consultable sur le site de la Cour de cassation]], a rappelé que la charge de la preuve de l’originalité incombe au demandeur et que ce dernier doit expliciter en quoi les choix créatifs qu’il invoque traduisent sa personnalité. En l’espèce, une graphiste revendiquait des droits d’auteur sur un dessin et des photographies sans parvenir à démontrer que ses créations résultaient de choix esthétiques propres. La cour a notamment retenu que la simple affirmation d’une recherche formelle ne suffisait pas à caractériser l’originalité. Par ailleurs, la même juridiction versaillaise, dans un arrêt du 7 janvier 2026 (n° 24/03975) [[https://www.courdecassation.fr/decision/695f4e07cdc6046d4795b2b3 également accessible sur le site de la Cour de cassation]], rendu dans le litige opposant la créatrice d’un jeu de tarot philosophique à une société concurrente, a admis l’originalité de l’oeuvre en relevant que l’auteure avait procédé à une combinaison particulière d’éléments empruntés à la philosophie et à l’astrologie, dans une mise en scène personnelle sur un support spécifique, l’ensemble traduisant une empreinte créative propre. La distinction opérée par la cour d’appel entre ces deux espèces illustre la casuistique inhérente à l’appréciation de l’originalité en droit d’auteur.
B. L’accueil restrictif du droit des marques face aux signes dépourvus de caractère distinctif et aux stratégies de dépôt défensif
À défaut de protection par le droit d’auteur, l’entreprise peut envisager le dépôt d’une marque verbale ou figurative pour protéger son slogan, le titre de son spectacle ou l’appellation de son concept commercial. Le droit des marques impose toutefois une condition de distinctivité, prévue à [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039342109/ l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle]], aux termes duquel le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif les signes qui ne peuvent constituer une marque, notamment ceux composés exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service. La jurisprudence de la chambre commerciale et du juge de l’Union illustre l’application rigoureuse de cette exigence aux slogans et expressions promotionnelles.
Le Tribunal de l’Union européenne, dans un arrêt du 11 mars 2026 (aff. T-92/25, Kiss Nail Products / EUIPO), a confirmé le refus d’enregistrement de la marque verbale « Impress » pour des produits de beauté, en raison de son caractère purement laudatif et dépourvu de distinctivité. Le Tribunal a rappelé que les marques composées d’un slogan publicitaire ou d’une indication de qualité peuvent certes être acceptées à l’enregistrement si elles possèdent une certaine originalité ou prégnance et nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné. En revanche, le signe doit être refusé s’il est susceptible d’être perçu par le public pertinent comme une simple formule promotionnelle. Le verbe anglais « Impress », dont la définition retenue par l’EUIPO était « faire impression sur, produire un effet fort, durable ou favorable », transmettait un message immédiat, direct et banal, ne requérant aucun effort d’interprétation. Le Tribunal a précisé que l’exigence de distinctivité dépasse celle de descriptivité : un signe peut être refusé même s’il ne décrit pas directement les produits. Cette décision rappelle que la marque doit avant tout assurer sa fonction essentielle d’identification de l’origine commerciale des produits et permettre au consommateur de répéter ou d’éviter un achat en fonction de son expérience.
La chambre commerciale de la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 décembre 2025 (n° 21/05747), a annulé la marque verbale « Le Robuste » pour des étais, au motif que ce signe désignait une caractéristique essentielle du produit, à savoir sa solidité, sans présenter le caractère arbitraire ou suggestif nécessaire à l’appropriation distinctive. La cour a considéré que le terme, bien qu’emprunté au langage courant, était perçu par le public concerné comme décrivant la qualité première attendue d’un étai, l’empêchant d’exercer une fonction distinctive autonome. Par ailleurs, le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 9 février 2026 susmentionné a prononcé la nullité partielle de la marque « Ne rien comprendre et aimer ça » pour ses services de divertissement, aux motifs que « le signe litigieux est une expression composée de mots usuels de la langue française qui s’apparente à un slogan promotionnel destiné à vanter l’effet produit par un spectacle de magie sur un spectateur » et que « le message véhiculé est simple, sans fantaisie, ni créativité particulière ». Le tribunal a relevé en outre que le signe n’avait pas été utilisé en tant que marque au sens strict, son emploi dans des supports promotionnels ne permettant pas « au spectateur visé de déterminer l’origine commerciale des spectacles concernés et de distinguer ceux-ci d’autres spectacles proposés par la concurrence ». Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré, par un arrêt publié [[https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00 du 28 janvier 2026]] (n° 24-14.760), l’imprescriptibilité des actions en nullité de marque, confirmant que le législateur, par l’ordonnance du 13 novembre 2019, a entendu soustraire l’action en nullité aux contraintes de la prescription, y compris à l’égard des marques antérieurement enregistrées. Cette solution renforce la précarité des marques faibles qui demeurent exposées à une contestation perpétuelle.
II. La concurrence déloyale et le parasitisme économique comme filet de sécurité de l’entreprise en l’absence de droits privatifs
A. Le parasitisme économique : l’exigence d’une valeur économique individualisée et la preuve de la volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui
Lorsque l’entreprise ne peut se prévaloir ni du droit d’auteur ni du droit des marques, l’action en concurrence déloyale et parasitaire, fondée sur [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006437009/ l’article 1240 du Code civil]], constitue une voie subsidiaire mais néanmoins encadrée. Le parasitisme économique, forme spécifique de déloyauté, suppose la démonstration d’une valeur économique individualisée, d’un comportement de captation fautive et d’un préjudice distinct. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a précisé les conditions dans un arrêt de section du 26 juin 2024 (n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport), rendu dans le litige opposant les sociétés Decathlon aux sociétés Intersport et Phoenix Group à propos du masque de plongée « Easybreath ».
La Cour de cassation a, dans cette décision [[https://www.courdecassation.fr/decision/667baefceee23a0a3f11d24c publiée au Bulletin et au Rapport]], énoncé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour précise qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Le savoir-faire et les efforts humains et financiers ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». La Cour approuve néanmoins l’arrêt d’appel ayant retenu le parasitisme après avoir constaté la grande notoriété du produit, la réalité d’un travail de conception sur trois années pour 350 000 euros, des investissements publicitaires dépassant trois millions d’euros et l’absence de tout effort de recherche et développement imputable au concurrent, lequel avait commercialisé un produit « non seulement identique d’un point de vue fonctionnel mais aussi fortement inspiré de l’apparence » du produit original. Cette décision constitue un arrêt de principe dont la portée dépasse le seul secteur des articles de sport pour irriguer l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, chaque fois que le titulaire de droits cherche à protéger une création immatérielle ne remplissant pas les conditions d’accès aux droits privatifs. La circonstance que les idées demeurent de libre parcours constitue une limite fondamentale à l’action en parasitisme, que le juge apprécie au regard de l’ensemble des éléments factuels de chaque espèce.
Dans le litige relatif aux spectacles de magie tranché par le tribunal judiciaire de Rennes le 9 février 2026, les demandeurs invoquaient précisément le parasitisme économique, soutenant que le concurrent avait reproduit leurs textes promotionnels, recruté les mêmes artistes et loué les mêmes salles. Le tribunal a toutefois écarté le grief, relevant que les artistes étaient « des professionnels indépendants qui participent à de nombreux spectacles ou manifestations organisés par d’autres acteurs du secteur sans être tenus à une exclusivité » et que les expressions communes employées relevaient du « fonds commun de la magie ou des spectacles », devant « pouvoir être employées par une autre société de production au nom de la libre concurrence ». Les demandeurs n’ayant pas rapporté la preuve d’un risque de confusion, d’une désorganisation de leur activité ou d’une captation injustifiée d’une valeur économique individualisée, leurs demandes ont été rejetées. Cette décision illustre la tension permanente entre la liberté du commerce, principe cardinal de notre ordre juridique, et la protection des investissements immatériels des entreprises, tension que le juge arbitre au moyen d’une appréciation concrète et circonstanciée de chaque espèce.
B. L’autonomie procédurale des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre commerciale
L’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale a fait l’objet d’une construction prétorienne significative de la part de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 26 mars 2025 (n° 23-13.589, publié au Bulletin), [[https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2 rendu dans le litige opposant]] la société Meta Platforms à la société Cargo Media à propos des noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx », la Cour de cassation a rappelé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». La Cour a précisé qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », le nom commercial et le nom de domaine se distinguant, par leur nature, des droits détenus sur une marque. Cette solution consacre l’autonomie substantielle des deux actions, tout en prohibant la double indemnisation d’un même préjudice, conformément au principe de la réparation intégrale. La portée pratique de cette construction prétorienne est considérable pour les entreprises confrontées à des actes de concurrence parasitaire, singulièrement dans les secteurs où les droits privatifs font défaut. Un cabinet d’avocats spécialisé en [[https://kohenavocats.fr/avocats-droit-affaires-paris/avocat-concurrence-deloyale-parasitisme-paris/ concurrence déloyale et parasitisme]] pourra utilement articuler les deux fondements dans le cadre d’une stratégie contentieuse globale.
La chambre commerciale a, par un arrêt du 19 mars 2025 (n° 23-18.728, publié au Bulletin), [[https://www.courdecassation.fr/decision/67da686b9adb0fcda38e00b3 apporté une précision]] notable quant à l’appréciation de la renommée de la marque, condition d’extension de la protection au-delà du principe de spécialité. Dans le litige opposant la Société du Tour de France à un organisateur d’événement nautique utilisant le signe « Tour de France à la rame », la Cour a censuré l’arrêt d’appel qui, tout en constatant la « notoriété exceptionnelle auprès du public français » de la course cycliste, avait cantonné la renommée de la marque « Tour de France » au seul public concerné par les services d’organisation d’épreuves cyclistes. La Cour a jugé que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt Intel Corporation du 27 novembre 2008, C-252/07), l’intensité de la renommée de la marque antérieure doit être prise en considération pour déterminer si cette renommée s’étend au-delà du public visé par cette marque. Cette décision renforce la protection des marques de renommée face aux stratégies de contournement qui exploitent la notoriété acquise par un signe distinctif, y compris dans des secteurs d’activité différents.
Enfin, la question de la preuve de la contrefaçon et de la concurrence déloyale a été renouvelée par l’arrêt de la chambre commerciale du 6 décembre 2023 (n° 22-11.071, publié au Bulletin), [[https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d qui a rappelé]] l’exigence de loyauté probatoire dans la mise en oeuvre des mesures d’instruction. La Cour a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». La Cour a approuvé l’annulation d’un procès-verbal de saisie-contrefaçon au motif que le requérant s’était « abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès ». Cette décision, qui place le devoir de loyauté au coeur des prérogatives exorbitantes du droit commun conférées au titulaire de droits de propriété intellectuelle, résonne avec les enjeux contemporains du contentieux économique où la mesure d’instruction constitue souvent l’arme déterminante du litige. Par ailleurs, [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039342110/ l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle]] définit la marque comme un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes, tandis que [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031413979/ l’article L. 713-2]] prohibe la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, et [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039342113/ l’article L. 713-3]] étend cette interdiction au risque de confusion incluant le risque d’association pour des produits ou services similaires. La combinaison de ces dispositions et de la construction prétorienne qui les interprète dessine un arsenal complet mais exigeant, dont la maîtrise commande une stratégie contentieuse rigoureuse.
Au-delà de ces enjeux contentieux, la protection des créations immatérielles de l’entreprise invite à une réflexion plus large sur l’architecture des droits de propriété intellectuelle. Le législateur a doté les opérateurs économiques d’un éventail de protections — droit d’auteur, droit des marques, dessins et modèles, action en concurrence déloyale — dont l’articulation reste largement prétorienne. La chambre commerciale de la Cour de cassation assume, depuis plusieurs années, une fonction d’architecte de cette articulation, précisant, décision après décision, les conditions d’accès à chaque régime et les frontières qui les séparent. Cette oeuvre de clarification, dont les arrêts commentés du 26 juin 2024, du 26 mars 2025 et du 19 mars 2025 constituent des jalons majeurs, contribue à la sécurité juridique des acteurs économiques tout en préservant l’indispensable souplesse de l’office du juge.
La jurisprudence récente de la chambre commerciale et des juridictions du fond confirme ainsi une tendance de fond : le juge de la propriété intellectuelle, sans affaiblir la protection des droits privatifs, veille à ce que celle-ci ne devienne pas un instrument de verrouillage abusif du marché, contraire au principe de libre concurrence. Les créations immatérielles de l’entreprise — textes promotionnels, slogans, titres de manifestations, concepts commerciaux — occupent une zone grise entre les différentes branches de la propriété intellectuelle, où la protection n’est jamais acquise de plein droit mais doit être construite, documentée et démontrée. L’entreprise avisée combinera les leviers de protection disponibles : dépôt de marque sur les signes dotés d’une réelle distinctivité, constitution de preuves de l’originalité de ses créations, documentation systématique de ses investissements et de la valeur économique individualisée de ses actifs immatériels. En cas de litige, l’articulation stratégique des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, dans le respect du principe de non-cumul des indemnisations, constituera un atout procédural déterminant. La rédaction de [[https://kohenavocats.fr/redaction-de-contrats-commerciaux/ contrats commerciaux]] intégrant des clauses de propriété intellectuelle adaptées constitue par ailleurs une mesure préventive essentielle.
Conclusion
La protection des créations immatérielles de l’entreprise en droit de la propriété intellectuelle se heurte à une double exigence : celle de la qualification juridique du bien à protéger, qui commande l’accès aux différents régimes de protection, et celle de la preuve de l’atteinte, qui suppose une démonstration rigoureuse des faits. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des juridictions du fond, singulièrement le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 9 février 2026 dans le secteur du spectacle vivant, l’arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2024 sur le parasitisme économique et l’arrêt du 26 mars 2025 sur l’articulation des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, témoigne d’une recherche d’équilibre entre la protection de l’investissement créatif et la préservation de la liberté du commerce. Cet équilibre, que le juge construit par touches successives, appelle de la part des entreprises une anticipation stratégique et une rigueur probatoire constante.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.