Licence de marque ou contrat de franchise : la qualification à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre commerciale (2024-2026)
I. La distinction juridique entre la licence de marque et le contrat de franchise
A. Le critère déterminant de l’exclusivité imposée au distributeur
Le contrat de licence de marque et le contrat de franchise appartiennent l’un et l’autre à la catégorie des contrats de distribution. Le premier autorise un tiers à exploiter une marque moyennant le versement d’une redevance, sans imposer nécessairement à ce tiers de contraintes opérationnelles particulières. Le second, en revanche, se caractérise par la mise à disposition, non seulement d’une marque ou d’une enseigne, mais également d’un savoir-faire substantiel, identifié et éprouvé, assorti d’une assistance technique et commerciale continue, le tout en contrepartie d’une redevance et d’un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité du franchisé. La distinction entre ces deux figures contractuelles n’est pas théorique : elle emporte des conséquences considérables sur les obligations respectives des parties et sur la protection offerte au distributeur.
Le législateur a entendu encadrer spécifiquement le contrat de franchise par les dispositions de l’article L. 330-3 du code de commerce, issu de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 dite loi Doubin. Ce texte dispose que « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause » [[Article L. 330-3 du code de commerce, issu de la loi Doubin du 31 décembre 1989, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223020]]. Ce document, dont le contenu est précisé par l’article R. 330-1 du même code, doit notamment renseigner le candidat franchisé sur l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée et les conditions de renouvellement du contrat ainsi que le champ des exclusivités [[Article R. 330-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223022]].
Le critère central de l’application de ce dispositif protecteur réside dans l’existence d’un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité imposé au distributeur. La cour d’appel de Bordeaux a eu l’occasion de rappeler avec netteté cette condition dans un arrêt du 11 février 2025. Statuant sur un contrat de licence de marque assorti de clauses limitant certains actes de concurrence active du licencié, la cour a jugé qu’en l’absence d’obligation d’exclusivité liée à l’activité ou à l’approvisionnement, « les dispositions de l’article L. 330-3 du code de commerce n’étaient pas applicables, et la société n’était pas tenue de remettre un document d’information précontractuelle (DIP) » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 février 2025, n° 23/00649) [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 février 2025, n° 23/00649, https://www.courdecassation.fr/decision/67ac3e025a940b7d9cd9693e]]. La cour a ainsi distingué les simples restrictions de concurrence active — limitées à l’interdiction de démarchage en dehors du territoire concédé — d’un véritable engagement d’exclusivité emportant application de la loi Doubin.
Par ailleurs, la jurisprudence impose une lecture stricte de la notion de quasi-exclusivité. Celle-ci ne se présume pas et doit résulter des stipulations contractuelles. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 février 2026, a constaté que le contrat de licence consenti pour la marque « Mon Brico » n’incluait « aucune clause d’exclusivité ou de quasi-exclusivité », ce qui excluait l’application des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce (CA Versailles, ch. com. 3-2, 10 février 2026, n° 25/00463) [[CA Versailles, ch. com. 3-2, 10 février 2026, n° 25/00463, https://www.courdecassation.fr/decision/698c1c2acdc6046d47d6b77d]]. En conséquence, le seul fait pour un concédant de mettre une marque à disposition d’un distributeur ne suffit pas à le soumettre aux obligations de la loi Doubin. Il faut encore que le contrat impose une restriction substantielle à la liberté d’exercice du distributeur.
Or, la pratique contractuelle révèle que de nombreux réseaux de distribution cherchent à échapper aux contraintes de la loi Doubin en structurant leur relation sous la forme d’une licence de marque, tout en imposant au licencié des obligations qui s’apparentent en réalité à celles d’un franchisé. Cette stratégie de contournement expose le concédant à un risque majeur de requalification judiciaire du contrat, avec toutes les conséquences indemnitaires qui en découlent. La question de la qualification ne relève pas de la liberté contractuelle des parties mais constitue une opération de qualification juridique qui s’impose au juge, lequel n’est pas lié par la dénomination que les parties ont donnée à leur convention.
B. Les effets de la qualification sur les obligations respectives des parties
La qualification du contrat en franchise, plutôt qu’en simple licence de marque, produit des effets juridiques considérables. Le franchiseur se trouve alors investi d’obligations légales spécifiques dont le non-respect expose le contrat à des sanctions pouvant aller jusqu’à la nullité. La première de ces obligations est la remise, vingt jours au moins avant la signature du contrat, d’un document d’information précontractuelle conforme aux prescriptions de l’article R. 330-1 du code de commerce.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 18 février 2026 publié au Bulletin, rappelé l’importance de la qualification juridique dans une hypothèse de cession de fonds de commerce incluant des droits de marque. La Cour a posé le principe selon lequel « la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence » (Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, publié au Bulletin) [[Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69955ec3cdc6046d47c7ecb1]]. Cette décision illustre l’autonomie du contrat de licence de marque et du contrat de distribution sélective, et confirme que la cession de l’un n’entraîne pas automatiquement celle de l’autre, sauf manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties.
En outre, le franchiseur s’oblige à fournir au franchisé un savoir-faire substantiel, c’est-à-dire un ensemble d’informations pratiques non brevetées résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci, secret, substantiel et identifié. Cette obligation se double d’un devoir d’assistance technique et commerciale continue pendant toute la durée du contrat. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 4 février 2025, a rejeté l’action en nullité d’un contrat de franchise fondée sur un prétendu défaut de délivrance de la marque, après avoir constaté que le franchiseur démontrait « son implication dans la recherche d’un emplacement et d’un local commercial, dans l’autorisation préalable pour une enseigne, dans la recherche de personnels et dans la formation de celui-ci » (CA Montpellier, ch. com., 4 février 2025, n° 23/04165) [[CA Montpellier, ch. com., 4 février 2025, n° 23/04165, https://www.courdecassation.fr/decision/67a3249e3e9008412abd56e0]]. L’effectivité de l’assistance fournie par le franchiseur constitue un élément déterminant de la qualification et de la validité du contrat de franchise.
A l’inverse, lorsque la qualification retenue est celle d’une simple licence de marque, le concédant n’est tenu ni de remettre un DIP, ni de fournir un savoir-faire, ni d’assister le licencié dans l’exploitation. Le contrat de licence de marque relève alors du droit commun des contrats et des dispositions spécifiques du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 714-1 de ce code prévoit que les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de l’entreprise qui les exploite, et peuvent faire l’objet d’une concession de licence [[Article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279591]]. Dès lors, la qualification du contrat commande l’étendue des obligations pesant sur le concédant et, par suite, le degré de protection offert au distributeur. Cette asymétrie de régime explique le contentieux abondant auquel donne lieu la frontière entre ces deux figures contractuelles.
II. L’obligation précontractuelle d’information à la charge du franchiseur
A. Le contenu et la portée du document d’information précontractuelle
Le document d’information précontractuelle prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce constitue la pièce maîtresse du dispositif protecteur du franchisé. L’article R. 330-1 du même code en détaille le contenu obligatoire. Il doit notamment comporter l’adresse du siège de l’entreprise, la nature de ses activités, l’identité de ses dirigeants, la date et le numéro d’enregistrement de la marque, les comptes annuels des deux derniers exercices, une présentation de l’état général et local du marché concerné, la liste des entreprises faisant partie du réseau avec l’indication de leur mode d’exploitation, ainsi que le nombre d’entreprises ayant cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédente. Ce document doit également préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques que le franchisé devra engager avant le début de l’exploitation.
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a considérablement renforcé l’effectivité de cette obligation d’information. Dans un arrêt remarqué du 26 juin 2024, publié au Bulletin, la Cour a censuré une cour d’appel qui s’était bornée à vérifier la conformité formelle du DIP aux exigences des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce. La Cour de cassation a jugé que les juges du fond auraient dû « rechercher, comme elle y était invitée, si la société Ucar n’avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n’aurait pas dissuadé la société de contracter » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085, publié au Bulletin) [[Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/667baf00eee23a0a3f11d250]]. Cette décision marque une étape décisive dans le renforcement des obligations du franchiseur : la remise d’un DIP formellement conforme ne suffit pas à exonérer le franchiseur de son obligation d’information sincère, laquelle s’apprécie de manière dynamique jusqu’à la signature effective du contrat.
La charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur le franchiseur, conformément à l’article 1112-1 du code civil, lequel dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant » [[Article 1112-1 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040771]]. L’alinéa 4 du même texte précise qu’« il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie ». La cour d’appel de Nîmes a fait application de ce principe dans un arrêt du 22 mai 2026 en rappelant que « ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation » (CA Nîmes, 4e ch. com., 22 mai 2026, n° 25/01162) [[CA Nîmes, 4e ch. com., 22 mai 2026, n° 25/01162, https://www.courdecassation.fr/decision/6a11388ccdc6046d47a6695c]]. Le franchiseur doit ainsi démontrer qu’il a communiqué au candidat franchisé toutes les informations déterminantes pour son consentement, sans toutefois être tenu de garantir la rentabilité future de l’exploitation.
Par ailleurs, l’obligation d’information précontractuelle ne se limite pas aux seules informations énumérées par l’article R. 330-1 du code de commerce. Le devoir général de bonne foi contractuelle, posé par l’article 1104 du code civil, impose au franchiseur de révéler spontanément toute information dont il a connaissance et qui serait de nature à influencer de manière déterminante la décision du candidat franchisé de s’engager. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026, a rappelé que « le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie » (CA Rennes, 3e ch. com., 26 mai 2026, n° 25/03489) [[CA Rennes, 3e ch. com., 26 mai 2026, n° 25/03489, https://www.courdecassation.fr/decision/6a167c94cdc6046d4710a076]]. Cette précision circonscrit utilement le périmètre de l’obligation sans pour autant affaiblir la protection du franchisé, dès lors que toute information en lien direct avec le contrat ou la qualité des parties est soumise au devoir de révélation.
La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 11 février 2025 déjà cité, a fourni une illustration saisissante des conséquences du défaut d’information. Le franchiseur avait communiqué au candidat franchisé des prévisionnels mentionnant un chiffre d’affaires annuel de 50 000 euros fondé sur deux apports mensuels de missions. La cour a constaté que « la société L4C n’a bénéficié en neuf mois, de mars à décembre 2021, que d’un seul apport d’affaire de bilan de compétences » au lieu des deux apports mensuels promis, et en a déduit que le franchisé « n’a accepté de conclure le contrat du 25 janvier 2021, mettant à sa charge le paiement d’une somme conséquente de 19 300 euros HT pour un engagement de 18 mois, qu’à la suite d’une erreur déterminante commise sur la rentabilité qu’elle pouvait en attendre » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 février 2025, n° 23/00649). La cour a prononcé la nullité du contrat pour erreur sur un élément déterminant du consentement, sur le fondement de l’article 1130 du code civil.
B. La sanction des manquements à l’obligation d’information
Le non-respect de l’obligation d’information précontractuelle peut entraîner des sanctions de nature et de gravité variables selon la qualification juridique retenue par le juge. La nullité du contrat constitue la sanction la plus radicale. Elle peut être fondée sur le dol, en application de l’article 1137 du code civil, qui dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges » [[Article 1137 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040891]], ou sur le manquement au devoir d’information de l’article 1112-1 du même code.
La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 4 février 2025, a procédé à une analyse minutieuse des conditions cumulatives de la nullité pour vice du consentement. Après avoir constaté que le « dossier d’information préalable ne comporte aucun élément d’information sur l’expérience professionnelle des dirigeants de la société, les comptes annuels des deux derniers exercices, la liste des entreprises faisant parties du réseau d’exploitants et leur adresse, le nombre d’entreprises liées au réseau », la cour a néanmoins rejeté la demande de nullité, au motif que « l’appelante ne démontre pas en quoi, concrètement, les informations manquantes du dossier d’information préalable auraient pu conduire à vicier son consentement » (CA Montpellier, ch. com., 4 février 2025, n° 23/04165) [[CA Montpellier, ch. com., 4 février 2025, n° 23/04165, https://www.courdecassation.fr/decision/67a3249e3e9008412abd56e0]]. Cette décision illustre une exigence probatoire rigoureuse : l’incomplétude formelle du DIP ne suffit pas à établir le vice du consentement ; il appartient au demandeur de démontrer le caractère déterminant des informations omises.
La Cour de cassation a renforcé cette exigence en matière de dol. Dans un arrêt du 13 mai 2026, elle a censuré une cour d’appel qui avait rejeté une demande de nullité pour dol aux motifs que les prévisionnels avaient été établis par l’expert-comptable du franchisé et non par le franchiseur lui-même, sans rechercher si ce dernier n’avait pas, par des manœuvres ou des mensonges, déterminé les données sur lesquelles l’expert-comptable s’était fondé. La Cour a rappelé que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183) [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d8ecdc6046d47917958]]. Cette décision rappelle opportunément que la délégation de l’établissement des comptes prévisionnels à un tiers ne fait pas disparaître la responsabilité du franchiseur lorsque les données sous-jacentes ont été faussées par ce dernier.
Outre la nullité, le franchisé peut solliciter l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle du franchiseur, en application des articles 1240 et suivants du code civil. Dans l’arrêt du 26 juin 2024 précédemment cité, la chambre commerciale a rappelé que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085). La Cour a également précisé, sur la question de la qualité à agir, que « seul le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers », de sorte qu’un associé ou un créancier n’est pas recevable à agir individuellement en réparation d’un préjudice qui ne constitue qu’une fraction du passif collectif.
La jurisprudence admet également la possibilité, pour le franchisé, d’invoquer le manquement du franchiseur à son obligation d’information et de conseil comme moyen de défense à une action en paiement des redevances ou en exécution forcée du contrat. Cette stratégie procédurale est particulièrement utile lorsque l’action en nullité est prescrite ou lorsque le franchisé souhaite conserver le bénéfice du contrat tout en obtenant une réduction de ses obligations.
Par ailleurs, la question de la clause de non-concurrence post-contractuelle, fréquemment stipulée dans les contrats de franchise, a donné lieu à une jurisprudence récente éclairante. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, le 19 mars 2025, que « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni l’obligation de loyauté contractuelle, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 24-13.066) [[Cass. com., 19 mars 2025, n° 24-13.066, https://www.courdecassation.fr/decision/67da682a9adb0fcda38e005b]]. Cette décision tempère la portée des clauses de non-concurrence en reconnaissant au franchisé la faculté de préparer sa reconversion professionnelle avant même la fin de son engagement contractuel.
La chambre commerciale a également eu l’occasion de se prononcer sur la validité d’une clause restreignant la liberté d’exercice de l’activité commerciale post-contractuelle. Dans un arrêt du 5 juin 2024 publié au Bulletin, la Cour a précisé la notion de commerce de détail retenue par les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce, en jugeant qu’elle « ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d’agence immobilière » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, publié au Bulletin) [[Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/665fffb92bde7b00080c313a]]. Cette interprétation extensive de la notion de commerce de détail étend le champ d’application de la prohibition des clauses de non-concurrence excessives à l’ensemble des activités de services, ce qui est de nature à renforcer la protection du franchisé au terme de la relation contractuelle.
Enfin, il convient de souligner que le non-respect de l’obligation d’information précontractuelle peut également être invoqué à l’appui d’une demande de résolution du contrat pour inexécution, sur le fondement de l’article 1224 du code civil, dès lors que la gravité du manquement le justifie. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 décembre 2024, a rappelé que la résolution peut être prononcée « en cas d’inexécution suffisamment grave » et que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 4 décembre 2024, n° 23/01737) [[CA Versailles, ch. com. 3-1, 4 décembre 2024, n° 23/01737, https://www.courdecassation.fr/decision/67529353d98c23f1fbc93189]]. L’appréciation de la gravité du manquement relève du pouvoir souverain des juges du fond, ce qui confère à ces derniers une marge d’appréciation étendue dans la mise en œuvre des sanctions.
La coexistence de ces différentes sanctions — nullité pour dol ou erreur, résolution pour inexécution, dommages et intérêts, exception d’inexécution — offre au franchisé une palette d’actions diversifiée, dont le choix dépendra de la gravité du manquement, du préjudice subi et de l’objectif poursuivi. L’office du juge consiste alors à qualifier précisément le manquement allégué pour lui appliquer la sanction appropriée, en tenant compte des circonstances de l’espèce et du comportement respectif des parties.
Conclusion
La distinction entre licence de marque et contrat de franchise, loin d’être une simple question de terminologie contractuelle, détermine l’étendue des obligations pesant sur le concédant et, partant, la protection accordée au distributeur. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel témoigne d’un renforcement significatif de l’effectivité de l’obligation d’information précontractuelle pesant sur le franchiseur. Les décisions rendues entre 2024 et 2026 confirment que la remise d’un DIP formellement conforme ne suffit plus à exonérer le franchiseur : celui-ci doit, jusqu’à la signature du contrat, révéler toute information déterminante pour le consentement du franchisé, sous peine de voir sa responsabilité engagée et le contrat annulé pour dol ou erreur.
Les praticiens du droit de la distribution et les opérateurs économiques doivent ainsi porter une attention particulière à la qualification de leurs relations contractuelles. Le choix de structurer un réseau sous la forme d’une licence de marque plutôt que d’une franchise, motivé par la volonté d’échapper aux contraintes de la loi Doubin, expose le concédant à un risque significatif de requalification judiciaire et de nullité du contrat, avec toutes les conséquences indemnitaires qui s’y attachent. La sécurité juridique commande, en toute hypothèse, de fournir au distributeur une information complète, sincère et loyale, quelle que soit la qualification formellement retenue par les parties.
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