Le nantissement de droits sociaux dans les sociétés commerciales : le contrôle juridictionnel renforcé du pacte commissoire et des droits du créancier nanti par la chambre commerciale (2023-2026)
I. La constitution du nantissement de droits sociaux : entre formalisme légal et contrôle juridictionnel de l’opposabilité
A. Le formalisme dual du nantissement selon la nature des droits sociaux
Le nantissement de droits sociaux constitue une sûreté réelle mobilière d’une importance pratique considérable dans le financement des sociétés commerciales. Il permet au créancier d’obtenir une garantie sur les titres détenus par un associé sans que ce dernier ne soit dessaisi de ses prérogatives politiques, la propriété des titres demeurant entre les mains du constituant. Cette sûreté est couramment utilisée dans le cadre d’opérations de crédit bancaire aux entreprises, d’acquisition avec effet de levier ou de garanties croisées au sein des groupes de sociétés, et sa mise en oeuvre requiert une articulation précise entre le droit commun des sûretés et le droit spécial des sociétés commerciales. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par plusieurs décisions publiées au Bulletin rendues entre 2023 et 2026, a significativement précisé les conditions de validité et d’efficacité du nantissement de droits sociaux, renforçant tout à la fois la protection du créancier nanti et les garanties procédurales du constituant.
Le régime juridique du nantissement se dédouble selon la nature des droits sociaux concernés, opposant les parts sociales de sociétés de personnes ou de SARL aux actions et valeurs mobilières des sociétés par actions. Cette summa divisio, héritée de la distinction entre les sociétés à risque illimité et les sociétés de capitaux, se traduit par un formalisme et des effets distincts que la pratique notariale et les praticiens du droit des sociétés doivent maîtriser avec précision.
En ce qui concerne les parts sociales, l’article 2355 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, dispose que le nantissement de parts sociales est soumis aux dispositions relatives au gage de meubles corporels. L’article L. 223-14 du Code de commerce prévoit quant à lui que les parts sociales ne peuvent être données en nantissement que dans les conditions prévues par les statuts et, le cas échéant, après agrément des associés. Ce formalisme protecteur trouve son fondement dans l’intuitu personae qui caractérise les sociétés de personnes et les SARL, la chambre commerciale veillant à ce que les clauses statutaires restrictives ne privent pas l’associé de toute possibilité de garantir ses engagements professionnels ou personnels, ce qui méconnaîtrait l’article 1844-1 du Code civil prohibant les clauses léonines par lesquelles un associé serait privé de toute part dans les bénéfices ou exonéré de toute contribution aux pertes.
La jurisprudence a ainsi précisé, dans un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 27 mai 2025, que la nullité des actes de cession et, par voie de conséquence, du nantissement qui les grève, est encourue lorsque le consentement de l’associé cédant n’est pas établi [[CA Montpellier, 27 mai 2025, n° 24/00840, https://www.courdecassation.fr/decision/68369bc220de2b187cd1561f : la cour constate que « le consentement à l’acte de cession n’était pas établi » et en déduit la nullité de la cession de parts sociales.]]. Cette décision souligne que le nantissement, en tant qu’accessoire de la créance garantie, ne peut survivre à l’anéantissement du titre qui en constitue l’assiette. Or, dans les sociétés où la cession de parts est soumise à agrément, le créancier nanti doit, préalablement à toute réalisation forcée, s’assurer que les conditions statutaires de cession sont remplies, faute de quoi la vente aux enchères ou l’attribution judiciaire des parts nanties pourrait être privée d’effet.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 janvier 2026, a également annulé une cession d’actions pour contravention aux statuts de la société, rappelant que l’absence de soumission à l’agrément préalable de la collectivité des associés entraîne la nullité de la cession et, par voie de conséquence, prive d’effet le nantissement qui y était attaché [[CA Versailles, 13 janvier 2026, n° 24/07739, https://www.courdecassation.fr/decision/69673881cdc6046d4739823d : la cour annule la cession d’actions pour absence d’agrément préalable de la collectivité des associés.]]. Cette décision rappelle avec force que le nantissement de droits sociaux ne saurait prospérer sans le respect préalable des formalités sociétaires de cession. Elle souligne également l’étroite interdépendance entre la validité de l’acte de cession, la régularité des décisions sociales qui l’autorisent et l’efficacité de la sûreté qui les grève, ce qui impose une diligence particulière dans la rédaction des pactes d’associés.
Par ailleurs, la cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 15 mai 2025, a eu à connaître d’une demande d’annulation de nantissement de fonds de commerce couplée à une cession de parts sociales, rappelant que la preuve du consentement de l’associé cédant à l’acte de cession conditionne la validité même du nantissement subséquent [[CA Orléans, 15 mai 2025, n° 23/01460, https://www.courdecassation.fr/decision/682819cd7bea5164a8dc997e : la cour confirme l’annulation de la cession de parts sociales, le consentement de l’associé n’étant pas établi.]]. Cette décision illustre la rigueur du contrôle juridictionnel exercé sur le consentement du constituant, qui constitue le fondement même de l’efficacité de la sûreté réelle consentie sur des droits sociaux.
S’agissant des actions et valeurs mobilières, le régime est régi par l’article L. 211-20 du Code monétaire et financier qui prévoit que le nantissement d’un compte-titres est constitué par une déclaration signée par le titulaire du compte et prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de cette déclaration. Le créancier nanti bénéficie d’un droit de rétention sur les titres financiers figurant au compte nanti, ce qui emporte des conséquences pratiques considérables. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026, a ainsi jugé que l’ensemble des demandes des parties devaient être rejetées « du fait de l’indisponibilité des titres depuis leur nantissement le 5 avril 2021 », le créancier nanti, tiers de bonne foi, pouvant opposer son droit de rétention aux tiers acquéreurs [[CA Rennes, 26 mai 2026, n° 24/05519, https://www.courdecassation.fr/decision/6a167cc4cdc6046d4710a855 : la cour infirme le jugement et « rejette l’ensemble des demandes des parties du fait de l’indisponibilité des titres depuis leur nantissement le 5 avril 2021 ».]].
Or, cet arrêt illustre de manière singulière les risques attachés à l’absence de vérification préalable de la situation juridique des titres lors d’une acquisition. La société de gestion qui avait déclaré que les actions cédées n’étaient grevées d’aucune sûreté, alors qu’un nantissement préexistait, a vu sa responsabilité délictuelle engagée, le nantissement ayant été attesté le 5 avril 2021 par le teneur de comptes-titres et confirmé par son inscription dans les registres de mouvement de titres et sur le compte-titres du constituant. Cette jurisprudence met en lumière l’importance d’une due diligence rigoureuse lors des opérations de cession de parts sociales et d’actions, le nantissement dissimulé constituant un risque majeur pour l’acquéreur qui peut se voir opposer l’indisponibilité des titres. Elle invite également les praticiens à systématiser l’interrogation du teneur de comptes-titres et la vérification des inscriptions avant toute acquisition de droits sociaux, sous peine de voir l’opération anéantie par la découverte postérieure d’un nantissement occulte.
B. L’opposabilité du nantissement à la société émettrice et aux tiers
L’opposabilité du nantissement constitue un enjeu contentieux majeur, la chambre commerciale ayant eu à se prononcer à plusieurs reprises sur les conséquences du défaut d’information de la société émettrice. En matière de parts sociales de SARL, l’article L. 223-15 du Code de commerce prévoit que la cession de parts est opposable à la société après signification ou acceptation dans un acte authentique, ce formalisme s’appliquant par analogie au nantissement. Les statuts peuvent en outre prévoir que le nantissement est soumis à l’agrément des associés, la chambre commerciale ayant rappelé dans un arrêt du 29 mai 2024 que les clauses privatives du droit de vote étaient réputées non écrites, ce qui s’étend aux clauses qui, sous couvert d’agrément, interdiraient de fait toute possibilité de nantissement [[Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68369bc220de2b187cd1561f.]].
Pour les actions des sociétés par actions, l’article L. 228-1 du Code de commerce dispose que l’inscription en compte de l’acheteur est faite à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la société émettrice. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 février 2025, a précisé que « l’application de l’article L. 228-1 du code de commerce est exclusive de l’application du droit commun de l’article 1196 du code civil », de sorte que le transfert de propriété des titres est opposable à la société à la date d’inscription en compte et non à celle de l’accord des parties [[CA Versailles, 4 février 2025, n° 23/07631, https://www.courdecassation.fr/decision/67a31f9af1a54976865ca614 : « l’application de l’article L. 228-1 du code de commerce est exclusive de l’application du droit commun de l’article 1196 du code civil ».]].
Cette distinction est déterminante pour le créancier nanti, qui doit veiller à ce que son nantissement soit inscrit dans les registres de mouvement de titres de la société émettrice et notifié à celle-ci pour être opposable aux acquéreurs subséquents des titres. A cet égard, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 mars 2024, a jugé que l’acquisition par l’acquéreur de la qualité de nouvel actionnaire « ne dépend pas de cette notification et elle est effective dès l’acceptation par l’émettrice de l’ordre de mouvement » [[CA Versailles, 26 mars 2024, n° 21/06864, https://www.courdecassation.fr/decision/667fa37a0693c2be63c5be17 : l’acquéreur acquiert la qualité d’actionnaire « dès l’acceptation par l’émettrice de l’ordre de mouvement ».]]. La chronologie des inscriptions est dès lors cruciale : un nantissement inscrit avant la cession prime sur les droits du cessionnaire.
Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 20 janvier 2026, a eu à connaître d’une demande de mainlevée de séquestre ordonné sur des titres nantis, rappelant que l’intérêt à agir du créancier nanti s’apprécie au regard de l’exécution effective de la mesure de séquestre dans les registres de la société émettrice [[CA Rennes, 20 janvier 2026, n° 25/03844, https://www.courdecassation.fr/decision/69707db3cdc6046d4713800a : la cour infirme l’ordonnance et « ordonne la mainlevée du séquestre » en l’absence de justification de l’intérêt à agir.]]. Cette jurisprudence illustre la rigueur avec laquelle les juridictions contrôlent l’effectivité des mesures conservatoires portant sur des droits sociaux nantis. Elle rappelle que le formalisme probatoire des inscriptions en compte et des notifications à la société n’est pas une simple commodité administrative, mais une condition substantielle d’efficacité de la sûreté. En pratique, le créancier nanti a tout intérêt à notifier sans délai le nantissement à la société émettrice et à requérir l’inscription correspondante dans les registres de mouvement de titres, cette double formalité conditionnant l’opposabilité de son droit aux tiers et, en particulier, aux acquéreurs successifs des titres. A défaut, il s’expose à voir sa sûreté primée par une cession ultérieure régulièrement inscrite. Le contentieux croissant en cette matière, dont attestent les multiples décisions rendues par les cours d’appel entre 2023 et 2026, confirme que la rigueur formelle constitue le premier rempart du créancier nanti contre l’éviction de sa garantie.
II. La réalisation du nantissement de droits sociaux : le contrôle juridictionnel du pacte commissoire et de la valorisation des titres
A. Le pacte commissoire en matière de nantissement de valeurs mobilières : la consécration d’une expertise contradictoire
La réalisation du nantissement de droits sociaux soulève des difficultés contentieuses particulières lorsque les parties ont stipulé un pacte commissoire, c’est-à-dire une clause autorisant le créancier à devenir propriétaire des titres nantis en cas de défaillance du débiteur. L’article 2348 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, prévoyait que la valeur du bien gagé devait être déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 18 juin 2025, un arrêt publié au Bulletin qui constitue une décision de principe sur l’interprétation de cette disposition.
Dans cette affaire, le président et actionnaire principal d’une société de presse avait consenti au bénéfice d’une autre société le nantissement d’actions en garantie de concours financiers pour un montant de 530.000 euros. L’acte de nantissement stipulait que la valeur des titres serait déterminée par un expert choisi par le seul bénéficiaire du nantissement. La cour d’appel de Lyon avait validé cette modalité de désignation, estimant que les parties avaient ainsi défini les modalités de désignation amiable d’un expert. La Cour de cassation a censuré cette analyse, aux motifs explicites que « la désignation à l’amiable d’un expert s’entend d’une désignation résultant d’un accord des parties et ne saurait être laissée à la seule discrétion de l’une d’elles » [[Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-50.015, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68525155a7fdae5a8046f339 : « la désignation à l’amiable d’un expert s’entend d’une désignation résultant d’un accord des parties et ne saurait être laissée à la seule discrétion de l’une d’elles ».]]. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Cette solution, rendue en formation de section, consacre le caractère nécessairement contradictoire de l’expertise amiable en matière de pacte commissoire et sanctionne toute clause qui conférerait au créancier nanti un pouvoir unilatéral de fixation de la valeur des titres. Elle revêt une portée pratique considérable pour la garantie d’actif et de passif et l’ensemble des mécanismes de garantie dans les opérations de cession de contrôle, où le nantissement des titres de la société cible constitue une sûreté usuelle du paiement du prix.
La Cour de cassation a, en outre, précisé dans le même arrêt que, « à supposer établie la circonstance que les titres soient cotés sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier, aucune règle ne fait obstacle à ce que les parties conviennent que la valeur de ces titres soit déterminée par un expert désigné à l’amiable ou, à défaut d’accord, judiciairement » [[Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-50.015, précité.]]. Il en résulte que les parties conservent la faculté de recourir à une expertise amiable même lorsque les titres sont cotés, ce qui ouvre la voie à une valorisation plus fine, prenant en compte la décote de minorité ou d’illiquidité que la cotation officielle ne reflète pas nécessairement. Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’un courant jurisprudentiel constant de la chambre commerciale favorable à l’autonomie de la volonté des parties en matière de sûretés, tout en imposant un garde-fou procédural destiné à protéger le constituant contre l’arbitraire du créancier.
En conséquence, la pratique contractuelle doit intégrer cette exigence de bilatéralité dans la rédaction des clauses de pacte commissoire. Le créancier nanti ne peut se prévaloir d’une valorisation établie par un expert qu’il aurait seul désigné, sauf à encourir l’annulation de la réalisation du nantissement. Par ailleurs, la cassation prononcée par la chambre commerciale a entraîné, par voie de dépendance nécessaire, l’annulation des chefs de dispositif ayant condamné le constituant pour procédure abusive, ce qui souligne la sévérité de la sanction attachée au non-respect du formalisme protecteur de l’article 2348 du Code civil. Les praticiens sont ainsi invités à prévoir, dans l’acte constitutif du nantissement, des modalités de désignation de l’expert qui garantissent l’accord effectif des deux parties, par exemple en confiant cette désignation au président d’une compagnie de commissaires aux comptes ou à un organisme professionnel indépendant.
B. Les droits du créancier nanti face aux tiers et à la procédure collective du constituant
L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du constituant du nantissement soulève la question délicate de l’articulation entre le droit des sûretés et le droit des entreprises en difficulté. Le créancier nanti bénéficie, en principe, d’un droit de rétention sur les titres et sommes figurant au compte nanti, en application de l’article L. 211-20 du Code monétaire et financier. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 19 mars 2025, a rappelé que « le créancier nanti bénéficie d’un droit exclusif sur les sommes créditées sur le compte bancaire en garantie du remboursement », ce droit exclusif étant opposable aux organes de la procédure collective [[CA Bordeaux, 19 mars 2025, n° 24/03923, https://www.courdecassation.fr/decision/67dbb473a97557372e0f9e3c : « le créancier nanti bénéficie d’un droit exclusif sur les sommes créditées sur le compte bancaire en garantie du remboursement ».]].
Cette solution, fondée sur l’article 2363 du Code civil relatif au nantissement de créance, consacre la primauté du droit du créancier nanti sur les créanciers chirographaires de la procédure collective. Elle s’inscrit dans une construction jurisprudentielle plus large de la chambre commerciale tendant à renforcer l’efficacité des sûretés réelles mobilières en cas de défaillance du débiteur. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 21 janvier 2025, a également eu à connaître d’une action en paiement exercée par un fonds commun de titrisation venant aux droits d’un créancier nanti, confirmant que la cession de créance n’affecte pas les droits attachés au nantissement [[CA Angers, 21 janvier 2025, n° 20/00452, https://www.courdecassation.fr/decision/67908ed69b4b0b8d25008cda.]].
Des lors, le créancier nanti dispose d’un droit propre sur les sommes et titres nantis, qui échappe au principe d’égalité des créanciers chirographaires dans les procédures collectives. Cette position jurisprudentielle est d’autant plus remarquable qu’elle renforce l’attractivité du nantissement de droits sociaux comme instrument de garantie dans les financements d’entreprise, en offrant au créancier une protection substantielle en cas de défaillance du débiteur. Le contentieux des procédures collectives intègre ainsi une dimension particulière lorsque le patrimoine du débiteur comprend des droits sociaux nantis. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 29 mai 2026, a encore rappelé que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, confirmant que le créancier nanti peut légitimement poursuivre la conservation de son gage sans en supporter le coût [[CA Nîmes, 29 mai 2026, n° 25/03780, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1a7342cdc6046d47748bb9 : la cour infirme et fixe la créance au passif, confirmant le principe du droit de poursuite du créancier nanti.]].
Enfin, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 13 janvier 2026, a jugé que les formalités de publicité requises lors d’une fusion-absorption conditionnent l’opposabilité du nantissement aux tiers, la dissolution de la société absorbée devant faire l’objet d’une publication régulière pour que le nantissement antérieurement constitué sur ses titres produise ses pleins effets [[CA Rennes, 13 janvier 2026, n° 25/02539, https://www.courdecassation.fr/decision/696749f7cdc6046d473b4389 : la cour infirme partiellement le jugement relatif aux effets d’une fusion-absorption sur le nantissement préexistant.]]. Cette solution démontre que le nantissement de droits sociaux, pour efficace qu’il soit, demeure tributaire du respect scrupuleux des formalités de publicité légale qui gouvernent la vie des sociétés commerciales.
Conclusion
Le contentieux du nantissement de droits sociaux, tel qu’il se dessine dans la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale et des cours d’appel, révèle un double mouvement. D’une part, le juge renforce l’efficacité de la sûreté en consacrant les droits exclusifs du créancier nanti, notamment par l’effet du droit de rétention et par la primauté conférée à ce créancier en cas de procédure collective. D’autre part, le juge encadre rigoureusement l’exercice du pacte commissoire en exigeant une expertise contradictoire pour la valorisation des titres, prohibant toute clause qui conférerait au créancier un pouvoir unilatéral de fixation du prix. Cette double orientation traduit une recherche d’équilibre entre la protection du crédit et la sauvegarde des droits du constituant, dont les praticiens du droit des sociétés doivent être les garants. La vigilance s’impose tant au stade de la constitution du nantissement, où le formalisme sociétaire conditionne l’opposabilité de la sûreté, qu’à celui de sa réalisation, où la valorisation contradictoire des titres constitue désormais un impératif que la Cour de cassation n’hésite pas à sanctionner de nullité. L’arrêt du 18 juin 2025, en exigeant que la désignation de l’expert résulte d’un accord effectif des parties et non de la seule volonté du créancier, trace une ligne de partage claire entre la liberté contractuelle et l’ordre public de protection du constituant, dont les prolongements dans la pratique notariale et le conseil aux entreprises sont déjà considérables.
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