Le droit de communication des associés dans les sociétés commerciales : une prérogative essentielle sous le contrôle renforcé du juge (2023-2026)
I. Les prérogatives du droit de communication reconnu à l’associé
A. L’étendue du droit de communication permanent : une prérogative individuelle à portée variable
Le droit de communication des associés constitue l’une des prérogatives essentielles de l’associé de société commerciale, dont la nature est indissociable de la qualité même d’associé. Il se décline en plusieurs strates selon la forme sociale considérée, mais repose sur un socle commun : permettre à chaque associé d’exercer un contrôle sur la gestion sociale et de participer de manière éclairée aux décisions collectives. Aux termes de l’article L. 223-26 du Code de commerce, le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. Les documents visés, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’État [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048535091 ]]. La portée de cette obligation est renforcée par la sanction que le texte lui-même édicte : « Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée. » [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048535091 ]]
Le décret d’application, codifié à l’article R. 223-15 du Code de commerce, précise que tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même connaissance au siège social des bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006260390 ]]. Ce droit de consultation emporte, sauf en ce qui concerne l’inventaire, celui de prendre copie, l’associé pouvant se faire assister d’un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux. La formulation est remarquablement large : le droit s’exerce « à toute époque », sans que l’associé ait à justifier d’un motif particulier, et porte sur les documents des trois derniers exercices. La chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 5 mai 2026, a eu l’occasion de rappeler l’articulation entre ces textes en citant in extenso les articles L. 223-26 et R. 223-15 du Code de commerce pour apprécier les demandes de communication de pièces formées par un associé de SARL, tout en déclarant irrecevables les demandes qui excédaient le périmètre de ces dispositions [[ Cour d’appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 5 mai 2026, n° 25/01859 ]].
Pour les sociétés anonymes, le dispositif est plus détaillé encore. L’article L. 225-115 du Code de commerce énumère les documents dont tout actionnaire a droit d’obtenir communication : les comptes annuels et la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, les comptes consolidés, les rapports du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, le texte et l’exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que le montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610196 ]]. Par ailleurs, l’article L. 225-231 du même code ouvre à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social la faculté de poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, la réponse devant être communiquée au commissaire aux comptes [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042339828 ]]. À défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur les opérations de gestion concernées. Ce mécanisme, distinct de l’expertise de gestion stricto sensu, constitue un prolongement procédural du droit à l’information qui transforme une prérogative individuelle en levier d’investigation.
L’article L. 238-1 du Code de commerce complète le dispositif en offrant une voie d’exécution forcée. Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés notamment aux articles L. 223-26, L. 225-115 et suivants, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 5 mai 2026, a rappelé que la demande de communication de ces documents relève de la compétence exclusive du président du tribunal de commerce, la cour d’appel saisie d’un appel contre une décision de cette juridiction n’ayant pas le pouvoir d’examiner une telle demande [[ Cour d’appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 5 mai 2026, n° 25/01859 ]]. Cette répartition des compétences n’est pas anodine : elle fait du juge des référés le gardien de l’effectivité du droit de communication, selon une procédure rapide qui contraste avec les délais de l’instance au fond.
B. Le droit d’information complémentaire et les mécanismes d’alerte : questions écrites et permanence de l’exploitation
Au-delà du droit de communication documentaire, le législateur a institué des mécanismes d’information active qui permettent à l’associé de solliciter des éclaircissements sur des points précis. Dans les SARL, l’article L. 223-26, alinéa 5, prévoit qu’à compter de la communication des documents préalables à l’assemblée, « tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée » [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048535091 ]]. Cette obligation de réponse est sanctionnée par le même texte, qui répute non écrite toute clause contraire. La cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 7 avril 2026, a eu l’occasion de statuer sur une demande fondée sur l’article L. 225-231 du Code de commerce, en rappelant que le dispositif des questions écrites constitue une voie de droit autonome, distincte de l’expertise de gestion, qui n’exige pas la démonstration préalable d’irrégularités mais seulement l’existence d’opérations de gestion sur lesquelles l’associé sollicite des explications [[ Cour d’appel de Chambéry, 1re chambre commerciale, 7 avril 2026, n° 25/00953 ]].
Pour les sociétés anonymes, l’article L. 225-232 du Code de commerce institue un mécanisme d’alerte spécifique : un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président du conseil d’administration ou au directoire « sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation », la réponse étant communiquée au commissaire aux comptes [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042339822 ]]. Ce droit d’alerte, qui dépasse le simple droit à l’information pour toucher à la prévention des difficultés, illustre la fonction protectrice du droit de communication : il ne s’agit pas seulement d’éclairer l’associé sur la marche de la société, mais de lui permettre de détecter les signaux précoces d’une dégradation de la situation financière. La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que ce mécanisme s’articule avec l’expertise de gestion de l’article L. 225-231, sans s’y substituer.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 20 janvier 2026, a rappelé que le respect du droit de communication des associés conditionne la régularité des délibérations sociales et que le défaut de communication préalable des documents requis est de nature à entraîner la nullité des décisions collectives [[ Cour d’appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 20 janvier 2026, n° 24/02556 ]]. En l’espèce, la cour a confirmé le jugement entrepris qui avait annulé des délibérations d’assemblée générale au motif que les associés n’avaient pas été mis en mesure d’exercer leur droit de communication dans les conditions prévues par les statuts et la loi. Cette décision illustre le lien indissoluble qui unit le droit de communication et la validité des décisions collectives : la transparence n’est pas une simple faculté laissée à la discrétion des dirigeants, mais une condition de la régularité formelle des délibérations sociales.
II. Les voies de droit au service de l’effectivité du droit de communication
A. L’office du juge des référés au secours de l’associé entravé
Lorsque le droit de communication se heurte à l’inertie ou au refus des dirigeants, le législateur a institué des voies de droit spécifiques destinées à en assurer l’effectivité. L’article L. 238-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2024-663 du 5 juillet 2024, organise une procédure de référé-injonction qui permet au président du tribunal de commerce, à la demande de toute personne intéressée, d’enjoindre sous astreinte aux dirigeants de communiquer les documents visés par la loi, ou de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. Cette procédure, qui ne requiert pas la démonstration d’un trouble manifestement illicite mais seulement l’impossibilité d’obtenir les documents, constitue une voie d’accès simplifiée au juge.
La Cour de cassation a, dans un arrêt publié au Bulletin du 27 novembre 2024, précisé l’articulation entre le référé de droit commun et les procédures spéciales de communication de pièces. Elle a jugé « qu’il résulte de la combinaison de l’article 873 du code de procédure civile et de l’article 1843-4 du code civil que, dans l’hypothèse où les statuts ou toute convention liant les parties ne fixent pas de règles de valorisation des droits sociaux mais en prévoient seulement les modalités, une partie peut se voir enjoindre, en référé, de communiquer toute pièce que l’expert chargé de déterminer la valeur de ces droits indique comme étant nécessaire à l’exécution de sa mission » [[ Cour de cassation, chambre commerciale, 27 novembre 2024, n° 23-17.536, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6746d962d59ab42e659913fe ]]. Cette décision, rendue en matière d’expertise de l’article 1843-4 du Code civil, consacre le pouvoir du juge des référés d’ordonner la communication de pièces lorsque celle-ci est nécessaire à l’exercice des droits de l’associé, y compris en dehors des cas limitativement énumérés par l’article L. 238-1.
La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 23 décembre 2025, a franchi un pas supplémentaire en qualifiant la méconnaissance du droit à l’information de l’associé de trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du Code de procédure civile [[ Cour d’appel d’Angers, chambre commerciale, 23 décembre 2025, n° 25/00329 ]]. La cour a ainsi jugé que « le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit », pour en déduire que la méconnaissance caractérisée du droit à l’information de l’associé autorise le juge des référés à prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent. Cette qualification jurisprudentielle est d’une portée considérable : elle élève le droit de communication au rang des prérogatives dont la violation est assez grave pour justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’évidence, sans qu’il soit besoin de caractériser un dommage imminent.
La cour d’appel de Versailles, dans une ordonnance du 11 février 2026, a ordonné à une société et à son dirigeant « de produire aux débats les comptes annuels contenant le bilan, le compte de résultat, l’annexe, des exercices clos du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par exercice » [[ Cour d’appel de Versailles, chambre commerciale 3-2, 11 février 2026, n° 25/01981 ]]. La cour a relevé que le droit du demandeur d’obtenir communication des comptes sociaux par le mécanisme de l’article L. 232-22 du Code de commerce était « suffisamment vraisemblable » pour justifier la mesure de production forcée. Cette décision illustre la détermination des juridictions à ne pas laisser sans sanction les comportements d’obstruction des dirigeants qui privent l’associé de son droit fondamental à l’information.
La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 28 mai 2025, a confirmé une ordonnance sur requête ayant autorisé des mesures d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, au bénéfice d’une société qui entendait établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige l’opposant à ses dirigeants [[ Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre commerciale, 28 mai 2025, n° 25/00226 ]]. La cour a rappelé que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Bien que cette décision ne porte pas exclusivement sur le droit de communication des associés, elle illustre la diversité des fondements procéduraux mobilisables pour obtenir la communication de documents sociaux lorsque les voies de droit spéciales s’avèrent insuffisantes.
La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 28 février 2025, a statué sur une demande de communication de documents sociaux présentée sur requête, en infirmant l’ordonnance déférée qui avait accueilli la requête aux motifs que les conditions de l’article 494 du Code de procédure civile n’étaient pas réunies [[ Cour d’appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 28 février 2025, n° 24/02578 ]]. La cour a rappelé que « la requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées », et que le non-respect de ce formalisme prive la requête de son fondement. Cette décision rappelle que la voie de la requête, si elle offre une procédure non contradictoire utile en cas d’urgence, est soumise à des conditions de forme rigoureuses dont le non-respect expose le demandeur à une rétractation.
B. La sanction des irrégularités : de la nullité des délibérations à la réparation du préjudice
Le défaut de communication des documents sociaux préalablement à la tenue des assemblées générales est lourdement sanctionné. L’article L. 223-26, alinéa 4, du Code de commerce dispose que « toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée » [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048535091 ]]. Cette nullité, qui relève du régime des nullités facultatives, est subordonnée à la démonstration que l’irrégularité a eu une incidence sur le sens de la décision ou a privé l’associé d’une information déterminante pour l’exercice de son vote. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés a introduit un triple test qui subordonne désormais le prononcé de la nullité à la démonstration que l’irrégularité a privé l’associé de son droit d’information, que cette privation a eu une incidence sur sa décision, et que la nullité ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique.
La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a fait application de ce nouveau régime en citant l’article 70 de l’ordonnance du 12 mars 2025 pour apprécier la validité de délibérations contestées au motif que les documents sociaux n’avaient pas été communiqués dans les délais légaux [[ Cour d’appel de Grenoble, chambre commerciale, 22 janvier 2026, n° 24/02591 ]]. La cour a également rappelé les exigences formelles du procès-verbal d’assemblée, qui doit mentionner « la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec l’indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes ». Cette exigence de traçabilité participe de la même logique de transparence que le droit de communication : elle permet de vérifier, a posteriori, que l’information préalable a bien été délivrée et que la délibération a été prise dans des conditions régulières.
Au-delà de la nullité des délibérations, le refus réitéré de communiquer les documents sociaux peut caractériser une faute du dirigeant de nature à engager sa responsabilité civile. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 9 mai 2025, a jugé que « Mme [B] ne peut utilement justifier sa demande de communication de pièces en appel par le seul respect de ses droits d’associée. Elle doit démontrer que les pièces dont elle sollicite la communication sont utiles pour l’issue du litige pendant devant la cour » [[ Cour d’appel d’Angers, chambre commerciale, 9 mai 2025, n° 22/02089 ]]. Cet arrêt rappelle que le droit de communication, pour fondamental qu’il soit, n’est pas absolu et doit s’articuler avec les exigences de la procédure civile lorsqu’il est invoqué dans le cadre d’une instance déjà engagée. La cour opère ainsi une distinction entre le droit de communication de l’associé en tant que prérogative sociale, qui s’exerce en dehors de tout litige, et l’incident de communication de pièces au cours d’une instance, qui est soumis aux règles de la procédure civile.
L’associé qui se voit opposer un refus persistant de communication des documents sociaux peut également solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur provisoire sur le fondement de la paralysie du fonctionnement social. La cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 7 avril 2026, a rappelé que l’article L. 225-231 du Code de commerce permet aux actionnaires détenant au moins 5 % du capital de demander en référé la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, la décision de justice déterminant « l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts » et pouvant mettre les honoraires à la charge de la société [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042339828 ]]. Cette faculté, qui constitue le prolongement naturel du droit de communication lorsque les réponses obtenues sont insuffisantes, offre à l’associé un instrument d’investigation puissant.
Enfin, l’article L. 223-26, in fine, répute non écrite « toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application » [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048535091 ]]. Cette disposition d’ordre public interdit aux statuts ou aux pactes extrastatutaires de restreindre le droit de communication des associés. Toute clause qui aurait pour objet ou pour effet de limiter le périmètre des documents communicables, de réduire la période de consultation ou de subordonner l’exercice du droit à une autorisation préalable serait frappée d’inefficacité. La jurisprudence fait application de cette sanction avec rigueur, le caractère d’ordre public du droit de communication interdisant toute dérogation conventionnelle qui en altérerait la substance.
Par ailleurs, l’obstruction systématique à l’exercice du droit de communication peut, dans les cas les plus graves, caractériser un abus de majorité lorsque le refus de communication émane des associés majoritaires ou des dirigeants qu’ils ont nommés et qu’il a pour effet de priver le minoritaire de toute capacité de contrôle. Si la jurisprudence n’a pas, à notre connaissance, consacré expressément cette qualification, la logique qui sous-tend l’abus de majorité — à savoir la contrariété à l’intérêt social et la rupture d’égalité entre associés — pourrait parfaitement trouver à s’appliquer à l’hypothèse d’une privation durable et systématique du droit de communication du minoritaire, dès lors que celui-ci se trouverait dans l’impossibilité d’exercer ses prérogatives d’associé et de défendre ses intérêts patrimoniaux. L’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 23 décembre 2025, qui qualifie la méconnaissance du droit à l’information de trouble manifestement illicite, ouvre la voie à une telle extension du domaine de l’abus.
Conclusion
Le droit de communication des associés, loin d’être une simple faculté administrative, constitue une prérogative essentielle dont l’effectivité conditionne l’exercice de l’ensemble des autres droits de l’associé. Les textes qui le régissent, principalement les articles L. 223-26, R. 223-15, L. 225-115, L. 225-231 et L. 238-1 du Code de commerce, organisent un dispositif à plusieurs niveaux qui combine un droit de consultation permanent, une obligation de communication préalable aux assemblées et des voies de recours juridictionnelles en cas de carence des dirigeants. La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel, sur la période 2023-2026, a renforcé l’arsenal des sanctions en qualifiant la méconnaissance du droit à l’information de trouble manifestement illicite, en ordonnant la production forcée de documents sous astreinte et en rappelant que le non-respect du droit de communication préalable est de nature à entraîner la nullité des délibérations sociales. L’ordonnance du 12 mars 2025, en introduisant un triple test de proportionnalité pour le prononcé des nullités, a encadré plus strictement l’office du juge sans remettre en cause le principe de la sanction. Il demeure que l’efficacité du dispositif repose, en pratique, sur la réactivité de l’associé à saisir le juge des référés dès les premiers signes d’obstruction, la voie de l’injonction sous astreinte constituant le levier le plus opérant pour contraindre des dirigeants récalcitrants à s’exécuter.
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