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La consecration jurisprudentielle du principe majoritaire d ordre public en droit des societes (2022-2026)

La consécration jurisprudentielle du principe majoritaire d’ordre public en droit des sociétés (2022-2026)

Le droit des sociétés contemporain est travaillé par une tension fondatrice entre la liberté contractuelle, principe cardinal de la société par actions simplifiée depuis la loi du 3 janvier 1994, et l’exigence d’un ordre public sociétaire dont les contours, dessinés par touches successives, échappent largement à la lettre des textes. La chambre commerciale de la Cour de cassation, puis l’Assemblée plénière, ont entrepris depuis 2022 de dégager un principe majoritaire d’ordre public dont la portée dépasse la seule SAS pour irriguer l’ensemble du droit commun des sociétés. Ce mouvement jurisprudentiel, amorcé par l’arrêt du 19 janvier 2022 et amplifié par l’arrêt d’Assemblée plénière du 15 novembre 2024, constitue l’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente à la théorie générale des personnes morales. Il s’agit de déterminer dans quelle mesure la Cour de cassation a consacré un principe majoritaire d’ordre public et d’en mesurer la portée tant sur le terrain des sanctions que sur celui des lacunes du droit écrit.

I. La formulation d’un principe majoritaire d’ordre public

A. De la prohibition prétorienne des clauses de décision minoritaire en SAS…

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 19 janvier 2022 a posé la première pierre de l’édifice. La Cour était saisie d’un litige relatif à la SAS La Vierge dont l’article 17 des statuts stipulait que les décisions collectives des associés étaient adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés présents ou représentés [[ Le texte intégral de l’arrêt est accessible sur le site de la Cour de cassation : Cass. com., 19 janv. 2022, n° 19-12.696, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/61e7b7e6a41da869de68a2e7. ]]. Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2015, les associés avaient décidé une augmentation de capital par 229 313 voix pour (46 %) et 269 185 voix contre (54 %).

Au visa du seul article L. 227-9, alinéa 2, du code de commerce, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait validé la délibération. Aux termes de ce texte, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés de la SAS [[ Article L. 227-9, alinéa 2, du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322706. ]]. La chambre commerciale a jugé que, si ce texte « laisse une grande liberté aux associés pour déterminer, dans les statuts d’une telle société, la majorité exigée pour adopter des résolutions », cette liberté « trouve sa limite dans la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions soumises à l’examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires ».

Par une formule devenue célèbre, la Cour a précisé que « tel n’est pas le cas d’une clause statutaire stipulant qu’une résolution est adoptée lorsqu’une proportion d’associés représentant moins de la moitié des droits de votes présents ou représentés s’est exprimée en sa faveur, puisque les partisans et les adversaires de cette résolution peuvent simultanément remplir cette condition de seuil » [[ Cass. com., 19 janv. 2022, n° 19-12.696, précité, points 13 et 14. ]]. La conclusion en était tirée avec netteté : « les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés ».

L’arrêt de 2022 présentait toutefois une double limite. D’une part, il était rendu au seul visa de l’article L. 227-9 du code de commerce, ce qui en cantonnait la portée aux sociétés par actions simplifiées. D’autre part, il ne concernait que les décisions relevant obligatoirement de la collectivité des associés en matière d’augmentation de capital, de fusion, de scission et autres matières énumérées par ce texte. La solution, pour fondatrice qu’elle fût, laissait en suspens la question de son extension aux autres formes sociales et aux décisions librement soumises par les statuts au vote collectif des associés.

B. …à l’affirmation d’un principe général de droit commun des sociétés

L’arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 15 novembre 2024, sur le même pourvoi après cassation sans renvoi et renvoi devant l’Assemblée plénière, a considérablement élargi la portée du principe [[ Cass. ass. plén., 15 nov. 2024, n° 23-16.670, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/6736f1ccf32a58442a838ba6. ]]. La formation la plus solennelle de la Cour a, cette fois, fondé sa décision sur les articles 1844, alinéa 1er, et 1844-10, alinéas 2 et 3, du code civil, en sus de l’article L. 227-9 du code de commerce.

Aux termes de l’article 1844, alinéa 1er, du code civil, « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » [[ Article 1844 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444162. ]]. Ce texte, véritable pierre angulaire du droit commun des sociétés, a été érigé par l’Assemblée plénière en fondement d’un principe majoritaire dont la formulation gagne en généralité. L’attendu de principe mérite d’être cité intégralement : « Une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix. »

La Cour ajoute, dans un considérant d’une remarquable pédagogie, que « toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires ». Par une déduction rigoureuse, elle énonce que « la liberté contractuelle qui régit la société par actions simplifiée ne peut s’exercer que dans le respect de la règle énoncée au paragraphe 10 », pour conclure que « la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite ».

Le saut qualitatif par rapport à l’arrêt de 2022 est triple. En premier lieu, le visa de l’article 1844, alinéa 1er, du code civil rattache le principe au droit commun des sociétés, ce qui en permet l’application à toutes les formes sociales, à défaut de dispositions spéciales contraires. En deuxième lieu, la formulation en termes de « décision collective d’associés » sans restriction abolit la distinction entre décisions imposées par la loi et décisions librement soumises au vote par les statuts. En troisième lieu, la qualification de la règle comme s’imposant à la liberté contractuelle lui confère un caractère d’ordre public, ce que la doctrine contemporaine n’a pas manqué de souligner [[ L. Grosclaude, « Une décision collective doit être au moins majoritaire », HAL, 2025, https://hal.science/hal-04965080v1. ]].

Or, la portée de cette qualification ne saurait être sous-estimée. Le principe majoritaire, en ce qu’il est d’ordre public, constitue désormais une limite à la liberté statutaire que les associés ne peuvent écarter, fût-ce d’un commun accord. Il s’agit là, selon la doctrine, d’un « enrichissement de l’ordre public sociétaire » qui, loin d’être contenu tout entier dans la loi, ne se dévoile qu’au gré de la confrontation de l’ingéniosité de la pratique et de la sagesse des juges. La référence à la notion d’ordre public sociétaire, distincte de l’ordre public classique de direction ou de protection, permet de comprendre que la règle n’est pas absolue : il est loisible aux statuts de stipuler une majorité plus forte que la majorité relative, mais non une majorité plus faible.

II. La portée et les sanctions du principe majoritaire

A. L’étendue du principe : toutes sociétés, toutes décisions collectives

Par l’effet du rattachement au droit commun des sociétés via l’article 1844 du code civil, le principe majoritaire d’ordre public s’applique potentiellement à l’ensemble des groupements sociétaires. La chambre commerciale, dans un arrêt du 29 mai 2024, en a fait une application remarquée à une clause statutaire d’exclusion d’associé : « il résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » [[ Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c52f67f9f2000812249e. ]].

Cette décision illustre la double fonction du principe majoritaire dégagé par l’Assemblée plénière : il garantit non seulement que la décision recueille le plus grand nombre de voix, mais aussi que chaque associé puisse effectivement exercer son droit de participer aux décisions collectives. La cohérence de la construction jurisprudentielle s’en trouve renforcée : le droit de vote, en tant que modalité concrète de la participation aux décisions collectives, ne peut être ni supprimé ni contourné par une stipulation statutaire qui en priverait l’associé concerné, fût-ce sous couvert de liberté contractuelle.

La question de l’extension du principe aux sociétés civiles a été posée et résolue par la pratique. Dans un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 février 2026, il a été jugé, sur le fondement de l’article 1844-10 du code civil, que les stipulations statutaires d’une société civile d’exploitation agricole ne pouvaient priver l’associé minoritaire de son droit de participer aux décisions collectives, la cour rappelant que « la règle impérative selon laquelle tout associé peut participer aux décisions sociales » s’impose quelle que soit la forme sociale [[ CA Versailles, 3 fév. 2026, n° 25/01075, https://www.courdecassation.fr/decision/698363e6cdc6046d47e3a969. ]].

Par ailleurs, dans le silence des statuts quant à la majorité requise, la question de la règle supplétive applicable demeure. Le droit écrit n’offre, en effet, aucune solution de principe pour déterminer la majorité applicable aux décisions collectives dans le silence des statuts d’une SAS. L’article 1836 du code civil dispose certes que les statuts ne peuvent être modifiés que par accord unanime des associés, à défaut de clause contraire [[ Article 1836 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041403. ]], mais il ne règle pas le cas des décisions non modificatives des statuts. Une lecture constructive de l’arrêt d’Assemblée plénière conduit à considérer que le principe majoritaire pourrait avoir, en sus de sa fonction prohibitive, une fonction complétive : dans le silence des statuts et de la loi, les décisions non modificatives des statuts seraient adoptées à la majorité relative des voix exprimées.

Cette extension du principe majoritaire au-delà du cercle des SAS interroge légitimement son applicabilité aux groupements non sociétaires, tels que les associations ou les groupements d’intérêt économique. Si l’on s’arrête à une lecture littérale de l’arrêt d’Assemblée plénière, ces groupements paraissent exclus de son champ d’application, la Cour de cassation ayant pris soin de viser les « décisions collectives d’associés ». En revanche, si l’on considère que le principe majoritaire est consubstantiel à la notion même de décision collective, indépendamment de la forme juridique du groupement, alors le principe est susceptible de trouver à s’appliquer dans toute structure dotée d’un organe délibérant. La doctrine demeure à cet égard partagée, mais l’extension du raisonnement aux associations et aux GIE ne saurait être exclue par principe, dès lors que la ratio legis du principe majoritaire, à savoir la nécessité de départager les partisans et les adversaires d’une résolution, vaut pour tout groupement.

En tout état de cause, l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés est venue consolider cet édifice jurisprudentiel en instituant, à l’article 1844-10 nouveau, un régime de nullité facultative des délibérations sociales qui réserve au juge le pouvoir d’apprécier l’opportunité de l’annulation en considération de l’intérêt social [[ Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051299812. ]]. L’article 1844-10, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité » [[ Article 1844-10 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322322. ]].

La chambre commerciale a eu l’occasion, dès le 1er avril 2026, de faire application du nouveau régime en jugeant que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale » [[ Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a3cdc6046d47b34b81. ]]. Cette décision témoigne de la vigilance de la Cour de cassation dans l’articulation du nouveau régime des nullités avec les principes généraux du droit des contrats.

B. Les sanctions : réputé non écrit de la clause illicite et annulation de la délibération contraire

L’arrêt d’Assemblée plénière du 15 novembre 2024 a précisé avec une clarté bienvenue les sanctions applicables à la méconnaissance du principe majoritaire d’ordre public. La clause statutaire qui y déroge est réputée non écrite par application de l’article 1844-10, alinéa 2, du code civil, tandis que la délibération adoptée en violation de la règle encourt l’annulation sur le fondement de l’article 1844-10, alinéa 3, du même code.

Le mécanisme du réputé non écrit constitue une sanction particulièrement adaptée à la nature de l’illicéité en cause. À la différence de la nullité qui anéantit rétroactivement l’acte dans son ensemble, le réputé non écrit opère comme une mesure de correction de l’acte juridique : la clause illicite est expurgée des statuts, mais le contrat de société est maintenu dans sa partie valable. Cette sanction est rendue possible par le fondement choisi par l’Assemblée plénière : en rattachant l’illicéité de la clause à l’article 1844, alinéa 1er, du code civil, elle permet l’application de l’article 1844-10, alinéa 2, qui sanctionne précisément la contrariété à une disposition impérative du titre IX du livre III du code civil.

La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt précité du 3 février 2026, a rappelé avec fermeté le mécanisme en rejetant la demande de réputé non écrit de clauses statutaires qui ne contrevenaient à aucune disposition impérative : « les stipulations critiquées n’étant contraires à aucune disposition impérative, il n’existe aucun motif légal de les réputer non écrites au regard du droit de vote des associés » [[ CA Versailles, 3 fév. 2026, n° 25/01075, précité. ]]. La distinction entre clause contraire à une disposition impérative, justiciable du réputé non écrit, et clause simplement déséquilibrée mais non prohibée, est ainsi fermement maintenue.

S’agissant de la sanction de la délibération elle-même, l’Assemblée plénière a opté pour la nullité sur le fondement de l’article 1844-10, alinéa 3. La Cour a, en l’espèce, fait application de l’article L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire pour statuer partiellement au fond et prononcer elle-même l’annulation de la délibération litigieuse. La délibération ayant été adoptée par 229 313 voix pour et 269 185 voix contre, soit par un nombre de voix inférieur à la majorité des votes exprimés, son annulation s’imposait sans qu’il fût besoin d’un renvoi.

La qualité pour agir en nullité a, quant à elle, été précisée par la jurisprudence de la chambre commerciale. Dans le prolongement de l’arrêt du 29 mai 2024, il est acquis que tout associé dispose de la qualité pour agir en contestation d’une délibération adoptée en violation de l’article 1844, alinéa 1er, du code civil. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026, a ainsi admis la recevabilité de l’action en nullité d’un associé fondée sur la violation d’une clause statutaire d’agrément [[ CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17d6d0cdc6046d47317119. ]].

Une difficulté particulière s’attache aux conséquences du réputé non écrit de la clause de décision minoritaire. La clause une fois réputée non écrite, le droit écrit n’offre, dans le silence des statuts et de la loi, aucune règle supplétive pour déterminer la majorité applicable aux décisions collectives. La situation est celle d’une lacune du droit positif que seule une intervention du juge, ou du législateur, pourrait combler. En pratique, le refus obstiné des minoritaires d’adopter une nouvelle clause de majorité pourrait caractériser un abus de minorité et justifier la désignation en justice d’un mandataire chargé de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social.

L’office du juge dans la mise en oeuvre de ces sanctions a été précisé par la chambre commerciale dans un arrêt du 20 décembre 2023 : saisi par un associé d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, le juge « doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social » [[ Cass. com., 20 déc. 2023, n° 21-18.746, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6582bbc7747015f3f52007d3. ]]. Cette exigence de conformité à l’intérêt social, constamment réaffirmée, tempère utilement la rigueur des sanctions en permettant au juge de n’y faire droit que si elles servent l’intérêt de la société plutôt que les seuls intérêts particuliers de l’associé qui les sollicite.

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a fait application de l’article 70 de l’ordonnance du 12 mars 2025 pour apprécier l’étendue des nullités encourues, rappelant qu’« à moins que celle-ci n’atteigne tous les associés fondateurs, la nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l’article 1844-1 du code civil » et que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre » [[ CA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 24/02591, https://www.courdecassation.fr/decision/69737d88cdc6046d476c442b. ]]. Cette décision illustre la continuité de la jurisprudence antérieure avec le nouveau régime issu de l’ordonnance, la cour d’appel maintenant fermement le principe de textualité des nullités sociétaires tout en l’adaptant au nouveau dispositif légal.

A cet égard, le rôle de l’intérêt social comme notion-cadre du droit des sociétés mérite d’être souligné. L’article 1833 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi PACTE du 22 mai 2019, dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » [[ Article 1833 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038588928. ]]. Si l’article 1844-10, in fine, empêche de se fonder sur la violation de cette disposition pour annuler une délibération sociale, il demeure que l’intérêt social irrigue l’ensemble du contrôle juridictionnel des décisions collectives, qu’il s’agisse d’apprécier la régularité de la convocation d’une assemblée, la validité d’une clause statutaire ou le caractère abusif d’un vote majoritaire.

Conclusion

Le mouvement jurisprudentiel initié par la chambre commerciale en 2022 et consacré par l’Assemblée plénière en 2024 a doté le droit des sociétés d’un principe majoritaire d’ordre public dont la cohérence et la portée méritent d’être saluées. En rattachant ce principe à l’article 1844, alinéa 1er, du code civil, la Cour de cassation en a fait une règle de droit commun applicable à toutes les formes sociales et à toutes les décisions collectives d’associés. Les sanctions qu’elle y attache, combinant le réputé non écrit de la clause illicite et l’annulation de la délibération contraire, assurent l’effectivité du principe sans compromettre la stabilité du contrat de société. La réforme du régime des nullités introduite par l’ordonnance du 12 mars 2025 est venue parachever cet édifice en substituant à un système de nullités textuelles un mécanisme de nullité facultative laissé à l’appréciation du juge. Il reste que certaines questions demeurent en suspens, notamment celle de la règle supplétive applicable dans le silence des statuts et l’articulation du principe majoritaire avec les groupements non sociétaires tels que les associations ou les groupements d’intérêt économique. Ces zones d’ombre n’altèrent toutefois pas la solidité d’une construction jurisprudentielle qui, en trois années, a significativement enrichi la théorie générale des personnes morales.

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