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L’intérêt et la qualité à agir dans le contentieux de la propriété intellectuelle : la chaîne des droits et la recevabilité des actions en contrefaçon dans la jurisprudence de la chambre commerciale

L’intérêt et la qualité à agir dans le contentieux de la propriété intellectuelle : la chaîne des droits et la recevabilité des actions en contrefaçon dans la jurisprudence de la chambre commerciale

Le contentieux de la propriété intellectuelle se caractérise par une singularité procédurale que l’on ne rencontre guère dans les autres branches du droit des affaires. La titularité des droits privatifs — marques, brevets, dessins et modèles, droits d’auteur — détermine non seulement le bien-fondé de l’action, mais également, et en amont, sa recevabilité même. Or la vie économique impose aux droits de propriété intellectuelle une circulation constante, qu’il s’agisse de cessions, de licences, de fusions ou d’apports partiels d’actifs, de sorte que la question de savoir qui peut agir en contrefaçon, à quel moment et dans quelles conditions, se pose avec une acuité renouvelée.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, entre 2023 et 2026, une série de décisions qui précisent et parfois réorientent les conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon, en articulant les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives à l’opposabilité de la transmission des droits avec les principes généraux de la procédure civile, et notamment l’article 31 du Code de procédure civile relatif à l’intérêt à agir. Ces décisions révèlent une tension entre la rigueur des formalités d’inscription aux registres nationaux, qui conditionnent l’opposabilité des actes translatifs ou constitutifs de droits, et la nécessité de garantir un accès effectif au juge pour les titulaires successifs de droits de propriété industrielle.

L’analyse de cette jurisprudence récente permet d’identifier deux mouvements. Le premier, formaliste, rappelle avec force les exigences de l’inscription au registre comme condition de l’action en contrefaçon. Le second, plus pragmatique, aménage des tempéraments, notamment en faveur des licenciés, et rappelle la distinction fondamentale entre la titularité du droit de propriété industrielle, d’une part, et l’intérêt à agir en concurrence déloyale et en parasitisme, d’autre part. L’étude de ces décisions éclaire les conditions dans lesquelles le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, son ayant cause ou son licencié peut utilement saisir le juge de la contrefaçon.

I. La transmission des droits de propriété industrielle et son opposabilité aux tiers

A. L’inscription au registre national comme condition de la recevabilité de l’action en contrefaçon

Le Code de la propriété intellectuelle soumet les actes translatifs ou modificatifs de droits de propriété industrielle à une formalité d’inscription qui conditionne leur opposabilité aux tiers. En matière de brevets, l’article L. 613-9, alinéa premier, du Code de la propriété intellectuelle dispose que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle » [[Code de la propriété intellectuelle, article L. 613-9, alinéa 1er, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019298708]]. En matière de marques, l’article L. 714-7, alinéa premier, du même code énonce une règle identique : « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques » [[Code de la propriété intellectuelle, article L. 714-7, alinéa 1er, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381630]].

Par un arrêt du 24 avril 2024, publié au Bulletin, la chambre commerciale a tiré de ces textes une conséquence procédurale d’une rigueur singulière. La société de droit japonais Sony Computer Entertainment, titulaire originaire de trois brevets européens protégeant diverses fonctionnalités de la manette de la console PlayStation, avait transféré la propriété de ces brevets à deux sociétés du groupe, Sony Interactive Entertainment Inc. et Sony Interactive Entertainment Europe Limited. Ces dernières avaient agi en contrefaçon contre la société Subsonic, qui commercialisait des manettes compatibles. La cour d’appel de Paris les avait déclarées irrecevables, au motif que l’inscription du transfert au Registre national des brevets n’était intervenue qu’après l’introduction de l’instance.

La chambre commerciale a approuvé le principe de cette irrecevabilité en énonçant que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet » et qu’« il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » [[Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6628a05cb2cb67000826a353]]. La Cour précise toutefois, et cet attendu constitue l’apport essentiel de la décision, qu’« à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ».

Cette décision opère une distinction temporelle dont la portée pratique est considérable. L’ayant cause ne peut agir avant l’inscription, mais il peut, une fois celle-ci accomplie, réclamer réparation pour l’intégralité des faits postérieurs au transfert de propriété. Il peut même, si l’acte de cession le prévoit expressément, obtenir réparation des faits antérieurs à ce transfert, ce qui permet au cessionnaire de reprendre à son compte l’action que le cédant aurait pu engager. La chambre commerciale rappelle par ailleurs que l’article 126 du Code de procédure civile, qui permet la régularisation des fins de non-recevoir en cours d’instance, ne saurait avoir pour effet de rendre recevable une action introduite avant l’inscription au registre.

Par ailleurs, et de manière tout aussi remarquable, l’arrêt du 24 avril 2024 a censuré la cour d’appel de Paris en ce qu’elle avait rejeté l’action en concurrence déloyale de la société Sony France au motif que les faits invoqués étaient identiques à ceux de la contrefaçon. La chambre commerciale énonce que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers ». Cette solution consacre l’autonomie de l’action en concurrence déloyale par rapport à l’action en contrefaçon, laquelle avait déjà été affirmée dans le revirement du 18 mars 2026 relatif à la recevabilité de l’action en parasitisme en appel [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 23-16.273, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051510574]].

B. Les tempéraments prétoriens en faveur des licenciés et des titulaires non inscrits

Si le principe de l’opposabilité conditionnée à l’inscription au registre est fermement maintenu, la jurisprudence de la chambre commerciale en atténue les effets dans plusieurs hypothèses, notamment en ce qui concerne les droits du licencié. L’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, prévoit que « le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre » [[Code de la propriété intellectuelle, article L. 714-7, alinéa 3, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381630]]. Une disposition analogue figure à l’article L. 613-9 du même code pour les brevets.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt de sa chambre commerciale 3-1 du 10 décembre 2025, a fait application de ces principes en retenant que le licencié exclusif d’une marque était recevable à agir en réparation du préjudice que lui causaient les actes de contrefaçon, et ce indépendamment de la date d’inscription de son contrat de licence au registre national des marques. La cour a jugé que la société Altrad, en sa qualité de licenciée de la marque « Le Robuste », avait « bien qualité à agir, en sa qualité de licenciée de la marque […], en réparation du préjudice qu’elle invoque pour des faits postérieurs à la date de conclusion du contrat de licence, soit le 9 octobre 2015, peu important la date d’inscription de ce contrat sur le registre national des marques » [[CA Versailles, ch. com. 3-1, 10 déc. 2025, n° 21/05747, https://www.courdecassation.fr/decision/693a65e83e607b3c2110e3f8]].

Cette solution consacre une distinction nette entre le titulaire du droit de propriété industrielle, dont l’action en contrefaçon suppose l’inscription de son titre au registre, et le licencié, dont la recevabilité à intervenir à l’instance en contrefaçon ou à solliciter la réparation de son préjudice propre n’est pas subordonnée à l’accomplissement de cette formalité. Dès lors, le régime procédural de l’action en contrefaçon se révèle plus favorable au licencié qu’au titulaire lui-même, ce qui peut surprendre au regard de la hiérarchie des droits mais qui trouve sa justification dans la volonté du législateur de garantir l’effectivité des droits des licenciés, souvent en première ligne sur le marché.

Par ailleurs, la Cour de cassation a également admis que l’action en concurrence déloyale peut prospérer alors même que l’action en contrefaçon est irrecevable, pourvu que les faits invoqués au soutien de la première soient distincts de ceux fondant la seconde, ou, à tout le moins, que l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon ne tienne pas à l’absence de tout droit privatif mais seulement à son inopposabilité. En d’autres termes, la défaillance dans la chaîne formelle des droits n’éteint pas nécessairement toute voie d’action : elle ferme la porte de la contrefaçon, mais laisse ouverte celle de la concurrence déloyale et du parasitisme.

II. Les conditions personnelles de recevabilité de l’action et l’office du juge

A. L’intérêt et la qualité à agir entre principes généraux de la procédure civile et spécificités du droit de la propriété intellectuelle

L’article 31 du Code de procédure civile, fondement commun de la recevabilité des actions en justice, dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Ce texte de portée générale trouve, en matière de propriété intellectuelle, un champ d’application que la jurisprudence de la chambre commerciale a précisé à plusieurs reprises.

Par un arrêt du 24 septembre 2025, la chambre commerciale a cassé une décision de la cour d’appel de Paris qui avait déclaré irrecevable, pour défaut de qualité et d’intérêt économique à agir, l’action en parasitisme et en dénigrement de la société Cathédrale d’images contre la société Culturespaces. La cour d’appel avait retenu que la demanderesse, depuis 2010, « ne poursuit aucune activité conforme à son objet social dédié à l’exploitation des droits attachés au concept de spectacle immersif ». La Cour de cassation a jugé ces motifs « impropres à exclure la recevabilité de l’action », dès lors que la société invoquait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son préjudice [[Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.863, https://www.courdecassation.fr/decision/68d393110a396ba0a474735f]].

Cet arrêt illustre le contrôle que la chambre commerciale exerce sur l’appréciation, par les juges du fond, de l’intérêt à agir en matière de concurrence déloyale et de parasitisme. La Cour rappelle que l’absence d’exploitation effective d’un droit de propriété intellectuelle n’emporte pas, par elle-même, l’absence d’intérêt à agir en concurrence déloyale, car l’action en parasitisme ne requiert pas la titularité d’un droit privatif mais seulement la démonstration d’une faute causant un préjudice. En conséquence, le défaut d’activité conforme à l’objet social ne saurait suffire à priver le demandeur de son droit d’agir, dès lors qu’il allègue un préjudice personnel résultant d’agissements parasitaires.

La jurisprudence retient ainsi une conception extensive de l’intérêt à agir dans le contentieux de la propriété intellectuelle, conforme à l’esprit de l’article L. 716-4-7 qui ouvre le bénéfice de la saisie-contrefaçon à « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon » [[Code de la propriété intellectuelle, article L. 716-4-7, alinéa 1er, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039378333]]. La qualité pour agir en contrefaçon ne se confond pas avec la titularité du droit de propriété industrielle lui-même : elle inclut également le licencié exclusif, le cessionnaire après inscription, et plus généralement toute personne à qui la loi reconnaît le droit d’agir.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, par un arrêt du 13 octobre 2021 publié au Bulletin, que la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque « ne constitue pas un acte de contrefaçon dès lors qu’une telle demande, même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe et qu’en pareil cas, aucun risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque, ne sont susceptibles de se produire » [[Cass. com., 13 oct. 2021, n° 19-20.504, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/616676d0a1c75d6f42603ee2]]. Cet arrêt, qui constitue un revirement par rapport à une jurisprudence antérieure remontant à 2003, opère un resserrement des conditions de l’action en contrefaçon : le simple dépôt ne suffit plus, il faut caractériser un usage dans la vie des affaires.

B. La loyauté procédurale dans l’exercice des mesures probatoires et conservatoires

Au-delà des conditions de recevabilité tenant à la titularité et à la chaîne des droits, la chambre commerciale a fait émerger une exigence de loyauté procédurale qui conditionne, de manière indirecte mais non moins contraignante, l’efficacité de l’action en contrefaçon. Ce mouvement jurisprudentiel trouve son expression la plus achevée dans l’arrêt du 6 décembre 2023, publié au Bulletin, qui a précisé les obligations du requérant à une saisie-contrefaçon.

Dans cette affaire, la société Puma, titulaire de marques figuratives constituées d’une bande courbe, avait sollicité et obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon au siège de la société Carrefour, laquelle commercialisait des articles de sport sous un signe figuratif similaire. La société Puma s’était toutefois abstenue de révéler au juge des requêtes, d’une part, que Carrefour était elle-même titulaire de marques françaises et de l’Union européenne sur le signe incriminé et, d’autre part, qu’elle avait déjà formé opposition à l’enregistrement de ces marques, sans succès, les instances administratives ayant exclu tout risque de confusion.

La chambre commerciale a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon en retenant que « les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » [[Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d]]. La Cour, se fondant sur l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui impose que les procédures soient « loyales et proportionnées », et sur l’article 10 du Code civil, qui consacre le principe de loyauté des débats, a érigé la loyauté en condition de validité de la mesure probatoire.

L’arrêt précise que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». Cette obligation pèse sur le requérant indépendamment de la question de savoir si les faits omis auraient conduit le juge à refuser la mesure. C’est l’atteinte au pouvoir d’appréciation du juge qui est sanctionnée, non l’influence effective des omissions sur la décision.

Cette exigence de loyauté, qui s’impose à « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon » au sens de l’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle, constitue désormais un standard procédural que les praticiens ne sauraient méconnaître. Elle s’articule avec l’obligation générale de loyauté des débats consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui impose aux parties de produire en temps utile les éléments susceptibles de modifier l’opinion des juges. La chambre commerciale a également rappelé, par un arrêt du 14 novembre 2024, que la nullité encourue en cas d’irrégularité de la saisie-contrefaçon est limitée aux seules mesures réalisées en violation de l’autorisation donnée par l’ordonnance, et n’affecte pas nécessairement l’intégralité des opérations.

Par ailleurs, la jurisprudence a également eu l’occasion de préciser que la personne qui sollicite une saisie-contrefaçon doit avoir « qualité pour agir en contrefaçon », et que cette exigence s’apprécie à la date de la requête. Si le requérant ne démontre pas sa qualité à agir, le juge peut refuser d’autoriser la mesure, et si la qualité à agir fait défaut au jour de la requête, les opérations de saisie-contrefaçon sont susceptibles d’être annulées. Cette exigence rejoint celle de la loyauté procédurale et constitue un garde-fou contre les mesures probatoires abusives.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 relative à l’intérêt et à la qualité pour agir en contrefaçon dessine une architecture procédurale d’une grande cohérence, qui ne sacrifie ni la sécurité juridique des tiers, garantie par l’exigence d’inscription aux registres nationaux, ni l’effectivité des droits des titulaires et de leurs ayants cause, préservée par les mécanismes de régularisation et de reprise des actions antérieures.

La rigueur formelle de l’arrêt Sony du 24 avril 2024, qui subordonne la recevabilité de l’action en contrefaçon à l’inscription préalable de l’acte de cession au registre, est tempérée par la reconnaissance du droit du cessionnaire d’obtenir réparation des faits commis dès la date du transfert. L’exigence de loyauté procédurale, consacrée par l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, impose au titulaire de droits une transparence absolue dans la présentation de ses requêtes probatoires, sous peine de nullité des mesures obtenues. Enfin, l’autonomie de l’action en concurrence déloyale et parasitaire par rapport à l’action en contrefaçon, réaffirmée avec constance, offre une voie de recours subsidiaire à celui dont l’action en contrefaçon se heurte à une irrecevabilité procédurale.

Ces solutions, pour être techniques, n’en revêtent pas moins une importance pratique déterminante pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle comme pour leurs conseils. La vigilance dans la gestion de la chaîne des droits, la célérité dans l’accomplissement des formalités d’inscription au registre et la rigueur dans la préparation des requêtes probatoires sont les conditions nécessaires d’une action en contrefaçon efficace.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, par un arrêt du 14 novembre 2024, que la nullité encourue en cas d’irrégularité de la saisie-contrefaçon est limitée aux seules mesures réalisées en violation de l’autorisation donnée par l’ordonnance, et n’affecte pas nécessairement l’intégralité des opérations [[Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928]]. Cette solution, qui consacre une nullité partielle et proportionnée, s’inscrit dans le prolongement de l’exigence de proportionnalité des mesures probatoires rappelée par l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, et témoigne de la recherche d’un équilibre entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle et le respect des droits de la défense.

En définitive, le praticien du contentieux de la propriété intellectuelle doit intégrer, dès la phase précontentieuse, les contraintes procédurales que la jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement consolidées. La vérification de la chaîne des droits, l’accomplissement diligent des formalités d’inscription et la transparence dans la présentation des requêtes probatoires constituent autant de précautions indispensables à la recevabilité et à l’efficacité de l’action en contrefaçon.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».