Les augmentations de capital dans les sociétés commerciales : le contentieux de la nullité et du droit préférentiel de souscription devant la chambre commerciale (2023-2026)
L’augmentation du capital social constitue, avec la cession de droits sociaux, l’une des opérations les plus structurantes de la vie des sociétés commerciales. Qu’elle soit motivée par la nécessité de renforcer les fonds propres, de financer un projet de développement ou d’accueillir de nouveaux investisseurs, elle mobilise un corpus de règles dont la technicité le dispute à l’impératif de protection des associés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, rendu plusieurs décisions qui éclairent d’un jour nouveau le contentieux de cette opération, en précisant tant le régime des nullités qui la frappent que le périmètre du droit préférentiel de souscription. La réforme des nullités intervenue par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 [[Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du droit des nullités en droit des sociétés, JORF n°0062 du 13 mars 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051244076.]] est venue, par ailleurs, modifier l’économie générale de la matière, sans toutefois épuiser les questions que la pratique continue de soulever. L’objet du présent article est de dresser un panorama de la jurisprudence de la chambre commerciale relative aux augmentations de capital dans les SARL, SA et SAS, en articulant l’analyse autour de deux axes : le contentieux de la nullité, d’abord, et la protection du droit préférentiel de souscription, ensuite.
I. La nullité des décisions d’augmentation de capital : le dualisme des régimes de prescription
A. La distinction des délais selon la cause de nullité invoquée
Le contentieux de l’augmentation de capital se heurte, en premier lieu, à la question de la prescription de l’action en nullité. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 1er avril 2026 publié au Bulletin, apporté une clarification décisive quant à l’articulation des délais applicables. Elle énonce que « il résulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du code de commerce dans leur rédaction applicable, que seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité » [[Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a3cdc6046d47b34b81.]]. L’article L. 235-9, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025, prévoyait en son premier alinéa une prescription de trois ans pour les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution [[Article L. 235-9 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039260220.]], tandis que l’article L. 225-149-3 énumérait limitativement les causes de nullité spécifiques aux augmentations de capital, soumises au délai abrégé de trois mois [[Article L. 225-149-3 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006225289.]].
Cette solution opère une summa divisio entre deux catégories de nullités : d’une part, les nullités spécifiques aux augmentations de capital, énumérées à l’article L. 225-149-3 du Code de commerce, qui se prescrivent par trois mois et visent les hypothèses de violation des règles de forme et de procédure propres à l’opération ; d’autre part, les nullités de droit commun, fondées notamment sur la violation des statuts, la fraude, l’abus de droit ou les vices du consentement, qui demeurent soumises au délai de prescription de droit commun de trois ans. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 31 mars 2026, a fait application de cette distinction en retenant que « pour définir le champ d’application du délai de prescription abrégé applicable aux actions en annulation de décisions d’augmentation de capital, le 3e alinéa de l’article L. 235-9 renvoie aux dispositions de l’article L. 225-149-3 » et que l’action en nullité fondée sur « la violation des statuts, la fraude, ou encore l’abus de droit » n’entre pas dans le champ de la prescription trimestrielle [[CA Versailles, 31 mars 2026, n° 25/00558, https://www.courdecassation.fr/decision/69cca7abcdc6046d47b1e5c7.]].
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans le même arrêt du 1er avril 2026, que le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne saurait être fondé sur la règle selon laquelle les exceptions de nullité sont perpétuelles lorsque le demandeur agit en qualité de demandeur reconventionnel. Elle censure ainsi implicitement le raisonnement de la cour d’appel tout en confirmant la solution au fond, dès lors que la demande en nullité avait été présentée moins de trois ans après la tenue des assemblées générales litigieuses. Cette motivation en forme de substitution de motifs illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle l’application des règles de prescription dans le contentieux des augmentations de capital.
B. Le fondement substantiel de la nullité entre impérativité légale et abus de majorité
Au-delà de la question du délai, la chambre commerciale a précisé les causes susceptibles de fonder une action en nullité d’une décision d’augmentation de capital. Dans un arrêt du 7 mai 2025 publié au Bulletin, elle a rappelé que « selon l’article L. 235-1 du code de commerce, la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats » et que « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité » [[Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/681af5cd0dfb1f09369ce217.]]. Cette formulation circonscrit strictement le domaine de la nullité aux seules violations des dispositions impératives du Livre II du Code de commerce, à l’exclusion des simples stipulations statutaires qui ne seraient pas adossées à une norme impérative.
En conséquence, le non-respect des statuts ne constitue pas, en soi, une cause de nullité, sauf à démontrer que la stipulation méconnue est le prolongement d’une disposition impérative offrant la faculté d’un aménagement conventionnel. Cette construction jurisprudentielle, qui s’inscrit dans la continuité du mouvement de restriction des nullités opéré par la réforme de 2025, a pour effet de renforcer la sécurité juridique des décisions sociales tout en préservant la liberté statutaire inhérente au droit des sociétés. L’augmentation de capital, en tant que décision sociale par excellence, se trouve naturellement soumise à ce régime restrictif.
L’abus de majorité constitue, en revanche, un fondement autonome de nullité qui échappe à cette limitation. La chambre commerciale admet en effet, de manière constante, que la décision d’augmenter le capital social peut être annulée lorsqu’elle a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des associés minoritaires. Une cour d’appel a ainsi relevé, dans une espèce où une augmentation de capital avait eu pour effet de diluer la participation d’un associé, qu’il convenait de vérifier si l’opération répondait à l’intérêt social ou si elle constituait un abus de majorité destiné à évincer un minoritaire [[CA Montpellier, 7 avr. 2026, n° 24/04832, https://www.courdecassation.fr/decision/69d5ebbacdc6046d477bd5eb.]]. La mise en réserve systématique des résultats plutôt que leur distribution, lorsqu’elle est dictée par la volonté d’affamer un associé minoritaire, relève de la même logique contentieuse.
La chambre commerciale a par ailleurs rendu, le 5 novembre 2025, un arrêt publié au Bulletin qui illustre l’articulation entre les règles de majorité et la nullité des décisions d’augmentation de capital dans les SARL. Elle y rappelle que « le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, lequel introduit le droit, pour tout intéressé, de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des dispositions de ce texte, trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum » [[Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/690af3fb28bf9d42b6ccce84.]]. Dès lors, une augmentation de capital adoptée à une majorité inférieure aux deux tiers des parts sociales prescrite par l’article L. 223-30 du Code de commerce encourt la nullité, cette sanction étant d’application immédiate aux décisions sociales postérieures à l’entrée en vigueur de la loi, peu important la date de constitution de la société.
Le régime de la nullité des augmentations de capital se trouve ainsi gouverné par une double distinction : selon le fondement invoqué, d’une part — violation d’une disposition impérative du Livre II, abus de majorité, ou simple irrégularité statutaire — et selon la cause de nullité, d’autre part, qui détermine le délai de prescription applicable. Cette architecture, renforcée par la réforme de mars 2025 et précisée par la chambre commerciale, assure un équilibre entre la sécurité juridique des opérations sur le capital et la protection des droits des associés. La pratique du droit des sociétés impose désormais une vigilance accrue dans la rédaction des résolutions d’augmentation de capital et le respect scrupuleux des règles de quorum et de majorité.
II. Le droit préférentiel de souscription : une prérogative essentielle sous contrôle prétorien
A. La nature juridique et la portée du droit préférentiel de souscription
Le droit préférentiel de souscription (DPS) constitue l’un des mécanismes fondamentaux de protection des associés contre la dilution de leur participation au capital. L’article L. 225-132 du Code de commerce en donne la définition légale [[Article L. 225-132 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029329359.]] : « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. » Ce droit, qui permet à chaque associé de maintenir sa quotité dans le capital social en souscrivant à l’augmentation à proportion de sa participation antérieure, est reconnu comme une prérogative essentielle attachée à la qualité d’associé. L’article 1844-1 du Code civil, qui dispose que « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social » [[Article 1844-1 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444159.]], en fonde indirectement la légitimité en consacrant le principe de proportionnalité au capital. Il convient de relever que le DPS est cessible dans les mêmes conditions que l’action elle-même lorsqu’il n’en est pas détaché et, dans le cas contraire, il est négociable pendant une durée égale à celle de l’exercice du droit de souscription. Les associés peuvent également y renoncer à titre individuel, cette renonciation n’emportant pas pour autant suppression du droit pour les autres associés.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 29 mai 2024 publié au Bulletin, que la régularité formelle de la convocation et de la tenue de l’assemblée générale appelée à statuer sur une augmentation de capital constitue un préalable indispensable à l’exercice effectif de ce droit. Elle y énonce que, dès lors que les demandeurs n’élevaient aucune contestation quant au nombre d’actions ayant le droit de vote prises en compte pour le calcul du quorum, leur demande d’annulation fondée sur un prétendu défaut de constat du quorum par le bureau devait être rejetée [[Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c52e67f9f2000812249c.]]. Cette solution, qui sanctionne l’absence de contestation circonstanciée par l’associé demandeur, invite à une vigilance renforcée dans la rédaction des procès-verbaux d’assemblée et la documentation des conditions de quorum.
L’article L. 225-131 du même code impose, par ailleurs, que « le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d’actions nouvelles à libérer en numéraire ». Cette règle, qui conditionne la régularité de l’augmentation de capital à la libération préalable du capital existant, a fait l’objet d’une application rigoureuse par les juridictions du fond. La cour d’appel de Reims a ainsi rappelé, dans un arrêt du 17 mars 2026, que la liquidation judiciaire d’une société rend exigible le capital social nonobstant les stipulations statutaires qui prévoiraient un délai de libération plus long, et que le liquidateur judiciaire a qualité pour mettre en demeure l’associé de verser les sommes restant dues sur le montant des parts souscrites [[CA Reims, 17 mars 2026, n° 25/01042, https://www.courdecassation.fr/decision/69ba6f8bcdc6046d47119c4a.]]. Cette décision illustre le lien étroit entre la libération effective du capital et la régularité des opérations ultérieures d’augmentation.
A cet égard, la pratique de la modification du capital social impose de distinguer trois modalités de libération prévues par l’article L. 225-128 du Code de commerce [[Article L. 225-128 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006225027.]] : l’apport en numéraire, y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société ; l’apport en nature ; et l’incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission. Chacune de ces modalités obéit à un régime juridique spécifique dont la méconnaissance peut affecter la validité de l’opération. La libération par compensation de créances, en particulier, suppose que la créance soit certaine, liquide et exigible, condition dont les juridictions contrôlent strictement le respect. Dans les SARL, l’article L. 223-32 du Code de commerce prévoit que les parts souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale, la libération du surplus devant intervenir dans le délai de cinq ans [[Article L. 223-32 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025559543.]]. Le retrait des fonds provenant de souscriptions ne peut être effectué qu’après l’établissement du certificat du dépositaire, ce formalisme ayant pour objet de garantir la réalité de la libération.
B. La suppression du droit préférentiel de souscription et ses limites
Le droit préférentiel de souscription n’est pas absolu. L’article L. 225-135 du Code de commerce [[Article L. 225-135 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042339718.]] autorise l’assemblée générale extraordinaire à le supprimer pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation. Cette faculté est toutefois étroitement encadrée. L’assemblée statue sur rapport du conseil d’administration ou du directoire et, lorsqu’elle décide elle-même de l’augmentation de capital, sur rapport des commissaires aux comptes s’il en existe. L’article L. 225-138 du même code [[Article L. 225-138 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042339701.]] permet, en outre, de réserver l’augmentation de capital à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou à des catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, les personnes ainsi désignées ne pouvant prendre part au vote. Le prix d’émission ou les conditions de fixation de ce prix sont alors déterminés par l’assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes. L’émission doit, en toute hypothèse, être réalisée dans un délai de dix-huit mois à compter de l’assemblée générale qui l’a décidée ou qui a voté la délégation. Ces conditions cumulatives traduisent la volonté du législateur de ne permettre la suppression du DPS qu’à titre exceptionnel et sous réserve d’un contrôle renforcé des conditions de l’opération.
La suppression du DPS, si elle constitue un instrument utile de flexibilité financière pour la société, n’en demeure pas moins une atteinte à une prérogative essentielle de l’associé. Dès lors, le juge exerce sur cette décision un contrôle renforcé, notamment au regard du principe d’égalité des associés et de la prohibition de l’abus de majorité. Une augmentation de capital avec suppression du DPS réservée à l’associé majoritaire, qui aurait pour effet de diluer la participation du minoritaire sans contrepartie, peut ainsi être annulée sur le fondement de l’abus de majorité, dès lors qu’il est établi que la décision a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser le majoritaire au détriment du minoritaire.
La chambre commerciale a, dans l’arrêt précité du 7 mai 2025, rappelé que toute nullité doit trouver son fondement dans une disposition impérative du Livre II du Code de commerce. L’article L. 225-138, qui régit la suppression du DPS avec attribution à des bénéficiaires nommément désignés, constitue précisément une telle disposition impérative. Sa méconnaissance — par exemple, la participation au vote des bénéficiaires de l’augmentation, en violation de l’interdiction expresse qu’il édicte — est de nature à entraîner la nullité de la décision. La jurisprudence impose également que le rapport du conseil d’administration ou du directoire, exigé par l’article L. 225-135, soit suffisamment motivé pour éclairer les associés sur les raisons de la suppression du DPS, la détermination du prix d’émission et l’incidence de l’opération sur la situation des actionnaires.
Par ailleurs, l’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, bien qu’elle n’ouvre pas droit à un DPS puisque les actions nouvelles sont attribuées gratuitement aux associés proportionnellement à leurs droits, n’échappe pas à tout contrôle juridictionnel. L’article L. 225-130 du Code de commerce prévoit que, dans ce cas, l’assemblée générale statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l’article L. 225-98. Le non-respect de ces conditions est susceptible d’entraîner la nullité de la décision.
En définitive, le contentieux des augmentations de capital dans les sociétés commerciales révèle une tension permanente entre deux impératifs également légitimes : la sécurité juridique des opérations sociales, que la réforme des nullités de mars 2025 et la jurisprudence de la chambre commerciale s’attachent à renforcer, et la protection des droits des associés, dont le droit préférentiel de souscription constitue la manifestation la plus éclatante. La pratique de la rédaction des statuts et des assemblées générales doit désormais intégrer cette double grille de lecture pour anticiper les risques de nullité et sécuriser les opérations sur le capital. Les praticiens du droit des sociétés sont invités à accorder une attention particulière à la motivation des rapports du conseil d’administration ou du directoire, à la détermination du prix d’émission en cas de suppression du DPS et au respect scrupuleux des règles de quorum et de majorité, dont la méconnaissance est de nature à entraîner la nullité de l’opération tout entière. Le contentieux de la résolution des conflits entre associés trouve dans les opérations d’augmentation de capital un terrain privilégié, que la chambre commerciale s’emploie à baliser avec une précision croissante.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, consolidée par la réforme des nullités de mars 2025, dessine un cadre prétorien cohérent pour le contentieux des augmentations de capital. Ce cadre repose sur une distinction cardinale entre le fondement de la nullité invoquée, qui détermine le délai de prescription applicable, et le respect des dispositions impératives du Livre II du Code de commerce, qui conditionne la validité intrinsèque de l’opération. Le droit préférentiel de souscription, prérogative essentielle de l’associé, se trouve protégé par un contrôle juridictionnel renforcé qui sanctionne tant les irrégularités formelles de l’assemblée générale que les décisions constitutives d’un abus de majorité. La rédaction des résolutions d’augmentation de capital, la motivation des rapports du conseil et le respect scrupuleux des règles de quorum et de majorité constituent désormais les pierres angulaires de la sécurité juridique de ces opérations.
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