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L’affectio societatis en droit des sociétés commerciales : une notion fonctionnelle sous le contrôle de la chambre commerciale (2020-2026)

L’affectio societatis en droit des sociétés commerciales : une notion fonctionnelle sous le contrôle de la chambre commerciale (2020-2026)

I. L’affectio societatis, condition de validité du contrat de société et de ses promesses

A. La définition prétorienne de l’affectio societatis et son ancrage dans l’article 1832 du Code civil

L’article 1832 du Code civil dispose que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter » [[Article 1832 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444041]]. Ce texte énonce classiquement trois éléments constitutifs du contrat de société : les apports, la participation aux bénéfices et aux pertes, et, de manière implicite mais certaine, l’affectio societatis. Cette dernière notion, d’origine doctrinale et prétorienne, ne figure pas dans la lettre de la loi mais constitue une condition jurisprudentielle constante de la validité du contrat de société.

La chambre commerciale de la Cour de cassation en a dégagé une définition stable, qu’elle a rappelée dans un arrêt du 3 mars 2021 : « l’affectio societatis se définit comme une volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d’égalité à la poursuite de l’oeuvre commune » [[Cass. com., 3 mars 2021, n°19-10.693, https://www.courdecassation.fr/decision/60425021cc3e685be4d967ac]]. Cette définition, qui reprend en substance celle dégagée par un arrêt du 9 avril 1996, n’a pas connu d’inflexion majeure en trente ans de jurisprudence, ce qui témoigne de sa solidité conceptuelle. Elle présente un double intérêt. D’une part, elle souligne le caractère collectif de la volonté requise, qui doit être partagée par l’ensemble des associés sans exception. D’autre part, elle insiste sur l’exigence d’égalité entre associés dans la collaboration, ce qui exclut toute relation de subordination ou de simple financement passif.

L’affectio societatis se distingue ainsi nettement du simple consentement au contrat. Il ne suffit pas de vouloir s’obliger, il faut vouloir s’associer, c’est-à-dire participer activement à une entreprise commune dans un esprit de collaboration égalitaire. Cette distinction est fondamentale car elle permet de tracer une frontière entre le contrat de société et les contrats d’échange ou de coopération ponctuelle. La chambre commerciale l’a rappelé dans l’arrêt du 3 mars 2021 en approuvant la cour d’appel d’avoir déduit l’absence d’affectio societatis de l’« absence de communauté de vue sur l’usage des biens et de volonté de collaborer ensemble et sur un pied d’égalité à une oeuvre commune » [[Cass. com., 3 mars 2021, n°19-10.693, https://www.courdecassation.fr/decision/60425021cc3e685be4d967ac]].

Par ailleurs, l’article 1833 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019, renforce cette exigence en disposant que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » [[Article 1833 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038589931]]. L’intérêt commun des associés constitue le fondement téléologique de l’affectio societatis : il implique que chaque associé poursuive, au-delà de son intérêt particulier, un but partagé avec les autres membres du groupement. Or, la simple divergence sur l’affectation des actifs sociaux peut révéler un défaut d’affectio societatis, comme l’a jugé la chambre commerciale dans l’affaire du 3 mars 2021, où l’absence d’accord sur la destination des locaux à acquérir avait été retenue comme indice de l’absence de volonté de collaborer.

La jurisprudence la plus récente confirme la permanence de cette définition et son caractère opératoire dans le contentieux de la dissolution. Dans un arrêt du 28 mai 2026, la chambre commerciale a validé le raisonnement d’une cour d’appel ayant caractérisé « la mésentente entre les associés et la perte de tout affectio societatis » comme entraînant « la paralysie de fonctionnement de la société » [[Cass. com., 28 mai 2026, n°25-14.596, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17dceecdc6046d4731fb44]]. La haute juridiction démontre ainsi que l’affectio societatis n’est pas seulement une condition de formation du contrat de société mais également une condition de pérennité de la vie sociale, dont la disparition en cours d’exécution du contrat peut être sanctionnée par la dissolution.

B. L’affectio societatis, critère de distinction de la société et des figures contractuelles voisines

L’affectio societatis remplit une fonction de qualification du contrat de société, en le distinguant des contrats voisins avec lesquels il pourrait être confondu. La promesse de société constitue un terrain d’application privilégié de cette fonction distinctive. En effet, la promesse de société est un avant-contrat par lequel les parties s’engagent à constituer une société dans un délai déterminé, en arrêtant les éléments essentiels du futur contrat de société. La validité de cette promesse est subordonnée à l’existence d’une affectio societatis chez les promettants, faute de quoi le contrat est nul pour absence d’un élément essentiel.

Dans l’arrêt du 3 mars 2021, la chambre commerciale a approuvé la cour d’appel d’avoir annulé une promesse de société pour absence d’affectio societatis, après avoir constaté que les parties ne s’étaient pas entendues sur l’objet des sociétés à constituer [[Cass. com., 3 mars 2021, n°19-10.693, https://www.courdecassation.fr/decision/60425021cc3e685be4d967ac]]. L’arrêt relève que l’« absence de communauté de vue sur l’usage des biens » empêchait de caractériser la volonté de collaborer à une oeuvre commune. Cette solution illustre que la promesse de société ne peut être un simple engagement abstrait de s’associer : elle doit contenir un accord suffisamment précis sur les éléments essentiels de la future société, faute de quoi l’affectio societatis fait défaut et le contrat encourt la nullité.

La société créée de fait, régie par les articles 1872 et suivants du Code civil, offre une autre illustration de cette fonction discriminante de l’affectio societatis. La société créée de fait est une situation juridique dans laquelle deux ou plusieurs personnes se comportent comme des associés sans avoir constitué une société en la forme légale. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 10 avril 2019 publié au Bulletin, que « la dissolution d’une société créée de fait peut résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps » [[Cass. com., 10 avr. 2019, n°17-28.834, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca7230593a195e4153429d]]. La référence à la bonne foi et à l’absence de contretemps révèle que la dissolution unilatérale de la société créée de fait ne peut être simplement opportuniste : elle doit respecter l’esprit de collaboration qui caractérise l’affectio societatis, même dans une forme sociale dépourvue de personnalité morale. En censurant la cour d’appel qui s’était fondée sur « des motifs impropres à caractériser une notification faite de mauvaise foi ou à contretemps », la chambre commerciale a renforcé le contrôle de la loyauté dans la rupture du lien sociétaire.

Dès lors, la caractérisation de l’affectio societatis permet au juge de tracer une frontière entre le contrat de société et d’autres figures juridiques telles que l’indivision, le prêt participatif ou le simple contrat de coopération commerciale. La chambre commerciale du 20 novembre 2020, statuant en formation de Bulletin et de Rapport, a ainsi jugé que la revendication de la qualité d’associé par le conjoint d’un associé en nom collectif, bien que ne constituant pas une cession, était subordonnée au consentement unanime des autres associés [[Cass. com., 20 nov. 2020, n°18-21.797, Publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca277de35a255d41ca73aa]]. Cette solution, fondée sur la combinaison des articles 1832-2 du Code civil et L. 221-13 du Code de commerce, illustre la prééminence de l’intuitus personae dans les sociétés de personnes, lequel constitue l’une des manifestations les plus tangibles de l’affectio societatis. Dans les sociétés où la considération de la personne est essentielle, l’entrée d’un nouvel associé, fût-il le conjoint d’un associé existant, ne peut être imposée aux autres membres du groupement sans leur consentement unanime.

En conséquence, la chambre commerciale érige l’affectio societatis en véritable critère de la sociétisation du contrat, dont l’absence est sanctionnée par la nullité. Cette nullité est toutefois une nullité de la promesse de société, et non une nullité de la société elle-même, laquelle n’est pas encore constituée. La distinction est importante car l’article 1844-10 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, limite strictement les causes de nullité de la société constituée et immatriculée [[Article 1844-10 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322322]]. Cette disposition réserve la nullité de la société à l’incapacité de tous les fondateurs ou à la violation des règles fixant un nombre minimal de deux associés. Elle ne s’applique pas aux promesses de société, lesquelles demeurent soumises au droit commun des contrats et à l’exigence d’une affectio societatis effective. Ainsi coexistent deux régimes de sanction : la nullité de droit commun pour les promesses de société et la dissolution pour justes motifs pour les sociétés immatriculées, l’affectio societatis demeurant dans les deux cas l’élément central de l’appréciation judiciaire.

II. La disparition de l’affectio societatis, cause de dissolution de la société constituée

A. La mésentente entre associés et la paralysie du fonctionnement social

L’article 1844-7 du Code civil énumère limitativement les causes de dissolution de la société. Son cinquième alinéa prévoit « la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société » [[Article 1844-7 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028724345]]. La simple mésentente entre associés n’est pas, en elle-même, une cause de dissolution : il faut encore, et cumulativement, qu’elle paralyse le fonctionnement de la société. C’est précisément dans l’articulation entre la mésentente et la paralysie que l’affectio societatis joue un rôle déterminant, en constituant le lien causal qui rattache la première à la seconde.

L’arrêt de la chambre commerciale du 28 mai 2026 précité en fournit une illustration éclairante et complète. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 4 mars 2025, avait relevé l’existence de « problèmes chroniques de répartition des locaux, le refus d’accueillir de nouveaux praticiens médecins dans les locaux vacants du rez-de-chaussée, le conflit majeur sur la répartition du capital entre les médecins et les chirurgiens-dentistes depuis l’assemblée générale extraordinaire du 8 mars 2018, laquelle s’est soldée par la paralysie du bon déroulement des assemblées générales ultérieures, la défiance des médecins envers les instances statutaires seules habilitées à entériner le souhait » d’un associé de se retirer, « et la situation, bloquée durant cinq années pour ce dernier, de sortir de cette société » [[Cass. com., 28 mai 2026, n°25-14.596, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17dceecdc6046d4731fb44]].

La chambre commerciale a approuvé la cour d’appel d’avoir « souverainement déduit que la mésentente entre les associés et la perte de tout affectio societatis entraînaient la paralysie de fonctionnement de la société ». Cette décision révèle un syllogisme en deux temps dont la cohérence mérite d’être soulignée. Premièrement, le juge caractérise la mésentente entre associés, laquelle se manifeste par des conflits récurrents, des blocages décisionnels et une défiance réciproque qui empoisonnent la vie sociale. Deuxièmement, il en déduit la perte de l’affectio societatis, qui constitue le lien psychologique et juridique unissant les associés. La paralysie du fonctionnement social apparaît alors comme la conséquence mécanique de cette disparition de la volonté de collaborer. La chambre commerciale qualifie cette appréciation de souveraine, ce qui signifie que les juges du fond disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour caractériser la perte d’affectio societatis à partir des éléments factuels du dossier, sans que la Cour de cassation ne puisse substituer sa propre appréciation à la leur.

La durée de la situation de blocage constitue un indice particulièrement significatif de la perte d’affectio societatis. Dans l’affaire jugée le 28 mai 2026, la situation était bloquée « durant cinq années », ce qui excluait toute perspective de rétablissement spontané de la collaboration entre associés. Le temps joue ici un rôle ambivalent : une mésentente passagère, même vive, ne saurait justifier une dissolution, tandis qu’un conflit durable et profond, qui s’enracine dans la durée et résiste à toute tentative de résolution amiable, traduit une rupture irrémédiable de l’affectio societatis. Cette distinction entre mésentente conjoncturelle et mésentente structurelle relève également du pouvoir souverain des juges du fond, qui doivent apprécier in concreto si le conflit est susceptible de se résorber ou s’il est définitivement ancré dans les relations entre associés.

Par ailleurs, l’arrêt du 28 mai 2026 montre que la perte d’affectio societatis n’est pas circonscrite aux sociétés commerciales classiques mais s’étend aux sociétés civiles, et notamment aux sociétés civiles de moyens, qui sont régies par les mêmes principes généraux du droit des sociétés. La solution dégagée par la chambre commerciale a ainsi une portée transversale qui dépasse les seules sociétés commerciales pour irriguer l’ensemble du droit des groupements, dès lors que l’article 1844-7 du Code civil est applicable à toutes les sociétés, civiles comme commerciales, par renvoi de l’article 1845 du même code.

B. Le contrôle juridictionnel de l’office du juge dans la mise en oeuvre de la dissolution

Si les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour caractériser la perte d’affectio societatis, la Cour de cassation exerce néanmoins un contrôle de motivation et de qualification sur leurs décisions. La chambre commerciale vérifie que les juges du fond ont caractérisé de manière suffisante les éléments constitutifs de la mésentente paralysante et qu’ils n’ont pas dénaturé les faits de la cause. Dans l’arrêt du 10 avril 2019, elle a censuré une cour d’appel qui s’était déterminée « par des motifs impropres à caractériser une notification faite de mauvaise foi ou à contretemps » [[Cass. com., 10 avr. 2019, n°17-28.834, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca7230593a195e4153429d]], exerçant ainsi un contrôle de qualification des faits sur une question pourtant abandonnée au pouvoir souverain des juges du fond. Cette décision illustre la vigilance de la Cour de cassation à l’égard de la motivation des décisions de dissolution.

La dissolution pour perte d’affectio societatis soulève également la question de ses conséquences patrimoniales et de l’articulation avec les autres instruments de protection des associés. Lorsque le tribunal prononce la dissolution, il convient de liquider la société et de partager son actif net entre les associés. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 1er avril 2026 publié au Bulletin, les règles de prescription applicables aux actions en nullité des décisions sociales, en distinguant selon la cause de nullité invoquée [[Cass. com., 1er avr. 2026, n°24-20.707, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a3cdc6046d47b34b81]]. Cette décision, bien que rendue en matière de nullité, éclaire la distinction entre les actions fondées sur les causes spécifiques de nullité du droit des sociétés et celles fondées sur les causes de nullité des contrats en général, distinction qui pourrait trouver à s’appliquer en présence d’une dissolution pour perte d’affectio societatis lorsque l’absence d’affectio est invoquée comme cause de nullité d’une décision sociale plutôt que comme cause de dissolution de la société elle-même.

À cet égard, la réforme des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, codifiée à l’article 1844-10 du Code civil, a restreint les causes de nullité de la société elle-même tout en maintenant la possibilité d’une dissolution pour justes motifs. La disposition nouvelle énonce que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » [[Article 1844-10 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322322]]. Cette dualité de régimes — nullité limitée d’un côté, dissolution ouverte de l’autre — confère à l’affectio societatis une portée pratique considérable : si son absence ne peut plus, depuis l’ordonnance de 2025, entraîner la nullité de la société immatriculée, elle demeure un fondement efficient de l’action en dissolution pour justes motifs.

La jurisprudence la plus contemporaine illustre la vitalité de ce contentieux et la diversité des situations dans lesquelles l’affectio societatis peut être invoquée. Par un arrêt du 11 mars 2026 publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé qu’un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement [[Cass. com., 11 mars 2026, n°24-21.896, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69b10e8ccdc6046d473d41fb]]. Cette solution, qui rattache la durée du pacte à celle de la société, révèle que la dimension temporelle de l’engagement sociétaire est consubstantielle à l’affectio societatis : les associés ne s’engagent pas pour un temps déterminé mais pour la durée de la société, ce qui implique une volonté de collaboration durable et réciproque.

En outre, le législateur de 2025 a entendu sécuriser les actes sociaux en limitant les causes d’annulation rétroactive, tout en préservant la possibilité pour un associé de solliciter la dissolution lorsque la collaboration est devenue impossible. Le législateur a ainsi confirmé, sans nécessairement l’avoir recherché, la fonction cardinale de l’affectio societatis dans la vie sociale, en maintenant un régime de dissolution pour justes motifs qui permet au juge d’apprécier souverainement, au cas par cas, si la perte de l’affectio societatis justifie qu’il soit mis fin à la société. L’office du juge de la dissolution est ainsi à la fois un office de constat — il doit relever les faits établissant la mésentente — et un office de qualification — il doit vérifier que cette mésentente paralyse effectivement le fonctionnement social.

Conclusion

L’affectio societatis demeure, en l’état de la jurisprudence de la chambre commerciale, une notion fonctionnelle dont la double fonction — condition de validité du contrat de société et cause de dissolution de la société constituée — est solidement établie. La définition prétorienne, forgée par la Cour de cassation et rappelée avec constance depuis l’arrêt du 9 avril 1996, en fait une volonté non équivoque de collaborer ensemble et sur un pied d’égalité à la poursuite de l’oeuvre commune, ce qui explique le rôle central qu’elle occupe dans le contentieux des pactes d’associés. Son absence, qu’elle soit originelle comme dans l’hypothèse d’une promesse de société ou qu’elle résulte d’une disparition en cours de vie sociale, produit des effets juridiques significatifs : nullité de la promesse dans le premier cas, dissolution pour justes motifs dans le second. La réforme des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, en restreignant les causes de nullité de la société immatriculée, a paradoxalement renforcé le rôle de l’affectio societatis comme fondement de l’action en dissolution, offrant ainsi aux associés minoritaires ou évincés un levier procédural efficace pour sortir d’une société dont le fonctionnement est paralysé par la mésentente. La chambre commerciale, par son contrôle de la motivation des décisions des juges du fond et de la qualification juridique des faits, veille à ce que cet instrument ne soit ni détourné ni galvaudé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».